Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 13 février 2025, n° 24/03399
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2003, le tribunal de commerce de Versailles a, avec exécution provisoire, condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas la somme de 45 382,07 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 10,70% l'an à compter du 28 février 2001 et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts, une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens taxés à la somme de 44,72 euros. Ce jugement, rendu en l'absence de M. [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, lui a été signifié le 22 octobre 2003, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 1er septembre 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la BNP Paribas en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions des articles L.214-168 et L.214-169 du code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Industriel et Commercial pour obtenir, en vertu du jugement susvisé, le paiement d'une somme de 217 937,43 euros. Le 6 septembre 2017, le même Fonds a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Financière des Paiements Électroniques, pour obtenir, en vertu du même titre, le paiement d'une somme de 218 821,46 euros. Les deux mesures, l'une et l'autre infructueuses, ont été dénoncées à M. [E] respectivement le 7 septembre 2017 et le 14 septembre 2017. Le 4 mai 2023, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour, à titre principal, faire déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, et à titre subsidiaire, faire annuler les saisies attribution des 1er et 6 septembre 2017 et faire déclarer le jugement du 8 septembre 2003 prescrit. Suivant bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, désormais représenté par la société IQ EQ Management, et ayant pour recouvreur la société MCS et Associés, a cédé la créance qu'il détenait à l'encontre de M. [E] au Fonds Commun de Titrisation Absus, également représenté par la société IQ EQ Management, lequel a désigné la société MCS TM en qualité de recouvreur. Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : reçu l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM et venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, mis hors de cause le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et [le]6 septembre 2017, rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations de deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et [le] 6 septembre 2017, constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, rejeté la demande de M. [E] de sa demande de dommages et intérêts (sic), débouté le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 1er juin 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus a relevé appel de cette décision. Une mesure de médiation a été proposée aux parties, en vain. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, appelant, demande à la cour de : juger l'appel partiel par lui interjeté recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a jugé recevable le moyen tiré de la prétendue caducité du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 septembre 2003 // déclaré ledit jugement caduc // condamné le FCT Absus à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile], Et, statuant à nouveau, juger le moyen tiré de la prétendue caducité du jugement rendu le 8 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Versailles irrecevable et prescrit, juger non caduc le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a été régulièrement signifié à M. [E], débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM // mis hors de cause le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés // déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées les 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations des deux saisies-attributions pratiquées le[s] 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] de sa demande de dommages et intérêts (sic), Y ajoutant, condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, appelant incident, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 // débouté le FC Absus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné le FC Absus à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné le FC Absus aux dépens, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [E] des contestations des saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciation de saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017 // rejeté toute autre demande des parties, Et statuant à nouveau de : annuler l'acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, annuler les actes de saisies-attributions des 1er et 6 septembre 2017 et leurs actes de dénonciation des 7 et 14 septembre 2017, déclarer et juger prescrit le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, En tout état de cause : déclarer irrecevable le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management de toutes ses demandes, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management à lui verser la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management aux dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le caractère non avenu du jugement du 8 septembre 2003 Appelant sur ce point, le Fonds Commun de Titrisation Absus soutient : en s'appuyant sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 2017 (n°16/01452 et 2017/335), que M. [E] était irrecevable à soulever la prétendue caducité (sic) du jugement du 8 septembre 2003, en raison d'un paiement volontaire le privant du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement aux poursuites ; qu'il a en effet reconnu dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par la BNP Paribas devoir les sommes allouées par le dit jugement, a signé un procès-verbal de conciliation le 16 septembre 2004, et s'est engagé à régler entre les mains de son créancier la somme de 150 euros par mois, somme perçue par la banque le 15 novembre 2004 ; qu'il a signé en toute connaissance de cause le procès-verbal de conciliation, sans aucune contrainte quant à la reconnaissance de sa dette, puisqu'entouré d'un juge et d'un greffier ; surabondamment, qu'il était irrecevable en application de l'article 2262 ancien du code civil, devenu 2224, à faire valoir la prétendue nullité de la signification du titre exécutoire, qu'il ne pouvait soulever que jusqu'au 19 juin 2013 ; que la signification intervenue le 22 octobre 2003 est parfaitement régulière ; que ce n'est qu'au stade de l'exécution d'un jugement que l'huissier peut disposer de moyens d'investigation plus larges, ce qui n'est pas le cas au stade de la simple signification d'une assignation ou d'un jugement ; qu'en tout état de cause, M. [E] ne justifie d'aucun grief, puisqu'il a eu parfaitement connaissance du titre exécutoire notamment lors de la tentative de conciliation du 16 septembre 2004, et qu'il l'a en partie exécuté. M. [E] objecte, à l'appui de la confirmation du jugement : que sa demande est recevable ; que, comme l'a retenu le premier juge, il n'a pas acquiescé au jugement et n'a procédé à aucun paiement volontaire ; qu'en outre, la signification du jugement ne lui a jamais été communiquée avant la présente instance ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action n'a jamais couru ; que la signification du jugement, intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas été faite au dernier domicile connu ; qu'en effet, l'adresse à laquelle il a été signifié n'était pas la sienne, ce que l'huissier instrumentaire aurait pu identifier et ce que la BNP Paribas savait ; que la certitude de son domicile à cette date résulte de son avis d'imposition sur le revenu de 2002 et de celui de 2003 ; que l'huissier n'a pas effectué les diligences suffisantes, alors qu'il avait la possibilité, en application de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'interroger tous les services de l'État pour le retrouver ; que ses recherches ont en réalité été fictives, comme le révèle l'utilisation d'une mention pré-imprimée dans le procès-verbal ; que le grief est caractérisé, dès lors qu'il n'a pas pu exercer de voies de recours. Selon l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel [ce qui est le cas du jugement du 8 septembre 2003, M. [E] ayant été assigné devant le tribunal de commerce de Versailles par procès-verbal de recherches infructueuses] est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Le Fonds appelant, en dehors de se référer à l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'explicite pas, en droit, pour quelle raison un paiement volontaire priverait le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement aux poursuites. En tout état de cause, si l'article 503 du code de procédure civile, dont le premier juge a rappelé les termes, énonce qu'un jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposé qu'après leur avoir été régulièrement notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, le Fonds ne justifie pas que M. [E] a volontairement exécuté le jugement du tribunal de commerce du 8 septembre 2003 dans les six mois de sa date, étant observé que le procès-verbal de conciliation dont il se prévaut a été signé le 16 septembre 2004 et que le premier versement de M. [E] dont il est justifié est du 15 novembre 2004. Par ailleurs, à supposer que le Fonds se prévale, en réalité, d'une renonciation implicite de M. [E] au bénéfice des dispositions de l'article 478 alinéa 1 susvisé, il n'est pas démontré que M. [E], en acceptant de se concilier avec le créancier poursuivant à l'audience du 16 septembre 2004 faisant suite à la saisine du tribunal d'instance de Versailles aux fins de saisie de ses rémunérations et en s'engageant à se libérer de sa dette par des versements mensuels successifs, a sans ambiguïté entendu renoncer à se prévaloir du caractère non avenu du jugement, alors qu'il a comparu sans l'assistance d'un avocat. La présence du juge et du greffier que souligne l'appelant n'y change rien, puisque le juge ne peut relever d'office le caractère non avenu d'un jugement, s'agissant d'une disposition édictée au seul bénéfice de la partie qui n'a pas comparu. La reconnaissance de sa dette par M. [E], le 16 septembre 2004, et les règlements qui ont suivi ne l'empêchent pas, contrairement à ce qui est soutenu, de se prévaloir, ultérieurement, des dispositions de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile. Quant à la prescription qu'invoque également le Fonds, il est rappelé qu'elle ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu où aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et que c'est à celui qui oppose une prescription de justifier de la date à laquelle elle commence à courir. Faute pour le Fonds de démontrer à quelle date M. [E] a eu effectivement connaissance du procès-verbal de signification qu'il conteste, il ne peut valablement lui opposer la prescription de sa demande de nullité. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, la signification du jugement effectuée à la demande de la société BNP Paribas est intervenue le 22 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 6], soit l'adresse mentionnée sur le jugement. Selon les mentions du procès verbal de recherches qu'il a établi, l'huissier s'est transporté le 14 octobre 2003 à cette adresse, déclarée par le requérant comme étant la dernière connue de l'intéressé ; il a constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; que le nom de M. [E] ne figurait nulle part, que le voisinage ne semblait pas le connaître et qu'aucun renseignement utile n'a pu être obtenu sur son adresse actuelle ; les diligences auxquelles il a procédé pour rechercher le destinataire de l'acte, à savoir une consultation de l'administration des PTT, qui a refusé de communiquer une quelconque adresse, une consultation du service annuaire du minitel et un contact avec son correspondant pour obtenir de nouveaux éléments notamment concernant le lieu de travail de M. [E] ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte. A titre liminaire, il est rappelé que les mentions de l'huissier quant aux constatations qu'il a effectuées, et aux diligences qu'il a entreprises, valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions pré-imprimées, en sorte qu'à défaut d'avoir engagé une telle procédure, c'est en vain que M. [E] prétend que les recherches effectuées par l'huissier seraient fictives ou qu'il ne serait pas possible de s'assurer qu'il a interrogé au moins un voisin. Une signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile lorsqu'elle est faite à la dernière adresse connue du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte. Il ressort des pièces produites par l'appelant que l'adresse du [Adresse 5] est celle qui a été communiquée par M. [E] à la BNP lors de l'ouverture de son compte bancaire, au titre duquel les poursuites ont été diligentées devant le tribunal de commerce. M. [E] ne justifie pas avoir informé la banque d'un quelconque changement d'adresse. Si M. [E] soutient que la banque avait connaissance de ce qu'il demeurait en réalité au [Adresse 3], ceci ne saurait résulter du constat qu'elle lui a envoyé une lettre à cette adresse le 26 février 2004, puisque cet événement est postérieur de plusieurs mois à sa signification querellée. Il n'est donc pas démontré que, le 22 octobre 2003, la société BNP Paribas avait connaissance que M. [E] ne résidait plus au [Adresse 4] mais au [Adresse 2]. Par ailleurs, M. [E], qui reproche à l'huissier l'insuffisance de ses recherches, ne fait pas la preuve que, plus approfondies, elles lui auraient permis de le retrouver. Ainsi, s'il relève que l'huissier n'a 'même pas interrogé le gardien', il n'établit ni qu'il existait un gardien au [Adresse 4], ni que ce gardien connaissait sa nouvelle adresse. Il ne précise pas qui était son employeur à l'époque, ni ne démontre que la banque connaissait effectivement son identité. M. [E] produit une copie de son avis d'impôt sur le revenu 2002, qui porte l'adresse du [Adresse 2], mais comme le relève le Fonds appelant, cet avis n'a été émis qu'au mois de juillet 2007, en sorte qu'il n'est pas démontré que, le 22 octobre 2003, l'administration fiscale avait connaissance de sa domiciliation à cette adresse. De même, l'exemplaire de l'imprimé de déclaration des revenus 2003 que M. [E] verse aux débats, et qui comporte lui aussi l'adresse du [Adresse 2] est nécessairement postérieur au 22 octobre 2003, puisqu'il est demandé au déclarant de préciser quelle est son adresse au 1er janvier 2004 en cas de déménagement en 2003, M. [E] ayant d'ailleurs à cette occasion communiqué une nouvelle adresse, cette fois ci à [Localité 15]. Ainsi, il n'est pas démontré que, s'il avait interrogé l'administration fiscale au mois d'octobre 2003, l'huissier se serait vu communiquer l'adresse du [Adresse 2]. Et enfin, c'est en vain que M. [E] renvoie aux dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution : la recherche des informations était régie, à la date de l'acte critiqué, par les articles 39 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, elle se faisait par l'intermédiaire du procureur de la République, et elle était expressément réservée à l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée et porteur d'un titre exécutoire, et n'était donc pas possible pour un huissier chargé seulement de signifier un jugement. Ainsi, il n'est établi ni que le [Adresse 5] n'était pas le dernier domicile connu de M. [E] au jour de la signification du jugement, ni que l'huissier, ou son mandant, avait connaissance d'une autre adresse, ni que des diligences supplémentaires de l'huissier de justice lui auraient permis de découvrir l'adresse du [Adresse 2] ou, au demeurant, une quelconque autre adresse, alors que, telles qu'elles sont décrites dans le procès-verbal, il apparaît à la cour qu'elles ont été suffisantes. L'acte de signification querellé n'est donc affecté d'aucune irrégularité. Le jugement du 8 septembre 2003, valablement notifié le 22 octobre 2003, soit dans les six mois de sa date, n'encourt par conséquent pas la sanction prévue par l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, et la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a constaté qu'il était non avenu. Sur la contestation des saisies attribution M. [E], appelant sur ce point, fait valoir : que les actes de dénonciation des saisies pratiquées 1er et le 6 septembre 2017 sont affectés d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui emporte leur nullité, en sorte que sa contestation est recevable, le délai d'un mois n'ayant pas commencé à courir ; que les actes de dénonciation et les actes de saisie attribution querellés sont nuls en l'absence de qualité de la société GTI Asset Management pour recouvrer la créance détenue par le FCT Hugo Créances IV. Le Fonds Commun de Titrisation Absus objecte : que par application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, M. [E] ne peut plus contester les saisies litigieuses, qui lui ont été dénoncées pour la première le 7 septembre 2017 et pour la seconde le 14 septembre 2017, les délais dont il disposait ayant expiré respectivement le 9 octobre 2017 et le 16 octobre 2017 ; que contrairement à ce que soutient M. [E], les dénonces effectuées par l'huissier instrumentaire sont parfaitement régulières ; que, ainsi qu'il ressort du bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015, rectifié le 12 décembre 2017, qu'il produit aux débats, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV était bien titulaire de la créance en cause, et de ce fait des attributs y afférents, au moment de la signification des saisies-attribution querellées ; que, représenté par sa société de gestion, qui tient de la loi le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte, il avait bien qualité à agir en justice pour avoir acquis de la société BNP Paribas sa créance sur M. [E] ; que la question de savoir si une société de gestion dispose ou non de la possibilité d'agir en recouvrement est expressément résolue par l'affirmative par la loi elle-même ; que la créance qui lui a été cédée par la banque est parfaitement identifiable. En vertu de l'article R.211-11 du code de procédure civile, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En vertu des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, n'a pas la personnalité morale, en sorte qu'il n'a pas la capacité d'ester en justice, et qu'il est représenté, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, par la société de gestion qui l'a constitué. Les saisies attribution critiquées ont été diligentées à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas. C'est également à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas, que les saisies ont été dénoncées à M. [E] le 7 septembre 2017 et le 14 septembre 2017. Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, applicable à la date des saisies et de leur dénonciation, l'article L214-172 du code monétaire et financier énonce que : ' Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com.,13 déc. 2017, n° 16-24.853) il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. L'acte de cession par la BNP Paribas de la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [E] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV par la remise d'un bordereau le 4 décembre 2015, de même que l'acte constitué par la remise d'un bordereau rectificatif et complémentaire le 12 décembre 2017 mentionnent effectivement que les créances concernées sont cédées par la BNP Paribas au Fonds, et que celui-ci est représenté par la société GTI Asset Management, mais n'indiquent ni que cette dernière est chargée du recouvrement pour le compte de la BNP Paribas, ni qu'elle en sera désormais chargée pour le compte du Fonds cessionnaire. Et ceci ne résulte d'aucune pièce, et en particulier d'aucune convention. En outre, il n'est pas justifié d'une quelconque information faite au débiteur, a fortiori par lettre simple, d'une modification de l'entité en charge du recouvrement de la créance en cause. Le Fonds appelant ne peut pas se prévaloir comme il le fait des dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, qui prévoit que tout ou partie du recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion : ce texte n'est entré en vigueur que le 3 janvier 2018, et n'était donc pas applicable à la date à laquelle les saisies litigieuses ont été effectuées et dénoncées à M. [E]. A cette date, une société de gestion ne tenait pas directement de la loi la qualité de recouvreur. Et au surplus, comme déjà souligné ci-dessus, le Fonds ne prouve pas que M. [E] aurait été informé d'un changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance dont il est débiteur. De même, c'est en vain que le Fonds argumente sur le fait que la créance cédée par la BNP Paribas est parfaitement identifiée ou sur le fait qu'il est en possession d'un titre exécutoire : le litige ne porte pas sur l'identité du titulaire de la créance, mais sur le pouvoir de l'entité qui a procédé à une mesure d'exécution forcée pour engager celle-ci. Or, au vu des éléments dont dispose la cour, à la date des saisies, la société GTI Asset Management n'était pas chargée du recouvrement des créances du Fonds Commun de Titrisation Créances IV que ce soit par la loi ou par une convention quelconque, et aucune information en ce sens n'avait été donnée au débiteur cédé, en sorte qu'elle n'avait pas le pouvoir de les pratiquer, ni celui de les dénoncer. Le premier juge ne pouvait donc pas écarter le moyen soutenu par M. [E] au seul constat que le bordereau de cession du 4 décembre 2015 mentionne que le cessionnaire de la créance est le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par GTI Asset Management, et que les actes de dénonciation des saisies mentionnent que le Fonds est représenté par cette société et qu'il vient aux droits de la société BNP Paribas en vertu de ce bordereau. Les actes de dénonciation des 7 et 14 octobre 2017, établis à la demande d'une personne qui n'avait pas le pouvoir d'agir, sont ainsi atteints d'une irrégularité de fond, qui emporte leur nullité. Dès lors, le délai d'un mois à compter de la dénonciation imparti par l'article R.211-11 du code de procédure civile n'a pas pu courir. La contestation de M. [E], dont le premier juge a constaté qu'elle avait été portée à la connaissance de l'huissier poursuivant le lendemain de la délivrance de l'assignation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est par conséquent recevable. Les saisies critiquées, qui comme déjà indiqué ci-dessus, ont été diligentées à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas, sont, pour les mêmes raisons, irrégulières. Aucune régularisation postérieure n'étant possible, s'agissant de mesures qui produisent immédiatement leurs effets, il y a lieu, en infirmant le jugement, d'annuler les saisies des 1er et 6 septembre 2017. Sur la prescription du titre exécutoire M. [E] soutient que, en suite de l'annulation des saisies des 1er et 6 septembre 2017, et en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le titre exécutoire dont se prévaut le Fonds appelant est prescrit depuis le 19 juin 2018, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription valable n'est intervenu. Le Fonds confirme que le délai pour exécuter le jugement expirait le 19 juin 2018, mais soutient: - que les deux saisies attribution pratiquées au mois de septembre 2017 ont fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans ; - que leur effet interruptif de prescription ne peut pas être remis en cause, puisque ces deux mesures ne sont plus contestables. En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 26 II de la loi n° de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et ainsi qu'en sont d'accord les parties, le créancier disposait d'un délai expirant, en principe, le 19 juin 2018 pour poursuivre l'exécution du jugement du 8 septembre 2003. En vertu de l'article 2244 du code civil, un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription. La cour retenant toutefois que les deux saisies attribution des 1er et 6 septembre 2017 sont nulles, ces actes ne peuvent produire aucun effet interruptif. Et le Fonds Commun de Titrisation Absus ne se prévaut d'aucun autre acte interruptif de la prescription. En conséquence, le titre exécutoire dont il dispose est bien prescrit, et ce depuis le 19 juin 2018. Il sera ajouté sur ce point au jugement, qui, ayant constaté que le jugement était non avenu, n'a pas statué sur la prescription. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive M. [E], au soutient de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi, du fait des deux mesures de saisie attribution engagées à son encontre. Préjudice d'autant plus caractérisé selon lui qu'il avait fait l'objet d'une procédure de surendettement afin de rembourser l'intégralité de ses créanciers, parmi lesquels la société BNP Paribas n'avait pas été intégrée, ne s'étant pas manifestée depuis plusieurs années. Le Fonds appelant, au motif de la validité des mesures pratiquées et de la validité de son titre exécutoire, considère qu'il n'est démontré à son encontre ni abus de droit ni intention de nuire. Par ailleurs, il considère que la société BNP Paribas n'est en rien responsable du fait que M. [E] a omis de déclarer sa créance à la Banque de France, dans le cadre de sa procédure de surendettement, et estime que rien ne l'empêche de déposer un autre dossier de surendettement pour inclure la présente dette. Ceci étant exposé, il est rappelé que l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit prouvée la réalité d'un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité avec le fait générateur de celui-ci. Les saisies attribution pratiquées à l'encontre de M. [E] l'ont été en vertu d'un titre exécutoire qui n'était ni non avenu ni prescrit, mais l'ont été en revanche par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Elles sont donc abusives. Cependant, M. [E], dont il est objectivement constaté qu'il a attendu plusieurs années avant de venir les contester en justice, ne fait pas la preuve de la réalité d'un préjudice qui serait résulté de ces deux saisies, étant rappelé qu'elles se sont révélées infructueuses. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, et sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il l'en a débouté, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux du premier juge. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, le Fonds Commun de Titrisation Absus doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné à régler à M. [E], au titre de l'appel, une somme supplémentaire de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, en étant concomitamment débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement rendu par le 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017, rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations de deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017, constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Versailles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, et de sa demande subséquente tendant au constat du caractère non avenu du dit jugement ; Annule les actes des 7 septembre 2017 et 14 septembre 2017 de dénonciation des saisies attribution pratiquées les 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ; Déclare la contestation par M. [E] des saisies attribution des 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 recevable ; Annule les saisies attribution des 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ; Déclare le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 prescrit ; Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux dépens et à régler à M. [E] une somme supplémentaire de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 FEVRIER 2025 N° RG 24/03399 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6Q AFFAIRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS C/ [K] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 16] N° RG : 23/02637 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.02.2025 à : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 13], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3240 APPELANTE **************** Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 70/23 - Représentant : Me Paul-Emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2003, le tribunal de commerce de Versailles a, avec exécution provisoire, condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas la somme de 45 382,07 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 10,70% l'an à compter du 28 février 2001 et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts, une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens taxés à la somme de 44,72 euros. Ce jugement, rendu en l'absence de M. [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, lui a été signifié le 22 octobre 2003, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 1er septembre 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la BNP Paribas en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions des articles L.214-168 et L.214-169 du code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Industriel et Commercial pour obtenir, en vertu du jugement susvisé, le paiement d'une somme de 217 937,43 euros. Le 6 septembre 2017, le même Fonds a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Financière des Paiements Électroniques, pour obtenir, en vertu du même titre, le paiement d'une somme de 218 821,46 euros. Les deux mesures, l'une et l'autre infructueuses, ont été dénoncées à M. [E] respectivement le 7 septembre 2017 et le 14 septembre 2017. Le 4 mai 2023, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour, à titre principal, faire déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, et à titre subsidiaire, faire annuler les saisies attribution des 1er et 6 septembre 2017 et faire déclarer le jugement du 8 septembre 2003 prescrit. Suivant bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, désormais représenté par la société IQ EQ Management, et ayant pour recouvreur la société MCS et Associés, a cédé la créance qu'il détenait à l'encontre de M. [E] au Fonds Commun de Titrisation Absus, également représenté par la société IQ EQ Management, lequel a désigné la société MCS TM en qualité de recouvreur. Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : reçu l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM et venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, mis hors de cause le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et [le]6 septembre 2017, rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations de deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et [le] 6 septembre 2017, constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, rejeté la demande de M. [E] de sa demande de dommages et intérêts (sic), débouté le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 1er juin 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus a relevé appel de cette décision. Une mesure de médiation a été proposée aux parties, en vain. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, appelant, demande à la cour de : juger l'appel partiel par lui interjeté recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a jugé recevable le moyen tiré de la prétendue caducité du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 septembre 2003 // déclaré ledit jugement caduc // condamné le FCT Absus à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile], Et, statuant à nouveau, juger le moyen tiré de la prétendue caducité du jugement rendu le 8 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Versailles irrecevable et prescrit, juger non caduc le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a été régulièrement signifié à M. [E], débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM // mis hors de cause le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés // déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées les 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations des deux saisies-attributions pratiquées le[s] 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] de sa demande de dommages et intérêts (sic), Y ajoutant, condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, appelant incident, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 // débouté le FC Absus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné le FC Absus à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné le FC Absus aux dépens, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [E] des contestations des saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017 // rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciation de saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017 // rejeté toute autre demande des parties, Et statuant à nouveau de : annuler l'acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, annuler les actes de saisies-attributions des 1er et 6 septembre 2017 et leurs actes de dénonciation des 7 et 14 septembre 2017, déclarer et juger prescrit le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, En tout état de cause : déclarer irrecevable le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management de toutes ses demandes, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management à lui verser la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management aux dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur le caractère non avenu du jugement du 8 septembre 2003 Appelant sur ce point, le Fonds Commun de Titrisation Absus soutient : en s'appuyant sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 2017 (n°16/01452 et 2017/335), que M. [E] était irrecevable à soulever la prétendue caducité (sic) du jugement du 8 septembre 2003, en raison d'un paiement volontaire le privant du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement aux poursuites ; qu'il a en effet reconnu dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par la BNP Paribas devoir les sommes allouées par le dit jugement, a signé un procès-verbal de conciliation le 16 septembre 2004, et s'est engagé à régler entre les mains de son créancier la somme de 150 euros par mois, somme perçue par la banque le 15 novembre 2004 ; qu'il a signé en toute connaissance de cause le procès-verbal de conciliation, sans aucune contrainte quant à la reconnaissance de sa dette, puisqu'entouré d'un juge et d'un greffier ; surabondamment, qu'il était irrecevable en application de l'article 2262 ancien du code civil, devenu 2224, à faire valoir la prétendue nullité de la signification du titre exécutoire, qu'il ne pouvait soulever que jusqu'au 19 juin 2013 ; que la signification intervenue le 22 octobre 2003 est parfaitement régulière ; que ce n'est qu'au stade de l'exécution d'un jugement que l'huissier peut disposer de moyens d'investigation plus larges, ce qui n'est pas le cas au stade de la simple signification d'une assignation ou d'un jugement ; qu'en tout état de cause, M. [E] ne justifie d'aucun grief, puisqu'il a eu parfaitement connaissance du titre exécutoire notamment lors de la tentative de conciliation du 16 septembre 2004, et qu'il l'a en partie exécuté. M. [E] objecte, à l'appui de la confirmation du jugement : que sa demande est recevable ; que, comme l'a retenu le premier juge, il n'a pas acquiescé au jugement et n'a procédé à aucun paiement volontaire ; qu'en outre, la signification du jugement ne lui a jamais été communiquée avant la présente instance ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action n'a jamais couru ; que la signification du jugement, intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas été faite au dernier domicile connu ; qu'en effet, l'adresse à laquelle il a été signifié n'était pas la sienne, ce que l'huissier instrumentaire aurait pu identifier et ce que la BNP Paribas savait ; que la certitude de son domicile à cette date résulte de son avis d'imposition sur le revenu de 2002 et de celui de 2003 ; que l'huissier n'a pas effectué les diligences suffisantes, alors qu'il avait la possibilité, en application de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'interroger tous les services de l'État pour le retrouver ; que ses recherches ont en réalité été fictives, comme le révèle l'utilisation d'une mention pré-imprimée dans le procès-verbal ; que le grief est caractérisé, dès lors qu'il n'a pas pu exercer de voies de recours. Selon l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel [ce qui est le cas du jugement du 8 septembre 2003, M. [E] ayant été assigné devant le tribunal de commerce de Versailles par procès-verbal de recherches infructueuses] est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Le Fonds appelant, en dehors de se référer à l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'explicite pas, en droit, pour quelle raison un paiement volontaire priverait le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement aux poursuites. En tout état de cause, si l'article 503 du code de procédure civile, dont le premier juge a rappelé les termes, énonce qu'un jugement ne peut être exécuté contre ceux auxquels il est opposé qu'après leur avoir été régulièrement notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, le Fonds ne justifie pas que M. [E] a volontairement exécuté le jugement du tribunal de commerce du 8 septembre 2003 dans les six mois de sa date, étant observé que le procès-verbal de conciliation dont il se prévaut a été signé le 16 septembre 2004 et que le premier versement de M. [E] dont il est justifié est du 15 novembre 2004. Par ailleurs, à supposer que le Fonds se prévale, en réalité, d'une renonciation implicite de M. [E] au bénéfice des dispositions de l'article 478 alinéa 1 susvisé, il n'est pas démontré que M. [E], en acceptant de se concilier avec le créancier poursuivant à l'audience du 16 septembre 2004 faisant suite à la saisine du tribunal d'instance de Versailles aux fins de saisie de ses rémunérations et en s'engageant à se libérer de sa dette par des versements mensuels successifs, a sans ambiguïté entendu renoncer à se prévaloir du caractère non avenu du jugement, alors qu'il a comparu sans l'assistance d'un avocat. La présence du juge et du greffier que souligne l'appelant n'y change rien, puisque le juge ne peut relever d'office le caractère non avenu d'un jugement, s'agissant d'une disposition édictée au seul bénéfice de la partie qui n'a pas comparu. La reconnaissance de sa dette par M. [E], le 16 septembre 2004, et les règlements qui ont suivi ne l'empêchent pas, contrairement à ce qui est soutenu, de se prévaloir, ultérieurement, des dispositions de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile. Quant à la prescription qu'invoque également le Fonds, il est rappelé qu'elle ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu où aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et que c'est à celui qui oppose une prescription de justifier de la date à laquelle elle commence à courir. Faute pour le Fonds de démontrer à quelle date M. [E] a eu effectivement connaissance du procès-verbal de signification qu'il conteste, il ne peut valablement lui opposer la prescription de sa demande de nullité. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, la signification du jugement effectuée à la demande de la société BNP Paribas est intervenue le 22 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 6], soit l'adresse mentionnée sur le jugement. Selon les mentions du procès verbal de recherches qu'il a établi, l'huissier s'est transporté le 14 octobre 2003 à cette adresse, déclarée par le requérant comme étant la dernière connue de l'intéressé ; il a constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; que le nom de M. [E] ne figurait nulle part, que le voisinage ne semblait pas le connaître et qu'aucun renseignement utile n'a pu être obtenu sur son adresse actuelle ; les diligences auxquelles il a procédé pour rechercher le destinataire de l'acte, à savoir une consultation de l'administration des PTT, qui a refusé de communiquer une quelconque adresse, une consultation du service annuaire du minitel et un contact avec son correspondant pour obtenir de nouveaux éléments notamment concernant le lieu de travail de M. [E] ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte. A titre liminaire, il est rappelé que les mentions de l'huissier quant aux constatations qu'il a effectuées, et aux diligences qu'il a entreprises, valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions pré-imprimées, en sorte qu'à défaut d'avoir engagé une telle procédure, c'est en vain que M. [E] prétend que les recherches effectuées par l'huissier seraient fictives ou qu'il ne serait pas possible de s'assurer qu'il a interrogé au moins un voisin. Une signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile lorsqu'elle est faite à la dernière adresse connue du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte. Il ressort des pièces produites par l'appelant que l'adresse du [Adresse 5] est celle qui a été communiquée par M. [E] à la BNP lors de l'ouverture de son compte bancaire, au titre duquel les poursuites ont été diligentées devant le tribunal de commerce. M. [E] ne justifie pas avoir informé la banque d'un quelconque changement d'adresse. Si M. [E] soutient que la banque avait connaissance de ce qu'il demeurait en réalité au [Adresse 3], ceci ne saurait résulter du constat qu'elle lui a envoyé une lettre à cette adresse le 26 février 2004, puisque cet événement est postérieur de plusieurs mois à sa signification querellée. Il n'est donc pas démontré que, le 22 octobre 2003, la société BNP Paribas avait connaissance que M. [E] ne résidait plus au [Adresse 4] mais au [Adresse 2]. Par ailleurs, M. [E], qui reproche à l'huissier l'insuffisance de ses recherches, ne fait pas la preuve que, plus approfondies, elles lui auraient permis de le retrouver. Ainsi, s'il relève que l'huissier n'a 'même pas interrogé le gardien', il n'établit ni qu'il existait un gardien au [Adresse 4], ni que ce gardien connaissait sa nouvelle adresse. Il ne précise pas qui était son employeur à l'époque, ni ne démontre que la banque connaissait effectivement son identité. M. [E] produit une copie de son avis d'impôt sur le revenu 2002, qui porte l'adresse du [Adresse 2], mais comme le relève le Fonds appelant, cet avis n'a été émis qu'au mois de juillet 2007, en sorte qu'il n'est pas démontré que, le 22 octobre 2003, l'administration fiscale avait connaissance de sa domiciliation à cette adresse. De même, l'exemplaire de l'imprimé de déclaration des revenus 2003 que M. [E] verse aux débats, et qui comporte lui aussi l'adresse du [Adresse 2] est nécessairement postérieur au 22 octobre 2003, puisqu'il est demandé au déclarant de préciser quelle est son adresse au 1er janvier 2004 en cas de déménagement en 2003, M. [E] ayant d'ailleurs à cette occasion communiqué une nouvelle adresse, cette fois ci à [Localité 15]. Ainsi, il n'est pas démontré que, s'il avait interrogé l'administration fiscale au mois d'octobre 2003, l'huissier se serait vu communiquer l'adresse du [Adresse 2]. Et enfin, c'est en vain que M. [E] renvoie aux dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution : la recherche des informations était régie, à la date de l'acte critiqué, par les articles 39 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, elle se faisait par l'intermédiaire du procureur de la République, et elle était expressément réservée à l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée et porteur d'un titre exécutoire, et n'était donc pas possible pour un huissier chargé seulement de signifier un jugement. Ainsi, il n'est établi ni que le [Adresse 5] n'était pas le dernier domicile connu de M. [E] au jour de la signification du jugement, ni que l'huissier, ou son mandant, avait connaissance d'une autre adresse, ni que des diligences supplémentaires de l'huissier de justice lui auraient permis de découvrir l'adresse du [Adresse 2] ou, au demeurant, une quelconque autre adresse, alors que, telles qu'elles sont décrites dans le procès-verbal, il apparaît à la cour qu'elles ont été suffisantes. L'acte de signification querellé n'est donc affecté d'aucune irrégularité. Le jugement du 8 septembre 2003, valablement notifié le 22 octobre 2003, soit dans les six mois de sa date, n'encourt par conséquent pas la sanction prévue par l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, et la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a constaté qu'il était non avenu. Sur la contestation des saisies attribution M. [E], appelant sur ce point, fait valoir : que les actes de dénonciation des saisies pratiquées 1er et le 6 septembre 2017 sont affectés d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui emporte leur nullité, en sorte que sa contestation est recevable, le délai d'un mois n'ayant pas commencé à courir ; que les actes de dénonciation et les actes de saisie attribution querellés sont nuls en l'absence de qualité de la société GTI Asset Management pour recouvrer la créance détenue par le FCT Hugo Créances IV. Le Fonds Commun de Titrisation Absus objecte : que par application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, M. [E] ne peut plus contester les saisies litigieuses, qui lui ont été dénoncées pour la première le 7 septembre 2017 et pour la seconde le 14 septembre 2017, les délais dont il disposait ayant expiré respectivement le 9 octobre 2017 et le 16 octobre 2017 ; que contrairement à ce que soutient M. [E], les dénonces effectuées par l'huissier instrumentaire sont parfaitement régulières ; que, ainsi qu'il ressort du bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015, rectifié le 12 décembre 2017, qu'il produit aux débats, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV était bien titulaire de la créance en cause, et de ce fait des attributs y afférents, au moment de la signification des saisies-attribution querellées ; que, représenté par sa société de gestion, qui tient de la loi le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte, il avait bien qualité à agir en justice pour avoir acquis de la société BNP Paribas sa créance sur M. [E] ; que la question de savoir si une société de gestion dispose ou non de la possibilité d'agir en recouvrement est expressément résolue par l'affirmative par la loi elle-même ; que la créance qui lui a été cédée par la banque est parfaitement identifiable. En vertu de l'article R.211-11 du code de procédure civile, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En vertu des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, n'a pas la personnalité morale, en sorte qu'il n'a pas la capacité d'ester en justice, et qu'il est représenté, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, par la société de gestion qui l'a constitué. Les saisies attribution critiquées ont été diligentées à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas. C'est également à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas, que les saisies ont été dénoncées à M. [E] le 7 septembre 2017 et le 14 septembre 2017. Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, applicable à la date des saisies et de leur dénonciation, l'article L214-172 du code monétaire et financier énonce que : ' Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com.,13 déc. 2017, n° 16-24.853) il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. L'acte de cession par la BNP Paribas de la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [E] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV par la remise d'un bordereau le 4 décembre 2015, de même que l'acte constitué par la remise d'un bordereau rectificatif et complémentaire le 12 décembre 2017 mentionnent effectivement que les créances concernées sont cédées par la BNP Paribas au Fonds, et que celui-ci est représenté par la société GTI Asset Management, mais n'indiquent ni que cette dernière est chargée du recouvrement pour le compte de la BNP Paribas, ni qu'elle en sera désormais chargée pour le compte du Fonds cessionnaire. Et ceci ne résulte d'aucune pièce, et en particulier d'aucune convention. En outre, il n'est pas justifié d'une quelconque information faite au débiteur, a fortiori par lettre simple, d'une modification de l'entité en charge du recouvrement de la créance en cause. Le Fonds appelant ne peut pas se prévaloir comme il le fait des dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, qui prévoit que tout ou partie du recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion : ce texte n'est entré en vigueur que le 3 janvier 2018, et n'était donc pas applicable à la date à laquelle les saisies litigieuses ont été effectuées et dénoncées à M. [E]. A cette date, une société de gestion ne tenait pas directement de la loi la qualité de recouvreur. Et au surplus, comme déjà souligné ci-dessus, le Fonds ne prouve pas que M. [E] aurait été informé d'un changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance dont il est débiteur. De même, c'est en vain que le Fonds argumente sur le fait que la créance cédée par la BNP Paribas est parfaitement identifiée ou sur le fait qu'il est en possession d'un titre exécutoire : le litige ne porte pas sur l'identité du titulaire de la créance, mais sur le pouvoir de l'entité qui a procédé à une mesure d'exécution forcée pour engager celle-ci. Or, au vu des éléments dont dispose la cour, à la date des saisies, la société GTI Asset Management n'était pas chargée du recouvrement des créances du Fonds Commun de Titrisation Créances IV que ce soit par la loi ou par une convention quelconque, et aucune information en ce sens n'avait été donnée au débiteur cédé, en sorte qu'elle n'avait pas le pouvoir de les pratiquer, ni celui de les dénoncer. Le premier juge ne pouvait donc pas écarter le moyen soutenu par M. [E] au seul constat que le bordereau de cession du 4 décembre 2015 mentionne que le cessionnaire de la créance est le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par GTI Asset Management, et que les actes de dénonciation des saisies mentionnent que le Fonds est représenté par cette société et qu'il vient aux droits de la société BNP Paribas en vertu de ce bordereau. Les actes de dénonciation des 7 et 14 octobre 2017, établis à la demande d'une personne qui n'avait pas le pouvoir d'agir, sont ainsi atteints d'une irrégularité de fond, qui emporte leur nullité. Dès lors, le délai d'un mois à compter de la dénonciation imparti par l'article R.211-11 du code de procédure civile n'a pas pu courir. La contestation de M. [E], dont le premier juge a constaté qu'elle avait été portée à la connaissance de l'huissier poursuivant le lendemain de la délivrance de l'assignation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est par conséquent recevable. Les saisies critiquées, qui comme déjà indiqué ci-dessus, ont été diligentées à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en qualité de société de gestion de Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la BNP Paribas, sont, pour les mêmes raisons, irrégulières. Aucune régularisation postérieure n'étant possible, s'agissant de mesures qui produisent immédiatement leurs effets, il y a lieu, en infirmant le jugement, d'annuler les saisies des 1er et 6 septembre 2017. Sur la prescription du titre exécutoire M. [E] soutient que, en suite de l'annulation des saisies des 1er et 6 septembre 2017, et en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le titre exécutoire dont se prévaut le Fonds appelant est prescrit depuis le 19 juin 2018, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription valable n'est intervenu. Le Fonds confirme que le délai pour exécuter le jugement expirait le 19 juin 2018, mais soutient: - que les deux saisies attribution pratiquées au mois de septembre 2017 ont fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans ; - que leur effet interruptif de prescription ne peut pas être remis en cause, puisque ces deux mesures ne sont plus contestables. En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 26 II de la loi n° de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et ainsi qu'en sont d'accord les parties, le créancier disposait d'un délai expirant, en principe, le 19 juin 2018 pour poursuivre l'exécution du jugement du 8 septembre 2003. En vertu de l'article 2244 du code civil, un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription. La cour retenant toutefois que les deux saisies attribution des 1er et 6 septembre 2017 sont nulles, ces actes ne peuvent produire aucun effet interruptif. Et le Fonds Commun de Titrisation Absus ne se prévaut d'aucun autre acte interruptif de la prescription. En conséquence, le titre exécutoire dont il dispose est bien prescrit, et ce depuis le 19 juin 2018. Il sera ajouté sur ce point au jugement, qui, ayant constaté que le jugement était non avenu, n'a pas statué sur la prescription. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive M. [E], au soutient de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi, du fait des deux mesures de saisie attribution engagées à son encontre. Préjudice d'autant plus caractérisé selon lui qu'il avait fait l'objet d'une procédure de surendettement afin de rembourser l'intégralité de ses créanciers, parmi lesquels la société BNP Paribas n'avait pas été intégrée, ne s'étant pas manifestée depuis plusieurs années. Le Fonds appelant, au motif de la validité des mesures pratiquées et de la validité de son titre exécutoire, considère qu'il n'est démontré à son encontre ni abus de droit ni intention de nuire. Par ailleurs, il considère que la société BNP Paribas n'est en rien responsable du fait que M. [E] a omis de déclarer sa créance à la Banque de France, dans le cadre de sa procédure de surendettement, et estime que rien ne l'empêche de déposer un autre dossier de surendettement pour inclure la présente dette. Ceci étant exposé, il est rappelé que l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit prouvée la réalité d'un préjudice, ainsi qu'un lien de causalité avec le fait générateur de celui-ci. Les saisies attribution pratiquées à l'encontre de M. [E] l'ont été en vertu d'un titre exécutoire qui n'était ni non avenu ni prescrit, mais l'ont été en revanche par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Elles sont donc abusives. Cependant, M. [E], dont il est objectivement constaté qu'il a attendu plusieurs années avant de venir les contester en justice, ne fait pas la preuve de la réalité d'un préjudice qui serait résulté de ces deux saisies, étant rappelé qu'elles se sont révélées infructueuses. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, et sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il l'en a débouté, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux du premier juge. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, le Fonds Commun de Titrisation Absus doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné à régler à M. [E], au titre de l'appel, une somme supplémentaire de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, en étant concomitamment débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement rendu par le 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : déclaré irrecevable la contestation de M. [E] à l'égard des deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017, rejeté la demande de M. [E] d'annulation des actes de dénonciations de deux saisies-attributions pratiquées le 1er septembre 2017 et le 6 septembre 2017, constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Versailles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 22 octobre 2003 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003, et de sa demande subséquente tendant au constat du caractère non avenu du dit jugement ; Annule les actes des 7 septembre 2017 et 14 septembre 2017 de dénonciation des saisies attribution pratiquées les 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ; Déclare la contestation par M. [E] des saisies attribution des 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 recevable ; Annule les saisies attribution des 1er septembre 2017 et 6 septembre 2017 ; Déclare le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2003 prescrit ; Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux dépens et à régler à M. [E] une somme supplémentaire de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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