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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 13 février 2025, n° 21/03485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 17 juin 2017, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A7, en direction d’[Localité 14] (Vaucluse), impliquant un véhicule conduit par M. [L] [H], assuré auprès de la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (société Zurich Insurance), et un véhicule conduit par M. [D] [N], assuré auprès de la société Axa France Iard.

La société Zurich Insurance a indemnisé M. [H] de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 14 057,87 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 13 avril 2020, elle a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction en indemnisation de son préjudice. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 113-1, L. 121-12, L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances, de :
- juger que le droit à indemnisation de M. [H] est intégral,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 14 057,87 euros,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de traduction.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le véhicule conduit par M. [N] a effectué un changement de file et a heurté le véhicule conduit par M. [H] qui circulait sur sa droite, en provenance d’une bretelle d’entrée ; que contrairement à ce que prétend la société Axa France Iard, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. [H] se trouvait sur une voie d’insertion et qu’il aurait franchi une ligne blanche continue ; que dans la mesure où son assuré n’a commis aucune faute, la société Axa France Iard est tenue de supporter la charge finale de la dette ; qu’elle produit à cet égard l’attestation d’assurance démontrant qu’elle était effectivement l’assureur du véhicule de M. [H] lors de l’accident ; qu’elle a versé la somme de 12 614,98 euros à son assuré en réparation de son préjudice matériel et a pris en charge les frais d’expertise pour un montant de 1 442,99 euros, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 14 057,87 euros.




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Axa France Iard sollicite, au visa notamment des articles R. 421-3 du code de la route et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de : 
- débouter la société Zurich Insurance de l’ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, la débouter de sa demande relative aux frais d’expertise amiable,
- encore plus subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les termes et limites du contrat d’assurance, 
- condamner la société Zurich Insurance au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Amandine Lagrange, avocat, en application de l’article 699 du même code.

Elle soutient essentiellement que la société Zurich Insurance ne produit pas le contrat d’assurance en vertu duquel cette dernière était tenue d’indemniser son assuré, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la subrogation ; qu’en toute hypothèse, les mentions du constat ne prouvent pas que M. [N] a changé de file pour se déporter sur celle où circulait M. [H] ; que ce document établit seulement un changement de file de la voie centrale vers la voie lente, ce qui ne constitue aucunement une faute de conduite ; qu’en revanche, il apparaît que M. [H] a franchi une ligne blanche continue au moment de son insertion, en violation de l’article R. 421-3 du code de la route ; qu’ainsi, le recours en contribution formé à son encontre ne peut prospérer ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de M. [N], la somme de 1 442,99 euros devrait être exclue du recours puisqu’en application du “recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages”, applicables à la société demanderesse, il est instauré une renonciation à recours pour les honoraires d’expert ; qu’à titre encore plus subsidiaire, elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites du contrat d’assurance, notamment s’agissant de la franchise. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur la demande indemnitaire formée par la société Zurich Insurance

Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

La recevabilité du recours subrogatoire légal de l’assureur suppose d’établir qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et que ce règlement a été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie (not. 2e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924 ; Com., 19 décembre 2000, n° 98-12.726).

En l’espèce, la société Zurich Insurance sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 17 juin 2017, en faisant valoir qu’elle se trouve subrogée dans les droits de M. [H].








Cependant, si la demanderesse produit trois attestations de paiement dont il résulte qu’elle a réglé à ce dernier la somme totale de 14 057,97 euros, – et non celle de 14 057,87 euros comme mentionné dans ses conclusions –, elle ne démontre pas que ce règlement est intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie, dès lors qu’elle ne produit notamment ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police.

Or, le certificat d’assurance qu’elle verse aux débats, qui se borne à se référer aux conditions générales du contrat sans préciser l’étendue des risques garantis ou encore les exclusions de garantie, est insuffisant, à lui seul, à démontrer que la société Zurich Insurance était tenue par le contrat le liant à M. [H]. 

Il s’ensuit qu’elle échoue à rapporter la preuve de sa qualité de subrogée et, partant, de son droit d’agir.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande, étant relevé que ce moyen relevé d’office par le tribunal est déjà dans la cause pour avoir été soulevé en défense. 


Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Zurich Insurance, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il y a lieu d’autoriser Me Amandine Lagrange, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances commandent de condamner la société Zurich Insurance au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal,

Déclare la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir ; 

Condamne la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland aux dépens ; 

Dit que Me Amandine Lagrange est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; 

Condamne la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des prétentions ; 

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
13 Février 2025


N° R.G. : 21/03485 - 

N° Portalis
DB3R-W-B7F-WR5B

N° Minute :





AFFAIRE

[U] [S] épouse [B], [P] [A] épouse [B], [J] [B], [Z] [B], [X] [B], [Y]
[B], [C] [B], [F] [B]

C/

CPAM DU LOIRET, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD



Copies délivrées le :






DEMANDEURS

Madame [U] [S] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame [P] [A] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Monsieur [J] [B]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Madame [Z] [B]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Madame [C] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

tous représentés par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220


DEFENDERESSES


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
prise en la personne de son Directeurl 
[Adresse 15]
[Localité 5]

non représentée

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216






En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :

Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas Bothner, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE : 

Le 17 juin 2017, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A7, en direction d’[Localité 14] (Vaucluse), impliquant un véhicule conduit par M. [L] [H], assuré auprès de la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (société Zurich Insurance), et un véhicule conduit par M. [D] [N], assuré auprès de la société Axa France Iard.

La société Zurich Insurance a indemnisé M. [H] de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 14 057,87 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 13 avril 2020, elle a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction en indemnisation de son préjudice. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 113-1, L. 121-12, L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances, de :
- juger que le droit à indemnisation de M. [H] est intégral,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 14 057,87 euros,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de traduction.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le véhicule conduit par M. [N] a effectué un changement de file et a heurté le véhicule conduit par M. [H] qui circulait sur sa droite, en provenance d’une bretelle d’entrée ; que contrairement à ce que prétend la société Axa France Iard, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que M. [H] se trouvait sur une voie d’insertion et qu’il aurait franchi une ligne blanche continue ; que dans la mesure où son assuré n’a commis aucune faute, la société Axa France Iard est tenue de supporter la charge finale de la dette ; qu’elle produit à cet égard l’attestation d’assurance démontrant qu’elle était effectivement l’assureur du véhicule de M. [H] lors de l’accident ; qu’elle a versé la somme de 12 614,98 euros à son assuré en réparation de son préjudice matériel et a pris en charge les frais d’expertise pour un montant de 1 442,99 euros, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 14 057,87 euros.




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Axa France Iard sollicite, au visa notamment des articles R. 421-3 du code de la route et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de : 
- débouter la société Zurich Insurance de l’ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, la débouter de sa demande relative aux frais d’expertise amiable,
- encore plus subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les termes et limites du contrat d’assurance, 
- condamner la société Zurich Insurance au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Amandine Lagrange, avocat, en application de l’article 699 du même code.

Elle soutient essentiellement que la société Zurich Insurance ne produit pas le contrat d’assurance en vertu duquel cette dernière était tenue d’indemniser son assuré, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la subrogation ; qu’en toute hypothèse, les mentions du constat ne prouvent pas que M. [N] a changé de file pour se déporter sur celle où circulait M. [H] ; que ce document établit seulement un changement de file de la voie centrale vers la voie lente, ce qui ne constitue aucunement une faute de conduite ; qu’en revanche, il apparaît que M. [H] a franchi une ligne blanche continue au moment de son insertion, en violation de l’article R. 421-3 du code de la route ; qu’ainsi, le recours en contribution formé à son encontre ne peut prospérer ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de M. [N], la somme de 1 442,99 euros devrait être exclue du recours puisqu’en application du “recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages”, applicables à la société demanderesse, il est instauré une renonciation à recours pour les honoraires d’expert ; qu’à titre encore plus subsidiaire, elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites du contrat d’assurance, notamment s’agissant de la franchise. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.


MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur la demande indemnitaire formée par la société Zurich Insurance

Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

La recevabilité du recours subrogatoire légal de l’assureur suppose d’établir qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et que ce règlement a été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie (not. 2e Civ., 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924 ; Com., 19 décembre 2000, n° 98-12.726).

En l’espèce, la société Zurich Insurance sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 17 juin 2017, en faisant valoir qu’elle se trouve subrogée dans les droits de M. [H].








Cependant, si la demanderesse produit trois attestations de paiement dont il résulte qu’elle a réglé à ce dernier la somme totale de 14 057,97 euros, – et non celle de 14 057,87 euros comme mentionné dans ses conclusions –, elle ne démontre pas que ce règlement est intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie, dès lors qu’elle ne produit notamment ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police.

Or, le certificat d’assurance qu’elle verse aux débats, qui se borne à se référer aux conditions générales du contrat sans préciser l’étendue des risques garantis ou encore les exclusions de garantie, est insuffisant, à lui seul, à démontrer que la société Zurich Insurance était tenue par le contrat le liant à M. [H]. 

Il s’ensuit qu’elle échoue à rapporter la preuve de sa qualité de subrogée et, partant, de son droit d’agir.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande, étant relevé que ce moyen relevé d’office par le tribunal est déjà dans la cause pour avoir été soulevé en défense. 


Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Zurich Insurance, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il y a lieu d’autoriser Me Amandine Lagrange, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances commandent de condamner la société Zurich Insurance au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal,

Déclare la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir ; 

Condamne la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland aux dépens ; 

Dit que Me Amandine Lagrange est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; 

Condamne la société de droit étranger Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des prétentions ; 

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T20:40:03.813Z.