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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2024F00850

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Exposé du litige

LES FAITS

La société MERYEM, venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO (ci-après « JLM PRESTIGE ») à la suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 22 novembre 2023, se déclare créancière de la société AXXAM CONSULTING (ci-après : « AXXAM ») au titre de frais de remise en l'état d'un véhicule loué à la société JLM PRESTIGE. La société MERYEM a mis en demeure la société AXXAM, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 9 juillet 2024, signifié par dépôt en l'étude, la société MERYEM a assigné la société AXXAM demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article R.421-2 du Code de la route,

Condamner la société AXXAM au paiement des frais de remise en état du véhicule et de son remorquage à hauteur de 10.763,49€.

Condamner en outre la société AXXAM au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société AXXAM à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 29 avril 2025, la société AXXAM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense »), demandant au Tribunal de :

Dire et juger que la responsabilité de la société AXXAM n'est aucunement engagée.

Débouter la société MERYEM de l'ensemble de ses demandes.

Constater la nullité du contrat de location pour dol et par conséquent condamner la société MERYEM à rembourser la location soit la somme de 2.380,00€ à la société AXXAM.

Condamner la société MERYEM à rembourser à M. [L] [R] la somme de 7.000,00€. Condamner la société MERYEM à rembourser à M. [L] [R] la somme de 2.000,00€ au titre du remboursement de la caution.

Condamner la société MERYEM à verser à la société AXXAM la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MERYEM aux entiers dépens de l'instance.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er juillet 2025.

A l'audience collégiale du 1er juillet 2025, la société MERYEM a déposé ses « Conclusions récapitulatives et en réplique », modifiant ses demandes introductives d'instance comme suit : Condamner la société AXXAM à payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Et y ajoutant :

Débouter la société AXXAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 30 septembre 2025.

A l'audience collégiale du 30 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.

A l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire du 21 octobre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties a renvoyé l'affaire à son audience du 16 décembre 2025 pour communication de pièces.

A son audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la société MERYEM a déposé ses « Conclusions récapitulatives et en réplique N2 », ajoutant le visa de l'article L113-1 du Code des Assurances, puis la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 10 février 2026 pour communication de pièces.

A l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire du 10 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse était présente, cette dernière a confirmé ne pas vouloir rembourser la caution déposée par la société AXXAM compte tenu de l'immobilisation du véhicule.

Puis, la Juge chargée d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026 pour communication de pièces.

A son audience du 31 mars 2026, à laquelle les parties étaient présentes, la société MERYEM a remis ses « Conclusions récapitulatives et en réplique N3 », ses demandes restantes inchangées, et les parties ont déposé des pièces complémentaires.

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 19 mai 2026.

A son audience du 19 mai 2026, à laquelle seule la partie défenderesse était présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société MERYEM expose que :

Elle vient aux droits de la société JLM PRESTIGE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 22 novembre 2023.

Par contrat en date du 2 juillet 2021, signé par M. [L] [R], pour le compte de la société AXXAM, cette dernière a loué le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] à la société JLM PRESTIGE, du 3 juillet au 3 octobre 2021.

En date du 28 septembre 2021, le véhicule a été victime d'un accident alors qu'il était conduit par M. [R], le fils de la présidente de la société AXXAM.

Le véhicule LIGIER, que l'on peut conduire sans permis de conduire, a eu l'accident sur l'autoroute A4, en contradiction avec l'article R.421-2 du Code de la route, qui interdit la circulation sur autoroute de tels véhicules (véhicules 4 roues d'un poids limité à 425 kg et d'une vitesse maximale bridée à 45km/h). Ceci a été formellement attesté par le procès-verbal de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) autoroutière du 28 septembre 2021.

L'assurance de la société JLM PRESTIGE ne prendra pas en charge le sinistre en application de l'article L.113-1 du Code des assurances s'agissant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Tel est bien le cas s'agissant d'une infraction, dans le cas présent le non-respect de l'article R.421-2 du Code de la route précité.

De ce fait, la société JLM PRESTIGE ne fut finalement remboursée que d'une somme de 7.000,00€ du Fonds de Garantie Automobile (FGAO) en date du 22 février 2023.

La société JLM PRESTIGE s'est adressée à plusieurs reprises à la société AXXAM, notamment par lettre recommandée AR de son conseil en date du 21 mai 2024 pour lui réclamer la somme de 10.763,49€ correspondant au montant de ses préjudices sous déduction de l'indemnité reçue du FGAO.

La responsabilité de la société AXXAM étant engagée, la société JLM PRESTIGE demande à être indemnisée du préjudice subi depuis bientôt 3 ans.

La société AXXAM oppose que :

A la suite du sinistre intervenu le 21 septembre 2021, elle a immédiatement entrepris toutes diligences auprès de la société JLM PRESTIGE pour la prise en charge du sinistre.

Or, contre toute attente, M. [R] a reçu le 20 novembre 2022 une correspondance émanant du FGAO, lui réclamant la somme de 7.000,00€ au titre de l'indemnisation du sinistre.

Après sollicitation du service Recours Amiable du FGAO, il a été établi que l'assurance du véhicule était suspendue pour impayé au moment du sinistre, ce dont elle n'avait jamais été informée.

Sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que :

Elle a rempli toutes ses obligations contractuelles, l'assurance du véhicule, élément fondamental du contrat de location, avait été suspendue par la société bailleresse, sans information préalable de la locataire, et que le sinistre est directement lié à cette suspension d'assurance, imputable exclusivement à la société JLM PRESTIGE.

En tout état de cause, le fait que M. [R], fils de la présidente, circulait sur une autoroute au volant d'un véhicule sans permis, en violation de l'article R421-3 du Code de la route, ne saurait fonder une quelconque responsabilité civile à son encontre.

M. [R] n'a pas fait exprès de prendre l'autoroute, les services de police ont constaté sa bonne foi.

En effet, selon les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, la simple commission d'une infraction n'emporte pas responsabilité civile si celle-ci n'a pas été la cause directe de l'accident.

Or, en l'espèce, M. [R] n'est nullement responsable de l'accident et sa circulation sur autoroute n'a aucun lien de causalité avec le sinistre survenu.

Par conséquent, ni elle, ni M. [R] ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences financières du sinistre.

Compte tenu du paiement injustifié de 7.000,00€ effectué par M. [R], il est fondé à solliciter le remboursement intégral de ladite somme par la société MERYEM.

A l'appui de ses demandes la société AXXAM verse aux débats 7 pièces.

La société MERYEM réplique que :

L'agent général AXA a attesté que l'absence d'assurance au moment de l'accident avait été régularisée, l'assurance du véhicule n'était pas suspendue à ce moment-là, la régularisation ayant entrainé la prise en charge du sinistre. De même, il a attesté que c'est la déchéance de garantie qu'il a appliquée et opposée à la société JLM PRESTIGE, pour ce véhicule et pour cet accident uniquement, le véhicule n'ayant pas à se trouver sur cet axe interdit par la loi sous peine de déchéance de garantie et a refusé catégoriquement de prendre en charge ce sinistre et son recours, incombant à 100% à l'utilisateur.

Le procès-verbal de la police établit que l'accident, qui a eu lieu sur l'autoroute, est consécutif au déport rapide vers la droite du véhicule qui a surpris le conducteur de la motocyclette qui n'a pu éviter le choc. M. [R] porte l'entière responsabilité de ce sinistre qui a eu lieu suite à une manœuvre perturbatrice sur un trajet qu'il n'aurait pas dû emprunter.

La circulation sur l'autoroute a un lien évident avec le sinistre. Elle est la cause déterminante et exclusive de l'absence de garantie. Que le véhicule ait été assuré ou pas, la garantie n'aurait pas pu jouer, le conducteur roulant sur un axe interdit.

La société AXXAM cite la « loi [Etablissement 1] » qui concerne les victimes ayant subi des dommages corporels à la suite d'accidents de la circulation (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et ne précise nullement que « la simple commission d'une infraction n'emporte pas la responsabilité civile, si celleci n'a pas été la cause directe de l'accident ».

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La société AXXAM a signé le 7 juillet 2021 un contrat de location n°20201044 auprès de la société JLM PRESTIGE d'un véhicule de marque LIGIER, immatriculé [Immatriculation 1], pour la période du 3 juillet au 3 août 2021, prolongé jusqu'au 3 octobre 2021 pour une somme totale de 2.380,00€. La restitution du véhicule le 30 septembre 2021 par une dépanneuse suite à un sinistre intervenu le 28 septembre 2021 n'est pas contestée.

Sur la responsabilité de la société AXXAM

La société MERYEM fonde ses demandes sur la responsabilité de la société AXXAM. Cette dernière conteste ce fondement.

L'article 1728 alinéa 1 du Code civil dispose que : « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention […], Et l'article 1732 du Code civil : « Il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui ont eu lieu pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. »

En l'espèce, le PV n° 01431/2021/001574, établi le 28 septembre 2021 par la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) Autoroutière Est lle de France (ci-après « le PV »), produit, confirme que le véhicule loué par la société AXXAM «

de marque LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [L] [R], né le [Date naissance 1] 2002, à [Localité 1], assuré par la société AXA sous le numéro de contrat 102102232104, circulant sur l'autoroute A4 sur la commune de [Localité 2], en voulant se rabattre rapidement de la troisième à la première voie de circulation a surpris le conducteur d'une motocyclette circulant sur la deuxième voie de circulation qui n'a pu éviter le choc, l'avant de la moto percutant l'arrière du véhicule et projetant son conducteur vers le muret de sécurité ».

Les pièces versées aux débats confirment que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], voiture sans permis dont la vitesse est limitée à 45Km/h, qualifié de « véhicule quadricycle à moteur », loué par la société AXXAM, roulait bien sur une autoroute (A4) en infraction avec l'article R421-2 du Code de la route qui dispose que : « L'accès à des autoroutes est interdit à la circulation […] des quadricycles à moteur », et que M. [R], conducteur de ce véhicule est bien responsable de l'accident ayant eu lieu suite à une manœuvre visant à se rabattre rapidement sur une voie d'une autoroute qu'il n'avait pas le droit d'emprunter.

Le Tribunal relève que M. [R], signataire du contrat de location au nom de la société AXXAM et conducteur du véhicule loué par cette société le jour de l'accident, a engagé la responsabilité de la société AXXAM à ce titre.

La société AXXAM soutient que le fait que M. [R] circulait sur une autoroute en violation de l'article R421-3 du Code de la route ne saurait fonder une quelconque responsabilité civile à son encontre en s'appuyant sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (dite : « Loi Badinter »). Elle cite, à cet effet, une disposition de cette loi «

la simple commission d'une infraction n'emporte pas responsabilité civile si celle-ci n'a pas été la cause directe de l'accident »
 * Le Tribunal constate que la Loi Badinter, intitulée «

Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation »,

invoquée par la société AXXAM, concerne l'indemnisation des victimes d'accidents ayant subi une atteinte à leur personne et que cette loi ne contient pas les dispositions citées par la société AXXAM (mentionnées ci-dessus).

Ainsi, la responsabilité de la société AXXAM à l'égard du loueur est engagée dans ce sinistre.

Sur l'assurance du véhicule LIGIER loué à la société JLM PRESTIGE

La société AXXAM oppose que le véhicule loué, accidenté, n'était pas assuré.

La société MERYEM produit plusieurs courriers de la Compagnie d'assurance AXA (datés du 8 septembre 2023, du 2 décembre 2025, du 13 juin 2025 et du 9 février 2026) qui attestent que la société JLM PRESTIGE était garantie par le biais du contrat n° 10210232104, que l'absence d'assurance au moment de l'accident avait été régularisée et que du fait de l'infraction au code de la route (article R421-2) commise par le conducteur qui roulait sur un axe routier interdit, « c'est la déchéance de garantie que nous avons appliquée pour ce véhicule et pour cet accident uniquement et avons refusé catégoriquement de prendre en charge ce sinistre et son recours, qui incombe à 100% à l'utilisateur …. ».

Le Tribunal constate que, bien que le numéro de contrat d'assurance mentionné dans le PV (102102232104) soit différent de celui mentionné par AXA (10210232104), cette différence résultant manifestement d'une faute de frappe de la part du rédacteur du PV, les attestations d'assurance produites par AXA prouvent que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] loué par la société AXXAM et accidenté était bien garanti au moment du sinistre intervenu le 28 septembre 2021. Le refus de prise en charge par la Compagnie AXA qui n'est pas partie à la présente instance, est sans lien avec le litige.

Ainsi, Le Tribunal dit que le véhicule LIGIER était bien assuré.

Sur la demande de la société AXXAM de nullité du contrat de location du véhicule LIGIER pour dol

La société AXXAM demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location pour dol en raison de l'absence d'assurance du véhicule contrairement aux stipulations dudit contrat de location et de condamner la société MERYEM à lui rembourser la somme de 2.380,00€.

La société AXXAM produit un courriel du FGAO en date du 6 décembre 2022 indiquant que l'assurance du véhicule avait été suspendue au moment du sinistre.

Il a été prouvé ci-dessus que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], loué par la société AXXAM, était bien assuré par la Compagnie AXA sous le n° de contrat 10210232104.

En conséquence, la société AXXAM étant défaillante à démontrer la nullité du contrat pour dol, le Tribunal la déboutera de sa demande de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 2.380,00€ au titre des frais de location.

Sur la demande de la société MERYEM de remboursement des frais de réparation du véhicule accidenté

La société MERYEM demande la condamnation de la société AXXAM à lui payer les frais de remise en état du véhicule et de son remorquage à hauteur de 10.763,49€.

Le Tribunal constate que la société MERYEM a bien qualité à agir du fait de la radiation de la société JLM PRESTIGE, à la suite de la réalisation de la transmission du patrimoine et de la réunion de toutes les parts sociales ou actions à la seule main de la société MERYEM en date du 22 novembre 2023, tel que mentionné dans l'extrait K-bis de la société JLM PRESTIGE en date du 5 février 2024, produit.

De ce qui précède, il résulte que la responsabilité de la société AXXAM était engagée dans ce sinistre, que le véhicule était assuré et que l'absence de prise en charge, par la Compagnie AXA, des dommages causés par ce sinistre est consécutive à une déchéance de garantie du fait de l'infraction au Code de la route commise par le conducteur du véhicule loué auprès de la société JLM PRESTIGE.

La somme réclamée en paiement de frais par la société MERYEM correspond à deux factures produites de la société ART AUTOMOBILE en date du 3 décembre 2021 de réparation du véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] accidenté, pour un montant de 17.352,79€ TTC et de la société SERA 3R en date du 30 septembre 2021 de dépannage autoroute et remorquage du même véhicule réalisé le 28 septembre 2021 d'un montant de 410,70€ TTC, soit un montant total de frais de réparation et remorquage de 17.763,49€ (17.352,79€ + 410,70€). La société AXXAM ne conteste pas ces pièces.

La société MERYEM apportant la preuve de ces frais, le Tribunal retiendra ce montant.

La société MERYEM réclame à la société AXXAM ce montant de 17.763,49€ sous déduction d'une somme de 7.000,00€ correspondant au versement que la société JLM PRESTIGE a reçu du FGAO le 2 février 2023, pour le compte de la société AXXAM.

La société MERYEM verse aux débats une lettre RAR de mise en demeure adressée à la société AXXAM en date du 21 mai 2024 (présentée le 23 mai 2024 et signée du destinataire) de lui payer la somme de 10.763,49€ au titre du préjudice.

Le Tribunal observe que la société MERYEM a valablement mis en demeure la société AXXAM.

Il en résulte que la société MERYEM est bien fondée en sa demande de paiement des frais de réparation et remorquage du véhicule, et détient une créance certaine, exigible et liquide envers la société AXXAM de 17.763,49€ sous déduction des 7.000,00€ reçus du FGAO pour le compte de la société AXXAM.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AXXAM à payer à la société MERYEM la somme de 10.763,49€ au titre de ces frais.

Sur la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ due au FGAO

La société JLM PRESTIGE a reçu une indemnité du FGAO de 7.000,00€ suite au sinistre non pris en charge par son assurance, la Compagnie AXA, en date du 22 février 2023. La société AXXAM soutient que le FGAO réclame à M. [R] le remboursement de cette somme.

Le FGAO et M. [R] n'étant pas dans la cause, la demande de la société AXXAM visant au paiement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ est irrecevable au visa de l'article 31 du CPC, faute pour la société AXXAM de justifier de son intérêt à agir.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de remboursement de la société AXXAM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ par la société MERYEM.

Sur la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de 2.000,00 € au titre de la caution

La société AXXAM demande le remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Le contrat de location d'un véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] par la société AXXAM auprès de la société JLM PRESTIGE en date du 7 juillet 2021, produit, mentionne une caution versée le 30 mai 2021 d'un montant de 2.000,00€.

M. [R] n'étant pas dans la cause, la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution est irrecevable au visa de l'article 31 du CPC, faute pour la société AXXAM de justifier de son intérêt à agir.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Sur la demande de la société MERYEM de dommages et intérêts

La société MERYEM demande le paiement par la société AXXAM de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'accident et la réparation ayant eu lieu il y a bientôt 3 ans et n'ayant pu louer le véhicule pendant plus de 6 mois.

Le Tribunal relève que la société MERYEM n'a adressé sa lettre de mise en demeure à la société AXXAM que le 21 mai 2024 demandant le remboursement de frais de réparation datant de décembre 2021, soit avec un délai de plus de 2 ans et que la facture de la société ART AUTOMOBILE de réparation du véhicule accidenté, produite, mentionne une prestation réalisée le 6 octobre 2021, soit une immobilisation du véhicule jusqu'à cette date.

La location du véhicule ayant été réglée pour la période du 3 juillet au 3 octobre 2021, le manque à gagner pour la société MERYEM, lié à l'immobilisation du véhicule, ne peut être évalué que sur la période courant de la date de fin du contrat le 3 octobre 2021 jusqu'à la date de fin d'immobilisation du véhicule, le 6 octobre 2021, soit une immobilisation de quelques jours dont le coût est non significatif.

Ainsi, la société MERYEM ne justifiant pas de l'immobilisation du véhicule au-delà d'une période normale d'inter-contrat, elle échoue à prouver un préjudice subi et est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERYEM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire connaitre ses droits, la société MERYEM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AXXAM à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société AXXAM de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société AXXAM CONSULTING à payer à la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO la somme de 10.763,49€ au titre des frais de remise en l'état et de remorquage du véhicule accidenté.

Dit la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

Déboute la société AXXAM CONSULTING de sa demande de nullité du contrat de location et de remboursement de la somme de 2.380,00€.

Dit irrecevable la demande de la société AXXAM CONSULTING de remboursement par la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO à M. [L] [R] de la somme de 7.000,00€.

Dit irrecevable la demande de la société AXXAM CONSULTING de remboursement par la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO à M. [L] [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société AXXAM CONSULTING à payer à la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 Code de procédure civile et déboute la société AXXAM CONSULTING de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société AXXAM CONSULTING aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€. T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2024F00850

DEMANDEUR

La SARL MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO [Adresse 1], comparant par Me Elise ORTOLLAND du cabinet la SELARL ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Olivier LAERI [Adresse 3].

DEFENDEUR

La SASU AXXAM CONSULTING [Adresse 4], comparant par Me Louisa IBAZATENE [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, Mme Corinne BERENGUER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société MERYEM, venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO (ci-après « JLM PRESTIGE ») à la suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 22 novembre 2023, se déclare créancière de la société AXXAM CONSULTING (ci-après : « AXXAM ») au titre de frais de remise en l'état d'un véhicule loué à la société JLM PRESTIGE. La société MERYEM a mis en demeure la société AXXAM, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 9 juillet 2024, signifié par dépôt en l'étude, la société MERYEM a assigné la société AXXAM demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article R.421-2 du Code de la route,

Condamner la société AXXAM au paiement des frais de remise en état du véhicule et de son remorquage à hauteur de 10.763,49€.

Condamner en outre la société AXXAM au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société AXXAM à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 5 novembre 2024.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 29 avril 2025, la société AXXAM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense »), demandant au Tribunal de :

Dire et juger que la responsabilité de la société AXXAM n'est aucunement engagée.

Débouter la société MERYEM de l'ensemble de ses demandes.

Constater la nullité du contrat de location pour dol et par conséquent condamner la société MERYEM à rembourser la location soit la somme de 2.380,00€ à la société AXXAM.

Condamner la société MERYEM à rembourser à M. [L] [R] la somme de 7.000,00€. Condamner la société MERYEM à rembourser à M. [L] [R] la somme de 2.000,00€ au titre du remboursement de la caution.

Condamner la société MERYEM à verser à la société AXXAM la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MERYEM aux entiers dépens de l'instance.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er juillet 2025.

A l'audience collégiale du 1er juillet 2025, la société MERYEM a déposé ses « Conclusions récapitulatives et en réplique », modifiant ses demandes introductives d'instance comme suit : Condamner la société AXXAM à payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Et y ajoutant :

Débouter la société AXXAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 30 septembre 2025.

A l'audience collégiale du 30 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.

A l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire du 21 octobre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties a renvoyé l'affaire à son audience du 16 décembre 2025 pour communication de pièces.

A son audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la société MERYEM a déposé ses « Conclusions récapitulatives et en réplique N2 », ajoutant le visa de l'article L113-1 du Code des Assurances, puis la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 10 février 2026 pour communication de pièces.

A l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire du 10 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse était présente, cette dernière a confirmé ne pas vouloir rembourser la caution déposée par la société AXXAM compte tenu de l'immobilisation du véhicule.

Puis, la Juge chargée d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 31 mars 2026 pour communication de pièces.

A son audience du 31 mars 2026, à laquelle les parties étaient présentes, la société MERYEM a remis ses « Conclusions récapitulatives et en réplique N3 », ses demandes restantes inchangées, et les parties ont déposé des pièces complémentaires.

Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 19 mai 2026.

A son audience du 19 mai 2026, à laquelle seule la partie défenderesse était présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société MERYEM expose que :

Elle vient aux droits de la société JLM PRESTIGE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 22 novembre 2023.

Par contrat en date du 2 juillet 2021, signé par M. [L] [R], pour le compte de la société AXXAM, cette dernière a loué le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] à la société JLM PRESTIGE, du 3 juillet au 3 octobre 2021.

En date du 28 septembre 2021, le véhicule a été victime d'un accident alors qu'il était conduit par M. [R], le fils de la présidente de la société AXXAM.

Le véhicule LIGIER, que l'on peut conduire sans permis de conduire, a eu l'accident sur l'autoroute A4, en contradiction avec l'article R.421-2 du Code de la route, qui interdit la circulation sur autoroute de tels véhicules (véhicules 4 roues d'un poids limité à 425 kg et d'une vitesse maximale bridée à 45km/h). Ceci a été formellement attesté par le procès-verbal de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) autoroutière du 28 septembre 2021.

L'assurance de la société JLM PRESTIGE ne prendra pas en charge le sinistre en application de l'article L.113-1 du Code des assurances s'agissant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Tel est bien le cas s'agissant d'une infraction, dans le cas présent le non-respect de l'article R.421-2 du Code de la route précité.

De ce fait, la société JLM PRESTIGE ne fut finalement remboursée que d'une somme de 7.000,00€ du Fonds de Garantie Automobile (FGAO) en date du 22 février 2023.

La société JLM PRESTIGE s'est adressée à plusieurs reprises à la société AXXAM, notamment par lettre recommandée AR de son conseil en date du 21 mai 2024 pour lui réclamer la somme de 10.763,49€ correspondant au montant de ses préjudices sous déduction de l'indemnité reçue du FGAO.

La responsabilité de la société AXXAM étant engagée, la société JLM PRESTIGE demande à être indemnisée du préjudice subi depuis bientôt 3 ans.

La société AXXAM oppose que :

A la suite du sinistre intervenu le 21 septembre 2021, elle a immédiatement entrepris toutes diligences auprès de la société JLM PRESTIGE pour la prise en charge du sinistre.

Or, contre toute attente, M. [R] a reçu le 20 novembre 2022 une correspondance émanant du FGAO, lui réclamant la somme de 7.000,00€ au titre de l'indemnisation du sinistre.

Après sollicitation du service Recours Amiable du FGAO, il a été établi que l'assurance du véhicule était suspendue pour impayé au moment du sinistre, ce dont elle n'avait jamais été informée.

Sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que :

Elle a rempli toutes ses obligations contractuelles, l'assurance du véhicule, élément fondamental du contrat de location, avait été suspendue par la société bailleresse, sans information préalable de la locataire, et que le sinistre est directement lié à cette suspension d'assurance, imputable exclusivement à la société JLM PRESTIGE.

En tout état de cause, le fait que M. [R], fils de la présidente, circulait sur une autoroute au volant d'un véhicule sans permis, en violation de l'article R421-3 du Code de la route, ne saurait fonder une quelconque responsabilité civile à son encontre.

M. [R] n'a pas fait exprès de prendre l'autoroute, les services de police ont constaté sa bonne foi.

En effet, selon les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, la simple commission d'une infraction n'emporte pas responsabilité civile si celle-ci n'a pas été la cause directe de l'accident.

Or, en l'espèce, M. [R] n'est nullement responsable de l'accident et sa circulation sur autoroute n'a aucun lien de causalité avec le sinistre survenu.

Par conséquent, ni elle, ni M. [R] ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences financières du sinistre.

Compte tenu du paiement injustifié de 7.000,00€ effectué par M. [R], il est fondé à solliciter le remboursement intégral de ladite somme par la société MERYEM.

A l'appui de ses demandes la société AXXAM verse aux débats 7 pièces.

La société MERYEM réplique que :

L'agent général AXA a attesté que l'absence d'assurance au moment de l'accident avait été régularisée, l'assurance du véhicule n'était pas suspendue à ce moment-là, la régularisation ayant entrainé la prise en charge du sinistre. De même, il a attesté que c'est la déchéance de garantie qu'il a appliquée et opposée à la société JLM PRESTIGE, pour ce véhicule et pour cet accident uniquement, le véhicule n'ayant pas à se trouver sur cet axe interdit par la loi sous peine de déchéance de garantie et a refusé catégoriquement de prendre en charge ce sinistre et son recours, incombant à 100% à l'utilisateur.

Le procès-verbal de la police établit que l'accident, qui a eu lieu sur l'autoroute, est consécutif au déport rapide vers la droite du véhicule qui a surpris le conducteur de la motocyclette qui n'a pu éviter le choc. M. [R] porte l'entière responsabilité de ce sinistre qui a eu lieu suite à une manœuvre perturbatrice sur un trajet qu'il n'aurait pas dû emprunter.

La circulation sur l'autoroute a un lien évident avec le sinistre. Elle est la cause déterminante et exclusive de l'absence de garantie. Que le véhicule ait été assuré ou pas, la garantie n'aurait pas pu jouer, le conducteur roulant sur un axe interdit.

La société AXXAM cite la « loi [Etablissement 1] » qui concerne les victimes ayant subi des dommages corporels à la suite d'accidents de la circulation (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et ne précise nullement que « la simple commission d'une infraction n'emporte pas la responsabilité civile, si celleci n'a pas été la cause directe de l'accident ».

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La société AXXAM a signé le 7 juillet 2021 un contrat de location n°20201044 auprès de la société JLM PRESTIGE d'un véhicule de marque LIGIER, immatriculé [Immatriculation 1], pour la période du 3 juillet au 3 août 2021, prolongé jusqu'au 3 octobre 2021 pour une somme totale de 2.380,00€. La restitution du véhicule le 30 septembre 2021 par une dépanneuse suite à un sinistre intervenu le 28 septembre 2021 n'est pas contestée.

Sur la responsabilité de la société AXXAM

La société MERYEM fonde ses demandes sur la responsabilité de la société AXXAM. Cette dernière conteste ce fondement.

L'article 1728 alinéa 1 du Code civil dispose que : « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention […], Et l'article 1732 du Code civil : « Il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui ont eu lieu pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. »

En l'espèce, le PV n° 01431/2021/001574, établi le 28 septembre 2021 par la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) Autoroutière Est lle de France (ci-après « le PV »), produit, confirme que le véhicule loué par la société AXXAM «

de marque LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [L] [R], né le [Date naissance 1] 2002, à [Localité 1], assuré par la société AXA sous le numéro de contrat 102102232104, circulant sur l'autoroute A4 sur la commune de [Localité 2], en voulant se rabattre rapidement de la troisième à la première voie de circulation a surpris le conducteur d'une motocyclette circulant sur la deuxième voie de circulation qui n'a pu éviter le choc, l'avant de la moto percutant l'arrière du véhicule et projetant son conducteur vers le muret de sécurité ».

Les pièces versées aux débats confirment que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], voiture sans permis dont la vitesse est limitée à 45Km/h, qualifié de « véhicule quadricycle à moteur », loué par la société AXXAM, roulait bien sur une autoroute (A4) en infraction avec l'article R421-2 du Code de la route qui dispose que : « L'accès à des autoroutes est interdit à la circulation […] des quadricycles à moteur », et que M. [R], conducteur de ce véhicule est bien responsable de l'accident ayant eu lieu suite à une manœuvre visant à se rabattre rapidement sur une voie d'une autoroute qu'il n'avait pas le droit d'emprunter.

Le Tribunal relève que M. [R], signataire du contrat de location au nom de la société AXXAM et conducteur du véhicule loué par cette société le jour de l'accident, a engagé la responsabilité de la société AXXAM à ce titre.

La société AXXAM soutient que le fait que M. [R] circulait sur une autoroute en violation de l'article R421-3 du Code de la route ne saurait fonder une quelconque responsabilité civile à son encontre en s'appuyant sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (dite : « Loi Badinter »). Elle cite, à cet effet, une disposition de cette loi «

la simple commission d'une infraction n'emporte pas responsabilité civile si celle-ci n'a pas été la cause directe de l'accident »
 * Le Tribunal constate que la Loi Badinter, intitulée «

Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation »,

invoquée par la société AXXAM, concerne l'indemnisation des victimes d'accidents ayant subi une atteinte à leur personne et que cette loi ne contient pas les dispositions citées par la société AXXAM (mentionnées ci-dessus).

Ainsi, la responsabilité de la société AXXAM à l'égard du loueur est engagée dans ce sinistre.

Sur l'assurance du véhicule LIGIER loué à la société JLM PRESTIGE

La société AXXAM oppose que le véhicule loué, accidenté, n'était pas assuré.

La société MERYEM produit plusieurs courriers de la Compagnie d'assurance AXA (datés du 8 septembre 2023, du 2 décembre 2025, du 13 juin 2025 et du 9 février 2026) qui attestent que la société JLM PRESTIGE était garantie par le biais du contrat n° 10210232104, que l'absence d'assurance au moment de l'accident avait été régularisée et que du fait de l'infraction au code de la route (article R421-2) commise par le conducteur qui roulait sur un axe routier interdit, « c'est la déchéance de garantie que nous avons appliquée pour ce véhicule et pour cet accident uniquement et avons refusé catégoriquement de prendre en charge ce sinistre et son recours, qui incombe à 100% à l'utilisateur …. ».

Le Tribunal constate que, bien que le numéro de contrat d'assurance mentionné dans le PV (102102232104) soit différent de celui mentionné par AXA (10210232104), cette différence résultant manifestement d'une faute de frappe de la part du rédacteur du PV, les attestations d'assurance produites par AXA prouvent que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] loué par la société AXXAM et accidenté était bien garanti au moment du sinistre intervenu le 28 septembre 2021. Le refus de prise en charge par la Compagnie AXA qui n'est pas partie à la présente instance, est sans lien avec le litige.

Ainsi, Le Tribunal dit que le véhicule LIGIER était bien assuré.

Sur la demande de la société AXXAM de nullité du contrat de location du véhicule LIGIER pour dol

La société AXXAM demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location pour dol en raison de l'absence d'assurance du véhicule contrairement aux stipulations dudit contrat de location et de condamner la société MERYEM à lui rembourser la somme de 2.380,00€.

La société AXXAM produit un courriel du FGAO en date du 6 décembre 2022 indiquant que l'assurance du véhicule avait été suspendue au moment du sinistre.

Il a été prouvé ci-dessus que le véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1], loué par la société AXXAM, était bien assuré par la Compagnie AXA sous le n° de contrat 10210232104.

En conséquence, la société AXXAM étant défaillante à démontrer la nullité du contrat pour dol, le Tribunal la déboutera de sa demande de nullité du contrat et de remboursement de la somme de 2.380,00€ au titre des frais de location.

Sur la demande de la société MERYEM de remboursement des frais de réparation du véhicule accidenté

La société MERYEM demande la condamnation de la société AXXAM à lui payer les frais de remise en état du véhicule et de son remorquage à hauteur de 10.763,49€.

Le Tribunal constate que la société MERYEM a bien qualité à agir du fait de la radiation de la société JLM PRESTIGE, à la suite de la réalisation de la transmission du patrimoine et de la réunion de toutes les parts sociales ou actions à la seule main de la société MERYEM en date du 22 novembre 2023, tel que mentionné dans l'extrait K-bis de la société JLM PRESTIGE en date du 5 février 2024, produit.

De ce qui précède, il résulte que la responsabilité de la société AXXAM était engagée dans ce sinistre, que le véhicule était assuré et que l'absence de prise en charge, par la Compagnie AXA, des dommages causés par ce sinistre est consécutive à une déchéance de garantie du fait de l'infraction au Code de la route commise par le conducteur du véhicule loué auprès de la société JLM PRESTIGE.

La somme réclamée en paiement de frais par la société MERYEM correspond à deux factures produites de la société ART AUTOMOBILE en date du 3 décembre 2021 de réparation du véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] accidenté, pour un montant de 17.352,79€ TTC et de la société SERA 3R en date du 30 septembre 2021 de dépannage autoroute et remorquage du même véhicule réalisé le 28 septembre 2021 d'un montant de 410,70€ TTC, soit un montant total de frais de réparation et remorquage de 17.763,49€ (17.352,79€ + 410,70€). La société AXXAM ne conteste pas ces pièces.

La société MERYEM apportant la preuve de ces frais, le Tribunal retiendra ce montant.

La société MERYEM réclame à la société AXXAM ce montant de 17.763,49€ sous déduction d'une somme de 7.000,00€ correspondant au versement que la société JLM PRESTIGE a reçu du FGAO le 2 février 2023, pour le compte de la société AXXAM.

La société MERYEM verse aux débats une lettre RAR de mise en demeure adressée à la société AXXAM en date du 21 mai 2024 (présentée le 23 mai 2024 et signée du destinataire) de lui payer la somme de 10.763,49€ au titre du préjudice.

Le Tribunal observe que la société MERYEM a valablement mis en demeure la société AXXAM.

Il en résulte que la société MERYEM est bien fondée en sa demande de paiement des frais de réparation et remorquage du véhicule, et détient une créance certaine, exigible et liquide envers la société AXXAM de 17.763,49€ sous déduction des 7.000,00€ reçus du FGAO pour le compte de la société AXXAM.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AXXAM à payer à la société MERYEM la somme de 10.763,49€ au titre de ces frais.

Sur la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ due au FGAO

La société JLM PRESTIGE a reçu une indemnité du FGAO de 7.000,00€ suite au sinistre non pris en charge par son assurance, la Compagnie AXA, en date du 22 février 2023. La société AXXAM soutient que le FGAO réclame à M. [R] le remboursement de cette somme.

Le FGAO et M. [R] n'étant pas dans la cause, la demande de la société AXXAM visant au paiement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ est irrecevable au visa de l'article 31 du CPC, faute pour la société AXXAM de justifier de son intérêt à agir.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de remboursement de la société AXXAM à M. [R] de la somme de 7.000,00€ par la société MERYEM.

Sur la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de 2.000,00 € au titre de la caution

La société AXXAM demande le remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Le contrat de location d'un véhicule LIGIER immatriculé [Immatriculation 1] par la société AXXAM auprès de la société JLM PRESTIGE en date du 7 juillet 2021, produit, mentionne une caution versée le 30 mai 2021 d'un montant de 2.000,00€.

M. [R] n'étant pas dans la cause, la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution est irrecevable au visa de l'article 31 du CPC, faute pour la société AXXAM de justifier de son intérêt à agir.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de la société AXXAM de remboursement par la société MERYEM à M. [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Sur la demande de la société MERYEM de dommages et intérêts

La société MERYEM demande le paiement par la société AXXAM de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'accident et la réparation ayant eu lieu il y a bientôt 3 ans et n'ayant pu louer le véhicule pendant plus de 6 mois.

Le Tribunal relève que la société MERYEM n'a adressé sa lettre de mise en demeure à la société AXXAM que le 21 mai 2024 demandant le remboursement de frais de réparation datant de décembre 2021, soit avec un délai de plus de 2 ans et que la facture de la société ART AUTOMOBILE de réparation du véhicule accidenté, produite, mentionne une prestation réalisée le 6 octobre 2021, soit une immobilisation du véhicule jusqu'à cette date.

La location du véhicule ayant été réglée pour la période du 3 juillet au 3 octobre 2021, le manque à gagner pour la société MERYEM, lié à l'immobilisation du véhicule, ne peut être évalué que sur la période courant de la date de fin du contrat le 3 octobre 2021 jusqu'à la date de fin d'immobilisation du véhicule, le 6 octobre 2021, soit une immobilisation de quelques jours dont le coût est non significatif.

Ainsi, la société MERYEM ne justifiant pas de l'immobilisation du véhicule au-delà d'une période normale d'inter-contrat, elle échoue à prouver un préjudice subi et est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERYEM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire connaitre ses droits, la société MERYEM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AXXAM à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société AXXAM de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société AXXAM CONSULTING à payer à la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO la somme de 10.763,49€ au titre des frais de remise en l'état et de remorquage du véhicule accidenté.

Dit la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.

Déboute la société AXXAM CONSULTING de sa demande de nullité du contrat de location et de remboursement de la somme de 2.380,00€.

Dit irrecevable la demande de la société AXXAM CONSULTING de remboursement par la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO à M. [L] [R] de la somme de 7.000,00€.

Dit irrecevable la demande de la société AXXAM CONSULTING de remboursement par la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO à M. [L] [R] de la somme de 2.000,00€ au titre de la caution.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société AXXAM CONSULTING à payer à la société MERYEM venant aux droits de la société JLM PRESTIGE AUTO la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 Code de procédure civile et déboute la société AXXAM CONSULTING de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société AXXAM CONSULTING aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€. T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de la route R421-2, code de la route R421-3, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:47:59.168Z.