Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 23/00013
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 14 septembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [I] [H] une décision de refus de remboursement de frais exposés pour se rendre de son domicile à la Clinique [Etablissement 1] à [Localité 3]. Madame [I] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 2 décembre 2022. Par courrier expédié le 26 décembre 2022, madame [I] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes. L'affaire a été examinée par le pôle social à l'audience du 12 mai 2026. Madame [I] [H] demande au tribunal de : - Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la prise en charge du transport du 22 juin 2022, objet de la demande d'accord préalable du 16 mai 2022; En conséquence, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à Madame [I] [H] la somme de 354,40€; - Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022; Au besoin, à raison de la difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert afin de donner son avis avec pour mission de dire si l'état de cas Madame [I] [H] en 2022, au regard de la contradiction d'avis des médecins [O] et [K] d'une part, et [T] [L] d'autre part, justifie la consultation dans la structure de soins du Docteur [T] [L] à une distance de plus de 150 km du domicile de l'assurée. - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser a Madame [I] [H] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal : * Concernant le transport réalisé le 22 juin 2022 par Madame [I] [H] : - La Caisse Primaire s'en rapporte à la décision du Tribunal, une prise en charge éventuelle ne pouvant être effectuée que sur présentation d'une facture. * Concernant le transport réalisé le 4 janvier 2023 par Madame [I] [H] : - Rejeter comme mal fondée la demande de prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022 ; - Débouter la partie demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. La mise en délibéré de la décision a été fixée au 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état notamment pour les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et 322-10-5. L'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. L'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 28 mai 2014, dispose qu'est , sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande valant accord préalable. L'article R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. S'agissant en premier lieu du transport réalisé le 22 juin 2022, la CPAM de Loire-Atlantique ne s'y oppose pas, sachant que la caisse n'a pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande, ce qui vaut accord préalable. Elle rappelle cependant qu'une prise en charge des frais de transport ne peut intervenir que sur production d'une facture. Madame [I] [H] indique qu'elle a été emmenée par sa fille, ce qui était moins onéreux qu'un transport en ambulance. Elle justifie des frais de péage et de stationnement. Les modalités de calcul des frais de transport ne sont pas contestées par la CPAM qui sera condamnée à verser à madame [I] [H] la somme de 354,40 euros. S'agissant du transport du 4 janvier 2023, il est produit la demande d'accord préalable signée par le Dr [T] [L] et la réponse de la CPAM : "Base de remboursement limitée de votre domicile au CHU de [Localité 2] à compter du 09/09/2022". Le rapport médical établi par le médecin conseil indique en conclusion : " Demande de prise en charge d'un transport en ambulance pour se rendre à la clinique internationale du parc [Etablissement 1] à [Localité 4] pour une consultation avec le docteur [T] médecin douleur en algologie interventionnelle. La clinique internationale du parc n'est pas un établissement de référence. L'assuré n'a pas été orienté vers cette clinique par le praticien de [Localité 2] ni celui de [Localité 1]. Il s'agit apparemment de poser un neurostimulateur implantable. Les soins sont réalisables à [Localité 2]. En conséquence limitation de la prise en charge du transport sur la base du CHU de [Localité 2]. " Cependant le Dr [K], médecin au CHU de [Localité 2], indique dans son courrier du 13 juin 2023 : " (...)Le 2ème point que nous avons évoqué est le problème des douleurs de la patiente que le docteur [K] avait déjà évoqué dans son dernier courrier de consultation. La patiente a décidé de subir une intervention chirurgicale de stimulation médullaire Cette intervention semble programmée pour la mi-juin par le Docteur [T] à [Localité 5]. Nous avons réexprimé aujourd'hui à la patiente la certitude d'un échec de cette chirurgie puisque nous avons revérifié les potentiels évoqués somesthésiques effectués par le professeur [Y] [Z] au laboratoire d'exploration fonctionnelle au CHU de [Localité 2] avec une absence totale du transfert d'informations via les voies cordonales postérieures ou pyramidales en lien avec les membres inférieurs. (...) " Il apparaît donc que le CHU de [Localité 2] était réticent à effectuer l'intervention de stimulation médullaire alors que le Dr [T] médecin à [Localité 3] écrivait dans son courrier du 23 juin 2022 : " (…) Actuellement elle se plaint de douleurs neuropathiques en ceinture avec des irradiations dans les membres inférieurs ; ses douleurs neuropathiques comprennent un fond douloureux et des accès douloureux. Elle fait 7 autosondages /jour Elle est actuellement en procédure judiciaire contre son assurance À l'examen clinique on objective au niveau sensitive T 11i avec une paraplégie flasque On peut effectivement lui proposer une stimulation médullaire à visée antalgique selon les recommandations de la l'HAS, mais après la fin de sa procédure jurid (...) " Il apparaît donc que madame [I] [H] n'avait pas d'autre solution que de se rendre à [Localité 3] pour envisager l'intervention. Dans ces conditions il est justifié que le trajet entre le domicile de madame [I] [H] et la clinique située à [Localité 3] soit pris en charge par la CPAM de Loire-Atlantique. La demande de madame [I] [H] tendant à cette prise en charge doit par conséquent être accueillie . La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner la CPAM de Loire-Atlantique au versement de la somme de 600 € à madame [I] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique doit prendre en charge les frais de transport exposés le 22 juin 2022 entre [Localité 2] et [Localité 3] par madame [I] [H] et concernant la demande d'accord préalable du 16 mai 2022 ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à payer à Madame [I] [H] la somme de 354,40 euros, CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE à la prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à payer la somme de 600 euros à madame [I] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L72O Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Claude CANO Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026. Demanderesse : Madame [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, assistée de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [C] [Q], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 14 septembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [I] [H] une décision de refus de remboursement de frais exposés pour se rendre de son domicile à la Clinique [Etablissement 1] à [Localité 3]. Madame [I] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 2 décembre 2022. Par courrier expédié le 26 décembre 2022, madame [I] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes. L'affaire a été examinée par le pôle social à l'audience du 12 mai 2026. Madame [I] [H] demande au tribunal de : - Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la prise en charge du transport du 22 juin 2022, objet de la demande d'accord préalable du 16 mai 2022; En conséquence, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à Madame [I] [H] la somme de 354,40€; - Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022; Au besoin, à raison de la difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert afin de donner son avis avec pour mission de dire si l'état de cas Madame [I] [H] en 2022, au regard de la contradiction d'avis des médecins [O] et [K] d'une part, et [T] [L] d'autre part, justifie la consultation dans la structure de soins du Docteur [T] [L] à une distance de plus de 150 km du domicile de l'assurée. - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser a Madame [I] [H] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal : * Concernant le transport réalisé le 22 juin 2022 par Madame [I] [H] : - La Caisse Primaire s'en rapporte à la décision du Tribunal, une prise en charge éventuelle ne pouvant être effectuée que sur présentation d'une facture. * Concernant le transport réalisé le 4 janvier 2023 par Madame [I] [H] : - Rejeter comme mal fondée la demande de prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022 ; - Débouter la partie demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. La mise en délibéré de la décision a été fixée au 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. L'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état notamment pour les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et 322-10-5. L'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. L'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 28 mai 2014, dispose qu'est , sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande valant accord préalable. L'article R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. S'agissant en premier lieu du transport réalisé le 22 juin 2022, la CPAM de Loire-Atlantique ne s'y oppose pas, sachant que la caisse n'a pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande, ce qui vaut accord préalable. Elle rappelle cependant qu'une prise en charge des frais de transport ne peut intervenir que sur production d'une facture. Madame [I] [H] indique qu'elle a été emmenée par sa fille, ce qui était moins onéreux qu'un transport en ambulance. Elle justifie des frais de péage et de stationnement. Les modalités de calcul des frais de transport ne sont pas contestées par la CPAM qui sera condamnée à verser à madame [I] [H] la somme de 354,40 euros. S'agissant du transport du 4 janvier 2023, il est produit la demande d'accord préalable signée par le Dr [T] [L] et la réponse de la CPAM : "Base de remboursement limitée de votre domicile au CHU de [Localité 2] à compter du 09/09/2022". Le rapport médical établi par le médecin conseil indique en conclusion : " Demande de prise en charge d'un transport en ambulance pour se rendre à la clinique internationale du parc [Etablissement 1] à [Localité 4] pour une consultation avec le docteur [T] médecin douleur en algologie interventionnelle. La clinique internationale du parc n'est pas un établissement de référence. L'assuré n'a pas été orienté vers cette clinique par le praticien de [Localité 2] ni celui de [Localité 1]. Il s'agit apparemment de poser un neurostimulateur implantable. Les soins sont réalisables à [Localité 2]. En conséquence limitation de la prise en charge du transport sur la base du CHU de [Localité 2]. " Cependant le Dr [K], médecin au CHU de [Localité 2], indique dans son courrier du 13 juin 2023 : " (...)Le 2ème point que nous avons évoqué est le problème des douleurs de la patiente que le docteur [K] avait déjà évoqué dans son dernier courrier de consultation. La patiente a décidé de subir une intervention chirurgicale de stimulation médullaire Cette intervention semble programmée pour la mi-juin par le Docteur [T] à [Localité 5]. Nous avons réexprimé aujourd'hui à la patiente la certitude d'un échec de cette chirurgie puisque nous avons revérifié les potentiels évoqués somesthésiques effectués par le professeur [Y] [Z] au laboratoire d'exploration fonctionnelle au CHU de [Localité 2] avec une absence totale du transfert d'informations via les voies cordonales postérieures ou pyramidales en lien avec les membres inférieurs. (...) " Il apparaît donc que le CHU de [Localité 2] était réticent à effectuer l'intervention de stimulation médullaire alors que le Dr [T] médecin à [Localité 3] écrivait dans son courrier du 23 juin 2022 : " (…) Actuellement elle se plaint de douleurs neuropathiques en ceinture avec des irradiations dans les membres inférieurs ; ses douleurs neuropathiques comprennent un fond douloureux et des accès douloureux. Elle fait 7 autosondages /jour Elle est actuellement en procédure judiciaire contre son assurance À l'examen clinique on objective au niveau sensitive T 11i avec une paraplégie flasque On peut effectivement lui proposer une stimulation médullaire à visée antalgique selon les recommandations de la l'HAS, mais après la fin de sa procédure jurid (...) " Il apparaît donc que madame [I] [H] n'avait pas d'autre solution que de se rendre à [Localité 3] pour envisager l'intervention. Dans ces conditions il est justifié que le trajet entre le domicile de madame [I] [H] et la clinique située à [Localité 3] soit pris en charge par la CPAM de Loire-Atlantique. La demande de madame [I] [H] tendant à cette prise en charge doit par conséquent être accueillie . La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner la CPAM de Loire-Atlantique au versement de la somme de 600 € à madame [I] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique doit prendre en charge les frais de transport exposés le 22 juin 2022 entre [Localité 2] et [Localité 3] par madame [I] [H] et concernant la demande d'accord préalable du 16 mai 2022 ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à payer à Madame [I] [H] la somme de 354,40 euros, CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE à la prise en charge du transport du 4 janvier 2023, objet de la demande d'accord préalable du 9 septembre 2022; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à payer la somme de 600 euros à madame [I] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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