Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 février 2025, n° 23/02176
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 29 août 2007, Madame [O] [B] épouse [S] a souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Nuances 3D » n°617 887853 auprès de la SA CNP Assurances en désignant initialement comme bénéficiaires en cas de décès ses 'enfants par parts égales (...)', étant observé que M. [N] [S] est son fils unique. Le 9 juin 2009, Mme [S] a signé un avenant de nantissement au profit de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, à concurrence du solde d'un prêt immobilier de 160 000 euros consenti par cet établissement bancaire, la clause bénéficiaire étant modifiée comme suit : 'La Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à concurrence des sommes dues, Le solde à mes enfants par parts égales (...)'. Au jour du décès de Mme [S], le [Date décès 3] 2018, la SA CNP Assurances a versé à la Caisse d'Epargne la somme de 160 283,18 euros en remboursement du prêt immobilier. La déclaration de succession a été signée le 27 juin 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la SA CNP Assurances a écrit à M. [N] [S] pour lui demander de lui retourner des documents, en particulier fiscaux, pour qu'elle puisse lui verser le solde du capital de l'assurance-vie devant lui revenir, soit, selon elle, la somme de 24 008,13 euros. M. [N] [S] a exprimé son désaccord avec le montant proposé et a refusé de transmettre les documents sollicités. C'est dans ce contexte que, le 6 avril 2022, M. [S] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rodez sollicitant, à titre principal, la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital et la revalorisation post-mortem et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la somme de 28 033,05 euros. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a : - Rejeté la demande de la société CNP Assurances tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ; - Maintenu l'ordonnance de clôture à la date du 3 novembre 2022; - Débouté M. [S] de sa demande d'expertise ; - Débouté M. [S] de sa demande tendant à lui verser le capital de l'assurance-vie ; - Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 132-5, L. 132-23-1, R. 132-3-1 du code des assurances, et 144 du code de procédure civile de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction judiciaire, soit une expertise, soit une consultation, - Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils ; - se faire remettre tous les documents intéressant le litige et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, le contrat original signé par le souscripteur, les conditions générales, les clauses concernant le bénéficiaire, les lettres d'information périodiques, le relevé des opérations sur le contrat faisant apparaître les revalorisations du capital à échéance, le relevé des cotisations sociales, les courriers de l'organisme au bénéficiaire lui demandant les documents nécessaires au déblocage des fonds ; - décrire le contrat d'assurance-vie et les opérations l'affectant depuis sa conclusion ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation les différentes revalorisations du capital à échéance ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation le calcul des cotisations ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation le comportement de l'organisme détenteur du contrat concernant l'information du bénéficiaire, le fonctionnement du compte, les revalorisations du capital ; - établir des éventuels manquements de l'organisme sur la gestion du compte et concernant notamment le refus de versement du solde au bénéficiaire, concernant notamment la revalorisation du capital postérieurement à la date du décès du souscripteur ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - indiquer et évaluer le préjudice financier pour le bénéficiaire et notamment : - Évaluer le montant du capital restant après libération de la part nantie ; - Évaluer le montant des intérêts dus depuis la date du décès du souscripteur ; - Évaluer le montant des cotisations sociales éventuellement dus ; - Calculer les intérêts dus du fait du non-respect des délais prévus à l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; - Réserver les demandes des parties ; - Renvoyer l'affaire à la mise en état ; A titre subsidiaire, - Condamner la société CNP Assurances à adresser à M. [S] les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, préalable à la libération des fonds, rectifiés et tenant compte : - D'une valorisation du capital au [Date décès 3] 2018 d'un montant de 188 316,23 €, soit après déduction du remboursement du prêt, un solde d'un montant de 28032,91€ ; - De la revalorisation post mortem jusqu'à la date de l'établissement des documents rectifiés à intervenir, en vertu de l'article R. 132-3-1 du code des assurance ; - De l'application du doublement des intérêts au taux légal à compter d'un délai de 15 jours suivant le décès intervenu le [Date décès 3] 2018, durant un mois, puis du triplement des intérêts au taux légal jusqu'au 19 décembre 2019 en vertu de l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; - De l'application du doublement des intérêts au taux légal à compter d'un délai d'un mois passé le 11 avril 2020, durant deux mois, puis du triplement des intérêts au taux légal jusqu'à la date effective de versement à intervenir en vertu de l'article L. 132-23-1 du Code des assurances ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard par mesure coercitive, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner la société CNP Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 € pour résistance abusive ; - Condamner la société CNP Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 292 B II, annexe II, l'article 806 III du code général des impôts, et l'article 564 du code de procédure civile, de : * Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté M. [S] de sa demande d'expertise ; - Débouté M. [S] de sa demande tendant à lui verser le capital de l'assurance-vie ; - Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Condamné M. [S] aux dépens ; * Juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de M. [S] tendant à obtenir la condamnation de la société CNP Assurances à lui adresser les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits ; En tout état de cause, * Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S]. * Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande d'expertise judiciaire avant dire droit L'article 146 du code de procédure civile dispose qu''une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver'. L'alinéa second ajoute qu''en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve'. En l'espèce, M. [N] [S] tout en prenant acte de ce que la société CNP Assurances produit pour la première fois à hauteur de cour les documents qu'il réclamait, n'en tire aucune conséquence et continue de solliciter une expertise judiciaire. La SA CNP Assurances produit notamment les pièces suivantes : - Le contrat d'assurances-vie Nuances 3D (pièce n° 2) - L'avenant de nantissement ; - L'historique du contrat (pièce n°8) ; - Le calcul détaillé des prélèvements sociaux (pièce n° 9). M. [N] [S] justifie d'abord sa demande d'expertise judiciaire par son souhait de vérifier que les revalorisations antérieures au décès étaient conformes à la 'réglementation'. Toutefois, la société CNP Assurances produit un document complet sur les revalorisation intervenues chaque année au 31 décembre, avec le taux global de revalorisation et le taux de prélèvements sociaux pour l'année concernée. M. [N] [S] se contente de s'interroger sur la bonne application des textes applicables. Il ne précise plus quels auraient dû être les taux appliqués par l'assureur, ni la réglementation applicable. La société CNP Assurances est donc légitime à lui opposer sa carence dans l'administration de la preuve. En ce qui concerne la doléance de M. [N] [S] de ne pas avoir encore perçu le solde du contrat d'assurance-vie, il appartient préalablement à M. [N] [S] de rapporter la preuve que la banque s'est abstenue de lui verser les fonds en dépit de la réglementation applicable. Or, M. [N] [S] se borne à indiquer que 'Dans la mesure où l'attestation de notoriété est du 29 mai 2019, et la déclaration de succession du 27 juin 2019, il apparaît très probable que l'intimée a eu connaissance de l'identité et l'adresse de M. [S] bien avant et qu'elle est donc soumise aux pénalités légales et réglementaires'. Toutefois, une telle allégation n'est étayée par aucun élément versé au débat. La société CNP Assurances justifie, de son côté, qu'elle réclame à M. [N] [S] depuis le 20 décembre 2019 une série de documents obligatoires qu'il refuse de lui retourner. Loin d'être abusive, sa demande est précisément fondée sur les dispositions fiscales des articles 757 B I, 292 B II et 806 III du code général des impôts, ce dernier article disposant que les assureurs français 'ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès'. En conséquence, il n'y a pas lieu en l'état de cette carence en preuve de M. [S] d'ordonner une expertise judiciaire, l'article 146 du Code de procédure civile ne permettant d'y recourir que si la partie demanderesse ne dispose pas d'éléments suffisants sur les faits allégués. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de sa demande d'expertise. Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [N] [S] L'article 564 du code de procédure civile prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que les 'prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Sur le fondement de ces textes, la société CNP Assurances sollicite le rejet de la demande de communication de pièces formulées pour la première fois en cause d'appel. La cour constate que l'action initiale de M. [N] [S] visait à obtenir à titre subsidiaire la liquidation du capital d'assurance-vie sur la base d'une somme de 28 033,05 euros, alors que la demande faite en appel vise à la communication, sous astreinte, de 'documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, préalable à la libération des fonds, rectifiés'. Or, la fin de ces deux prétentions n'est pas la même, car dans le premier cas, il s'agit d'une demande en paiement d'une somme d'argent alors que dans le second, il s'agit d'une demande de communication de documents. La circonstance qu'à terme la communication de pièce conduira à la libération des fonds ne saurait permettre à M. [N] [S] de modifier l'objet de sa demande en appel. Dès lors, la demande de communication de pièce ne tend pas aux mêmes fins que celle en paiement soumise au premier juge et sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une résistance abusive, alors que la société CNP Assurances était légitime à réclamer à M. [S] des documents obligatoires prévus par le code général des impôts aux articles déjà cités. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de M. [S] tendant à obtenir la condamnation de la société CNP Assurances à lui adresser les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [S] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTT Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 22/00420 APPELANT : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA CNP Assurances - Société anonyme au capital de 686 618 477,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 341 737 062 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau de l'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 29 août 2007, Madame [O] [B] épouse [S] a souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Nuances 3D » n°617 887853 auprès de la SA CNP Assurances en désignant initialement comme bénéficiaires en cas de décès ses 'enfants par parts égales (...)', étant observé que M. [N] [S] est son fils unique. Le 9 juin 2009, Mme [S] a signé un avenant de nantissement au profit de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, à concurrence du solde d'un prêt immobilier de 160 000 euros consenti par cet établissement bancaire, la clause bénéficiaire étant modifiée comme suit : 'La Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à concurrence des sommes dues, Le solde à mes enfants par parts égales (...)'. Au jour du décès de Mme [S], le [Date décès 3] 2018, la SA CNP Assurances a versé à la Caisse d'Epargne la somme de 160 283,18 euros en remboursement du prêt immobilier. La déclaration de succession a été signée le 27 juin 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la SA CNP Assurances a écrit à M. [N] [S] pour lui demander de lui retourner des documents, en particulier fiscaux, pour qu'elle puisse lui verser le solde du capital de l'assurance-vie devant lui revenir, soit, selon elle, la somme de 24 008,13 euros. M. [N] [S] a exprimé son désaccord avec le montant proposé et a refusé de transmettre les documents sollicités. C'est dans ce contexte que, le 6 avril 2022, M. [S] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rodez sollicitant, à titre principal, la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital et la revalorisation post-mortem et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la somme de 28 033,05 euros. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a : - Rejeté la demande de la société CNP Assurances tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ; - Maintenu l'ordonnance de clôture à la date du 3 novembre 2022; - Débouté M. [S] de sa demande d'expertise ; - Débouté M. [S] de sa demande tendant à lui verser le capital de l'assurance-vie ; - Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 132-5, L. 132-23-1, R. 132-3-1 du code des assurances, et 144 du code de procédure civile de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction judiciaire, soit une expertise, soit une consultation, - Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils ; - se faire remettre tous les documents intéressant le litige et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, le contrat original signé par le souscripteur, les conditions générales, les clauses concernant le bénéficiaire, les lettres d'information périodiques, le relevé des opérations sur le contrat faisant apparaître les revalorisations du capital à échéance, le relevé des cotisations sociales, les courriers de l'organisme au bénéficiaire lui demandant les documents nécessaires au déblocage des fonds ; - décrire le contrat d'assurance-vie et les opérations l'affectant depuis sa conclusion ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation les différentes revalorisations du capital à échéance ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation le calcul des cotisations ; - décrire et analyser sous l'angle de la réglementation le comportement de l'organisme détenteur du contrat concernant l'information du bénéficiaire, le fonctionnement du compte, les revalorisations du capital ; - établir des éventuels manquements de l'organisme sur la gestion du compte et concernant notamment le refus de versement du solde au bénéficiaire, concernant notamment la revalorisation du capital postérieurement à la date du décès du souscripteur ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - indiquer et évaluer le préjudice financier pour le bénéficiaire et notamment : - Évaluer le montant du capital restant après libération de la part nantie ; - Évaluer le montant des intérêts dus depuis la date du décès du souscripteur ; - Évaluer le montant des cotisations sociales éventuellement dus ; - Calculer les intérêts dus du fait du non-respect des délais prévus à l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; - Réserver les demandes des parties ; - Renvoyer l'affaire à la mise en état ; A titre subsidiaire, - Condamner la société CNP Assurances à adresser à M. [S] les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, préalable à la libération des fonds, rectifiés et tenant compte : - D'une valorisation du capital au [Date décès 3] 2018 d'un montant de 188 316,23 €, soit après déduction du remboursement du prêt, un solde d'un montant de 28032,91€ ; - De la revalorisation post mortem jusqu'à la date de l'établissement des documents rectifiés à intervenir, en vertu de l'article R. 132-3-1 du code des assurance ; - De l'application du doublement des intérêts au taux légal à compter d'un délai de 15 jours suivant le décès intervenu le [Date décès 3] 2018, durant un mois, puis du triplement des intérêts au taux légal jusqu'au 19 décembre 2019 en vertu de l'article L. 132-23-1 du code des assurances ; - De l'application du doublement des intérêts au taux légal à compter d'un délai d'un mois passé le 11 avril 2020, durant deux mois, puis du triplement des intérêts au taux légal jusqu'à la date effective de versement à intervenir en vertu de l'article L. 132-23-1 du Code des assurances ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard par mesure coercitive, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner la société CNP Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 € pour résistance abusive ; - Condamner la société CNP Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 292 B II, annexe II, l'article 806 III du code général des impôts, et l'article 564 du code de procédure civile, de : * Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté M. [S] de sa demande d'expertise ; - Débouté M. [S] de sa demande tendant à lui verser le capital de l'assurance-vie ; - Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Condamné M. [S] aux dépens ; * Juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de M. [S] tendant à obtenir la condamnation de la société CNP Assurances à lui adresser les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits ; En tout état de cause, * Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S]. * Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande d'expertise judiciaire avant dire droit L'article 146 du code de procédure civile dispose qu''une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver'. L'alinéa second ajoute qu''en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve'. En l'espèce, M. [N] [S] tout en prenant acte de ce que la société CNP Assurances produit pour la première fois à hauteur de cour les documents qu'il réclamait, n'en tire aucune conséquence et continue de solliciter une expertise judiciaire. La SA CNP Assurances produit notamment les pièces suivantes : - Le contrat d'assurances-vie Nuances 3D (pièce n° 2) - L'avenant de nantissement ; - L'historique du contrat (pièce n°8) ; - Le calcul détaillé des prélèvements sociaux (pièce n° 9). M. [N] [S] justifie d'abord sa demande d'expertise judiciaire par son souhait de vérifier que les revalorisations antérieures au décès étaient conformes à la 'réglementation'. Toutefois, la société CNP Assurances produit un document complet sur les revalorisation intervenues chaque année au 31 décembre, avec le taux global de revalorisation et le taux de prélèvements sociaux pour l'année concernée. M. [N] [S] se contente de s'interroger sur la bonne application des textes applicables. Il ne précise plus quels auraient dû être les taux appliqués par l'assureur, ni la réglementation applicable. La société CNP Assurances est donc légitime à lui opposer sa carence dans l'administration de la preuve. En ce qui concerne la doléance de M. [N] [S] de ne pas avoir encore perçu le solde du contrat d'assurance-vie, il appartient préalablement à M. [N] [S] de rapporter la preuve que la banque s'est abstenue de lui verser les fonds en dépit de la réglementation applicable. Or, M. [N] [S] se borne à indiquer que 'Dans la mesure où l'attestation de notoriété est du 29 mai 2019, et la déclaration de succession du 27 juin 2019, il apparaît très probable que l'intimée a eu connaissance de l'identité et l'adresse de M. [S] bien avant et qu'elle est donc soumise aux pénalités légales et réglementaires'. Toutefois, une telle allégation n'est étayée par aucun élément versé au débat. La société CNP Assurances justifie, de son côté, qu'elle réclame à M. [N] [S] depuis le 20 décembre 2019 une série de documents obligatoires qu'il refuse de lui retourner. Loin d'être abusive, sa demande est précisément fondée sur les dispositions fiscales des articles 757 B I, 292 B II et 806 III du code général des impôts, ce dernier article disposant que les assureurs français 'ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès'. En conséquence, il n'y a pas lieu en l'état de cette carence en preuve de M. [S] d'ordonner une expertise judiciaire, l'article 146 du Code de procédure civile ne permettant d'y recourir que si la partie demanderesse ne dispose pas d'éléments suffisants sur les faits allégués. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de sa demande d'expertise. Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [N] [S] L'article 564 du code de procédure civile prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que les 'prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Sur le fondement de ces textes, la société CNP Assurances sollicite le rejet de la demande de communication de pièces formulées pour la première fois en cause d'appel. La cour constate que l'action initiale de M. [N] [S] visait à obtenir à titre subsidiaire la liquidation du capital d'assurance-vie sur la base d'une somme de 28 033,05 euros, alors que la demande faite en appel vise à la communication, sous astreinte, de 'documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, préalable à la libération des fonds, rectifiés'. Or, la fin de ces deux prétentions n'est pas la même, car dans le premier cas, il s'agit d'une demande en paiement d'une somme d'argent alors que dans le second, il s'agit d'une demande de communication de documents. La circonstance qu'à terme la communication de pièce conduira à la libération des fonds ne saurait permettre à M. [N] [S] de modifier l'objet de sa demande en appel. Dès lors, la demande de communication de pièce ne tend pas aux mêmes fins que celle en paiement soumise au premier juge et sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une résistance abusive, alors que la société CNP Assurances était légitime à réclamer à M. [S] des documents obligatoires prévus par le code général des impôts aux articles déjà cités. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire de M. [S] tendant à obtenir la condamnation de la société CNP Assurances à lui adresser les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [S] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code des assurances L132-5, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806, code des assurances R132-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02843
en commun : code des assurances L132-23-1, code des assurances R132-3-1
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code des assurances L132-5, code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/07925
en commun : code des assurances L132-5, code general des impots 806
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00971
en commun : code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12603
en commun : code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15508
en commun : code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01156
en commun : code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00517
en commun : code des assurances L132-23-1, code general des impots 806
Mise à jour de la source le 2025-04-28T22:00:00.000Z.