Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 21 septembre 2022, n° 21/00544
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige Suivant contrat en date du 7 août 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin a consenti à M. [U] [M] et son épouse Mme [G] [H] un prêt de 20 000 euros au TEG de 5,13%. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution solidaire de ce contrat. Le 4 février 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite d'impayés et fait appel à la caution. Cette dernière a ainsi payé une somme de 18 304,95 euros selon quittance subrogative du 16 janvier 2018. M. [U] [M] est décédé le [Date décès 2] 2017. Ses héritiers ont renoncé à la succession. Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2018, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par exploit séparé, elle a également fait assigner le trésorier payeur général de la Dordogne en qualité de curateur à la succession vacante de M. [M]. Les deux affaires ont été jointes. Suivant jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a : - condamné Mme [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,3% sur 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres prétentions; - condamné Mme [H] aux dépens. Suivant déclaration électronique en date du 5 mars 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour de : - dire l'appel interjeté recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - à titre principal : - déclarer la déchéance du terme nulle et non avenue, - condamner la CEGC à verser à Mme [H] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à paver à la CEGC la somme de 18 546,58 euros avec les intérêts au taux de 3.30 % sur 18.304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, - débouter la CEGC et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Mme [H], - condamner la CEGC à verser à Mme [H] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire : - condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M] au paiement de la somme de 19.827,93 euros avec les intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 18.304,95 € à compter du 16 janvier 2018, - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Élise Bayet. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2308 du code civil, de : - déclarer Mme [H] mal fondée en son appel, - débouter Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021, rectifié suivant jugement rendu le 10 mai 2021, lui-même rectifié suivant jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions tendant à la condamnation solidaire de Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M] - statuant à nouveau sur le chef critiqué et y ajoutant, condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], à payer à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an; - condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M] à payer à la Compagnie européenne de Garanties et cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Direction départementale des Finances publiques de la Dordogne, dispensée de ministère d'avocat par application des dispositions de l'article R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, a déposé un mémoire le 8 novembre 2021 aux termes duquel elle demande à la cour de : - dire que le Service des Domaines, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M], s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'ensemble des moyens soulevés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme [H], - dire que le Service des Domaines, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], ne peut être tenu au paiement de l'indemnité contractuelle, des intérêts de retard échus, - débouter Mme [H] et la Compagnie européenne de garanties et cautions de leurs demandes de paiement des dépens, - en tout état de cause, dire que la Direction départementale des Finances publiques de la Dordogne ne peut, en qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022. Motivation de la décision 1/ Observations liminaires A titre liminaire, il convient d'observer que le seul appel dont est saisie la cour est l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 4 janvier 2021. Ce jugement a été suivi de deux jugements rectificatifs : - jugement rectificatif du 10 mai 2021 aux termes duquel le tribunal a complété le jugement dont appel comme suit : - condamne M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [I] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,30% sur 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, - condamne M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [I] [M] aux dépens. - jugement rectificatif du 30 septembre 2021 aux termes duquel le tribunal a ordonné la rectification du prénom de M. [M] dans l'ensemble du jugement du 10 mai 2021 ce dernier ne se prénommant par [V] [I] mais [U] [V] [I]. Ces deux jugements et en particulier celui du 10 mai 2021, lequel porte condamnation à paiement de M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [M], n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et qu'elle ne pourra se prononcer que sur la condamnation à paiement prononcée contre Mme [H]. Ainsi, les moyens et demandes développés et soutenus par d'une part M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne et d'autre part la SA Compagnie européenne de garanties et cautions contre ce dernier ne seront pas examinés, la cour n'en étant pas valablement saisie. 2/ Sur la demande principale de Mme [H] Mme [H] prétend que la déchéance du terme prononcée par la banque prêteuse est nulle car elle n'a jamais reçu la moindre notification de la déchéance du terme, ni même la moindre mise en demeure de la part de la Caisse d'épargne. Elle a quitté le domicile conjugal en février 2012 et n'a donc pas pu avoir connaissance des lettres envoyées à cette adresse. En réponse, la Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle qu'elle agit en vertu du recours prévu par l'article 2305 du code civil. Mme [H] ne peut ainsi pas opposer à la caution les prétendues fautes commises par la banque prêteuse. Les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, ouvrent à la caution deux types de recours contre le débiteur principal : un recours dit personnel (article 2305) et un recours dit subrogatoire (article 2306). En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle qu'elle agit en vertu du recours personnel ouvert par l'article 2305 du code civil. Or, l'action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (Cass.1ère Civ., 15 juin 2016, pourvoi n°15-18.488, Cass.1ère Civ., 3 mai 2018, pourvoi n°16-27.569). Mme [H] ne pourra qu'être déboutée de sa demande principale. 3/ Sur la demande de condamnation solidaire Si la cour devait confirmer la condamnation à paiement de Mme [H], celle-ci sollicite que la condamnation soit solidaire avec celle de M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne. De son côté, la Compagnie européenne de garanties et cautions réclame également cette condamnation solidaire. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé à titre liminaire, le jugement dont appel n'a prononcé aucune condamnation à paiement à l'encontre de M. le Directeur départemental des Finances publiques ès qualités, cette condamnation résultant d'un jugement rectificatif postérieur dont la cour n'est pas saisie. La cour ne saurait donc se prononcer sur la solidarité d'une condamnation à paiement dès lors qu'elle n'est pas saisie d'un jugement prononçant ladite condamnation. La demande sera également rejetée. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas droit aux demandes respectives des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens afférents.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort; Confirme le jugement déféré dans les limites de sa saisine ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 21 Septembre 2022 N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYY VD Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 4 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03211 ch 1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, du prononcé ENTRE : Mme [G] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002918 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND, ordonnance rectificative du 04/05/2021 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND, décision du bureau d'aide juridictionnelle complétive du 12/05/2021 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°382 506 079 00062 [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentants : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) ETABLISSEMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE représenté par Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne venant aux droits de Monsieur le Trésorier payeur général de la Dordogne Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté, assigné à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant contrat en date du 7 août 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin a consenti à M. [U] [M] et son épouse Mme [G] [H] un prêt de 20 000 euros au TEG de 5,13%. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution solidaire de ce contrat. Le 4 février 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite d'impayés et fait appel à la caution. Cette dernière a ainsi payé une somme de 18 304,95 euros selon quittance subrogative du 16 janvier 2018. M. [U] [M] est décédé le [Date décès 2] 2017. Ses héritiers ont renoncé à la succession. Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2018, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par exploit séparé, elle a également fait assigner le trésorier payeur général de la Dordogne en qualité de curateur à la succession vacante de M. [M]. Les deux affaires ont été jointes. Suivant jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a : - condamné Mme [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,3% sur 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres prétentions; - condamné Mme [H] aux dépens. Suivant déclaration électronique en date du 5 mars 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour de : - dire l'appel interjeté recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - à titre principal : - déclarer la déchéance du terme nulle et non avenue, - condamner la CEGC à verser à Mme [H] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à paver à la CEGC la somme de 18 546,58 euros avec les intérêts au taux de 3.30 % sur 18.304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, - débouter la CEGC et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Mme [H], - condamner la CEGC à verser à Mme [H] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire : - condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M] au paiement de la somme de 19.827,93 euros avec les intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 18.304,95 € à compter du 16 janvier 2018, - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Élise Bayet. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2308 du code civil, de : - déclarer Mme [H] mal fondée en son appel, - débouter Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021, rectifié suivant jugement rendu le 10 mai 2021, lui-même rectifié suivant jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions tendant à la condamnation solidaire de Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M] - statuant à nouveau sur le chef critiqué et y ajoutant, condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], à payer à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an; - condamner solidairement Mme [H] et M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne venant aux droits de M. le Trésorier payeur général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M] à payer à la Compagnie européenne de Garanties et cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Direction départementale des Finances publiques de la Dordogne, dispensée de ministère d'avocat par application des dispositions de l'article R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, a déposé un mémoire le 8 novembre 2021 aux termes duquel elle demande à la cour de : - dire que le Service des Domaines, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [M], s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'ensemble des moyens soulevés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme [H], - dire que le Service des Domaines, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] [M], ne peut être tenu au paiement de l'indemnité contractuelle, des intérêts de retard échus, - débouter Mme [H] et la Compagnie européenne de garanties et cautions de leurs demandes de paiement des dépens, - en tout état de cause, dire que la Direction départementale des Finances publiques de la Dordogne ne peut, en qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli. Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022. Motivation de la décision 1/ Observations liminaires A titre liminaire, il convient d'observer que le seul appel dont est saisie la cour est l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 4 janvier 2021. Ce jugement a été suivi de deux jugements rectificatifs : - jugement rectificatif du 10 mai 2021 aux termes duquel le tribunal a complété le jugement dont appel comme suit : - condamne M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [I] [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 18 546,58 euros avec intérêts au taux de 3,30% sur 18 304,95 euros à compter du 16 janvier 2018 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, - condamne M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [I] [M] aux dépens. - jugement rectificatif du 30 septembre 2021 aux termes duquel le tribunal a ordonné la rectification du prénom de M. [M] dans l'ensemble du jugement du 10 mai 2021 ce dernier ne se prénommant par [V] [I] mais [U] [V] [I]. Ces deux jugements et en particulier celui du 10 mai 2021, lequel porte condamnation à paiement de M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, venant aux droits de M. le Trésorier Payeur Général de la Dordogne, Pôle de gestion des patrimoines privés à [Localité 6], en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [M], n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et qu'elle ne pourra se prononcer que sur la condamnation à paiement prononcée contre Mme [H]. Ainsi, les moyens et demandes développés et soutenus par d'une part M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne et d'autre part la SA Compagnie européenne de garanties et cautions contre ce dernier ne seront pas examinés, la cour n'en étant pas valablement saisie. 2/ Sur la demande principale de Mme [H] Mme [H] prétend que la déchéance du terme prononcée par la banque prêteuse est nulle car elle n'a jamais reçu la moindre notification de la déchéance du terme, ni même la moindre mise en demeure de la part de la Caisse d'épargne. Elle a quitté le domicile conjugal en février 2012 et n'a donc pas pu avoir connaissance des lettres envoyées à cette adresse. En réponse, la Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle qu'elle agit en vertu du recours prévu par l'article 2305 du code civil. Mme [H] ne peut ainsi pas opposer à la caution les prétendues fautes commises par la banque prêteuse. Les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, ouvrent à la caution deux types de recours contre le débiteur principal : un recours dit personnel (article 2305) et un recours dit subrogatoire (article 2306). En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle qu'elle agit en vertu du recours personnel ouvert par l'article 2305 du code civil. Or, l'action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier (Cass.1ère Civ., 15 juin 2016, pourvoi n°15-18.488, Cass.1ère Civ., 3 mai 2018, pourvoi n°16-27.569). Mme [H] ne pourra qu'être déboutée de sa demande principale. 3/ Sur la demande de condamnation solidaire Si la cour devait confirmer la condamnation à paiement de Mme [H], celle-ci sollicite que la condamnation soit solidaire avec celle de M. le Directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne. De son côté, la Compagnie européenne de garanties et cautions réclame également cette condamnation solidaire. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé à titre liminaire, le jugement dont appel n'a prononcé aucune condamnation à paiement à l'encontre de M. le Directeur départemental des Finances publiques ès qualités, cette condamnation résultant d'un jugement rectificatif postérieur dont la cour n'est pas saisie. La cour ne saurait donc se prononcer sur la solidarité d'une condamnation à paiement dès lors qu'elle n'est pas saisie d'un jugement prononçant ladite condamnation. La demande sera également rejetée. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas droit aux demandes respectives des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens afférents. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort; Confirme le jugement déféré dans les limites de sa saisine ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier, Le Président,
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00624
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.