notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 14 février 2025, n° 22/12514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

BJRDSIREN 488825217

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 novembre 2022, alors qu’une instance était en cours devant le juge de l’exécution, Mme [C] [W] épouse [P], préalablement divorcée de M. [D] [K], a déposé en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, une déclaration d’inscription en faux incidente (en réalité principale), au visa de l’article 306 du code de procédure civile.

Dans cette déclaration elle s’est prévalue de la fausseté de mentions contenues dans trois procès-verbaux dressés par la SCP d’huissiers Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud les 11 décembre 2009, 6 mai 2010 et 29 juillet 2010.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, contenant copie de la déclaration précitée, Mme [C] [W] épouse [P] a fait assigner la SAS Eos France, société de recouvrement, venant aux droits de SA LCL Libre cours qui avait eu recours au services de la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, en inscription de faux authentique à titre incident, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de cette assignation elle demandait à SAS Eos France si elle entendait ou non faire usage des actes prétendus faux.

Cette assignation a été dénoncée au procureur de la République par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2022 conformément à l’article 303 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 février 2023, la SAS Eos France a formé un incident de procédure aux fins de voir annuler l’assignation et déclarer Mme [C] [W] épouse [P] prescrite en ses demandes.

Par conclusions du 10 février 2023, la SCP BJRD, société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaire de justice, anciennement SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, qui avait signifié les trois actes dont la sincérité est remise en cause par Mme [C] [W] épouse [P], est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2024 dans les limites de sa saisine, le juge de la mise en état a :
- déclaré la SCP BJRD recevable en son intervention volontaire ;
- déclaré la SAS Eos France irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation ;
- débouté la SAS Eos France et la SCP BJRD de leur fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- débouté la SAS Eos France de sa demande de nullité de l’assignation ;
- déclaré en conséquence Mme [C] [W] épouse [P] recevable en ses demandes formées contre la SAS Eos France et la SCP BJRD ;
- réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [C] [W] épouse [P] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter les sociétés Eos France et BJRD de leurs demandes,
- déclarer que le procès-verbal de sommation de payer dressé à son encontre le 11 décembre 2009 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL Libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- déclarer que le procès-verbal de signification dressé à son encontre le 6 mai 2010 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- déclarer que le procès-verbal de signification dressé à son encontre le 29 juillet 2010 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL Libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- ordonner que la présente décision soit mentionnée en marge des actes litigieux,
- condamner les sociétés Eos France et BJRD à lui payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Eos France et BJRD aux dépens,
A titre subsidiaire
- débouter les sociétés Eos France et BJRD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] fonde ses demandes sur les articles 303 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur l’article 1371 du code civil. Elle rappelle que la fausseté d’un acte dressé par un huissier de justice doit être appréciée uniquement au regard de la véracité des énonciations qu’il contient et non en considération de la validité de l’acte ou de son efficacité sur le plan juridique ; que dans le cas où une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité est démontrée, la fausseté de cet acte est donc établie ; que l’exactitude des mentions des procès-verbaux des huissiers de justice doit s’apprécier en considération de leur contenu et non de leurs conséquences ; qu’il n’y a pas lieu de faire de l’intention de l’huissier instrumentaire une condition de validité de la procédure d’inscription de faux en matière civile.
Par ailleurs, au visa de l’article 1383-2 du code civil, elle soutient que la société Eos France a reconnu judiciairement, dans les écritures qu’elle a signifiées devant le juge de l’exécution, qu’elle était procéduralement tenue d’engager une procédure en inscription de faux si elle entendait contester la validité des procès-verbaux litigieux. Consécutivement elle retient que la société Eos France ne peut pas lui reprocher d’avoir initié la présente procédure sauf à contrevenir au principe de l’estoppel qui interdit à un plaignant de se contredire au détriment de son contradicteur. Elle estime également que la société BJRD reconnaît judiciairement dans ses écritures signifiées le 10 février 2023 que les mentions apposées sur les procès-verbaux sont fausses.
Mme [W] retient finalement que les mentions apposées par l’huissier, affirmant avoir personnellement rencontré la requise, avoir personnellement vérifié le domicile ou s’être fait personnellement confirmer l’adresse de Mme [C] [K] sont fausses, en ce qu’elle ne résidait plus au [Adresse 4] depuis le 21 janvier 2009, tel que cela ressort de la main courante qu’elle a déposée le 23 janvier 2009, de ses bulletins de paie , de ses relevés de remboursement CPAM, de son contrat de crédit et du jugement de divorce qui a été prononcé le 31 mai 2010 contenant convention de divorce datée du 24 février 2010 et qui la domiciliait au [Adresse 3] à [Localité 9] ; que le domicile ne peut pas avoir été valablement certifié, ni par sa belle-mère ni par la concierge, ni par l’huissier lui-même ; que ce n’est pas elle qui a reçu les procès-verbaux litigieux.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS Eos France demande au tribunal de :
A titre principal
- se déclarer non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W],
A titre subsidiaire
- débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

S’agissant de sa demande principale, la société Eos France relève que l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [W] contient exclusivement des demandes de donner acte, qui ne saisissent pas le tribunal.
A titre subsidiaire, elle déclare se prévaloir des actes dont la sincérité est contestée par Mme [W]. Elle conteste que les propos mentionnés dans ses conclusions devant le juge de l’exécution, relevés pas Mme [W], constituent un aveu judiciaire. Sur le fond elle soutient que la sommation de payer du 11 décembre 2009 a été valablement délivrée à l’ancienne belle-mère de Mme [W] sans que cette dernière ne prouve que ladite belle-mère ne comprenait pas le français. Par ailleurs, elle indique que la signification du 6 mai 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été faite à personne, sans qu’il ne lui appartienne de vérifier l’identité de la personne présente sur les lieux dès lors que cette dernière s’est déclarée comme étant le bénéficiaire de l’acte. Concernant enfin la signification du 29 juillet 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer, la société Eos France affirme que l’adresse de Mme [W] lui avait été confirmée par la concierge l’immeuble à laquelle l’avis de passage a été remis, dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCP BJRD demande au tribunal de :
- débouter Mme [W] de ses demandes tendant à voir juger faux les actes des 11 décembre 2009, 6 mai 2010 et 29 juillet 2010,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

La société BJRD conteste que ses propos puissent constituer un aveu judiciaire. A cet effet elle relève qu’à l’époque où les trois actes ont été signifiés, l’huissier et le clerc d’huissier qui a instrumenté ignoraient totalement que Mme [W] ne vivait plus sous le toit conjugal. Le commissaire de justice n’a eu connaissance des contestations de Mme [W] que lorsque celle-ci a assigné la société Eos France en décembre 2022.
Sur le fond, la société BJRD soutient que les fausses déclarations faites par des tiers (belle-mère, concierge), tant sur le domicile de Mme [W] que sur l’identité du réceptionnaire de l’acte, n’étaient pas décelables à la date où l’acte était signifié et qu’elles ne l’ont été qu’à la lumière des explications fournies dans la présente procédure.
Par ailleurs, elle rappelle que la notion de faux intellectuel pour tous les officiers publics suppose que soient erronées les énonciations figurant dans un acte que l’officier public présente comme ayant été personnellement constatées par lui. Or selon elle, les mentions apposées par l’huissier sur les trois actes critiqués ne sont pas inexactes car elles résultent des déclarations qui ont été faites par la ou les personnes rencontrées sur les lieux et qui ont été retranscrites fidèlement par l’huissier. Elle indique également que l’huissier ne dispose d’aucun pouvoir de vérification des dires et de l’identité tels qu’ils lui sont faits et déclarés. En outre, elle conteste la valeur probante des attestations de membres de la famille de Mme [W] selon lesquelles Mme [Z] [K] ne parlait ni ne comprenait le français et ne pouvait donc pas avoir compris à qui l’acte était destiné dans la mesure où le clerc assermenté n’aurait pas inventé que Mme [Z] [K] était la belle-mère de Mme [W], ni que la première certifiait le domicile de la seconde. Elle maintient que l’acte du 6 mai 2010 a été remis à « Madame [K] [C] à sa personne ainsi déclarée », l’acte 
précisant qu’il a été signifié au destinataire suivant les déclarations faites au clerc assermenté qui les a fidèlement rapportées dans l’acte. Elle réaffirme enfin que l’acte du 29 juillet 2010 a été remis, personne n’étant présent dans l’appartement, à la concierge, qui a non seulement certifié le domicile mais qui a accepté de prendre l’avis de passage et que l’acte a été envoyé par poste sous forme du courrier simple prévu par l’article 658 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024.

M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

1. SUR LA SAISINE DU TRIBUNAL

Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A titre principal, la société EOS demande au tribunal de « se déclarer non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W] ».

Cette prétention fait directement écho à celle développée par la société Eos dans ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 mai 2023, qui tendait à voir « prononcer la nullité de l’assignation de Mme [C] [W] en l’absence de prétentions ».

Outre que cette demande a été rejetée dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, à laquelle il est renvoyé, force est de constater que Mme [W] formule dans ses dernières conclusions, qui saisissent le tribunal, des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Eos sera déboutée de sa demande tendant à déclarer le tribunal non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W].

2. SUR LES DEMANDES D’INSCRIPTION DE FAUX DE MME [W]

La sous section III du code de procédure civile réglemente les contestations relatives à la preuve littérale, dont relèvent d’une part, les contestations relatives aux actes sous seing privé et d’autre part, l’inscription en faux contre les actes authentiques. S’agissant de l’inscription de faux contre les actes authentiques, elle opère une distinction entre l’inscription de faux incidente et celle principale tout en effectuant des renvois des textes applicables à la seconde catégorie à ceux de la première catégorie.

Selon l’article 309 du code de procédure civile, le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

En vertu de l’article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l’acte.

A titre liminaire, bien que Mme [W] invoque le principe de l’estoppel à l’encontre des défenderesses, les écritures qu’elle vise ne permettent pas de retenir que l’une ou l’autre des sociétés défenderesses a explicitement reconnu la fausseté des actes attaqués. Sur ce point, la seule invitation par la société Eos à engager une procédure d’inscription en faux, ne peut s’analyser en une reconnaissance de la fausseté des actes critiqués. De même, la reconnaissance dans le cadre de la présente procédure par la société BJR que Mme [W] ne résidait plus [Adresse 4] au jour de la signification des actes en cause ne saurait caractériser une reconnaissance de la fausseté desdits actes en ce qu’elle ne permet pas de retenir que cette information était connue au jour des significations. En tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel constitue une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond, que les parties sont irrecevables à soulever devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen pour l’ensemble des actes de signification critiqués.

2.1. AU TITRE DU PROCÈS-VERBAL DE SOMMATION DE PAYER DU11 DÉCEMBRE 2009

Selon l’article 659 du code de procédure civile, la notification est faite « au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique » .Ce lieu doit s'entendre comme celui de son domicile.

Le procès-verbal de sommation du 11 décembre 2009 indique :
« L’acte ci-dessus a été signifié au destinataire indiqué par un clerc assermenté suivant les déclaration qui lui ont été faites.
(...)
La signification à personne se révélant impossible, le requis étant absent de son domicile, l’acte a été remis à Mme [K] [Z], sa belle-mère, qui nous a confirmé la réalité du domicile ».

Il n’est pas contesté par Mme [W] que Mme [Z] [K] était sa belle-mère et que cette information était inconnue du clerc d’huissier. La mention d’un tel lien de famille atteste donc que le clerc d’huissier a bien rencontré Mme [Z] [K] lors de la sommation de payer, laquelle a décliné son identité et ses liens familiaux avec la défenderesse.

Par ailleurs, bien que Mme [W] ait déménagé à [Localité 9], [Adresse 3], en février 2009, comme l’attestent ses bulletins de paie, les relevés émis par la caisse primaire d’assurance maladie et le jugement de divorce faisant apparaître sa nouvelle adresse, il n’est pas établi que la société Crédit lyonnais au droit de laquelle est intervenue la société Eos, avait été informée de ce changement d’adresse et qu’elle avait transmis cette information à l’huissier de justice.

Dans ces conditions et en conformité avec les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice s’est rendu au domicile connu de Mme [W] situé [Adresse 4] à [Localité 7], où il a rencontré Mme [Z] [K], qui s’est présentée comme sa belle-mère et aurait confirmé la réalité du domicile de Mme [W], connue par son créancier sous son nom d’épouse, [K].

A défaut d’autres éléments, il n’est pas établi que les propos rapportés par Mme [Z] [K], mentionnés dans l’acte de sommation, sont faux, alors même que Mme [W] ne vivait plus à [Localité 10] en juillet 2010. Sur ce point, il convient de relever que Mme [W] ne met pas en cause les constatations faites par le clerc significateur, mais seulement les propos qui lui auraient été relatés par Mme [Z] [K]. Or seule la sincérité des constatations effectuées personnellement par l’huissier peut être mise en cause.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 11 décembre 2009.

2.2. AU TITRE PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION DU 6 MAI 2010

Il est de jurisprudence constante que lorsque la signification à personne a été effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire, l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude de la qualité qui lui est déclarée. Il doit alors indiquer sur l’acte de signification « ainsi déclaré ». Il n’a pas non plus à contrôler les dires de celui qui se prétend être le destinataire.

En outre, l'huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.

En l’espèce, le procès-verbal de signification d’une ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2010 indique :
« l’acte ci-dessus a été signifié au destinataire indiqué par un clerc assermenté suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Modalités de signification : à sa personne ainsi déclarée ».

Il ressort de cette mention que l’acte a été signifié à Mme [C] [K], à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7].

Comme évoqué précédemment il est constant qu’au jour de la signification Mme [W] avait son domicile à [Localité 9] et non plus à [Localité 10]. Toutefois, à défaut pour elle de justifier qu’elle avait informé le Crédit lyonnais de son déménagement, et compte tenu des déclarations relatées le 11 décembre 2009 par Mme [Z] [K], l’huissier pouvait légitimement penser que l’acte était signifié à l’adresse de son destinataire. Dès lors, il n’avait pas à vérifier l’identité de la personne effectivement destinataire de l’acte, pas plus que les dires qui lui auraient été adressés.

Dans ces conditions et même à supposer que l’acte ait été remis à une tierce personne, Mme [W] ne justifie pas de l’absence de sincérité des mentions ci-dessus relatées.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 6 mai 2010.

2.3. AU TITRE PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION DU 29 JUILLET 2010

Le procès-verbal de signification d’injonction de payer et commandement du 29 juillet 2010 indique :
« Modalités de signification : dépôt à étude
(...)
La certitude du domicile résulte des diligences ci-après :
La requise est absente
La concierge certifie le domicile
L’avis de passage est laissé à domicile ».

Par ailleurs, il ressort de cet acte que le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7].

Une nouvelle fois, et bien qu’il soit constant que Mme [W] n’habitait plus à [Localité 10] au jour de la signification, il y a lieu de relever que cette dernière met en cause la sincérité de mentions indiquées dans le procès-verbal, notamment celle selon laquelle l’huissier a indiqué que la concierge lui avait certifié le domicile.

Or, ne démontrant pas que ladite concierge n’a pas certifié le logement, étant précisé que la famille [K] continuait à vivre au [Adresse 4] à [Localité 7], elle échoue à démontrer l’absence de sincérité des propos relatés par le clerc d’huissier étant précisé que le procès-verbal en cause ne contient aucune constatation qui aurait été réalisée directement par ce dernier.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 29 juillet 2010.

3. SUR LE PRONONCÉ D’OFFICE D’UNE AMENDE CIVILE 

Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [W], demanderesse et partie succombante sera condamnée à payer une amende civile de 500 euros.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Eos la somme de 1 500 euros et à la société BJRD celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DÉBOUTE la SAS Eos France de sa demande tendant à déclarer le tribunal non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W] ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] épouse [P] de ses demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 11 décembre 2009 et des procès-verbaux de signification des 6 mai et 29 juillet 2010 signifiés par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] à payer à la SCP BJRD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] épouse [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


Le greffier Le président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 22/12514 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDNR
N° de MINUTE : 25/00150
Chambre 7/Section 1 


JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025


Madame [C] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dorothée LANTER, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : P0298

DEMANDEUR

C/

S.A.S.U. EOS FRANCE (EX EOS CREDIREC)
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : R146

S.C.P. BJRD (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°313 776 841
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard VANCHET, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : P0190

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, Magistrat ayant fait le rapport à l’audience
Madame Mechtilde CARLIER, Juge

Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.

Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 février 2025, Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 novembre 2022, alors qu’une instance était en cours devant le juge de l’exécution, Mme [C] [W] épouse [P], préalablement divorcée de M. [D] [K], a déposé en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, une déclaration d’inscription en faux incidente (en réalité principale), au visa de l’article 306 du code de procédure civile.

Dans cette déclaration elle s’est prévalue de la fausseté de mentions contenues dans trois procès-verbaux dressés par la SCP d’huissiers Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud les 11 décembre 2009, 6 mai 2010 et 29 juillet 2010.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, contenant copie de la déclaration précitée, Mme [C] [W] épouse [P] a fait assigner la SAS Eos France, société de recouvrement, venant aux droits de SA LCL Libre cours qui avait eu recours au services de la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, en inscription de faux authentique à titre incident, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de cette assignation elle demandait à SAS Eos France si elle entendait ou non faire usage des actes prétendus faux.

Cette assignation a été dénoncée au procureur de la République par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2022 conformément à l’article 303 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 février 2023, la SAS Eos France a formé un incident de procédure aux fins de voir annuler l’assignation et déclarer Mme [C] [W] épouse [P] prescrite en ses demandes.

Par conclusions du 10 février 2023, la SCP BJRD, société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaire de justice, anciennement SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, qui avait signifié les trois actes dont la sincérité est remise en cause par Mme [C] [W] épouse [P], est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2024 dans les limites de sa saisine, le juge de la mise en état a :
- déclaré la SCP BJRD recevable en son intervention volontaire ;
- déclaré la SAS Eos France irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation ;
- débouté la SAS Eos France et la SCP BJRD de leur fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- débouté la SAS Eos France de sa demande de nullité de l’assignation ;
- déclaré en conséquence Mme [C] [W] épouse [P] recevable en ses demandes formées contre la SAS Eos France et la SCP BJRD ;
- réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [C] [W] épouse [P] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter les sociétés Eos France et BJRD de leurs demandes,
- déclarer que le procès-verbal de sommation de payer dressé à son encontre le 11 décembre 2009 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL Libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- déclarer que le procès-verbal de signification dressé à son encontre le 6 mai 2010 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- déclarer que le procès-verbal de signification dressé à son encontre le 29 juillet 2010 par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud, à la requête de la SA LCL Libre cours, est faux en tant qu’acte authentique dépourvu de force probante et de force exécutoire, et en prononcer la nullité,
- ordonner que la présente décision soit mentionnée en marge des actes litigieux,
- condamner les sociétés Eos France et BJRD à lui payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Eos France et BJRD aux dépens,
A titre subsidiaire
- débouter les sociétés Eos France et BJRD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] fonde ses demandes sur les articles 303 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur l’article 1371 du code civil. Elle rappelle que la fausseté d’un acte dressé par un huissier de justice doit être appréciée uniquement au regard de la véracité des énonciations qu’il contient et non en considération de la validité de l’acte ou de son efficacité sur le plan juridique ; que dans le cas où une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité est démontrée, la fausseté de cet acte est donc établie ; que l’exactitude des mentions des procès-verbaux des huissiers de justice doit s’apprécier en considération de leur contenu et non de leurs conséquences ; qu’il n’y a pas lieu de faire de l’intention de l’huissier instrumentaire une condition de validité de la procédure d’inscription de faux en matière civile.
Par ailleurs, au visa de l’article 1383-2 du code civil, elle soutient que la société Eos France a reconnu judiciairement, dans les écritures qu’elle a signifiées devant le juge de l’exécution, qu’elle était procéduralement tenue d’engager une procédure en inscription de faux si elle entendait contester la validité des procès-verbaux litigieux. Consécutivement elle retient que la société Eos France ne peut pas lui reprocher d’avoir initié la présente procédure sauf à contrevenir au principe de l’estoppel qui interdit à un plaignant de se contredire au détriment de son contradicteur. Elle estime également que la société BJRD reconnaît judiciairement dans ses écritures signifiées le 10 février 2023 que les mentions apposées sur les procès-verbaux sont fausses.
Mme [W] retient finalement que les mentions apposées par l’huissier, affirmant avoir personnellement rencontré la requise, avoir personnellement vérifié le domicile ou s’être fait personnellement confirmer l’adresse de Mme [C] [K] sont fausses, en ce qu’elle ne résidait plus au [Adresse 4] depuis le 21 janvier 2009, tel que cela ressort de la main courante qu’elle a déposée le 23 janvier 2009, de ses bulletins de paie , de ses relevés de remboursement CPAM, de son contrat de crédit et du jugement de divorce qui a été prononcé le 31 mai 2010 contenant convention de divorce datée du 24 février 2010 et qui la domiciliait au [Adresse 3] à [Localité 9] ; que le domicile ne peut pas avoir été valablement certifié, ni par sa belle-mère ni par la concierge, ni par l’huissier lui-même ; que ce n’est pas elle qui a reçu les procès-verbaux litigieux.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS Eos France demande au tribunal de :
A titre principal
- se déclarer non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W],
A titre subsidiaire
- débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

S’agissant de sa demande principale, la société Eos France relève que l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [W] contient exclusivement des demandes de donner acte, qui ne saisissent pas le tribunal.
A titre subsidiaire, elle déclare se prévaloir des actes dont la sincérité est contestée par Mme [W]. Elle conteste que les propos mentionnés dans ses conclusions devant le juge de l’exécution, relevés pas Mme [W], constituent un aveu judiciaire. Sur le fond elle soutient que la sommation de payer du 11 décembre 2009 a été valablement délivrée à l’ancienne belle-mère de Mme [W] sans que cette dernière ne prouve que ladite belle-mère ne comprenait pas le français. Par ailleurs, elle indique que la signification du 6 mai 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été faite à personne, sans qu’il ne lui appartienne de vérifier l’identité de la personne présente sur les lieux dès lors que cette dernière s’est déclarée comme étant le bénéficiaire de l’acte. Concernant enfin la signification du 29 juillet 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer, la société Eos France affirme que l’adresse de Mme [W] lui avait été confirmée par la concierge l’immeuble à laquelle l’avis de passage a été remis, dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCP BJRD demande au tribunal de :
- débouter Mme [W] de ses demandes tendant à voir juger faux les actes des 11 décembre 2009, 6 mai 2010 et 29 juillet 2010,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

La société BJRD conteste que ses propos puissent constituer un aveu judiciaire. A cet effet elle relève qu’à l’époque où les trois actes ont été signifiés, l’huissier et le clerc d’huissier qui a instrumenté ignoraient totalement que Mme [W] ne vivait plus sous le toit conjugal. Le commissaire de justice n’a eu connaissance des contestations de Mme [W] que lorsque celle-ci a assigné la société Eos France en décembre 2022.
Sur le fond, la société BJRD soutient que les fausses déclarations faites par des tiers (belle-mère, concierge), tant sur le domicile de Mme [W] que sur l’identité du réceptionnaire de l’acte, n’étaient pas décelables à la date où l’acte était signifié et qu’elles ne l’ont été qu’à la lumière des explications fournies dans la présente procédure.
Par ailleurs, elle rappelle que la notion de faux intellectuel pour tous les officiers publics suppose que soient erronées les énonciations figurant dans un acte que l’officier public présente comme ayant été personnellement constatées par lui. Or selon elle, les mentions apposées par l’huissier sur les trois actes critiqués ne sont pas inexactes car elles résultent des déclarations qui ont été faites par la ou les personnes rencontrées sur les lieux et qui ont été retranscrites fidèlement par l’huissier. Elle indique également que l’huissier ne dispose d’aucun pouvoir de vérification des dires et de l’identité tels qu’ils lui sont faits et déclarés. En outre, elle conteste la valeur probante des attestations de membres de la famille de Mme [W] selon lesquelles Mme [Z] [K] ne parlait ni ne comprenait le français et ne pouvait donc pas avoir compris à qui l’acte était destiné dans la mesure où le clerc assermenté n’aurait pas inventé que Mme [Z] [K] était la belle-mère de Mme [W], ni que la première certifiait le domicile de la seconde. Elle maintient que l’acte du 6 mai 2010 a été remis à « Madame [K] [C] à sa personne ainsi déclarée », l’acte 
précisant qu’il a été signifié au destinataire suivant les déclarations faites au clerc assermenté qui les a fidèlement rapportées dans l’acte. Elle réaffirme enfin que l’acte du 29 juillet 2010 a été remis, personne n’étant présent dans l’appartement, à la concierge, qui a non seulement certifié le domicile mais qui a accepté de prendre l’avis de passage et que l’acte a été envoyé par poste sous forme du courrier simple prévu par l’article 658 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 décembre 2024.

M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA SAISINE DU TRIBUNAL

Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A titre principal, la société EOS demande au tribunal de « se déclarer non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W] ».

Cette prétention fait directement écho à celle développée par la société Eos dans ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 mai 2023, qui tendait à voir « prononcer la nullité de l’assignation de Mme [C] [W] en l’absence de prétentions ».

Outre que cette demande a été rejetée dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, à laquelle il est renvoyé, force est de constater que Mme [W] formule dans ses dernières conclusions, qui saisissent le tribunal, des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Eos sera déboutée de sa demande tendant à déclarer le tribunal non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W].

2. SUR LES DEMANDES D’INSCRIPTION DE FAUX DE MME [W]

La sous section III du code de procédure civile réglemente les contestations relatives à la preuve littérale, dont relèvent d’une part, les contestations relatives aux actes sous seing privé et d’autre part, l’inscription en faux contre les actes authentiques. S’agissant de l’inscription de faux contre les actes authentiques, elle opère une distinction entre l’inscription de faux incidente et celle principale tout en effectuant des renvois des textes applicables à la seconde catégorie à ceux de la première catégorie.

Selon l’article 309 du code de procédure civile, le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

En vertu de l’article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l’acte.

A titre liminaire, bien que Mme [W] invoque le principe de l’estoppel à l’encontre des défenderesses, les écritures qu’elle vise ne permettent pas de retenir que l’une ou l’autre des sociétés défenderesses a explicitement reconnu la fausseté des actes attaqués. Sur ce point, la seule invitation par la société Eos à engager une procédure d’inscription en faux, ne peut s’analyser en une reconnaissance de la fausseté des actes critiqués. De même, la reconnaissance dans le cadre de la présente procédure par la société BJR que Mme [W] ne résidait plus [Adresse 4] au jour de la signification des actes en cause ne saurait caractériser une reconnaissance de la fausseté desdits actes en ce qu’elle ne permet pas de retenir que cette information était connue au jour des significations. En tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel constitue une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond, que les parties sont irrecevables à soulever devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen pour l’ensemble des actes de signification critiqués.

2.1. AU TITRE DU PROCÈS-VERBAL DE SOMMATION DE PAYER DU11 DÉCEMBRE 2009

Selon l’article 659 du code de procédure civile, la notification est faite « au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique » .Ce lieu doit s'entendre comme celui de son domicile.

Le procès-verbal de sommation du 11 décembre 2009 indique :
« L’acte ci-dessus a été signifié au destinataire indiqué par un clerc assermenté suivant les déclaration qui lui ont été faites.
(...)
La signification à personne se révélant impossible, le requis étant absent de son domicile, l’acte a été remis à Mme [K] [Z], sa belle-mère, qui nous a confirmé la réalité du domicile ».

Il n’est pas contesté par Mme [W] que Mme [Z] [K] était sa belle-mère et que cette information était inconnue du clerc d’huissier. La mention d’un tel lien de famille atteste donc que le clerc d’huissier a bien rencontré Mme [Z] [K] lors de la sommation de payer, laquelle a décliné son identité et ses liens familiaux avec la défenderesse.

Par ailleurs, bien que Mme [W] ait déménagé à [Localité 9], [Adresse 3], en février 2009, comme l’attestent ses bulletins de paie, les relevés émis par la caisse primaire d’assurance maladie et le jugement de divorce faisant apparaître sa nouvelle adresse, il n’est pas établi que la société Crédit lyonnais au droit de laquelle est intervenue la société Eos, avait été informée de ce changement d’adresse et qu’elle avait transmis cette information à l’huissier de justice.

Dans ces conditions et en conformité avec les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice s’est rendu au domicile connu de Mme [W] situé [Adresse 4] à [Localité 7], où il a rencontré Mme [Z] [K], qui s’est présentée comme sa belle-mère et aurait confirmé la réalité du domicile de Mme [W], connue par son créancier sous son nom d’épouse, [K].

A défaut d’autres éléments, il n’est pas établi que les propos rapportés par Mme [Z] [K], mentionnés dans l’acte de sommation, sont faux, alors même que Mme [W] ne vivait plus à [Localité 10] en juillet 2010. Sur ce point, il convient de relever que Mme [W] ne met pas en cause les constatations faites par le clerc significateur, mais seulement les propos qui lui auraient été relatés par Mme [Z] [K]. Or seule la sincérité des constatations effectuées personnellement par l’huissier peut être mise en cause.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 11 décembre 2009.

2.2. AU TITRE PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION DU 6 MAI 2010

Il est de jurisprudence constante que lorsque la signification à personne a été effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire, l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude de la qualité qui lui est déclarée. Il doit alors indiquer sur l’acte de signification « ainsi déclaré ». Il n’a pas non plus à contrôler les dires de celui qui se prétend être le destinataire.

En outre, l'huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.

En l’espèce, le procès-verbal de signification d’une ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2010 indique :
« l’acte ci-dessus a été signifié au destinataire indiqué par un clerc assermenté suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Modalités de signification : à sa personne ainsi déclarée ».

Il ressort de cette mention que l’acte a été signifié à Mme [C] [K], à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7].

Comme évoqué précédemment il est constant qu’au jour de la signification Mme [W] avait son domicile à [Localité 9] et non plus à [Localité 10]. Toutefois, à défaut pour elle de justifier qu’elle avait informé le Crédit lyonnais de son déménagement, et compte tenu des déclarations relatées le 11 décembre 2009 par Mme [Z] [K], l’huissier pouvait légitimement penser que l’acte était signifié à l’adresse de son destinataire. Dès lors, il n’avait pas à vérifier l’identité de la personne effectivement destinataire de l’acte, pas plus que les dires qui lui auraient été adressés.

Dans ces conditions et même à supposer que l’acte ait été remis à une tierce personne, Mme [W] ne justifie pas de l’absence de sincérité des mentions ci-dessus relatées.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 6 mai 2010.

2.3. AU TITRE PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION DU 29 JUILLET 2010

Le procès-verbal de signification d’injonction de payer et commandement du 29 juillet 2010 indique :
« Modalités de signification : dépôt à étude
(...)
La certitude du domicile résulte des diligences ci-après :
La requise est absente
La concierge certifie le domicile
L’avis de passage est laissé à domicile ».

Par ailleurs, il ressort de cet acte que le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 7].

Une nouvelle fois, et bien qu’il soit constant que Mme [W] n’habitait plus à [Localité 10] au jour de la signification, il y a lieu de relever que cette dernière met en cause la sincérité de mentions indiquées dans le procès-verbal, notamment celle selon laquelle l’huissier a indiqué que la concierge lui avait certifié le domicile.

Or, ne démontrant pas que ladite concierge n’a pas certifié le logement, étant précisé que la famille [K] continuait à vivre au [Adresse 4] à [Localité 7], elle échoue à démontrer l’absence de sincérité des propos relatés par le clerc d’huissier étant précisé que le procès-verbal en cause ne contient aucune constatation qui aurait été réalisée directement par ce dernier.

En conséquence, Mme [W], qui ne démontre pas le faux en écriture authentique allégué, sera déboutée de sa demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 29 juillet 2010.

3. SUR LE PRONONCÉ D’OFFICE D’UNE AMENDE CIVILE 

Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [W], demanderesse et partie succombante sera condamnée à payer une amende civile de 500 euros.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Eos la somme de 1 500 euros et à la société BJRD celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DÉBOUTE la SAS Eos France de sa demande tendant à déclarer le tribunal non saisi compte tenu de l’absence de demande de Mme [W] ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] épouse [P] de ses demande de nullité à l’encontre du procès-verbal de sommation de payer du 11 décembre 2009 et des procès-verbaux de signification des 6 mai et 29 juillet 2010 signifiés par la SCP Benhamou-Jakubowicz-Racineux-Duriaud ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [W] épouse [P] à payer à la SCP BJRD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [C] [W] épouse [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


Le greffier Le président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 306, code civil 1383-2, code de procedure civile 309, code civil 1371, code de procedure civile 305, code de procedure civile 303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:01:10.948Z.