notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025, n° 24/00175

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 



EXPOSE DU LITIGE:

Par notification du 24 mai 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [13] (CPR-[13]) a informé Madame [N] [D] du refus de prise en charge des frais de transport exposés pour se rendre du centre hospitalier de [Localité 11] (03) à l’EHPAD “[10]” de [Localité 12] (21).

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 14 décembre 2023. 

Par courriel du 9 décembre 2024, la CPR-[13] a sollicité une dispense de comparution. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024. 

A cette occasion, Madame [N] [D], représentée par Madame [O] [Y] justifiant de son habilitation judiciaire à représenter sa mère, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023. 

Au soutien de sa demande, Madame [O] [Y] expose que sa mère a été hospitalisée dans le courant du mois de mai 2023 et qu’eu égard à la dégradation de son état de santé, elle n’était plus en mesure de regagner son domicile à sa sortie d’hospitalisation. Elle explique que les praticiens du centre hospitalier voulaient la placer en service de gériatrie, ce qu’elle a refusé. Elle précise que dans ces conditions elle a entrepris des démarches pour obtenir une place en EHPAD à proximité de son propre domicile situé en Côte-d’Or, et a trouvé une disponibilité au sein de la structure de [Localité 12]. Elle souligne que le transport à considérer n’aurait pas pu être réalisé en véhicule privé, compte-tenu de l’état de santé de sa mère. 


Aux termes de ses dernières écritures, la CPR-[13] a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 14 décembre 2023, et déboute Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes. 

La caisse soutient qu’en application des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport exposés lors d’une sortie d’hospitalisation ne peuvent être pris en charge que lorsque l’assuré regagne son domicile. Elle précise que cette prise en charge est exclue en cas de rapprochement familial. 
Elle expose avoir été destinataire d’une demande d’entente préalable, datée du 9 mai 2023, portant sur la prise en charge du trajet séparant le centre hospitalier de [Localité 11] à l’EHPAD de [Localité 12] (21) dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation. Elle précise que Madame [N] [D] était, jusque-là, domiciliée à [Localité 11] (03).

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité:

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond:

Attendu que l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. 

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.».

Attendu que l’article R.322-10-2 du même code prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation, par l’assuré, de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur, ou d’un justificatif de transport. 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.322-10-4 que la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. 

Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Madame [N] [D], âgée de 90 ans au moment des faits, a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11].

Que considérant que l’assurée n’était plus en capacité de résider seule à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 11] (03), les médecins en charge de son suivi ont envisagé de la transférer au sein du service gériatrie.

Que soucieuse de sa qualité de vie, sa fille a préféré que l’assurée soit transférée dans un EHPAD situé à proximité de son domicile, situé en Côte-d’Or (21). 

Que c’est dans ces conditions que Madame [T] [G] a été orientée vers l’EHPAD “[9]” à [Localité 12] (21). 

Attendu que s’agissant d’un transport de plus de 150 kilomètres, l’assurée a transmis une prescription médicale de transport valant demande d’entente préalable en date du 9 mai 2023.

Que par notification du 24 mai 2023, la CPR-[13] a refusé de prendre en charge les frais de transport, estimant que ce type de transport ne relevait pas des dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. 

Que dans le cadre de la présente instance, la caisse soutient que l’assurance maladie n’a pas vocation à prendre en charge les transports réalisés en vue d’un placement en maison de retraite, dans le cadre d’un rapprochement familial. 

Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que si le transport à considérer avait effectivement pour but de conduire Madame [N] [D] à l’EHPAD de [Localité 12] (21), celui-ci a été réalisé dans le cadre d’une hospitalisation, alors que la patiente n’était plus en capacité de rejoindre son ancien domicile.

Que ce type de transport est effectivement prévu par les dispositions de l’article R.322-10, 1° susvisées, dès lors que celui-ci n’avait pas vocation à transférer l’assurée de son ancien domicile à l’EHPAD, mais de la conduire au sein de cet établissement dans les suites immédiates d’une hospitalisation. 

Attendu cependant que le transport à considérer concernait un trajet sur une distance supérieure à 150 kilomètres ; Que sa prise en charge ne peut donc intervenir que dans les conditions et limites fixées par les articles R.322-10-4 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, à savoir que : 
l’assurée doit avoir sollicité l’accord préalable du service médical, le remboursement est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du maladie, soit son domicile, de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 
Qu’en l’espèce, il est établi que la requérante a procédé aux démarches requises en communiquant à l’organisme social une prescription médicale de transport, et une demande d’entente préalable.

Que ledit transport ouvrait donc droit à prise en charge par l’assurance maladie. 

Que néanmoins, cette prise en charge doit être limitée à la distance séparant l’hôpital de [Localité 11] de son ancien domicile. 

Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 24 mai 2023, et d’ordonner à la CPR-[13] de prendre partiellement en charge les frais de transport exposés par Madame [N] [I], sur la base de la distance séparant l’hôpital de [Localité 11], situé [Adresse 5] à [Localité 11], de son ancien domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 11]. 

Que les dépens seront mis à la charge de la CPR-[13].

Dispositif

PAR CES MOTIFS:
 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Annule la notification du 24 mai 2023, emportant refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [N] [D], pour se rendre du centre hospitalier de [Localité 11] à l’EHPAD de [Localité 12] ; 

Ordonne à la CPR-[13] de prendre en charge ces frais, sur la base de la distance séparant l’hôpital, situé [Adresse 5] à [Localité 11], de l’ancien domicile de Madame [N] [D], situé [Adresse 1] à [Localité 11] ; 

Met les dépens à la charge de la CPR-[13]. 

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 8] – [Localité 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00175 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIVS

JUGEMENT N° 25/087



JUGEMENT DU 11 Février 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

 greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [D]
Chez Mme [Y] 
[Adresse 2] 
[Localité 7]


Comparution : Représentée par Mme [O] [Y], désignée en qualité de personne habilitée par jugement du 19 octobre 2023 du Juge du contentieux de la protection

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

CIE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [13] 
[Adresse 4] 
[Localité 3]


Comparution : dispensée de comparution



PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 



EXPOSE DU LITIGE:

Par notification du 24 mai 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [13] (CPR-[13]) a informé Madame [N] [D] du refus de prise en charge des frais de transport exposés pour se rendre du centre hospitalier de [Localité 11] (03) à l’EHPAD “[10]” de [Localité 12] (21).

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 14 décembre 2023. 

Par courriel du 9 décembre 2024, la CPR-[13] a sollicité une dispense de comparution. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024. 

A cette occasion, Madame [N] [D], représentée par Madame [O] [Y] justifiant de son habilitation judiciaire à représenter sa mère, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023. 

Au soutien de sa demande, Madame [O] [Y] expose que sa mère a été hospitalisée dans le courant du mois de mai 2023 et qu’eu égard à la dégradation de son état de santé, elle n’était plus en mesure de regagner son domicile à sa sortie d’hospitalisation. Elle explique que les praticiens du centre hospitalier voulaient la placer en service de gériatrie, ce qu’elle a refusé. Elle précise que dans ces conditions elle a entrepris des démarches pour obtenir une place en EHPAD à proximité de son propre domicile situé en Côte-d’Or, et a trouvé une disponibilité au sein de la structure de [Localité 12]. Elle souligne que le transport à considérer n’aurait pas pu être réalisé en véhicule privé, compte-tenu de l’état de santé de sa mère. 


Aux termes de ses dernières écritures, la CPR-[13] a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 14 décembre 2023, et déboute Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes. 

La caisse soutient qu’en application des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport exposés lors d’une sortie d’hospitalisation ne peuvent être pris en charge que lorsque l’assuré regagne son domicile. Elle précise que cette prise en charge est exclue en cas de rapprochement familial. 
Elle expose avoir été destinataire d’une demande d’entente préalable, datée du 9 mai 2023, portant sur la prise en charge du trajet séparant le centre hospitalier de [Localité 11] à l’EHPAD de [Localité 12] (21) dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation. Elle précise que Madame [N] [D] était, jusque-là, domiciliée à [Localité 11] (03). 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité:

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond:

Attendu que l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. 

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.».

Attendu que l’article R.322-10-2 du même code prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation, par l’assuré, de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur, ou d’un justificatif de transport. 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.322-10-4 que la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. 

Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Madame [N] [D], âgée de 90 ans au moment des faits, a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11].

Que considérant que l’assurée n’était plus en capacité de résider seule à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 11] (03), les médecins en charge de son suivi ont envisagé de la transférer au sein du service gériatrie.

Que soucieuse de sa qualité de vie, sa fille a préféré que l’assurée soit transférée dans un EHPAD situé à proximité de son domicile, situé en Côte-d’Or (21). 

Que c’est dans ces conditions que Madame [T] [G] a été orientée vers l’EHPAD “[9]” à [Localité 12] (21). 

Attendu que s’agissant d’un transport de plus de 150 kilomètres, l’assurée a transmis une prescription médicale de transport valant demande d’entente préalable en date du 9 mai 2023.

Que par notification du 24 mai 2023, la CPR-[13] a refusé de prendre en charge les frais de transport, estimant que ce type de transport ne relevait pas des dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. 

Que dans le cadre de la présente instance, la caisse soutient que l’assurance maladie n’a pas vocation à prendre en charge les transports réalisés en vue d’un placement en maison de retraite, dans le cadre d’un rapprochement familial. 

Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que si le transport à considérer avait effectivement pour but de conduire Madame [N] [D] à l’EHPAD de [Localité 12] (21), celui-ci a été réalisé dans le cadre d’une hospitalisation, alors que la patiente n’était plus en capacité de rejoindre son ancien domicile.

Que ce type de transport est effectivement prévu par les dispositions de l’article R.322-10, 1° susvisées, dès lors que celui-ci n’avait pas vocation à transférer l’assurée de son ancien domicile à l’EHPAD, mais de la conduire au sein de cet établissement dans les suites immédiates d’une hospitalisation. 

Attendu cependant que le transport à considérer concernait un trajet sur une distance supérieure à 150 kilomètres ; Que sa prise en charge ne peut donc intervenir que dans les conditions et limites fixées par les articles R.322-10-4 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, à savoir que : 
l’assurée doit avoir sollicité l’accord préalable du service médical, le remboursement est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du maladie, soit son domicile, de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 
Qu’en l’espèce, il est établi que la requérante a procédé aux démarches requises en communiquant à l’organisme social une prescription médicale de transport, et une demande d’entente préalable.

Que ledit transport ouvrait donc droit à prise en charge par l’assurance maladie. 

Que néanmoins, cette prise en charge doit être limitée à la distance séparant l’hôpital de [Localité 11] de son ancien domicile. 

Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 24 mai 2023, et d’ordonner à la CPR-[13] de prendre partiellement en charge les frais de transport exposés par Madame [N] [I], sur la base de la distance séparant l’hôpital de [Localité 11], situé [Adresse 5] à [Localité 11], de son ancien domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 11]. 

Que les dépens seront mis à la charge de la CPR-[13]. 


PAR CES MOTIFS:
 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 

Annule la notification du 24 mai 2023, emportant refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [N] [D], pour se rendre du centre hospitalier de [Localité 11] à l’EHPAD de [Localité 12] ; 

Ordonne à la CPR-[13] de prendre en charge ces frais, sur la base de la distance séparant l’hôpital, situé [Adresse 5] à [Localité 11], de l’ancien domicile de Madame [N] [D], situé [Adresse 1] à [Localité 11] ; 

Met les dépens à la charge de la CPR-[13]. 

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 8] – [Localité 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-2, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-13T21:30:05.110Z.