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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 12 septembre 2024, n° 23/14137

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

***











FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [R] [S], chirurgien dentiste, a été condamné le 1er avril 2009 par le tribunal du canton de [Localité 10] (Suisse) à verser à Mme [O] [P], son ex-concubine, la somme de totale de 1 702 762,52 euros et le 17 juin 2009, une ordonnance d'exequatur a été rendue par le tribunal de grande instance de Nice rendant ce jugement exécutoire en France. L'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2010.



Saisi par assignation de Mme [O], le tribunal judiciaire de Nice, a placé M. [R] [S] en redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2011. Le 21 octobre 2013, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif .



Me [M] membre de la SCP [M] et Associés, ancien liquidateur judiciaire de M. [R] [S] a saisi le tribunal de commerce d'une requête aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire afin de permettre la réalisation d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] appartenant à M. [R] [S].



Le liquidateur judiciaire aurait appris postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire que M. [R] [S] avait renoncé à la succession de ses parents en janvier 2011, soit pendant la période suspecte, succession qui comprenait ce bien immobilier.











Par jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [R] [S] et désigné à nouveau la SCP [M] et Associés représentée par Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [S] et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2023.



M. [R] [S] a fait appel de ce jugement le 16 novembre 2023.



Entre temps, le liquidateur judiciaire a saisi par assignation du 28 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter l'annulation des actes de renonciation de M. [R] [S] à la succession de son père et de sa mère intervenus durant la période suspecte.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RVPA le 16 mai 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :



- le recevoir en son appel,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la SCP [M] et associés ès qualités de toutes ses demandes ;

- juger nul et de nul effet l'acte de signification du 1er juillet 2022 ;

- juger nul et non avenu le jugement de réouverture de la liquidation judiciaire du 22 juin 2022 fondée sur la reprise de biens omis successoraux insaisissables ;

- condamner la SCP [M] et associés aux dépens.



M. [R] [S] soutient qu'il n'a jamais reçu la notification ou la signification du jugement déféré à l'adresse figurant sur les actes de procédure, qui est l'adresse de ses défunts parents à [Adresse 8], alors même qu'il réside à [Localité 9], adresse parfaitement connue de la SCP [M] et associés ès qualités, qui lui a fait signifier tous les actes de la procédure à cette adresse à [Localité 9].



Cette irrégularité de forme lui a causé grief et l'annulation de l'acte de signification doit être prononcée.



Il rappelle qu'aux termes d'un testament notarié reçu par devant Me [G], notaire à [Localité 6], du 28 octobre 2004, feux les époux [S], sous réserves d'une succession selon le droit allemand ont confié leur héritage à leurs 4 enfants, héritiers réservataires. Aux termes de ce testament, feux les époux [S] ont attribué à M. [R] [S] un legs particulier sur la succession constitué par un appartement sis à [Adresse 8] sous réserve d'abandon de ses droits successoraux concernant les biens situés en Allemagne. M. [R] [S] a refusé ce legs particulier au regard de l'importance de l'actif successoral, ce d'autant qu'il ne le remplissait pas de ses droits et portait atteinte à sa réserve héréditaire, dans l'attente d'une juste répartition de l'actif successoral.



Il soutient par ailleurs que les biens immobiliers de la succession de ses parents ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont formellement exclus par l'article L 641-9 du code de commerce, sauf accord du débiteur , la réouverture de la procédure collective ne remplit pas les conditions de l'article L 643-13.



**



Par des conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 13 mai 2024, la SCP [M] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [S], partie intimée, demande à la cour, à titre principal, qu'elle :



- juge irrecevable l'appel formé par M. [R] [S] au motif de la forclusion ;



A titre subsidiaire, qu'elle confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ses entières dispositions ;

et en toute état de cause, qu'elle :

- déboute M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, 

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Les conclusions ont été signifées au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes le 17 mai 2024, cité à personne morale par remise de l'acte à une personne habilitée, qui n'a pas constitué avocat.



Par avis déposé le 13 mai 2024, le ministère public requiert à titre principal que l'appel interjeté par M. [R] [S] soit déclaré irrecevable car tardif et subsidiairement, que le jugement querellé soit confirmé.



L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 et la clôture a été prononcée le 16 mai 2024.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [S].



La SCP [M] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.



M. [R] [S] invoque pour ce faire la nullité de l'acte de signification du 1er juillet 2022 du jugement de réouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 juin 2022, en ce que le jugement ne lui a pas été signifié à son adresse à [Localité 9] (Italie), adresse connue du liquidateur judiciaire, mais à l'adresse de ses parents décédés à [Localité 7].



L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne. Cela signifie que l'huissier qui délivre un acte de signification doit en principe remettre directement, physiquement, l'acte à son destinataire et ce n'est que dans l'hypothèse où la signification à personne s'avère impossible que l'huissier peut remettre l'acte à domicile, à résidence.

A défaut de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l'huissier peut dresser, en vertu des dispositions de l'article 659 du même code, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.



L'article 114-2 du code de procédure civile, applicable aux actes de signification, dispose qu'un acte atteint d'une irrégularité formelle ne peut être annulé que si la victime de cette irrégularité rapporte l'existence d'un grief que lui causerait cette irrégularité, 



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement querellé a été signifié à M. [R] [S] le 1er juillet 2022 à l'adresse indiquée dans le jugement querellé, [Adresse 8], où le clerc assermenté, constatant que personne ne répondait à ses appels a vérifié la réalité du domicile en notant la présence du nom sur la boîte aux lettres de l'immeuble sans autres vérifications.



Cette adresse, bien que différente de celle indiquée sur la requête datée du 13 octobre 2021 du liquidateur judiciaire aux fins de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (laquelle mentionne le [Adresse 3]) figure bien dans le jugement querellé, M. [R] [S] étant alors représenté à l'audience de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice par son conseil. 



Par ailleurs, M et Mme [S] étant décédés en 2011 et l'acte de renonciation à la succession étant signé de M. [R] [S] le 6 janvier 2011, il est peu probable que le nom des parents de M. [R] [S] soient resté plus de onze années après leur décès sur la boîte aux lettres, alors que ce nom est mentionné sur cette boîte aux lettres avec celui de Mme [N], ex-compagne de M. [R] [S].



Le procès verbal de constat établi par Me [A] [Y], huissier de justice, le 20 novembre 2023 attestant qu'il existe bien au [Adresse 8] à [Localité 7] une boîte aux lettres sur laquelle figure les noms de [S], [N] et [H] et que le logement était occupé à la date du constat par Mme [D] [N], ex-compagne de M. [R] [S], tandis que le nom de [H] est celui du fils de de Mme [N], n'est pas de nature à remettre en cause le domicile de M. [R] [S] à cette adresse au moment de la signification du jugement critiqué.



Il ressort a cet égard que cette adresse ([Adresse 8] à [Localité 7]) est mentionnée sur une requête aux fins d'autorisation à recouvrer les poursuites individuelles d'un débiteur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif déposée par Mme [O] [P] le 27 juillet 2021 et sur l'assignation subséquente délivrée à M. [R] [S] le 17 août 2022, remise en l'étude d'huissier, l'intéressé étant absent et le nom figurant bien sur la boîte aux lettres, le clerc ayant vérifié la réalité du domicile auprès d'un voisin et a relevant la présence du nom sur la boîte aux lettres.



Il résulte de ces éléments que la présence du nom de '[S]' à cette adresse ([Adresse 8] à [Localité 7]) , où réside également son ex-compagne ainsi que le fils de son ex-compagne confirme bien que ce dernier y a fixé son domicile.



M. [R] [S] ne produisant aucun élément de nature à contredire la réalité de son domicile ou de sa résidence au [Adresse 8] à [Localité 7], il y a lieu de rejeter la demande tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 7 juin 2022.

Concernant le défaut de signification du jugement au conseil de M. [R] [S], selon l'article 678 du code de procédure civile, dont les dispositions sont invoquées par l'appelant, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :



a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;



b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.



Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la Selarl [M] et Associés, l'article R.662-2 du code de commerce qui renvoie à l'article 853 et suivants du code de procédure civile, lequel dispose que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce sauf 'dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés', n'institue pas de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire en matière de procédure collective.



En conséquence, faute de représentation par avocat obligatoire en la matière, les dispositions de l'article 678 ne trouvent pas lieu à s'appliquer.



L'appel n'ayant pas été formé dans le délai de 10 jours prévu à l'article R.661-3 du code de commerce, il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevable.



Sur les demandes accessoires



 M. [R] [S] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Au vu des circonstances de l'espèces, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [M] et Associés prise en la personne de Maître [Z] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



Rejette la demande de nullité de l'acte de signification du 1er juillet 2022 du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par M. [R] [S], comme tardif.



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selarl [M] et Associés ès qualités sur ce chef ;



Ordonne que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 12 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/226 







Rôle N° RG 23/14137 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFB5







[R] [S]





C/



Société TADDEI-[M]

Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES













Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Thimothée JOLY 

Me Sébastien BADIE 











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°21/00041 .





APPELANT



Monsieur [R] [S], 

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant [Adresse 4] (Italie)



représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



SCP TADDEI-[M] 

Représenté par Maître [X] [M], agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Le CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES 

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 

défaillante







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









***











FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [R] [S], chirurgien dentiste, a été condamné le 1er avril 2009 par le tribunal du canton de [Localité 10] (Suisse) à verser à Mme [O] [P], son ex-concubine, la somme de totale de 1 702 762,52 euros et le 17 juin 2009, une ordonnance d'exequatur a été rendue par le tribunal de grande instance de Nice rendant ce jugement exécutoire en France. L'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2010.



Saisi par assignation de Mme [O], le tribunal judiciaire de Nice, a placé M. [R] [S] en redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2011. Le 21 octobre 2013, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif .



Me [M] membre de la SCP [M] et Associés, ancien liquidateur judiciaire de M. [R] [S] a saisi le tribunal de commerce d'une requête aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire afin de permettre la réalisation d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] appartenant à M. [R] [S].



Le liquidateur judiciaire aurait appris postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire que M. [R] [S] avait renoncé à la succession de ses parents en janvier 2011, soit pendant la période suspecte, succession qui comprenait ce bien immobilier.











Par jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [R] [S] et désigné à nouveau la SCP [M] et Associés représentée par Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [S] et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2023.



M. [R] [S] a fait appel de ce jugement le 16 novembre 2023.



Entre temps, le liquidateur judiciaire a saisi par assignation du 28 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter l'annulation des actes de renonciation de M. [R] [S] à la succession de son père et de sa mère intervenus durant la période suspecte.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RVPA le 16 mai 2024, M. [R] [S] demande à la cour de :



- le recevoir en son appel,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la SCP [M] et associés ès qualités de toutes ses demandes ;

- juger nul et de nul effet l'acte de signification du 1er juillet 2022 ;

- juger nul et non avenu le jugement de réouverture de la liquidation judiciaire du 22 juin 2022 fondée sur la reprise de biens omis successoraux insaisissables ;

- condamner la SCP [M] et associés aux dépens.



M. [R] [S] soutient qu'il n'a jamais reçu la notification ou la signification du jugement déféré à l'adresse figurant sur les actes de procédure, qui est l'adresse de ses défunts parents à [Adresse 8], alors même qu'il réside à [Localité 9], adresse parfaitement connue de la SCP [M] et associés ès qualités, qui lui a fait signifier tous les actes de la procédure à cette adresse à [Localité 9].



Cette irrégularité de forme lui a causé grief et l'annulation de l'acte de signification doit être prononcée.



Il rappelle qu'aux termes d'un testament notarié reçu par devant Me [G], notaire à [Localité 6], du 28 octobre 2004, feux les époux [S], sous réserves d'une succession selon le droit allemand ont confié leur héritage à leurs 4 enfants, héritiers réservataires. Aux termes de ce testament, feux les époux [S] ont attribué à M. [R] [S] un legs particulier sur la succession constitué par un appartement sis à [Adresse 8] sous réserve d'abandon de ses droits successoraux concernant les biens situés en Allemagne. M. [R] [S] a refusé ce legs particulier au regard de l'importance de l'actif successoral, ce d'autant qu'il ne le remplissait pas de ses droits et portait atteinte à sa réserve héréditaire, dans l'attente d'une juste répartition de l'actif successoral.



Il soutient par ailleurs que les biens immobiliers de la succession de ses parents ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont formellement exclus par l'article L 641-9 du code de commerce, sauf accord du débiteur , la réouverture de la procédure collective ne remplit pas les conditions de l'article L 643-13.



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Par des conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 13 mai 2024, la SCP [M] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [S], partie intimée, demande à la cour, à titre principal, qu'elle :



- juge irrecevable l'appel formé par M. [R] [S] au motif de la forclusion ;



A titre subsidiaire, qu'elle confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ses entières dispositions ;

et en toute état de cause, qu'elle :

- déboute M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, 

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Les conclusions ont été signifées au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes le 17 mai 2024, cité à personne morale par remise de l'acte à une personne habilitée, qui n'a pas constitué avocat.



Par avis déposé le 13 mai 2024, le ministère public requiert à titre principal que l'appel interjeté par M. [R] [S] soit déclaré irrecevable car tardif et subsidiairement, que le jugement querellé soit confirmé.



L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 et la clôture a été prononcée le 16 mai 2024.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. 





MOTIFS DE LA DECISION



- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [S].



La SCP [M] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.



M. [R] [S] invoque pour ce faire la nullité de l'acte de signification du 1er juillet 2022 du jugement de réouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 juin 2022, en ce que le jugement ne lui a pas été signifié à son adresse à [Localité 9] (Italie), adresse connue du liquidateur judiciaire, mais à l'adresse de ses parents décédés à [Localité 7].



L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne. Cela signifie que l'huissier qui délivre un acte de signification doit en principe remettre directement, physiquement, l'acte à son destinataire et ce n'est que dans l'hypothèse où la signification à personne s'avère impossible que l'huissier peut remettre l'acte à domicile, à résidence.

A défaut de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l'huissier peut dresser, en vertu des dispositions de l'article 659 du même code, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.



L'article 114-2 du code de procédure civile, applicable aux actes de signification, dispose qu'un acte atteint d'une irrégularité formelle ne peut être annulé que si la victime de cette irrégularité rapporte l'existence d'un grief que lui causerait cette irrégularité, 



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement querellé a été signifié à M. [R] [S] le 1er juillet 2022 à l'adresse indiquée dans le jugement querellé, [Adresse 8], où le clerc assermenté, constatant que personne ne répondait à ses appels a vérifié la réalité du domicile en notant la présence du nom sur la boîte aux lettres de l'immeuble sans autres vérifications.



Cette adresse, bien que différente de celle indiquée sur la requête datée du 13 octobre 2021 du liquidateur judiciaire aux fins de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (laquelle mentionne le [Adresse 3]) figure bien dans le jugement querellé, M. [R] [S] étant alors représenté à l'audience de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice par son conseil. 



Par ailleurs, M et Mme [S] étant décédés en 2011 et l'acte de renonciation à la succession étant signé de M. [R] [S] le 6 janvier 2011, il est peu probable que le nom des parents de M. [R] [S] soient resté plus de onze années après leur décès sur la boîte aux lettres, alors que ce nom est mentionné sur cette boîte aux lettres avec celui de Mme [N], ex-compagne de M. [R] [S].



Le procès verbal de constat établi par Me [A] [Y], huissier de justice, le 20 novembre 2023 attestant qu'il existe bien au [Adresse 8] à [Localité 7] une boîte aux lettres sur laquelle figure les noms de [S], [N] et [H] et que le logement était occupé à la date du constat par Mme [D] [N], ex-compagne de M. [R] [S], tandis que le nom de [H] est celui du fils de de Mme [N], n'est pas de nature à remettre en cause le domicile de M. [R] [S] à cette adresse au moment de la signification du jugement critiqué.



Il ressort a cet égard que cette adresse ([Adresse 8] à [Localité 7]) est mentionnée sur une requête aux fins d'autorisation à recouvrer les poursuites individuelles d'un débiteur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif déposée par Mme [O] [P] le 27 juillet 2021 et sur l'assignation subséquente délivrée à M. [R] [S] le 17 août 2022, remise en l'étude d'huissier, l'intéressé étant absent et le nom figurant bien sur la boîte aux lettres, le clerc ayant vérifié la réalité du domicile auprès d'un voisin et a relevant la présence du nom sur la boîte aux lettres.



Il résulte de ces éléments que la présence du nom de '[S]' à cette adresse ([Adresse 8] à [Localité 7]) , où réside également son ex-compagne ainsi que le fils de son ex-compagne confirme bien que ce dernier y a fixé son domicile.



M. [R] [S] ne produisant aucun élément de nature à contredire la réalité de son domicile ou de sa résidence au [Adresse 8] à [Localité 7], il y a lieu de rejeter la demande tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 7 juin 2022.

Concernant le défaut de signification du jugement au conseil de M. [R] [S], selon l'article 678 du code de procédure civile, dont les dispositions sont invoquées par l'appelant, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :



a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;



b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.



Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la Selarl [M] et Associés, l'article R.662-2 du code de commerce qui renvoie à l'article 853 et suivants du code de procédure civile, lequel dispose que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce sauf 'dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés', n'institue pas de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire en matière de procédure collective.



En conséquence, faute de représentation par avocat obligatoire en la matière, les dispositions de l'article 678 ne trouvent pas lieu à s'appliquer.



L'appel n'ayant pas été formé dans le délai de 10 jours prévu à l'article R.661-3 du code de commerce, il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevable.



Sur les demandes accessoires



 M. [R] [S] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Au vu des circonstances de l'espèces, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [M] et Associés prise en la personne de Maître [Z] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [S].



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



Rejette la demande de nullité de l'acte de signification du 1er juillet 2022 du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par M. [R] [S], comme tardif.



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selarl [M] et Associés ès qualités sur ce chef ;



Ordonne que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.