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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 10 février 2025, n° 24/08027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 3/05/2023, notifié suivant les modalités prévues par le Règlement (CE) n°1393/2007 du 13/11/2007, Mme [Z] [H] a fait assigner la société MOVINGA GMBH devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
- 5949,24 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de 31 juillet 2022 ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, Mme [Z] [H] fait valoir qu'elle a conclu le 28/06/2022 avec la société MOVINGA GMBH un contrat de prestation de services pour un déménagement programmé le 25/07/2022 à [Localité 6] ; Que la société MOVINGA GMBH a confié l'accomplissement de la prestation de déménagement souscrite à la société ATLANTIQUE DEMENAGEMENT ; que le 25/07/2022, cette dernière à informé Mme [Z] [H] du sous-dimensionnement des cartons préalablement fournis par la société MOVINGA GMBH et de la présence de véhicules gênants stationnés devant le [Adresse 3] à [Localité 6] ; que la société MOVINGA GMBH a ensuite procédé à l'annulation de la prestation tout en la lui facturant et que, malgré plusieurs mises en demeure et réclamations, la société MOVINGA GMBH a refusé de l'indemniser du préjudice subi.

Par ordonnance rendue le 11/06/2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny s'est dit matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de proximité de Saint-Ouen. 

Les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Représentée à l'audience du 10/12/2024, Mme [Z] [H] a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Convoquée par lettre recommandée internationale avec accusé de réception à l'adresse de son siège social à [Localité 7] (accusé de réception signé), la société MOVINGA GMBH n'a pas comparu ni été représentée.

Motifs

MOTIFS

L'article 1226 du code civil dispose que : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. […] Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
L'article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
S'agissant plus spécifiquement des contrats de déménagement, il découle des articles 1784 du code civil et L133-1 et suivants du code de commerce que les déménageurs sont débiteurs d'une obligation de résultat. En application des principes gouvernant la responsabilité contractuelle, ceux-ci ne peuvent dès lors s'exonérer de leur responsabilité en cas d'inexécution de la prestation convenue que s'ils justifient de la survenance d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou prouvent l'existence d'une faute imputable au défendeur et ayant concouru à la réalisation du dommage. 
Il est constant en tout état de cause que, la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure (Civ.1ère, 13 novembre 2014, pourvoi n°13.24-633).
En l'espèce, il ressort sans nul doute possible des échanges entre les parties produits que la prestation de déménagement convenue n'a pas été exécutée. Ces échanges mettent également en évidence que la société MOVINGA GMBH a notifié à Mme [Z] [H], par email du 25/07/2025, sa volonté de mettre fin au contrat conclu (« Chère Madame [H], nous faisons suite à notre entretien téléphonique du 25/07/2022 afin de vous confirmer l'annulation de votre contrat »).
Aussi, quel que soit les raisons pour lesquelles le déménagement prévu n'a pu avoir lieu et quand bien même cette inexécution contractuelle résulterait d'une carence – au demeurant non prouvée – de la requérante, cette dernière est bien fondée à solliciter que lui soient restituées les sommes versées en application du contrat conclu, celui-ci n'ayant pas reçu le moindre commencement d'exécution.
La requérante justifiant avoir versé à la société MOVINGA GMBH la somme totale de 1983,08 euros, la défenderesse sera condamnée à la lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Faute de démontrer avoir subi un préjudice supplémentaire résultant de l'inexécution de la prestation de déménagement convenue, la requérante ne saurait en revanche s'appuyer sur l'article 8 des conditions générales de service de la société MOVINGA GMBH – qui a seulement pour objet de limiter à hauteur d'une somme maximale de 200% du montant total du contrat conclu l'éventuelle indemnisation due en cas de dommages subis par le client à la suite d'une résiliation décidée unilatéralement par la société MOVINGA GMBH – pour solliciter le bénéfice de dommages et intérêts excédant le montant des restitutions dues au titre des sommes payées par Mme [Z] [H] et retenues à torts par la défenderesse. 
La société MOVINGA GMBH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1983,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3/05/2023, en restitution des sommes versées par Mme [Z] [H] au titre du contrat de déménagement conclu ;
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH au dépens.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MI

DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025


AFFAIRE :

Madame [Z] [H]
Représentant : Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1206


C/

Société MOVINGA GMBH
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ 
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]



REFERENCES : N° RG 24/08027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MI

Minute : 25/00037 





Madame [Z] [H]
Représentant : Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1206

 

C/


Société MOVINGA GMBH



Copie exécutoire : 
Me Alexandre SALLMANN

Copie certifiée conforme :
Société MOVINGA GMBH

Le 10 Février 2025


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :


ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Société MOVINGA GMBH, demeurant [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représentée










EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 3/05/2023, notifié suivant les modalités prévues par le Règlement (CE) n°1393/2007 du 13/11/2007, Mme [Z] [H] a fait assigner la société MOVINGA GMBH devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
- 5949,24 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de 31 juillet 2022 ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, Mme [Z] [H] fait valoir qu'elle a conclu le 28/06/2022 avec la société MOVINGA GMBH un contrat de prestation de services pour un déménagement programmé le 25/07/2022 à [Localité 6] ; Que la société MOVINGA GMBH a confié l'accomplissement de la prestation de déménagement souscrite à la société ATLANTIQUE DEMENAGEMENT ; que le 25/07/2022, cette dernière à informé Mme [Z] [H] du sous-dimensionnement des cartons préalablement fournis par la société MOVINGA GMBH et de la présence de véhicules gênants stationnés devant le [Adresse 3] à [Localité 6] ; que la société MOVINGA GMBH a ensuite procédé à l'annulation de la prestation tout en la lui facturant et que, malgré plusieurs mises en demeure et réclamations, la société MOVINGA GMBH a refusé de l'indemniser du préjudice subi.

Par ordonnance rendue le 11/06/2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny s'est dit matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de proximité de Saint-Ouen. 

Les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Représentée à l'audience du 10/12/2024, Mme [Z] [H] a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Convoquée par lettre recommandée internationale avec accusé de réception à l'adresse de son siège social à [Localité 7] (accusé de réception signé), la société MOVINGA GMBH n'a pas comparu ni été représentée.

MOTIFS

L'article 1226 du code civil dispose que : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. […] Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
L'article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
S'agissant plus spécifiquement des contrats de déménagement, il découle des articles 1784 du code civil et L133-1 et suivants du code de commerce que les déménageurs sont débiteurs d'une obligation de résultat. En application des principes gouvernant la responsabilité contractuelle, ceux-ci ne peuvent dès lors s'exonérer de leur responsabilité en cas d'inexécution de la prestation convenue que s'ils justifient de la survenance d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou prouvent l'existence d'une faute imputable au défendeur et ayant concouru à la réalisation du dommage. 
Il est constant en tout état de cause que, la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure (Civ.1ère, 13 novembre 2014, pourvoi n°13.24-633).
En l'espèce, il ressort sans nul doute possible des échanges entre les parties produits que la prestation de déménagement convenue n'a pas été exécutée. Ces échanges mettent également en évidence que la société MOVINGA GMBH a notifié à Mme [Z] [H], par email du 25/07/2025, sa volonté de mettre fin au contrat conclu (« Chère Madame [H], nous faisons suite à notre entretien téléphonique du 25/07/2022 afin de vous confirmer l'annulation de votre contrat »).
Aussi, quel que soit les raisons pour lesquelles le déménagement prévu n'a pu avoir lieu et quand bien même cette inexécution contractuelle résulterait d'une carence – au demeurant non prouvée – de la requérante, cette dernière est bien fondée à solliciter que lui soient restituées les sommes versées en application du contrat conclu, celui-ci n'ayant pas reçu le moindre commencement d'exécution.
La requérante justifiant avoir versé à la société MOVINGA GMBH la somme totale de 1983,08 euros, la défenderesse sera condamnée à la lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Faute de démontrer avoir subi un préjudice supplémentaire résultant de l'inexécution de la prestation de déménagement convenue, la requérante ne saurait en revanche s'appuyer sur l'article 8 des conditions générales de service de la société MOVINGA GMBH – qui a seulement pour objet de limiter à hauteur d'une somme maximale de 200% du montant total du contrat conclu l'éventuelle indemnisation due en cas de dommages subis par le client à la suite d'une résiliation décidée unilatéralement par la société MOVINGA GMBH – pour solliciter le bénéfice de dommages et intérêts excédant le montant des restitutions dues au titre des sommes payées par Mme [Z] [H] et retenues à torts par la défenderesse. 
La société MOVINGA GMBH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1983,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3/05/2023, en restitution des sommes versées par Mme [Z] [H] au titre du contrat de déménagement conclu ;
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société MOVINGA GMBH au dépens.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MI

DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025


AFFAIRE :

Madame [Z] [H]
Représentant : Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1206


C/

Société MOVINGA GMBH
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:01:17.934Z.