notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 février 2025, n° 22/04774

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Monsieur [R] [H] est né le [Date naissance 2] 1970 de parents inconnus.



Il a été reconnu le 13 mars 1972 par [J] [Y] puis le 19 février 1976 par [K] [H] et légitimé par le mariage de ses parents prononcé le 8 mars 1976, un contrat de mariage de séparation de biens ayant été préalablement reçu le 1er mars 1976 devant notaire.



Par acte authentique reçu le 8 avril 2003 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 18], les époux [H] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant en cas de décès.



La convention a été homologuée le 13 février 2004 par le tribunal de grande instance de Rodez.



[J] [Y] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2009.



Reprochant à son père le changement de régime matrimonial opéré en fraude de ses droits, [R] [H] a assigné [K] [H], le 12 juin 2012, devant le tribunal de grande instance de Rodez en annulation de la convention de changement de régime matrimonial.



Par acte authentique reçu le 31 janvier 2013 par Me [F], notaire, assisté de Me [I], M. [K] [H] a vendu à M. [R] [A] et Mme [G] [SH], une maison d'habitation situé à [Localité 26] (Aveyron) moyennant la somme de 230 000 euros.



Par jugement du 10 mai 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :


prononcé la nullité de la convention notariée de changement de régime matrimonial du 8 avril 2003 ;

dit qu'en vertu de l'effet rétroactif de la nullité ainsi prononcée, [R] [H] sera rétabli dans ses droits d'héritier réservataire de [J] [Y].




Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d'appel de Montpellier à confirmé cette décision.



Les héritiers de [J] [Y] ne parvenant pas à trouver un accord sur les modalités d'un partage amiable de la succession, [R] [H] a assigné [K] [H] par acte d'huissier du 17 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère.



Par jugement mixte du 25 août 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :


ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y], 

débouté Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'[K] [H] a dissimulé l'existence d'un héritier en la personne de Monsieur [R] [H] lors du changement de régime matrimonial,

dit que [K] [H] s'est rendu coupable de recel successoral en recelant les fonds provenant de la vente de la maison de [Localité 27],

dit qu'[K] [H] ne pourra prétendre à aucune part dans ce bien qui sera attribué à Monsieur [R] [H],

sursis à statuer sur les demandes tendant à voir dire et juger qu'[K] [H] a recelé :

les sommes se trouvant au jour du décès sur les comptes mentionnés au [24] et ne figurant pas sur le projet liquidatif,

le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 18] d'un montant de 193 800 euros,

avant dire droit :

ordonné à l'agence [25] sise [Adresse 16] de justifier de l'existence ou de l'absence de procuration sur le compte bancaire n°0153-030829G,

ordonné à l'agence [25] sise [Adresse 16] de produire la convention de compte joint relative au compte de dépôt n°01531-029385,

ordonné une expertise comptable.




Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision.



C'est dans ce contexte que par acte du 27 décembre 2016, M.[R] [H] a assigné M. [R] [A] et Mme [G] [SH] aux fins de voir juger que l'acte de vente du 31 janvier 2013 lui est inopposable.



Par acte du 24 janvier 2018, M. [R] [H] a assigné la société civile professionnelle (SCP) [I], [U], [Z], [I], Celeste-[YX], [T] et Me [W] [I], société civile titulaire d'un office notarial, en intervention forcée.



[K] [H] est décédé le [Date décès 6] 2020.



Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rodez du 21 septembre 2020, M. le directeur des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du Département de l'Hérault ([22]) a été désigné curateur de la succession vacante d'[K] [H].



Par acte du 20 octobre 2020, M. [R] [H] a assigné le [22], ès qualités, en intervention forcée.



Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Rodez du 29 juillet 2022, qui a notamment :


Déclaré les demandes formés par M. [R] [H] à l'encontre de la SCP [I] [19] [I] [21] [T] et Me [I] irrecevables ;

Déclaré le contrat de vente de la maison d'habitation située à [Localité 27], cadastrée section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], conclu entre [K] [H] à M. [R] [A] et Mme [G] [SH] par acte authentique du 31 janvier 2013, inopposable à M. [R] [H] ;







Débouté M. [R] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente et de sa demande en réparation au titre de la perte de chance ; 

Condamné M. Le directeur des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], à verser à M. [R] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamné in solidum, M. [R] [A], Mme [G] [SH] et M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault curateur de la succession d'[K] [H], aux dépens, à concurrence de l'actif successoral conformément à l'article 810-4 du code civil en ce qui concerne ce dernier ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire.




Vu la déclaration d'appel de M. [R] [H] du 16 septembre 2022.



Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [R] [H] demande, sur le fondement des articles 554, 555 du code de procédure civile, 815-3 et suivants du code civil, 1382 ancien du code civil, de :


réformer le jugement entrepris, 

Ordonner la nullité de la vente du 31 janvier 2013 entre [K] [H] et M. [A] et Mme [SH] du bien situé à [Localité 28] cadastré section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ;

Condamner in solidum Me [I] et la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation de son préjudice, 

Condamner in solidum, M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], Me [I] et la SCP [I] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamner in solidum, M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], Me [I] et la SCP [I] à lui payer la somme de 63 932,68 euros au titre de la perte de chance d'être rempli de ses droits; 

Débouter M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Me [I] et la SCP [I] [U] [Z] [I] [20] [YX] [T] de toutes leurs demandes ;

Condamner in solidum Me [I] et la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] aux dépens et à payer à la SELARL Rainero-Boyer-Tournebize, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] et Maître [W] [I], notaire honoraire, demandent, au titre des articles 2221, 2224, 1382 ancien du code civil, de :

A titre principal,


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [R] [H] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées en leur encontre pour être prescrites,

débouter [R] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

condamner [R] [H] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


A titre subsidiaire, 


débouter M. [R] [H] de ses demandes en ce que les éléments constitutifs de la responsabilité civile professionnelle des notaires ne sont pas réunis,

condamner M. [R] [H] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause, 


débouter M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [H], de ses demandes éventuelles, 

condamner M. le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [H], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de [R] [H],

juger qu'il aura a supporter la charge intégrale de la dette pour le cas ou une condamnation in solidum serait prononcée.




Par courrier du 21 octobre 2022, le [22] a rappelé qu'il était dispensé du ministère d'avocat et que la procédure était sans représentation obligatoire, au regard de l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'est vu signifier les conclusions de M. [R] [H] le 26 septembre 2022 et les conclusions de la SCP [I] [U] [Z] [I] Celeste [YX] [T] le 17 mars 2023.



Par lettre recommandée du 9 novembre 2023, M. [R] [A] a fait part du décès le [Date décès 11] 2023 de Mme [G] [SH].



Vu l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Montpellier qui a :











- Constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mme [G] [SH] ;

- Enjoint à Monsieur [R] [H] de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH] avant le 18 mai 2024 et dit qu'à défaut l'affaire sera radiée ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 4 juin 2024 à 9heures, pour reprise de la procédure ou pour radiation ;

- Réservé les dépens.



Vu le renvoi le 4 juin 2024 à l'audience du 17 décembre 2024 ;



Vu la lettre recommandée du 6 novembre 2024 de M. [R] [A] faisant part de ce qu'il n'assisterait pas à l'audience compte tenu de son incapacité à se déplacer ;



Vu le courrier du 12 décembre 2024 de Maître [X] Faixa au nom de M. [H] ;



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



Sur la radiation



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.



En l'espèce, par courrier du 12 décembre 2024, Maître [X] [D] au nom de M. [H] a sollicité un renvoi expliquant que malgré ses recherches, elle n'est pas parvenue à identifier les héritiers de Madame [G] [SH] épouse [A], et qu'un généalogiste avait été saisi par le notaire en charge de ladite succession fin octobre 2024.



L'absence de mise en cause des héritiers de Madame [G] [SH] épouse [A] malgré l'injonction de l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Montpellier constitue un défaut de diligence de M. [H], au sens de l'article 381 précité.



En conséquence du manquement évoqué qui caractérise un défaut de diligence de la partie appelante, la radiation de l'affaire sera prononcée.









La réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation, soit la nécessité de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH].



Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononce la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04774 ;



Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement après justification de la diligence ayant entraîné la radiation (régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH]) ;



Condamne M. [R] [H] aux dépens.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT n°















































Grosse + copie

délivrées le

à



































4e chambre civile



ARRÊT DU 13 Février 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/04774 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRTC



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 29 juillet 2022 

Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG17/00104





APPELANT :



Monsieur [R], [S], [E] [H]

[Adresse 12]

[Localité 4]

non comparant représenté par Me Delphine FAIXA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault 

- curateur de la succession de Monsieur [K] [H] décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 32] élisant domicile 

Services des Domaines 

Pôle de Gestion des [30]

[Adresse 13]

[Localité 14]

non comparant non représenté - AR signé le 5 juin 2024



Monsieur [R] [A]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparant non représenté - AR signé le 6 juin 2024



Madame [G] [SH] épouse [A]

décédée le [Date décès 15] 2023



Maître [W] [I]

[Adresse 10]

[Localité 17]

non comparant représenté par Me Mélody VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER







S.C.P. [I] [U] [29] [I] [20] [YX] [23] anciennement dénommée SCP [W] [I], [N] [I], [L] [C], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] [O] [YX], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 17]

non comparante représentée par Me Mélody VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER





En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU





ARRÊT : 



- réputé contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.



*

* *



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Monsieur [R] [H] est né le [Date naissance 2] 1970 de parents inconnus.



Il a été reconnu le 13 mars 1972 par [J] [Y] puis le 19 février 1976 par [K] [H] et légitimé par le mariage de ses parents prononcé le 8 mars 1976, un contrat de mariage de séparation de biens ayant été préalablement reçu le 1er mars 1976 devant notaire.



Par acte authentique reçu le 8 avril 2003 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 18], les époux [H] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant en cas de décès.



La convention a été homologuée le 13 février 2004 par le tribunal de grande instance de Rodez.



[J] [Y] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2009.



Reprochant à son père le changement de régime matrimonial opéré en fraude de ses droits, [R] [H] a assigné [K] [H], le 12 juin 2012, devant le tribunal de grande instance de Rodez en annulation de la convention de changement de régime matrimonial.



Par acte authentique reçu le 31 janvier 2013 par Me [F], notaire, assisté de Me [I], M. [K] [H] a vendu à M. [R] [A] et Mme [G] [SH], une maison d'habitation situé à [Localité 26] (Aveyron) moyennant la somme de 230 000 euros.



Par jugement du 10 mai 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :


prononcé la nullité de la convention notariée de changement de régime matrimonial du 8 avril 2003 ;

dit qu'en vertu de l'effet rétroactif de la nullité ainsi prononcée, [R] [H] sera rétabli dans ses droits d'héritier réservataire de [J] [Y].




Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d'appel de Montpellier à confirmé cette décision.



Les héritiers de [J] [Y] ne parvenant pas à trouver un accord sur les modalités d'un partage amiable de la succession, [R] [H] a assigné [K] [H] par acte d'huissier du 17 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère.



Par jugement mixte du 25 août 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :


ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y], 

débouté Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'[K] [H] a dissimulé l'existence d'un héritier en la personne de Monsieur [R] [H] lors du changement de régime matrimonial,

dit que [K] [H] s'est rendu coupable de recel successoral en recelant les fonds provenant de la vente de la maison de [Localité 27],

dit qu'[K] [H] ne pourra prétendre à aucune part dans ce bien qui sera attribué à Monsieur [R] [H],

sursis à statuer sur les demandes tendant à voir dire et juger qu'[K] [H] a recelé :

les sommes se trouvant au jour du décès sur les comptes mentionnés au [24] et ne figurant pas sur le projet liquidatif,

le produit de la vente de l'immeuble situé à [Localité 18] d'un montant de 193 800 euros,

avant dire droit :

ordonné à l'agence [25] sise [Adresse 16] de justifier de l'existence ou de l'absence de procuration sur le compte bancaire n°0153-030829G,

ordonné à l'agence [25] sise [Adresse 16] de produire la convention de compte joint relative au compte de dépôt n°01531-029385,

ordonné une expertise comptable.




Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision.



C'est dans ce contexte que par acte du 27 décembre 2016, M.[R] [H] a assigné M. [R] [A] et Mme [G] [SH] aux fins de voir juger que l'acte de vente du 31 janvier 2013 lui est inopposable.



Par acte du 24 janvier 2018, M. [R] [H] a assigné la société civile professionnelle (SCP) [I], [U], [Z], [I], Celeste-[YX], [T] et Me [W] [I], société civile titulaire d'un office notarial, en intervention forcée.



[K] [H] est décédé le [Date décès 6] 2020.



Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rodez du 21 septembre 2020, M. le directeur des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du Département de l'Hérault ([22]) a été désigné curateur de la succession vacante d'[K] [H].



Par acte du 20 octobre 2020, M. [R] [H] a assigné le [22], ès qualités, en intervention forcée.



Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Rodez du 29 juillet 2022, qui a notamment :


Déclaré les demandes formés par M. [R] [H] à l'encontre de la SCP [I] [19] [I] [21] [T] et Me [I] irrecevables ;

Déclaré le contrat de vente de la maison d'habitation située à [Localité 27], cadastrée section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], conclu entre [K] [H] à M. [R] [A] et Mme [G] [SH] par acte authentique du 31 janvier 2013, inopposable à M. [R] [H] ;







Débouté M. [R] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente et de sa demande en réparation au titre de la perte de chance ; 

Condamné M. Le directeur des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], à verser à M. [R] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamné in solidum, M. [R] [A], Mme [G] [SH] et M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault curateur de la succession d'[K] [H], aux dépens, à concurrence de l'actif successoral conformément à l'article 810-4 du code civil en ce qui concerne ce dernier ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire.




Vu la déclaration d'appel de M. [R] [H] du 16 septembre 2022.



Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [R] [H] demande, sur le fondement des articles 554, 555 du code de procédure civile, 815-3 et suivants du code civil, 1382 ancien du code civil, de :


réformer le jugement entrepris, 

Ordonner la nullité de la vente du 31 janvier 2013 entre [K] [H] et M. [A] et Mme [SH] du bien situé à [Localité 28] cadastré section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ;

Condamner in solidum Me [I] et la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation de son préjudice, 

Condamner in solidum, M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], Me [I] et la SCP [I] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamner in solidum, M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, curateur de la succession d'[K] [H], Me [I] et la SCP [I] à lui payer la somme de 63 932,68 euros au titre de la perte de chance d'être rempli de ses droits; 

Débouter M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Me [I] et la SCP [I] [U] [Z] [I] [20] [YX] [T] de toutes leurs demandes ;

Condamner in solidum Me [I] et la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] aux dépens et à payer à la SELARL Rainero-Boyer-Tournebize, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SCP [N] [I], [V] [U], [E] [Z], [M] [I], [P] Celeste-[YX], [B] [T], Maïlys [R] et Maître [W] [I], notaire honoraire, demandent, au titre des articles 2221, 2224, 1382 ancien du code civil, de :

A titre principal,


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [R] [H] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées en leur encontre pour être prescrites,

débouter [R] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

condamner [R] [H] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


A titre subsidiaire, 


débouter M. [R] [H] de ses demandes en ce que les éléments constitutifs de la responsabilité civile professionnelle des notaires ne sont pas réunis,

condamner M. [R] [H] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


En tout état de cause, 


débouter M. Le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [H], de ses demandes éventuelles, 

condamner M. le directeur général des finances publiques de la région Languedoc-[Localité 31] et du département de l'Hérault, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [H], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de [R] [H],

juger qu'il aura a supporter la charge intégrale de la dette pour le cas ou une condamnation in solidum serait prononcée.




Par courrier du 21 octobre 2022, le [22] a rappelé qu'il était dispensé du ministère d'avocat et que la procédure était sans représentation obligatoire, au regard de l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'est vu signifier les conclusions de M. [R] [H] le 26 septembre 2022 et les conclusions de la SCP [I] [U] [Z] [I] Celeste [YX] [T] le 17 mars 2023.



Par lettre recommandée du 9 novembre 2023, M. [R] [A] a fait part du décès le [Date décès 11] 2023 de Mme [G] [SH].



Vu l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Montpellier qui a :











- Constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mme [G] [SH] ;

- Enjoint à Monsieur [R] [H] de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH] avant le 18 mai 2024 et dit qu'à défaut l'affaire sera radiée ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 4 juin 2024 à 9heures, pour reprise de la procédure ou pour radiation ;

- Réservé les dépens.



Vu le renvoi le 4 juin 2024 à l'audience du 17 décembre 2024 ;



Vu la lettre recommandée du 6 novembre 2024 de M. [R] [A] faisant part de ce qu'il n'assisterait pas à l'audience compte tenu de son incapacité à se déplacer ;



Vu le courrier du 12 décembre 2024 de Maître [X] Faixa au nom de M. [H] ;



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIFS :



Sur la radiation



Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.



En l'espèce, par courrier du 12 décembre 2024, Maître [X] [D] au nom de M. [H] a sollicité un renvoi expliquant que malgré ses recherches, elle n'est pas parvenue à identifier les héritiers de Madame [G] [SH] épouse [A], et qu'un généalogiste avait été saisi par le notaire en charge de ladite succession fin octobre 2024.



L'absence de mise en cause des héritiers de Madame [G] [SH] épouse [A] malgré l'injonction de l'arrêt du 18 janvier 2024 de la cour d'appel de Montpellier constitue un défaut de diligence de M. [H], au sens de l'article 381 précité.



En conséquence du manquement évoqué qui caractérise un défaut de diligence de la partie appelante, la radiation de l'affaire sera prononcée.









La réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation, soit la nécessité de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH].



Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Prononce la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04774 ;



Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement après justification de la diligence ayant entraîné la radiation (régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de Mme [G] [SH]) ;



Condamne M. [R] [H] aux dépens.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la propriete des personnes publiques R2331-11, code de procedure civile 937, code civil 815-3, code de procedure civile 555, code civil 810-4, code civil 2221, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-17T23:00:00.000Z.