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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 2 mai 2025, n° 23/02333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes d’huissier des 20 et 21 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur fille mineure [P] [N]. 

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2013, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2014, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] ont été déclarés coupables et condamnés des chefs de séquestration arbitraire de plusieurs personnes et de vols avec violence en réunion avec incapacité de travail commis le 27 novembre 2012 au préjudice de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur enfant mineur [P] [N]. 

Il précise que les victimes ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille aux fins d’expertises et que de telles mesures ont été ordonnées au bénéfice de Monsieur [Z] [N] et de Madame [H] [N] par la commission ainsi qu’au bénéfice de Madame [P] [N] par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

Il ajoute avoir notifié à chacune des victimes, sur la base des rapports d’expertises déposés, des offres d’indemnisation qui ont été acceptées puis les accords subséquents homologués par le Président de la CIVI. 

Le FGTI soutient avoir réglé les sommes correspondantes pour un montant total de 38.100 euros et n’avoir été remboursé que partiellement de cette somme par Messieurs [K] et [Y]. 

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : 
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 36.322,37 euros luirestant due, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, 
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu.

La tentative de signification de l’assignation à l’égard de Monsieur [A] [Y] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. 

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023. 

A l’audience de plaidoiries du 28 février 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 02 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2013 ayant reconnu coupable et condamné Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] des chefs de séquestration arbitraire de plusieurs personnes et vols en réunion avec violences ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieure et inférieure à 8 jours, au préjudice de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur fille mineure [P] [N], 
- l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2014 ayant confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] et ayant aggravé la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, 

- l’ordonnance du Président de la CIVI du 08 avril 2014 ayant rejeté la demande d’expertise formée pour l’enfant [P] [N] et ordonné des expertises médicales de Monsieur [Z] [N] et de Madame [H] [N], 
- le rapport d’expertise médicale de Monsieur [Z] [N] déposé par le Docteur [O] [L] le 30 décembre 2014, et l’avis sapiteur psychiatrique du Docteur [M] [C], 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 11.400 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par Monsieur [Z] [N] le 02 juin 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 27 juin 2016, 
- le rapport d’expertise psychiatrique de Madame [H] [N] déposé par le Docteur [F] [J] le 12 septembre 2014, 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par Madame [H] [N] le 02 juin 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 27 juin 2016, 
- l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2015 ordonnant une expertise médicale de l’enfant [P] [N], 
- le rapport d’expertise pédopsychiatrique déposé par le Docteur [F] [J] le 06 novembre 2015, 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 6.700 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par les représentants légaux de l’enfant le 21 avril 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 05 juillet 2016, 
- trois attestations de paiement certifiées justifiant du paiement des trois indemnités susdites à chacune des victimes, 

- les justificatifs des règlements effectués par Monsieur [I] [K] à hauteur de 1.376,59 euros. 

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [Z] [N], Madame [H] [N] et leur enfant mineur [P] [N] la somme totale de 38.100 euros en réparation des préjudices consécutifs aux faits dont ils ont été victimes de la part de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [A] [Y]. 

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que les victimes détiennent à l’encontre de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [A] [Y].

Le FTGI justifie des paiements reçus de la part de Monsieur [K] à hauteur d’un montant total de 1.376,59 euros. Il ne justifie pas des paiements effectués par Monsieur [Y] mais déduit du montant de sa créance la somme de 401,04 euros à ce titre, ce dont il convient de prendre acte. 

En conséquence, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] seront condamnés in solidum à payer au FGTI la somme lui restant due, soit 36.322,37 euros. 

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification des assignations valant mises en demeure. 

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] , parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle est indispensable au vu de l’ancienneté des faits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur enfant mineur [P] [N], la somme totale de 36.322,37 euros (trente six mille trois cent vingt deux euros et trente sept centimes) versée en réparation de leurs préjudices respectifs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, 

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

 LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/02333 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGW

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [I] [K] () Monsieur [A] [Y]()



DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Février 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 02 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 6], où est géré ce dossier,

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [I] [K]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), domicilié : chez MADAME [R] [S], [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [A] [Y]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant


















EXPOSÉ DU LITIGE 

Par actes d’huissier des 20 et 21 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur fille mineure [P] [N]. 

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2013, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2014, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] ont été déclarés coupables et condamnés des chefs de séquestration arbitraire de plusieurs personnes et de vols avec violence en réunion avec incapacité de travail commis le 27 novembre 2012 au préjudice de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur enfant mineur [P] [N]. 

Il précise que les victimes ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille aux fins d’expertises et que de telles mesures ont été ordonnées au bénéfice de Monsieur [Z] [N] et de Madame [H] [N] par la commission ainsi qu’au bénéfice de Madame [P] [N] par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

Il ajoute avoir notifié à chacune des victimes, sur la base des rapports d’expertises déposés, des offres d’indemnisation qui ont été acceptées puis les accords subséquents homologués par le Président de la CIVI. 

Le FGTI soutient avoir réglé les sommes correspondantes pour un montant total de 38.100 euros et n’avoir été remboursé que partiellement de cette somme par Messieurs [K] et [Y]. 

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : 
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 36.322,37 euros luirestant due, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, 
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu.

La tentative de signification de l’assignation à l’égard de Monsieur [A] [Y] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. 

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023. 

A l’audience de plaidoiries du 28 février 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 02 mai 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2013 ayant reconnu coupable et condamné Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] des chefs de séquestration arbitraire de plusieurs personnes et vols en réunion avec violences ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieure et inférieure à 8 jours, au préjudice de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur fille mineure [P] [N], 
- l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2014 ayant confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] et ayant aggravé la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, 

- l’ordonnance du Président de la CIVI du 08 avril 2014 ayant rejeté la demande d’expertise formée pour l’enfant [P] [N] et ordonné des expertises médicales de Monsieur [Z] [N] et de Madame [H] [N], 
- le rapport d’expertise médicale de Monsieur [Z] [N] déposé par le Docteur [O] [L] le 30 décembre 2014, et l’avis sapiteur psychiatrique du Docteur [M] [C], 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 11.400 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par Monsieur [Z] [N] le 02 juin 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 27 juin 2016, 
- le rapport d’expertise psychiatrique de Madame [H] [N] déposé par le Docteur [F] [J] le 12 septembre 2014, 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par Madame [H] [N] le 02 juin 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 27 juin 2016, 
- l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2015 ordonnant une expertise médicale de l’enfant [P] [N], 
- le rapport d’expertise pédopsychiatrique déposé par le Docteur [F] [J] le 06 novembre 2015, 
- l’offre d’indemnisation à hauteur de 6.700 euros émise le 20 avril 2016, son acceptation par les représentants légaux de l’enfant le 21 avril 2016 et l’homologation de cet accord par le Président de la CIVI le 05 juillet 2016, 
- trois attestations de paiement certifiées justifiant du paiement des trois indemnités susdites à chacune des victimes, 

- les justificatifs des règlements effectués par Monsieur [I] [K] à hauteur de 1.376,59 euros. 

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [Z] [N], Madame [H] [N] et leur enfant mineur [P] [N] la somme totale de 38.100 euros en réparation des préjudices consécutifs aux faits dont ils ont été victimes de la part de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [A] [Y]. 

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que les victimes détiennent à l’encontre de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [A] [Y].

Le FTGI justifie des paiements reçus de la part de Monsieur [K] à hauteur d’un montant total de 1.376,59 euros. Il ne justifie pas des paiements effectués par Monsieur [Y] mais déduit du montant de sa créance la somme de 401,04 euros à ce titre, ce dont il convient de prendre acte. 

En conséquence, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] seront condamnés in solidum à payer au FGTI la somme lui restant due, soit 36.322,37 euros. 

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification des assignations valant mises en demeure. 

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] , parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle est indispensable au vu de l’ancienneté des faits. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [N], de Madame [H] [N] et de leur enfant mineur [P] [N], la somme totale de 36.322,37 euros (trente six mille trois cent vingt deux euros et trente sept centimes) versée en réparation de leurs préjudices respectifs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, 

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens d’instance, 

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

 LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:32:00.350Z.