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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 14 février 2025, n° 23/06958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes d’huissiers signifiés le 28 juin 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation du jeune [P] [F]. 

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 24 septembre 2012, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] ont été reconnus coupables de faits de violences volontaires suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, aggravées par deux circonstances, commis sur la personne de leur fils, Monsieur [P] [F], du 15 janvier 2010 au 04 mai 2010, alors que celui-ci était âgé de 4 ans. 

Il précise que la victime, représentée par l’AVAD en qualité d’administrateur ad hoc, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille qui a ordonné par décision du 02 juillet 2013 une expertise médicale confiée au Docteur [X] [T].

L’expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2013. 

Par décision du 07 juillet 2015, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 12.655,50 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse, n’ayant reçu que la somme de 2.100 euros de la part de Monsieur [C] [N].

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : 
- condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], la somme de 10.555,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, 
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

La signification des assignations aux défendeurs a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. 

Les accusés de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte sont revenus, pour Madame [R] [F], signé, et pour Monsieur [N], avec la mention “pli avisé et non réclamé”. 

Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. 

A l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions:

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 24 septembre 2012 susvisé, 
- la décision de la CIVI du 02 juillet 2013 ordonnant une expertise médicale du jeune [P] [F], 
- le rapport d’expertise du Docteur [X] [T] du 11 octobre 2013, 
- l’offre d’indemnisation adressée par le fonds au conseil de la victime le 22 avril 2014,
- l’ordonnance du juge des tutelles mineurs de Marseille du 28 mai 2015 autorisant l’AVAD, en qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [P] [F], à transiger avec le FGTI aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant des violences subies de la part de ses parents, 
- la décision d’homologation du constat d’accord du Présient de la CIVI en date du 07 juillet 2015,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 12.655,50 euros, 
- deux demandes de paiement valant mise en demeure du 17 octobre 2018 adressées à Monsieur [C] [N], 
- une attestation de paiement certifiée faisant état de paiements intervenus de la part de Monsieur [C] [N] pour un montant total de 2.100 euros, 
- un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [C] [N] le 15 octobre 2021. 

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [P] [F], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 12.655,50 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées par ses parents Madame [R] [F] et Monsieur [N]. 

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de ces derniers. 

Le FGTI justifie de paiements de la part de Monsieur [N] pour un montant total de 2.100 euros. 

Non comparants, les défendeurs ne justifient aucunement s’être libérés de leur dette en tout ou partie. 

Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au FGTI le solde correspondant à la somme versée à la victime, soit 10.555,50 euros. 

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure. 

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] , parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], la somme totale de 10.555,50 euros (dix mille cinq cent cinquante cinq euros et cinquante centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des assignations le 28 juin 2023,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] aux dépens d’instance, 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/06958 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3STF

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [C] [N] () Madame [M] [R] [F] ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


 



NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8] [Adresse 3], [Localité 1], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [C] [N]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 9] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

défaillant

Madame [M] [R] [F]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

défaillant
















EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes d’huissiers signifiés le 28 juin 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation du jeune [P] [F]. 

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 24 septembre 2012, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] ont été reconnus coupables de faits de violences volontaires suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, aggravées par deux circonstances, commis sur la personne de leur fils, Monsieur [P] [F], du 15 janvier 2010 au 04 mai 2010, alors que celui-ci était âgé de 4 ans. 

Il précise que la victime, représentée par l’AVAD en qualité d’administrateur ad hoc, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille qui a ordonné par décision du 02 juillet 2013 une expertise médicale confiée au Docteur [X] [T].

L’expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2013. 

Par décision du 07 juillet 2015, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 12.655,50 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse, n’ayant reçu que la somme de 2.100 euros de la part de Monsieur [C] [N].

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : 
- condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], la somme de 10.555,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, 
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

La signification des assignations aux défendeurs a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. 

Les accusés de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte sont revenus, pour Madame [R] [F], signé, et pour Monsieur [N], avec la mention “pli avisé et non réclamé”. 

Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. 

A l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions:

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 24 septembre 2012 susvisé, 
- la décision de la CIVI du 02 juillet 2013 ordonnant une expertise médicale du jeune [P] [F], 
- le rapport d’expertise du Docteur [X] [T] du 11 octobre 2013, 
- l’offre d’indemnisation adressée par le fonds au conseil de la victime le 22 avril 2014,
- l’ordonnance du juge des tutelles mineurs de Marseille du 28 mai 2015 autorisant l’AVAD, en qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [P] [F], à transiger avec le FGTI aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant des violences subies de la part de ses parents, 
- la décision d’homologation du constat d’accord du Présient de la CIVI en date du 07 juillet 2015,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 12.655,50 euros, 
- deux demandes de paiement valant mise en demeure du 17 octobre 2018 adressées à Monsieur [C] [N], 
- une attestation de paiement certifiée faisant état de paiements intervenus de la part de Monsieur [C] [N] pour un montant total de 2.100 euros, 
- un dernier avis avant poursuites notifié à Monsieur [C] [N] le 15 octobre 2021. 

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [P] [F], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 12.655,50 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées par ses parents Madame [R] [F] et Monsieur [N]. 

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de ces derniers. 

Le FGTI justifie de paiements de la part de Monsieur [N] pour un montant total de 2.100 euros. 

Non comparants, les défendeurs ne justifient aucunement s’être libérés de leur dette en tout ou partie. 

Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au FGTI le solde correspondant à la somme versée à la victime, soit 10.555,50 euros. 

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure. 

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] , parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [F], la somme totale de 10.555,50 euros (dix mille cinq cent cinquante cinq euros et cinquante centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des assignations le 28 juin 2023,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [M] [R] [F] aux dépens d’instance, 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:32:08.009Z.