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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 juillet 2026, n° 26/00226

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.





Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * *





Le 2 septembre 2022 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée, ci-après SAS, [2], dont M. [L] [X] était le président, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire l'Etude [R] aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Epilogue prise en la personne de maître [C].



Par jugement du 9 janvier 2026 le tribunal de commerce de Tarascon a :

- constaté que M. [L] [X], dirigeant de droit, en poursuivant abusivement l'activité déficitaire de la société [2] (SAS), a commis une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 

- condamné M. [L] [X] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] (SAS), soit la somme de 723 293,39 euros ; - constaté que la faute de gestion retenue à l'encontre de M. [L] [X] constitue le fait prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 653-4 du code de commerce ; 

- prononcé à l'encontre de M. [L] [X] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et exploitation agricole ainsi que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; 

- dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse aux titres de frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Le 3 février 2026 M. [X] a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2026 et, suivant exploits du 15 avril 2026, fait assigner le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la société [1] prise en la personne de maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.



Aux termes de ses conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] demande au premier président de la cour d'appel de :

- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [1],

- déclarer recevable sa demande d' arrêt de l'exécution provisoire du jugement tribunal de commerce de Tarascon en date du 9 janvier 2026, 

- arrêter l'exécution du jugement précité,

- débouter la société [1], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et conclusions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de fins procédure civile,

- condamner la société [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



Selon ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, la société [1] conclut à ce que la juridiction de la première présidence :

- déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions à l'exception du ministère public qui, cité à personne, ne comparait pas.

Motifs

MOTIFS





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire



L'article L. 651-2, inséré au sein du livre IV de la première partie du code de commerce, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



Pour l'application de ce texte, selon l'article R. 651-2 du même code, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.



En vertu de l'article 56 4° du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.



Aux termes de l'article 853 du code de procédure civile les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Conformément à l'article 855 l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 54 et 56, et mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.



Par ailleurs l'article L. 653-11 alinéa 1er du code de commerce énonce que le tribunal qui prononce la faillite personnelle fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, et peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, l'article R. 661-1 précisant que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans ce cas, et dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] invoque plusieurs moyens d'annulation et de réformation du jugement querellé à savoir que :

- président associé unique de la société [2], spécialisée dans la construction de bâtiment, il a été victime le 31 juillet 2020 d'un grave accident lui ayant causé de multiples traumatismes et dont la consolidation a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales sur plusieurs années, impactant ce faisant sa capacité opérationnelle et physique à diriger son entreprise,

- il n'a jamais reçu la signification de l'assignation et n'a ainsi pu comparaître en première instance pour se défendre,

- le commissaire de justice a fait preuve d'un défaut de diligence pour délivrer l'acte introductif d'instance à personne lui causant nécessairement un grief, l'auteur de l'acte ne précisant pas les raisons de l'impossibilité de le lui délivrer ainsi alors que le liquidateur judiciaire disposait de son numéro de téléphone portable et de son adresse électronique, 

- l'assignation est nulle en raison de l'absence de mention d'une représentation possible par toute personne conformément à l'article 853 du code de procédure civile, l'article R662-2 code de commerce ne prévoyant qu'une représentation par avocat n'étant applicable que devant le tribunal judiciaire,

- le jugement du 9 janvier 2026 est dépourvu de motivation tant en ce qui concerne la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant et le lien de causalité entre celle-ci et l'insuffisance d'actif que la sanction de la faillite personnelle.



En réplique la société [1] fait notamment valoir que :

- la seule erreur de mention de l'article R662-2 du code de commerce indiquant que la représentation par avocat serait obligatoire si le défendeur ne souhaitait pas comparaître n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation alors au surplus que ce texte n'est applicable que devant le tribunal judiciaire et que la partie adverse ne démontre aucunement avoir subi un grief,

- l'acte introductif d'instance a été remis au domicile de M. [X] et que pour ce faire le commissaire de justice a procédé à de multiples vérifications contredisant le moyen adverse quant à une prétendue insuffisance de diligence alors que la société [1] n'avait jamais été informée de l'existence alléguée d'une nouvelle adresse,

- contrairement aux conclusions du demandeur le jugement du 9 janvier 2026 énonce les faits et prétentions des parties à l'instance et fonde son argumentaire et ses motifs sur des bases légales et des pièces caractérisant ainsi sa motivation,

- la poursuite fautive depuis 2019 de l'exploitation déficitaire de l'entreprise a aggravé son insuffisance d'actif pendant plus de trois ans au détriment de ses créanciers.





Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que M. [X] a été assigné par la société [1] le 25 août 2025 devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins notamment de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle suivant acte de commissaire de justice portant, encadré en en-tête de la page deux, un avis 'très important'. Celui-ci indique qu'en application de l'article 853 du code de procédure civile le défendeur est dispensé de l'obligation de constituer avocat, 'le présent litige portant sur une procédure instituée par le livre VI du code de commerce', et qu'il a la faculté de se faire assister par toute personne de son choix, ajoutant que 'conformément à l'article R. 662-2 du code de commerce, si vous ne souhaitez pas vous présenter personnellement, vous ne pouvez être représenté(e) que par un avocat' et qu'à défaut il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.



L'énoncé des modes de représentation devant le tribunal de commerce dans l'acte introductif d'instance est par conséquent erroné et de nature à faire grief à la partie citée à comparaître en la privant de la faculté de se faire représenter.



Or il est constant que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, en application des articles 56, 853, 855 du code de procédure civile et R. 651-2 du code de commerce et ce à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (Com., 26 octobre 2022, n° 21-17.2022).



Il s'ensuit que M. [X] n'a pu, de manière contradictoire, faire valoir ses observations avant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et qu'il présente dans ces conditions un moyen, paraissant sérieux, de nullité de l'assignation ayant conduit au prononcé de cette sanction, étant rappelé que la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas requise s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée non pas sur l'article 514-3 du code de procédure civile mais sur l'article l'article R. 661-1 du code de commerce.



Le surplus des demandes de M. [X], dépourvu d'objet, sera rejeté.



Il sera dès lors fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2026 du tribunal de commerce de Tarascon.



Sur les demandes annexes



Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.



Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits.





PAR CES MOTIFS 





Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement 9 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon,



Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes,



Disons les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,



Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2025.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Juillet 2026



N° 2026/323





Rôle N° RG 26/00226 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZBO







[L] [X]





C/



MINISTÈRE PUBLIC

S.A.R.L. [1]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime CARREZ 

Me Emmanuelle MASSOL 



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 avril 2026.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime CARREZ de la SELARL CARREZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



MINISTERE PUBLIC

avisé



S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER















* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique devant



Frédéric DUMAS, Conseiller, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.





Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * *





Le 2 septembre 2022 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée, ci-après SAS, [2], dont M. [L] [X] était le président, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire l'Etude [R] aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Epilogue prise en la personne de maître [C].



Par jugement du 9 janvier 2026 le tribunal de commerce de Tarascon a :

- constaté que M. [L] [X], dirigeant de droit, en poursuivant abusivement l'activité déficitaire de la société [2] (SAS), a commis une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 

- condamné M. [L] [X] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] (SAS), soit la somme de 723 293,39 euros ; - constaté que la faute de gestion retenue à l'encontre de M. [L] [X] constitue le fait prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 653-4 du code de commerce ; 

- prononcé à l'encontre de M. [L] [X] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et exploitation agricole ainsi que toute personne morale pour une durée de cinq ans ; 

- dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse aux titres de frais irrépétibles ; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Le 3 février 2026 M. [X] a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2026 et, suivant exploits du 15 avril 2026, fait assigner le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la société [1] prise en la personne de maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.



Aux termes de ses conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] demande au premier président de la cour d'appel de :

- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [1],

- déclarer recevable sa demande d' arrêt de l'exécution provisoire du jugement tribunal de commerce de Tarascon en date du 9 janvier 2026, 

- arrêter l'exécution du jugement précité,

- débouter la société [1], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes et conclusions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de fins procédure civile,

- condamner la société [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



Selon ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, la société [1] conclut à ce que la juridiction de la première présidence :

- déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions à l'exception du ministère public qui, cité à personne, ne comparait pas.





MOTIFS





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire



L'article L. 651-2, inséré au sein du livre IV de la première partie du code de commerce, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



Pour l'application de ce texte, selon l'article R. 651-2 du même code, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.



En vertu de l'article 56 4° du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.



Aux termes de l'article 853 du code de procédure civile les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Conformément à l'article 855 l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 54 et 56, et mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.



Par ailleurs l'article L. 653-11 alinéa 1er du code de commerce énonce que le tribunal qui prononce la faillite personnelle fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, et peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, l'article R. 661-1 précisant que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans ce cas, et dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] invoque plusieurs moyens d'annulation et de réformation du jugement querellé à savoir que :

- président associé unique de la société [2], spécialisée dans la construction de bâtiment, il a été victime le 31 juillet 2020 d'un grave accident lui ayant causé de multiples traumatismes et dont la consolidation a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales sur plusieurs années, impactant ce faisant sa capacité opérationnelle et physique à diriger son entreprise,

- il n'a jamais reçu la signification de l'assignation et n'a ainsi pu comparaître en première instance pour se défendre,

- le commissaire de justice a fait preuve d'un défaut de diligence pour délivrer l'acte introductif d'instance à personne lui causant nécessairement un grief, l'auteur de l'acte ne précisant pas les raisons de l'impossibilité de le lui délivrer ainsi alors que le liquidateur judiciaire disposait de son numéro de téléphone portable et de son adresse électronique, 

- l'assignation est nulle en raison de l'absence de mention d'une représentation possible par toute personne conformément à l'article 853 du code de procédure civile, l'article R662-2 code de commerce ne prévoyant qu'une représentation par avocat n'étant applicable que devant le tribunal judiciaire,

- le jugement du 9 janvier 2026 est dépourvu de motivation tant en ce qui concerne la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant et le lien de causalité entre celle-ci et l'insuffisance d'actif que la sanction de la faillite personnelle.



En réplique la société [1] fait notamment valoir que :

- la seule erreur de mention de l'article R662-2 du code de commerce indiquant que la représentation par avocat serait obligatoire si le défendeur ne souhaitait pas comparaître n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation alors au surplus que ce texte n'est applicable que devant le tribunal judiciaire et que la partie adverse ne démontre aucunement avoir subi un grief,

- l'acte introductif d'instance a été remis au domicile de M. [X] et que pour ce faire le commissaire de justice a procédé à de multiples vérifications contredisant le moyen adverse quant à une prétendue insuffisance de diligence alors que la société [1] n'avait jamais été informée de l'existence alléguée d'une nouvelle adresse,

- contrairement aux conclusions du demandeur le jugement du 9 janvier 2026 énonce les faits et prétentions des parties à l'instance et fonde son argumentaire et ses motifs sur des bases légales et des pièces caractérisant ainsi sa motivation,

- la poursuite fautive depuis 2019 de l'exploitation déficitaire de l'entreprise a aggravé son insuffisance d'actif pendant plus de trois ans au détriment de ses créanciers.





Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que M. [X] a été assigné par la société [1] le 25 août 2025 devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins notamment de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle suivant acte de commissaire de justice portant, encadré en en-tête de la page deux, un avis 'très important'. Celui-ci indique qu'en application de l'article 853 du code de procédure civile le défendeur est dispensé de l'obligation de constituer avocat, 'le présent litige portant sur une procédure instituée par le livre VI du code de commerce', et qu'il a la faculté de se faire assister par toute personne de son choix, ajoutant que 'conformément à l'article R. 662-2 du code de commerce, si vous ne souhaitez pas vous présenter personnellement, vous ne pouvez être représenté(e) que par un avocat' et qu'à défaut il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.



L'énoncé des modes de représentation devant le tribunal de commerce dans l'acte introductif d'instance est par conséquent erroné et de nature à faire grief à la partie citée à comparaître en la privant de la faculté de se faire représenter.



Or il est constant que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, en application des articles 56, 853, 855 du code de procédure civile et R. 651-2 du code de commerce et ce à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (Com., 26 octobre 2022, n° 21-17.2022).



Il s'ensuit que M. [X] n'a pu, de manière contradictoire, faire valoir ses observations avant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et qu'il présente dans ces conditions un moyen, paraissant sérieux, de nullité de l'assignation ayant conduit au prononcé de cette sanction, étant rappelé que la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas requise s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée non pas sur l'article 514-3 du code de procédure civile mais sur l'article l'article R. 661-1 du code de commerce.



Le surplus des demandes de M. [X], dépourvu d'objet, sera rejeté.



Il sera dès lors fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2026 du tribunal de commerce de Tarascon.



Sur les demandes annexes



Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.



Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits.





PAR CES MOTIFS 





Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,





Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement 9 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon,



Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes,



Disons les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,



Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2025.





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:42:11.366Z.