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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 14 février 2025, n° 23/07748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

MENUISERIE ARTCO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [N] a confié à la SARL MENUISERIE ARTCO la fabrication et la pose de deux portes avec parclose et vitrage transparent ainsi que la fabrication et la pose de sous-face de caisson de volets roulants.

Dans ce cadre, un devis du 15 juin 2021 pour un montant de 2 209,90 euros a été signé par Madame [T] [N] le 21 juin 2021.

La SARL MENUISERIE ARTCO est intervenue à cette fin.

Madame [T] [N] a souhaité le remplacement du vitrage de trois anciennes portes par un vitrage transparent ce dont les parties ont convenus hors devis.

Une facture a été émise le 29 septembre 2021 par la SARL MENUISERIE ARTCO pour un montant de 3 091 euros pour la fabrication et la pose de deux portes, de sous-face de caisson et le remplacement de l'ancien vitrage de trois portes.

Madame [T] [N] a payé l'intégralité de la facture par chèque du 20 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Madame [T] [N] a fait assigner la SARL MENUISERIE ARTCO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 790 euros au titre de la réfection des trois portes vitrées, majorée de l'intérêt légal à compter de la présente décision,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 135 euros au titre de la réfection des caissons de volets majorée de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 141,01 euros au titre des frais de peinture de la réfection des caissons des volets, majorée de l'intérêt légal à compter de la présente décisioncondamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour la privation de jouissance des menuiseries dont celle des caissons de volets roulants, majorée de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris du constat d'huissier d'un montant de 416,80 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie, elle a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience Madame [T] [N], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 19 août 2024.

Elle explique qu'un conciliateur de justice a bien été saisi pour qu'une issue amiable soit trouvée au litige et verse aux débats un mail d'un conciliateur en date du 8 juin 2022 demandant la position de la défenderesse et un mail de cette dernière en date du 16 juin 2022 contestant être responsable des désordres sur les portes vitrées mais proposant d'intervenir sur les caissons de volets roulants.

Elle expose que la SARL MENUISERIE ARTCO est dans l'obligation de réparer les désordres constatés par constat de commissaire de justice du 6 juillet 2022 et notamment des rayures de ponçage sur le vitrage des fenêtres, le décrochement des caissons de volets et la dégradation de la peinture qu'a entraîné ce décrochage. Elle fonde ses demandes sur la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil et soutient que les prestations fournies par la SARL MENUISERIE ARTCO entraient dans ce cadre dans la mesure où il s'agit de travaux de menuiserie et caissons de volet.
Elle soutient que son action sur ce fondement est recevable et n'est pas forclose contrairement à ce que soulève la SARL MENUISERIE ARTCO dans la mesure où la défenderesse admet que les travaux ont été réceptionnés au plus tard le 20 octobre 2021 date de paiement de la facture, qu'une procédure de conciliation a été initiée qui a échoué en juin 2022, que cette procédure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil.
Dans le paragraphe intitulé « de la responsabilité de la société ARTCO, au titre de la garantie de parfait achèvement » de ses dernières écritures, elle évoque subsidiairement « de la nature des travaux entrepris et de la prescription encourue » le fondement de l'article 1792-3 du code civil qui prévoit la garantie de bon fonctionnement de deux ans. Elle précise que l'assignation qui est intervenue le 23 août 2023 est bien intervenue dans le délai de deux ans à compter du paiement du 20 octobre 2021 de sorte qu'elle n'est pas forclose.

Elle fonde également ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL MENUISERIE ARTCO sur la base des articles 1103 et suivants du code civil et 1231 à 1231-2 du même code.
Elle fait valoir qu'elle apporte la preuve des désordres sur le vitrage des portes et sur les caissons de volets roulants par le constat dressé par commissaire de justice. Elle souligne que la SARL MENUISERIE ARTCO est la seule partie avec laquelle elle a contractée et que cette dernière ne peut se retrancher derrière l'intervention d'un tiers et notamment de la société JS VERRE DECO qu'elle a missionnée en sous-traitance lorsqu'elle a souhaité que les travaux reprennent pour le remplacement de vitre de trois anciennes portes. Elle explique que c'est la SARL MENUISERIE ARTCO qui s'est chargée de l'enlèvement des menuiseries lors de la seconde phase de travaux, qu'au retour des menuiseries avec le nouveau vitrage, les parcloses n'étaient pas poncées et une menuiserie présentait une fissure alors que les rayures n'existaient pas auparavant. Les nouvelles parcloses devaient être prêtes à peindre comme les portes elles-mêmes mais le peintre a refusé le support. Elle fait valoir également que les caissons de volets ont été installés avec des vis qui n'avaient pas la bonne longueur, ce qui a entraîné le décrochement des prises des caissons, en abîmant la peinture. Elle indique qu'il résulte du constat du commissaire de justice que les caissons de volet se détachent.

Elle soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée dans la mesure où les désordres dont elle apporte la preuve proviennent de la mise en œuvre de sa mission et que partant, l'inexécution contractuelle est établie.

Enfin, elle fait valoir que la privation de jouissance constitue un préjudice distinct dont elle demande réparation à hauteur de 500 euros.


La SARL MENUISERIE ARTCO, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions du 17 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,condamner Madame [T] [N] à lui payer un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [T] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que Madame [T] [N] ne peut fonder ses demandes ni sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où les prestations qu'elle devait fournir ne concernent pas la réalisation d'un ouvrage mais portent sur des aménagements mobiliers intérieurs.

Elle soulève, dans l'éventualité où l'article 1792-6 du code civil devait être considéré comme applicable au litige, que l'action de Madame [T] [N] est forclose dans la mesure où elle aurait dû agir en justice dans le délai d'un an du paiement de la facture intervenue le 2 octobre 2021 soit avant le 2 octobre 2022, que le simple envoi d'une lettre recommandée à l'entrepreneur ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient qu'une conciliation qui a échoué en juin 2022 ne peut interrompre un délai qui n'a pu recommencer à courir que pour une dure de 6 mois et s'est donc éteinte en janvier 2023.

Elle soutient que Madame [T] [N] n'est pas fondée à invoquer l'article 1792-3 du code civil. Elle explique qu'il lui appartient d'expliquer en quoi les éléments d'équipements litigieux ne seraient pas en état de fonctionner. En tout état de cause elle expose que depuis un arrêt de revirement du 21 mars 2024 de la 3ème chambre civile de la cour de cassation « si des éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-même un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun », que dès lors la garantie biennale ne peut s'appliquer aux éléments litigieux.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun évoquée par la demanderesse, elle fait valoir qu'elle n'a pas failli à sa mission, que les travaux ont été réceptionnés sans aucune difficulté par la demanderesse qui n'a fait aucune observation et a payé intégralement la facture. Elle explique que la demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle serait à l'origine des désordres dont elle demande la réparation, qu'elle ne les a d'ailleurs signalés que plusieurs mois après le paiement de la facture. Elle indique que la société n'a jamais eu à poncer les portes et qu'elle a simplement remplacé le vitrage et reposé les vitres après avoir peint la partie intérieure des parcloses pour le vitrage des anciennes portes, que pour les nouvelles portes qu'elle a fournies il s'agissait de portes en « brut à peindre ». Ce n'est qu'après son intervention et que les portes ont été remises en place, donc sous la garde de la demanderesse, que le peintre est intervenu pour peindre les parcloses et pu selon elle occasionné lesdites rayures. Elle conteste l'attestation du peintre selon laquelle elle aurait poncé la double porte et la porte de la cuisine. Elle explique que c'est forcément une intervention postérieure à la sienne qui a occasionné les désordres dans la mesure où le peintre aurait constaté les malfaçons s'ils existaient au moment de sa mission compte tenu de la nature des désordres relevés par le constat du commissaire de justice et que le peintre a forcément nettoyé les vitres et mis du scotch en protection avant de procéder à la peinture. Elle explique que le gérant de la société JS VERRE DECO a attesté avoir vu les rayures lorsqu'il avait été consulté par la demanderesse par la suite et que ces rayures provenaient de l'utilisation d'une ponceuse vibrante et ne pouvaient résulter de la seule pose des baguettes ou parcloses.
S'agissant des désordres sur les caissons, elle indique qu'elle s'est toujours et de façon constante montrée d'accord pour ré-intervenir en soutenant qu'il ne s'agit pas de malfaçons mais d'un mouvement du bois qui peut légèrement bouger selon l'environnement dans lequel il est. Elle était disposée à prendre en charge la facture à hauteur de 141,01 euros mais une issue amiable n'a pu être trouvée en raison du refus de Madame [T] [N].
Elle souligne que la demanderesse à fait faire les travaux sans faire valider au préalable les devis ou les lui soumettre ; elle conteste ainsi le montant des travaux qui sont, selon elle, surévalués.

Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifié.

Motifs

MOTIVATION

Sur la qualification du contrat

Aux termes de l'article 1708 du code civil, il existe deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'ouvrage.

Selon l'article 1710 du code civil le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Dans le contrat d'entreprise, une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d'une autre (le maître de l'ouvrage), sans la représenter.

Aux termes de l'article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : le louage de service ; celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

Selon l'article 1787 lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Les articles 1792 et 1792-2 mettent à la charge du constructeur d'un ouvrage la garantie décennale pour des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant ainsi que pour des dommages affectant la solidité des éléments d'équipements d'un ouvrage quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage, l'article 1792-3 prévoit pour ces derniers une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

L'article 1792-6 prévoit quant à lui une garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur et tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception et qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

Selon l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage :

- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


En l'espèce, Madame [T] [N] fonde ses demandes d'une part sur la garantie d'achèvement et la garantie de bon fonctionnement et d'autre part sur la responsabilité contractuelle de la société ARTCO MENUISERIE.

La SARL ARTCO conteste en arguant que les prestations qu'elle a fournies ne consistent pas en un ouvrage.

Il ressort des pièces produites par les parties que le devis du 15 juin 2021 signé le 21 juin 2021 et la facture acquittée du 29 septembre 2021 portaient sur les travaux suivants :
« Fabrication et pose d'une porte prépeinte tubulaire brute à peindre en coulissante dans un système scrigno (chassis scrigno à la charge du lot platrerie) avec habillage à peindre, poignée coquille, serrure condanation 0,83 x 2,04 ébrasement de 12 cm

P.V pour oculus avec pareclose et vitrage transparent clair

Fabrication et pose d'une porte prépeinte tubulaire brute à peindre avec ébrasement chambranle et contre chambranle à peindre. Y compris serrure à larder, anubas, joint et poignée de porte standard en inox satiné sur rosace. 0,83 x 2,04 ébrasement de 7 à 15 cm

Fabrication et pose de sous faces de caissons de volets roulants en remplacement en panneaux médium brut à peindre
1 x 2,00 x 0,27 1 x 2,60 x 0,27
1 x 4,10 x 0,27 L'ensemble

Remplacement du vitrage transparent clair 4m/m dans 3 portes

Pose de 3 poignée fournis par vos soins »

Par conséquent, les travaux convenus entre les parties portaient sur des travaux de menuiserie et notamment la fabrication et la pose par la SARL MENUISERIE ARTCO de deux portes avec vitrage, de caissons de volets roulants et le remplacement du vitrage de trois portes existantes. Le devis et la facture mettent en lumière qu'il s'agit de travaux portant sur des choses non standardisées mais personnalisées, dont les dimensions sont précisées et prêtes à peindre.
Il y a lieu de relever que le contrat conclu entre les parties est bien un contrat de louage d'ouvrage. S'il ne s'agissait effectivement pas de concevoir, réaliser et édifier un bien immobilier, il y a lieu de relever que la mission de la SARL MENSUISERIE ARTCO était bien de réaliser un ouvrage en l'espèce la confection et la pose de portes intérieures, la confection et la pose des sous faces de caissons de volet roulants et le remplacement des vitres de portes anciennes. Il s'agit de travaux de menuiserie qui ne consistent pas à simplement installer des équipements sur un ouvrage existant telle l'installation d'un insert de cheminée, objet du litige de l'arrêt du 21 mars 2024 de la 3ème chambre civile portant revirement de jurisprudence sur la non application désormais des garanties décennales et biennales des constructeurs aux équipements à installer sur ouvrage existant lorsqu'ils ne sont pas en eux-mêmes un ouvrage.

La SARL MENUISERIE ARTCO est ainsi un entrepreneur qui était lié à Madame [T] [N] par un contrat de louage d'ouvrage et est bien soumise aux garanties légales des constructeurs d'ouvrages prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sous réserve que les conditions édictées par le code civil pour mettre en jeu ces garanties soient remplies.


Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1792-2 du code civil la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1793 prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’article 1792-6 du même code prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
A défaut de réception, les garanties spécifiques des constructeurs ne peuvent être mises en œuvre par le maître de l’ouvrage.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s’appliquer.

En l'espèce, aucune réception n'est intervenue. Madame [T] [N] se contente d'évoquer la dénonciation de désordres par courriel puis par courrier recommandé de son conseil. Elle n'évoque pas une éventuelle réception tacite, ne fait aucune demande aux fins de la constater et d'en fixer la date.

Par conséquent, à défaut de réception, les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement ni de bon fonctionnement ne sont pas réunies. La responsabilité de la SARL ARTCO MENUISERIE ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil.

De manière surabondante, il y a lieu de rappeler qu'il est constant que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 et le délai de deux ans de l'article 1792-3 pré-cités qui courent à compter de la réception, constituent un délai à la fois de dénonciation et d'action. Ayant la nature d'un délai de forclusion, il n'est uniquement susceptible que d'interruption. L'article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX du code civil en matière de prescription. Dès lors, l'article 2238 du code civil qui prévoit la suspension du délai de prescription lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ne peut s'appliquer. Quand bien même Madame [T] [N] aurait été fondée à agir en garantie de parfait achèvement, elle aurait dû introduire son action avant le 22 octobre 2022.

S'agissant de la garantie de bon fonctionnement, il y a lieu de relever que Madame [T] [N] ne vise pas cet article dans le dispositif de ses écritures et l'évoque uniquement pour expliquer que la mission confiée à la SARL MENUISERIE ARTCO consistait dans un ouvrage pour ensuite indiquer qu'elle était fondée à agir dans un délai de 2 ans. Elle ne motive en rien en quoi les éléments d'équipements litigieux seraient défaillants, inaptes à remplir normalement leurs fonctions.


Sur la responsabilité contractuelle

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

En l'espèce, Madame [T] [N] produit aux débats :

* un constat de commissaire de justice dressé le 6 juillet 2022 qui fait état de ce que « les malfaçons à constater se situent au niveau des caissons de volets roulants ; des portes vitrées, l'une séparant le couloir du salon, l'autre séparant le couloir de la cuisine » ; des clichés photographiques sont prises par le commissaire de justice et intégrés au procès-verbal.

Il est noté :

1er caisson sur fenêtre du salon séjour :
le caisson se désolidarise du plafond sur la partie droite de la fenêtre

2ème caisson sur le salon bureau :
Fissure
Caisson ne présentant pas de désordre

Porte vitrée salon/couloir :
je constate, après nettoyage, les vitres présentent des traces par endroit.
Ces traces d'ébrasement sont caractéristiques d'un ponçage.
Au touché des traces sur le vitrage, je constate que la matière n'est pas lisse et présente une certaine rugosité.
Les traces verticales sont proches de la baguette en bois encadrant la vitre.
Plusieurs traces opaques sont relevées sur le vitrage transparent malgré le nettoyage.

Porte vitrée couloir/cuisine :
je constate, après nettoyage, des vitres que celles ci présentent des traces par endroit.
Ces traces d'ébrasement sont caractéristiques d'un ponçage.
Au touché des traces sur le vitrage, je constate que la matière n'est pas lisse et présente une certaine rugosité.
Des traces verticales opaques sont relevées sur le vitrage transparent.

* L'attestation de témoignage de Monsieur [P] [G], gérant, établi le 22 mai 2023. Il atteste qu'il a refusé de peindre la double porte et la porte de la cuisine parce qu'elles n'étaient pas poncées contrairement à ce qui était prévu avec la société ARTCO. Il indique « j'ai peint les portes 1 x qu'ARTCO les avait poncées. Sur le moment les vitres étaient sales et ont ne pouvait pas voir les traces de ponçage au milieu des taches de doigt et de poussière ».

* un courriel de Madame [T] [N] en date du 23 février 2022 adressé à la société ARTCO et signalant des traces de rayures dues au ponçage sur 8 carreaux du vitrage de la double porte du salon ; le fait que l'extrémité du caisson de volet du salon se détache de l'ensemble de la structure. Elle indiquait être à la disposition de la société pour un constat de visu.

* un courrier recommandé du 28 juillet 2022 (AR signé le lendemain) adressé à la défenderesse par le conseil de Madame [T] [N] joignant le procès-verbal de constat par commissaire de justice et demandant à ce que conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil la société remédie aux désordres faute de quoi une instance judiciaire serait introduite.

* des échanges de courriers officiels entre les conseils des parties.

* une facture n°23-02-52 émise par LMZ MNSUISERIE et AGENCEMENT le 18 février 2023 d'un montant de 790 euros portant sur la réfection de trois portes vitrées : changement de vitrage et remise en peinture ; ainsi qu'une facture n°23-03-57 émise par la même société le 25 mars 2023 d'un montant de 135 euros pour la remise en état de deux caissons de volets roulants.

* une facture du 2 novembre 2022 émise par la société des Peintures Européennes d'un montant de 141,01 euros acquitté pour l'achat de deux pots de peinture.

La SARL MENUISERIE ARTCO verse aux débats outre les courriers officiels échangés entre les conseil des partie et notamment un courrier du 26 octobre 2023 où elle indique accepter de prendre en charge 141,01 euros au titre de la réfection des caissons de volets roulants, une attestation de témoignage émanant de Monsieur [K] [Y] en date du 29 mars 2024 qui atteste qu'il a pu constater sur place les rayures sur les vitrages qui « ont dû être fait avec une ponceuse vibrante est nulle en mettant les baguettes ».
Elle conteste être responsable des désordres affectant les portes vitrées intérieures.
Elle indique avoir proposé d'intervenir s'agissant des désordres sur les caissons, en revanche elle conteste uniquement le montant des réparations.

Il y a lieu de constater que la SARL MENUISERIE ARTCO reconnaît sa responsabilité dans les désordres relevés sur les deux caissons et constatés par commissaire de justice.

Madame [T] [N] justifie d'une facture à hauteur de 135 euros pour la remise en état de deux caissons de volets roulants et de 141,01 euros pour l'achat de peinture pour la réfection de la peinture due au décrochage des caissons.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme de 276,01 euros (135 euros + 141,01 euros).

S'agissant des désordres affectant deux portes vitrées du salon/couloir et du couloir/cuisine et constatés par commissaire de justice, il n'est pas contesté qu'il s'agit des portes intérieures déjà existantes et dont la mission de la SARL MENUISERIE ARTCO était de remplacer le vitrage par un vitrage transparent ; qu'elle a, pour se faire, procédé à la dépose et la pose des portes et missionné un sous-traitant la société JS VERRE DECO pour l'intégration du nouveau vitrage transparent. Madame [T] [N] n'apporte pas la preuve de ce que les désordres, des traces opaques possiblement de ponçage sur la vitre des deux portes, ont été occasionnés par la SARL MENUISERIE ARTCO dans la mesure où le signalement de ces désordres n’est intervenu que plusieurs mois après le paiement intégral de la facture émise par la défenderesse, que des tiers notamment un peintre est intervenu sur ces portes, que la SARL MENUISERIE ARTCO n'avait pas pour mission de procéder au ponçage des portes déjà existantes de la demanderesse et pour lesquelles elle ne devait que procéder au remplacement des vitres. En l'absence de plus d'élément et d'une expertise, si la demanderesse prouve l'existence de dommages elle ne démontre pas qu'ils sont imputables à la SARL MENUISERIE ARTCO.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demanderesse sollicite la réfection de trois portes vitrées alors que le constat du commissaire de justice relève des désordres sur deux portes vitrées.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de réfection des trois portes vitrées à hauteur de 790 euros.


Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance

Madame [T] [N] se contente de soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait de la privation de jouissance sans motiver sa demande ni expliquer en quoi consisterait la privation de jouissance qu'elle aurait subi ou le préjudice subi.

Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL MENUISERIE ARTCO succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

S'agissant de la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 6 juillet 2022 exposés par Madame [T] [N], il y a lieu de relever que ces frais de constat de commissaire de justice exposés pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [N] il apparaît équitable de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO à payer à Madame [T] [N] la somme de 276,01 euros au titre de la réfection des caissons de volets, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de paiement au titre de la réfection des trois portes vitrées ;

DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO à verser à Madame [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 23/07748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPD

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]



11ème civ. S1

N° RG 23/07748
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPD

Minute n°25/


























Copie exec. à :
- Me Philippe SCHNEIDER
- Maître Valérie BACH

Le 
 
Le Greffier
Maître Valérie BACH de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025


DEMANDERESSE :

Madame [T] [N]
née le 09 Août 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, substitué par Me Félix JACKSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MENUISERIE ARTCO
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 378 313 571
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BACH, substituée par Me Yuri SOKOLOV, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37


OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 23/07748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGPD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [N] a confié à la SARL MENUISERIE ARTCO la fabrication et la pose de deux portes avec parclose et vitrage transparent ainsi que la fabrication et la pose de sous-face de caisson de volets roulants.

Dans ce cadre, un devis du 15 juin 2021 pour un montant de 2 209,90 euros a été signé par Madame [T] [N] le 21 juin 2021.

La SARL MENUISERIE ARTCO est intervenue à cette fin.

Madame [T] [N] a souhaité le remplacement du vitrage de trois anciennes portes par un vitrage transparent ce dont les parties ont convenus hors devis.

Une facture a été émise le 29 septembre 2021 par la SARL MENUISERIE ARTCO pour un montant de 3 091 euros pour la fabrication et la pose de deux portes, de sous-face de caisson et le remplacement de l'ancien vitrage de trois portes.

Madame [T] [N] a payé l'intégralité de la facture par chèque du 20 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Madame [T] [N] a fait assigner la SARL MENUISERIE ARTCO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 790 euros au titre de la réfection des trois portes vitrées, majorée de l'intérêt légal à compter de la présente décision,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 135 euros au titre de la réfection des caissons de volets majorée de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 141,01 euros au titre des frais de peinture de la réfection des caissons des volets, majorée de l'intérêt légal à compter de la présente décisioncondamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme en principal de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour la privation de jouissance des menuiseries dont celle des caissons de volets roulants, majorée de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL MENUISERIE ARTCO aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris du constat d'huissier d'un montant de 416,80 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie, elle a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience Madame [T] [N], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 19 août 2024.

Elle explique qu'un conciliateur de justice a bien été saisi pour qu'une issue amiable soit trouvée au litige et verse aux débats un mail d'un conciliateur en date du 8 juin 2022 demandant la position de la défenderesse et un mail de cette dernière en date du 16 juin 2022 contestant être responsable des désordres sur les portes vitrées mais proposant d'intervenir sur les caissons de volets roulants.

Elle expose que la SARL MENUISERIE ARTCO est dans l'obligation de réparer les désordres constatés par constat de commissaire de justice du 6 juillet 2022 et notamment des rayures de ponçage sur le vitrage des fenêtres, le décrochement des caissons de volets et la dégradation de la peinture qu'a entraîné ce décrochage. Elle fonde ses demandes sur la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil et soutient que les prestations fournies par la SARL MENUISERIE ARTCO entraient dans ce cadre dans la mesure où il s'agit de travaux de menuiserie et caissons de volet.
Elle soutient que son action sur ce fondement est recevable et n'est pas forclose contrairement à ce que soulève la SARL MENUISERIE ARTCO dans la mesure où la défenderesse admet que les travaux ont été réceptionnés au plus tard le 20 octobre 2021 date de paiement de la facture, qu'une procédure de conciliation a été initiée qui a échoué en juin 2022, que cette procédure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil.
Dans le paragraphe intitulé « de la responsabilité de la société ARTCO, au titre de la garantie de parfait achèvement » de ses dernières écritures, elle évoque subsidiairement « de la nature des travaux entrepris et de la prescription encourue » le fondement de l'article 1792-3 du code civil qui prévoit la garantie de bon fonctionnement de deux ans. Elle précise que l'assignation qui est intervenue le 23 août 2023 est bien intervenue dans le délai de deux ans à compter du paiement du 20 octobre 2021 de sorte qu'elle n'est pas forclose.

Elle fonde également ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL MENUISERIE ARTCO sur la base des articles 1103 et suivants du code civil et 1231 à 1231-2 du même code.
Elle fait valoir qu'elle apporte la preuve des désordres sur le vitrage des portes et sur les caissons de volets roulants par le constat dressé par commissaire de justice. Elle souligne que la SARL MENUISERIE ARTCO est la seule partie avec laquelle elle a contractée et que cette dernière ne peut se retrancher derrière l'intervention d'un tiers et notamment de la société JS VERRE DECO qu'elle a missionnée en sous-traitance lorsqu'elle a souhaité que les travaux reprennent pour le remplacement de vitre de trois anciennes portes. Elle explique que c'est la SARL MENUISERIE ARTCO qui s'est chargée de l'enlèvement des menuiseries lors de la seconde phase de travaux, qu'au retour des menuiseries avec le nouveau vitrage, les parcloses n'étaient pas poncées et une menuiserie présentait une fissure alors que les rayures n'existaient pas auparavant. Les nouvelles parcloses devaient être prêtes à peindre comme les portes elles-mêmes mais le peintre a refusé le support. Elle fait valoir également que les caissons de volets ont été installés avec des vis qui n'avaient pas la bonne longueur, ce qui a entraîné le décrochement des prises des caissons, en abîmant la peinture. Elle indique qu'il résulte du constat du commissaire de justice que les caissons de volet se détachent.

Elle soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée dans la mesure où les désordres dont elle apporte la preuve proviennent de la mise en œuvre de sa mission et que partant, l'inexécution contractuelle est établie.

Enfin, elle fait valoir que la privation de jouissance constitue un préjudice distinct dont elle demande réparation à hauteur de 500 euros.


La SARL MENUISERIE ARTCO, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions du 17 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,condamner Madame [T] [N] à lui payer un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [T] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que Madame [T] [N] ne peut fonder ses demandes ni sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où les prestations qu'elle devait fournir ne concernent pas la réalisation d'un ouvrage mais portent sur des aménagements mobiliers intérieurs.

Elle soulève, dans l'éventualité où l'article 1792-6 du code civil devait être considéré comme applicable au litige, que l'action de Madame [T] [N] est forclose dans la mesure où elle aurait dû agir en justice dans le délai d'un an du paiement de la facture intervenue le 2 octobre 2021 soit avant le 2 octobre 2022, que le simple envoi d'une lettre recommandée à l'entrepreneur ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient qu'une conciliation qui a échoué en juin 2022 ne peut interrompre un délai qui n'a pu recommencer à courir que pour une dure de 6 mois et s'est donc éteinte en janvier 2023.

Elle soutient que Madame [T] [N] n'est pas fondée à invoquer l'article 1792-3 du code civil. Elle explique qu'il lui appartient d'expliquer en quoi les éléments d'équipements litigieux ne seraient pas en état de fonctionner. En tout état de cause elle expose que depuis un arrêt de revirement du 21 mars 2024 de la 3ème chambre civile de la cour de cassation « si des éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-même un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun », que dès lors la garantie biennale ne peut s'appliquer aux éléments litigieux.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun évoquée par la demanderesse, elle fait valoir qu'elle n'a pas failli à sa mission, que les travaux ont été réceptionnés sans aucune difficulté par la demanderesse qui n'a fait aucune observation et a payé intégralement la facture. Elle explique que la demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle serait à l'origine des désordres dont elle demande la réparation, qu'elle ne les a d'ailleurs signalés que plusieurs mois après le paiement de la facture. Elle indique que la société n'a jamais eu à poncer les portes et qu'elle a simplement remplacé le vitrage et reposé les vitres après avoir peint la partie intérieure des parcloses pour le vitrage des anciennes portes, que pour les nouvelles portes qu'elle a fournies il s'agissait de portes en « brut à peindre ». Ce n'est qu'après son intervention et que les portes ont été remises en place, donc sous la garde de la demanderesse, que le peintre est intervenu pour peindre les parcloses et pu selon elle occasionné lesdites rayures. Elle conteste l'attestation du peintre selon laquelle elle aurait poncé la double porte et la porte de la cuisine. Elle explique que c'est forcément une intervention postérieure à la sienne qui a occasionné les désordres dans la mesure où le peintre aurait constaté les malfaçons s'ils existaient au moment de sa mission compte tenu de la nature des désordres relevés par le constat du commissaire de justice et que le peintre a forcément nettoyé les vitres et mis du scotch en protection avant de procéder à la peinture. Elle explique que le gérant de la société JS VERRE DECO a attesté avoir vu les rayures lorsqu'il avait été consulté par la demanderesse par la suite et que ces rayures provenaient de l'utilisation d'une ponceuse vibrante et ne pouvaient résulter de la seule pose des baguettes ou parcloses.
S'agissant des désordres sur les caissons, elle indique qu'elle s'est toujours et de façon constante montrée d'accord pour ré-intervenir en soutenant qu'il ne s'agit pas de malfaçons mais d'un mouvement du bois qui peut légèrement bouger selon l'environnement dans lequel il est. Elle était disposée à prendre en charge la facture à hauteur de 141,01 euros mais une issue amiable n'a pu être trouvée en raison du refus de Madame [T] [N].
Elle souligne que la demanderesse à fait faire les travaux sans faire valider au préalable les devis ou les lui soumettre ; elle conteste ainsi le montant des travaux qui sont, selon elle, surévalués.

Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifié.


MOTIVATION

Sur la qualification du contrat

Aux termes de l'article 1708 du code civil, il existe deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'ouvrage.

Selon l'article 1710 du code civil le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Dans le contrat d'entreprise, une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d'une autre (le maître de l'ouvrage), sans la représenter.

Aux termes de l'article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : le louage de service ; celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

Selon l'article 1787 lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Les articles 1792 et 1792-2 mettent à la charge du constructeur d'un ouvrage la garantie décennale pour des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant ainsi que pour des dommages affectant la solidité des éléments d'équipements d'un ouvrage quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Pour les autres éléments d'équipement de l'ouvrage, l'article 1792-3 prévoit pour ces derniers une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

L'article 1792-6 prévoit quant à lui une garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur et tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception et qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

Selon l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage :

- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

- Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


En l'espèce, Madame [T] [N] fonde ses demandes d'une part sur la garantie d'achèvement et la garantie de bon fonctionnement et d'autre part sur la responsabilité contractuelle de la société ARTCO MENUISERIE.

La SARL ARTCO conteste en arguant que les prestations qu'elle a fournies ne consistent pas en un ouvrage.

Il ressort des pièces produites par les parties que le devis du 15 juin 2021 signé le 21 juin 2021 et la facture acquittée du 29 septembre 2021 portaient sur les travaux suivants :
« Fabrication et pose d'une porte prépeinte tubulaire brute à peindre en coulissante dans un système scrigno (chassis scrigno à la charge du lot platrerie) avec habillage à peindre, poignée coquille, serrure condanation 0,83 x 2,04 ébrasement de 12 cm

P.V pour oculus avec pareclose et vitrage transparent clair

Fabrication et pose d'une porte prépeinte tubulaire brute à peindre avec ébrasement chambranle et contre chambranle à peindre. Y compris serrure à larder, anubas, joint et poignée de porte standard en inox satiné sur rosace. 0,83 x 2,04 ébrasement de 7 à 15 cm

Fabrication et pose de sous faces de caissons de volets roulants en remplacement en panneaux médium brut à peindre
1 x 2,00 x 0,27 1 x 2,60 x 0,27
1 x 4,10 x 0,27 L'ensemble

Remplacement du vitrage transparent clair 4m/m dans 3 portes

Pose de 3 poignée fournis par vos soins »

Par conséquent, les travaux convenus entre les parties portaient sur des travaux de menuiserie et notamment la fabrication et la pose par la SARL MENUISERIE ARTCO de deux portes avec vitrage, de caissons de volets roulants et le remplacement du vitrage de trois portes existantes. Le devis et la facture mettent en lumière qu'il s'agit de travaux portant sur des choses non standardisées mais personnalisées, dont les dimensions sont précisées et prêtes à peindre.
Il y a lieu de relever que le contrat conclu entre les parties est bien un contrat de louage d'ouvrage. S'il ne s'agissait effectivement pas de concevoir, réaliser et édifier un bien immobilier, il y a lieu de relever que la mission de la SARL MENSUISERIE ARTCO était bien de réaliser un ouvrage en l'espèce la confection et la pose de portes intérieures, la confection et la pose des sous faces de caissons de volet roulants et le remplacement des vitres de portes anciennes. Il s'agit de travaux de menuiserie qui ne consistent pas à simplement installer des équipements sur un ouvrage existant telle l'installation d'un insert de cheminée, objet du litige de l'arrêt du 21 mars 2024 de la 3ème chambre civile portant revirement de jurisprudence sur la non application désormais des garanties décennales et biennales des constructeurs aux équipements à installer sur ouvrage existant lorsqu'ils ne sont pas en eux-mêmes un ouvrage.

La SARL MENUISERIE ARTCO est ainsi un entrepreneur qui était lié à Madame [T] [N] par un contrat de louage d'ouvrage et est bien soumise aux garanties légales des constructeurs d'ouvrages prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sous réserve que les conditions édictées par le code civil pour mettre en jeu ces garanties soient remplies.


Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1792-2 du code civil la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1793 prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’article 1792-6 du même code prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
A défaut de réception, les garanties spécifiques des constructeurs ne peuvent être mises en œuvre par le maître de l’ouvrage.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s’appliquer.

En l'espèce, aucune réception n'est intervenue. Madame [T] [N] se contente d'évoquer la dénonciation de désordres par courriel puis par courrier recommandé de son conseil. Elle n'évoque pas une éventuelle réception tacite, ne fait aucune demande aux fins de la constater et d'en fixer la date.

Par conséquent, à défaut de réception, les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement ni de bon fonctionnement ne sont pas réunies. La responsabilité de la SARL ARTCO MENUISERIE ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil.

De manière surabondante, il y a lieu de rappeler qu'il est constant que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 et le délai de deux ans de l'article 1792-3 pré-cités qui courent à compter de la réception, constituent un délai à la fois de dénonciation et d'action. Ayant la nature d'un délai de forclusion, il n'est uniquement susceptible que d'interruption. L'article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX du code civil en matière de prescription. Dès lors, l'article 2238 du code civil qui prévoit la suspension du délai de prescription lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ne peut s'appliquer. Quand bien même Madame [T] [N] aurait été fondée à agir en garantie de parfait achèvement, elle aurait dû introduire son action avant le 22 octobre 2022.

S'agissant de la garantie de bon fonctionnement, il y a lieu de relever que Madame [T] [N] ne vise pas cet article dans le dispositif de ses écritures et l'évoque uniquement pour expliquer que la mission confiée à la SARL MENUISERIE ARTCO consistait dans un ouvrage pour ensuite indiquer qu'elle était fondée à agir dans un délai de 2 ans. Elle ne motive en rien en quoi les éléments d'équipements litigieux seraient défaillants, inaptes à remplir normalement leurs fonctions.


Sur la responsabilité contractuelle

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

En l'espèce, Madame [T] [N] produit aux débats :

* un constat de commissaire de justice dressé le 6 juillet 2022 qui fait état de ce que « les malfaçons à constater se situent au niveau des caissons de volets roulants ; des portes vitrées, l'une séparant le couloir du salon, l'autre séparant le couloir de la cuisine » ; des clichés photographiques sont prises par le commissaire de justice et intégrés au procès-verbal.

Il est noté :

1er caisson sur fenêtre du salon séjour :
le caisson se désolidarise du plafond sur la partie droite de la fenêtre

2ème caisson sur le salon bureau :
Fissure
Caisson ne présentant pas de désordre

Porte vitrée salon/couloir :
je constate, après nettoyage, les vitres présentent des traces par endroit.
Ces traces d'ébrasement sont caractéristiques d'un ponçage.
Au touché des traces sur le vitrage, je constate que la matière n'est pas lisse et présente une certaine rugosité.
Les traces verticales sont proches de la baguette en bois encadrant la vitre.
Plusieurs traces opaques sont relevées sur le vitrage transparent malgré le nettoyage.

Porte vitrée couloir/cuisine :
je constate, après nettoyage, des vitres que celles ci présentent des traces par endroit.
Ces traces d'ébrasement sont caractéristiques d'un ponçage.
Au touché des traces sur le vitrage, je constate que la matière n'est pas lisse et présente une certaine rugosité.
Des traces verticales opaques sont relevées sur le vitrage transparent.

* L'attestation de témoignage de Monsieur [P] [G], gérant, établi le 22 mai 2023. Il atteste qu'il a refusé de peindre la double porte et la porte de la cuisine parce qu'elles n'étaient pas poncées contrairement à ce qui était prévu avec la société ARTCO. Il indique « j'ai peint les portes 1 x qu'ARTCO les avait poncées. Sur le moment les vitres étaient sales et ont ne pouvait pas voir les traces de ponçage au milieu des taches de doigt et de poussière ».

* un courriel de Madame [T] [N] en date du 23 février 2022 adressé à la société ARTCO et signalant des traces de rayures dues au ponçage sur 8 carreaux du vitrage de la double porte du salon ; le fait que l'extrémité du caisson de volet du salon se détache de l'ensemble de la structure. Elle indiquait être à la disposition de la société pour un constat de visu.

* un courrier recommandé du 28 juillet 2022 (AR signé le lendemain) adressé à la défenderesse par le conseil de Madame [T] [N] joignant le procès-verbal de constat par commissaire de justice et demandant à ce que conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil la société remédie aux désordres faute de quoi une instance judiciaire serait introduite.

* des échanges de courriers officiels entre les conseils des parties.

* une facture n°23-02-52 émise par LMZ MNSUISERIE et AGENCEMENT le 18 février 2023 d'un montant de 790 euros portant sur la réfection de trois portes vitrées : changement de vitrage et remise en peinture ; ainsi qu'une facture n°23-03-57 émise par la même société le 25 mars 2023 d'un montant de 135 euros pour la remise en état de deux caissons de volets roulants.

* une facture du 2 novembre 2022 émise par la société des Peintures Européennes d'un montant de 141,01 euros acquitté pour l'achat de deux pots de peinture.

La SARL MENUISERIE ARTCO verse aux débats outre les courriers officiels échangés entre les conseil des partie et notamment un courrier du 26 octobre 2023 où elle indique accepter de prendre en charge 141,01 euros au titre de la réfection des caissons de volets roulants, une attestation de témoignage émanant de Monsieur [K] [Y] en date du 29 mars 2024 qui atteste qu'il a pu constater sur place les rayures sur les vitrages qui « ont dû être fait avec une ponceuse vibrante est nulle en mettant les baguettes ».
Elle conteste être responsable des désordres affectant les portes vitrées intérieures.
Elle indique avoir proposé d'intervenir s'agissant des désordres sur les caissons, en revanche elle conteste uniquement le montant des réparations.

Il y a lieu de constater que la SARL MENUISERIE ARTCO reconnaît sa responsabilité dans les désordres relevés sur les deux caissons et constatés par commissaire de justice.

Madame [T] [N] justifie d'une facture à hauteur de 135 euros pour la remise en état de deux caissons de volets roulants et de 141,01 euros pour l'achat de peinture pour la réfection de la peinture due au décrochage des caissons.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL MENUISERIE ARTCO à lui payer la somme de 276,01 euros (135 euros + 141,01 euros).

S'agissant des désordres affectant deux portes vitrées du salon/couloir et du couloir/cuisine et constatés par commissaire de justice, il n'est pas contesté qu'il s'agit des portes intérieures déjà existantes et dont la mission de la SARL MENUISERIE ARTCO était de remplacer le vitrage par un vitrage transparent ; qu'elle a, pour se faire, procédé à la dépose et la pose des portes et missionné un sous-traitant la société JS VERRE DECO pour l'intégration du nouveau vitrage transparent. Madame [T] [N] n'apporte pas la preuve de ce que les désordres, des traces opaques possiblement de ponçage sur la vitre des deux portes, ont été occasionnés par la SARL MENUISERIE ARTCO dans la mesure où le signalement de ces désordres n’est intervenu que plusieurs mois après le paiement intégral de la facture émise par la défenderesse, que des tiers notamment un peintre est intervenu sur ces portes, que la SARL MENUISERIE ARTCO n'avait pas pour mission de procéder au ponçage des portes déjà existantes de la demanderesse et pour lesquelles elle ne devait que procéder au remplacement des vitres. En l'absence de plus d'élément et d'une expertise, si la demanderesse prouve l'existence de dommages elle ne démontre pas qu'ils sont imputables à la SARL MENUISERIE ARTCO.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demanderesse sollicite la réfection de trois portes vitrées alors que le constat du commissaire de justice relève des désordres sur deux portes vitrées.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de réfection des trois portes vitrées à hauteur de 790 euros.


Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance

Madame [T] [N] se contente de soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait de la privation de jouissance sans motiver sa demande ni expliquer en quoi consisterait la privation de jouissance qu'elle aurait subi ou le préjudice subi.

Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL MENUISERIE ARTCO succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

S'agissant de la demande de remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 6 juillet 2022 exposés par Madame [T] [N], il y a lieu de relever que ces frais de constat de commissaire de justice exposés pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [N] il apparaît équitable de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO à payer à Madame [T] [N] la somme de 276,01 euros au titre de la réfection des caissons de volets, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de paiement au titre de la réfection des trois portes vitrées ;

DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO à verser à Madame [T] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIE ARTCO aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1708, code civil 1710, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 2220, code civil 2238, code civil 1792-3, code civil 1792-4-3, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-14T22:31:10.403Z.