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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 30 avril 2026, n° 2025L04523

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 avril 2026

Réf : G0001941 N° PCL : 2023J00952 N° RG : 2025L04523

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [L] [Adresse 1] (Me [F], Associée)

C/

Monsieur [O] [R] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Senegal) et de nationalité sénégalaise Es qualités de dirigeant de droit de la SAS [L] [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partoe défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 30 avril 2026 par M. BEYRAND, Président, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 20 novembre 2025, Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS [L] a assigné Monsieur [O] [R] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les article L. 651-2 à L. 651-4 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les articles 595 et 596 du Code de procédure civile,

A titre principal :

Constater que Monsieur [O] [R] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

Constater l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [O] [R] qui ont entraîné l'insuffisance d'actif,

En conséquence,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [R],

Condamner Monsieur [O] [R] au paiement de tout ou artie du passif de la SAS [L] s'élevant à la somme de 99 870.28 €,

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 22 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; quel l'affaire a été renvoyée au 29 janvier 2026 dans l'attente du dépôt du rapport du juge-commissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [U] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que M. [R] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS [L], immatriculée le 27 octobre 2017, avait pour objet social «

sécurité privée et toutes activités connexes à celles ci-dessus

» ; que son Président est Monsieur [O] [R] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SAS [L] et a désigné SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce dispose que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

2025L04523

[…]

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat qu'au passif, figure une créance déclarée par la banque CIC au titre d'un prêt professionnel de 19 900 € destiné à l'achat d'un véhicule AUDI Q3 d'occasion ; que le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pas pu inventorier cette voiture ; que la déclaration de cessation des paiements ne mentionnait pas l'existence d'un véhicule à l'actif alors que Monsieur [O] [R] est le signataire du prêt ; qu'il s'agit d'une dissimulation d'actif ;

ATTENDU que ces mêmes faits peuvent également être caractérisés d'augmentation frauduleuse du passif, dans la mesure où Monsieur [O] [R] a privé la procédure collective de la valorisation d'un actif qui aurait pu réduire le montant de ce passif;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 I 3° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ciaprès :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement […] »;

ATTENDU qu'il ressort encore des éléments du débat que Monsieur [O] [R] a utilisé les comptes de la personne morale pour régler des dépenses personnelles ; que malgré les interrogations du liquidateur, par courrier, concernant les différentes anomalies relevées, ce dernier n'a jamais obtenu de réponse utile ; que parmis les dépenses anormales relevées, peuvent être citée des dépenses chez [A] [M], IKEA, Darty, Le Printemps, [K], le Casino Partouche de [Localité 2], l'achat d'un véhicule, des dépenses de restauration ou de supermarchés ; que le tout s'élève à un montant total d'environ 25 000 € ; qu'ont également été relevés des retraits d'espèces et des émissions de chèque, de manière régulière depuis 2021, sans que leur motif professionnel n'ait pu être établi ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [O] [R] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 30 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [O] [R] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [O] [R] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [R] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [U] [P], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière

2025L04523

satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [R] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [R] n'a remis aucun élément comptable à Me [U] [P] ès qualités ; que par suite, Me [U] [P] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2017 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [O] [R] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [O] [R] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 211 870,28 € ; que le 30 novembre 2023, SELARL [C] [J] & Associés ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [O] [R] a été dirigeant dès l'immatriculation de la société ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [O] [R] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; que le détournement d'actif, l'augmentation frauduleuse du passif et l'usage des biens de la société à des fins personnelles n'ont pu qu'aggraver le montant de l'insuffisance d'actif constaté, de manière directe et évidente ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [O] [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [L] à hauteur de 99 870,28 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

2025L04523

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [R] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-3 I 3°, L. 653-4 3°, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Senegal) et de nationalité sénégalaise, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la DEB à hauteur de 99 870,28 € (quatrevingt-dix-neuf mille huit cent soixante-dix Euros et vingt-huit Cents) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 30 avril 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 30 avril 2026

Réf : G0001941 N° PCL : 2023J00952 N° RG : 2025L04523

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [L] [Adresse 1] (Me [F], Associée)

C/

Monsieur [O] [R] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Senegal) et de nationalité sénégalaise Es qualités de dirigeant de droit de la SAS [L] [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] (Partoe défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 30 avril 2026 par M. BEYRAND, Président, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 20 novembre 2025, Me [U] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS [L] a assigné Monsieur [O] [R] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,

Vu les article L. 651-2 à L. 651-4 du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,

Vu les articles 595 et 596 du Code de procédure civile,

A titre principal :

Constater que Monsieur [O] [R] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,

Constater l'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [O] [R] qui ont entraîné l'insuffisance d'actif,

En conséquence,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [R],

Condamner Monsieur [O] [R] au paiement de tout ou artie du passif de la SAS [L] s'élevant à la somme de 99 870.28 €,

A défaut,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,

Par ailleurs,
 * Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de la procédure ;

ATTENDU que le 22 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; quel l'affaire a été renvoyée au 29 janvier 2026 dans l'attente du dépôt du rapport du juge-commissaire ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [U] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que M. [R] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS [L], immatriculée le 27 octobre 2017, avait pour objet social «

sécurité privée et toutes activités connexes à celles ci-dessus

» ; que son Président est Monsieur [O] [R] lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU que par jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de SAS [L] et a désigné SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer

ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce dispose que «

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

2025L04523

[…]

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif »;

ATTENDU qu'il ressort des éléments du débat qu'au passif, figure une créance déclarée par la banque CIC au titre d'un prêt professionnel de 19 900 € destiné à l'achat d'un véhicule AUDI Q3 d'occasion ; que le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pas pu inventorier cette voiture ; que la déclaration de cessation des paiements ne mentionnait pas l'existence d'un véhicule à l'actif alors que Monsieur [O] [R] est le signataire du prêt ; qu'il s'agit d'une dissimulation d'actif ;

ATTENDU que ces mêmes faits peuvent également être caractérisés d'augmentation frauduleuse du passif, dans la mesure où Monsieur [O] [R] a privé la procédure collective de la valorisation d'un actif qui aurait pu réduire le montant de ce passif;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 I 3° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ciaprès :

[…]

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement […] »;

ATTENDU qu'il ressort encore des éléments du débat que Monsieur [O] [R] a utilisé les comptes de la personne morale pour régler des dépenses personnelles ; que malgré les interrogations du liquidateur, par courrier, concernant les différentes anomalies relevées, ce dernier n'a jamais obtenu de réponse utile ; que parmis les dépenses anormales relevées, peuvent être citée des dépenses chez [A] [M], IKEA, Darty, Le Printemps, [K], le Casino Partouche de [Localité 2], l'achat d'un véhicule, des dépenses de restauration ou de supermarchés ; que le tout s'élève à un montant total d'environ 25 000 € ; qu'ont également été relevés des retraits d'espèces et des émissions de chèque, de manière régulière depuis 2021, sans que leur motif professionnel n'ait pu être établi ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU qu'il convient tout d'abord de préciser que Monsieur [O] [R] ne s'est pas présenté à l'audience ayant statué sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s'est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [U] [P] ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de carence déposé au Greffe le 30 novembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [O] [R] n'était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l'audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [O] [R] n'a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n'a pas produit la liste prévue par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; qu'il n'a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [O] [R] est établi ;

ATTENDU que ce manque de coopératation a empêché Me [U] [P], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière

2025L04523

satisfaisante dans la mesure où, faute d'informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [O] [R] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [O] [R] n'a remis aucun élément comptable à Me [U] [P] ès qualités ; que par suite, Me [U] [P] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l'exercice 2017 inclus, soit depuis l'immatriculation de la personne morale ;

ATTENDU que Monsieur [O] [R] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [O] [R] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Sur la participation à l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »;

ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 211 870,28 € ; que le 30 novembre 2023, SELARL [C] [J] & Associés ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [O] [R] a été dirigeant dès l'immatriculation de la société ;

ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [O] [R] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; que le détournement d'actif, l'augmentation frauduleuse du passif et l'usage des biens de la société à des fins personnelles n'ont pu qu'aggraver le montant de l'insuffisance d'actif constaté, de manière directe et évidente ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [O] [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [L] à hauteur de 99 870,28 € ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

2025L04523

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [R] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-3 I 3°, L. 653-4 3°, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Senegal) et de nationalité sénégalaise, domicilié et demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [R] à supporter l'insuffisance d'actif de la DEB à hauteur de 99 870,28 € (quatrevingt-dix-neuf mille huit cent soixante-dix Euros et vingt-huit Cents) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 30 avril 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-4, code de commerce L653-3, code de procedure civile 595, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de procedure civile 596, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de commerce L653-4, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:59:26.189Z.