Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 14 février 2025, n° 24/01452
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 21 septembre 2016, M. [M] [U], exerçant la profession de tuyauteur au sein de la société [8] (la société), accident qui lui a occasionné une fracture du pilon tibial gauche et une fracture L1. La société a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2017 par le tribunal de commerce du Havre, la Selarl [5] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 juin 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25 %. M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a : - rejeté la requête, - condamné M. [U] aux dépens, - rejeté la demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger qu'il a été victime, le 21 septembre 2016, d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, - ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et professionnels, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel, - condamner la caisse, qui dispose d'une action récursoire, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'un montant de 3 000 euros. Il expose que le jour de l'accident, il effectuait une intervention sur le site de la foire [7] [Localité 3] et a chuté de plusieurs mètres d'un manège. Il précise, qu'avec un collègue, il devait effectuer une deuxième intervention tout en haut du manège afin de dévisser un flexible et qu'il s'est hissé sur le côté à l'aide d'une échelle. Il soutient que les dispositifs de sécurité n'étaient pas adaptés ; qu'un vérin a lâché, provoquant l'effondrement de la structure, de sorte qu'il a été déséquilibré et éjecté du manège. Il considère que la conscience du danger de l'employeur résulte de l'absence de formation au travail en hauteur et de protection particulière (dont l'entretien et la vérification devant être effectués régulièrement), malgré le risque physique élevé de l'opération qui était évident. Il estime que les causes directes de l'accident sont clairement identifiées et qu'avant l'intervention, l'employeur aurait dû faire vérifier l'état des vérins et des commandes hydrauliques. Il rappelle qu'en application des articles R. 4512-2 et R. 4512-6 du code du travail, lorsqu'une entreprise extérieure intervient sur un site d'une entreprise utilisatrice, il est réalisé une inspection commune ainsi qu'un plan de prévention, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il ajoute qu'il a manifestement chuté d'une échelle et qu'en l'absence d'évaluation préalable, rien ne permet d'établir qu'il n'y avait pas d'autre choix que celui de travailler sur un tel dispositif ou encore que le risque était faible de recourir à ce procédé. Il soutient en outre qu'il n'est pas justifié que les salariés étaient munis d'équipements de protection individuelle et que le matériel fourni était aux normes. Il en déduit qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait pris toutes les mesures pour protéger sa santé et sa sécurité. Par conclusions remises le 17 octobre 2024, soutenues oralement, la Selarl [5] ès qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [U] de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes, - en toute hypothèse, donner acte à la caisse qu'elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées, - condamner la partie succombant au paiement des éventuels dépens. Elle expose que l'intervention, consistant en une opération de dépannage, a eu lieu sur un stand de fête foraine abritant des machines « à sous ». Elle soutient que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée en l'absence de toute pièce produite aux débats de nature à démontrer de façon certaine la cause de l'accident dont a été victime M. [U]. Elle considère par ailleurs que la preuve de la conscience par l'employeur d'un danger auquel son salarié a été exposé et de l'absence de mesures appropriées prises pour l'éviter n'est pas rapportée, alors que le salarié se borne à indiquer qu'un vérin aurait « lâché » provoquant l'affaissement de la structure. Elle indique qu'au regard des éléments obtenus dans le cadre de l'instruction du dossier, il semblerait que le dispositif de sécurité, qui avait été mis en place par les salariés, ait a été retiré par un tiers. Elle explique que les pieds de la remorque avaient été bloqués par des goupilles à l'arrivée des salariés mais que celles-ci ont été enlevées à leur insu, de sorte que la remorque a basculé, ce dont il résulte que la machine avait bien été mise en sécurité. Elle considère que les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément où se trouvait le salarié lors de l'accident, ni à quelle hauteur, ni s'il utilisait une échelle comme poste de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les circonstances de la chute, sa cause et si les travaux pouvaient ou non être réalisés à partir d'un plan de travail, s'il existait un risque de chute de plus d'un mètre ou trois mètres, les mesures de sécurité qui n'auraient pas été prises' Le mandataire liquidateur soutient en outre que les dispositions relatives à la vérification des installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail s'appliquent à l'exploitant de l'établissement ou du lieu de travail, en l'espèce la foire [7], et ne s'appliquaient donc pas à la société ; que les dispositions relatives au plan de prévention n'étaient pas davantage applicables, d'autant que la cause de l'accident est inconnue ; qu'il n'est pas démontré que le matériel fourni n'aurait pas été aux normes. Par conclusions remises le 24 juillet 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d'expertise médicale, réduire à de plus justes proportions la provision qui sera éventuellement allouée à M. [U], - en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation à son encontre aux dépens ou à une indemnisation au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir notamment qu'elle ne pourra récupérer les sommes éventuellement avancées au titre de la faute inexcusable dès lors que la société est en liquidation judiciaire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. La déclaration d'accident du travail indique : « pour une raison encore inconnue, un vérin aurait lâché provoquant l'inclinaison de la structure. Monsieur [U] s'est trouvé déséquilibré et a préféré sauter ». La fiche « événement QSSE » établie le 18 novembre 2016 indique que la société a été contactée pour un changement de flexible sur une remorque de jeu de foire en panne ; que les deux intervenants ont inspecté la remorque pour identifier les flexibles à changer ; que les pieds ont été bloqués par des goupilles à leur arrivée ; que pour des raisons inconnues (les goupilles ont été enlevées à l'insu du personnel de la société), la remorque a basculé et les deux intervenants, déséquilibrés, ont sauté au sol. Il est précisé que la foire était finie ; que les forains repliaient leur matériel et que beaucoup de personnes gravitaient autour de la remorque en panne. Il est par ailleurs indiqué que les deux salariés portaient au moment de l'accident leurs chaussures de sécurité et leurs vêtements de travail. L'analyse des causes de l'accident retient notamment que les vérins étaient en panne et que les commandes hydrauliques ne répondaient pas et identifie comme cause le verrouillage de la condamnation mécanique qui n'était pas efficace. Le salarié qui est intervenu aux côtés de M. [U], M. [G], explique dans un courrier du 28 mars 2023 que, dans un premier temps, ils ont changé un flexible hydraulique puis effectué un test qui n'a pas été concluant ; que le client leur a demandé de remonter sur le manège pour démonter le deuxième flexible afin de procéder à une purge du système hydraulique dans le but de faire redescendre les vérins hydrauliques du manège ; qu'il est monté tout en haut de celui-ci afin de dévisser le flexible tandis que son collègue s'est hissé sur le côté du manège à l'aide d'une échelle ; que pendant ce temps le client reprenait la télécommande pour remettre en route la pompe hydraulique et que c'est à cet instant que l'un des pieds du manège s'est rétracté emportant l'écroulement de celui-ci ; qu'il a sauté d'une hauteur d'environ 3 mètres et a retrouvé son collègue sur le côté du manège, allongé et blessé. Il précise que le propriétaire du manège était bien plus inquiet pour celui-ci que pour leur état et qu'il le revoit faire les cents pas et se demander pourquoi il n'avait pas remis la goupille de sécurité. M. [U] produit une lettre de M. [P] [S], du 26 septembre 2017, qui ne précise pas ses liens avec l'employeur ou le salarié, selon lequel il est intervenu le lendemain de l'accident du travail de MM [U] et [G], survenu en octobre 2016, à la foire de [7] [Localité 3], pour redresser le manège et a constaté qu'il n'y avait plus de goupille de sécurité sur celui-ci. Ils évincent de ces éléments que c'est en raison du retrait de la goupille de sécurité que la remorque de jeu de foire s'est affaissée et a déséquilibré les deux salariés. Or, ce retrait n'est imputable ni aux salariés ni à leur employeur et, dès lors que le système de sécurité était en place dès le début des travaux, la société ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'enlèvement de la goupille à l'insu de ses propres salariés. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes. 2/ Sur les frais du procès M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 22 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne M. [U] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00170 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mars 2024 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : SELARL [5] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8] ([8]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN CPAM [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 21 septembre 2016, M. [M] [U], exerçant la profession de tuyauteur au sein de la société [8] (la société), accident qui lui a occasionné une fracture du pilon tibial gauche et une fracture L1. La société a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2017 par le tribunal de commerce du Havre, la Selarl [5] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 juin 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25 %. M. [U] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal a : - rejeté la requête, - condamné M. [U] aux dépens, - rejeté la demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger qu'il a été victime, le 21 septembre 2016, d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, - ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise médicale afin de chiffrer ses préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux et professionnels, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice personnel, - condamner la caisse, qui dispose d'une action récursoire, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'un montant de 3 000 euros. Il expose que le jour de l'accident, il effectuait une intervention sur le site de la foire [7] [Localité 3] et a chuté de plusieurs mètres d'un manège. Il précise, qu'avec un collègue, il devait effectuer une deuxième intervention tout en haut du manège afin de dévisser un flexible et qu'il s'est hissé sur le côté à l'aide d'une échelle. Il soutient que les dispositifs de sécurité n'étaient pas adaptés ; qu'un vérin a lâché, provoquant l'effondrement de la structure, de sorte qu'il a été déséquilibré et éjecté du manège. Il considère que la conscience du danger de l'employeur résulte de l'absence de formation au travail en hauteur et de protection particulière (dont l'entretien et la vérification devant être effectués régulièrement), malgré le risque physique élevé de l'opération qui était évident. Il estime que les causes directes de l'accident sont clairement identifiées et qu'avant l'intervention, l'employeur aurait dû faire vérifier l'état des vérins et des commandes hydrauliques. Il rappelle qu'en application des articles R. 4512-2 et R. 4512-6 du code du travail, lorsqu'une entreprise extérieure intervient sur un site d'une entreprise utilisatrice, il est réalisé une inspection commune ainsi qu'un plan de prévention, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il ajoute qu'il a manifestement chuté d'une échelle et qu'en l'absence d'évaluation préalable, rien ne permet d'établir qu'il n'y avait pas d'autre choix que celui de travailler sur un tel dispositif ou encore que le risque était faible de recourir à ce procédé. Il soutient en outre qu'il n'est pas justifié que les salariés étaient munis d'équipements de protection individuelle et que le matériel fourni était aux normes. Il en déduit qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait pris toutes les mesures pour protéger sa santé et sa sécurité. Par conclusions remises le 17 octobre 2024, soutenues oralement, la Selarl [5] ès qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [U] de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes, - en toute hypothèse, donner acte à la caisse qu'elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées, - condamner la partie succombant au paiement des éventuels dépens. Elle expose que l'intervention, consistant en une opération de dépannage, a eu lieu sur un stand de fête foraine abritant des machines « à sous ». Elle soutient que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée en l'absence de toute pièce produite aux débats de nature à démontrer de façon certaine la cause de l'accident dont a été victime M. [U]. Elle considère par ailleurs que la preuve de la conscience par l'employeur d'un danger auquel son salarié a été exposé et de l'absence de mesures appropriées prises pour l'éviter n'est pas rapportée, alors que le salarié se borne à indiquer qu'un vérin aurait « lâché » provoquant l'affaissement de la structure. Elle indique qu'au regard des éléments obtenus dans le cadre de l'instruction du dossier, il semblerait que le dispositif de sécurité, qui avait été mis en place par les salariés, ait a été retiré par un tiers. Elle explique que les pieds de la remorque avaient été bloqués par des goupilles à l'arrivée des salariés mais que celles-ci ont été enlevées à leur insu, de sorte que la remorque a basculé, ce dont il résulte que la machine avait bien été mise en sécurité. Elle considère que les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément où se trouvait le salarié lors de l'accident, ni à quelle hauteur, ni s'il utilisait une échelle comme poste de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les circonstances de la chute, sa cause et si les travaux pouvaient ou non être réalisés à partir d'un plan de travail, s'il existait un risque de chute de plus d'un mètre ou trois mètres, les mesures de sécurité qui n'auraient pas été prises' Le mandataire liquidateur soutient en outre que les dispositions relatives à la vérification des installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail s'appliquent à l'exploitant de l'établissement ou du lieu de travail, en l'espèce la foire [7], et ne s'appliquaient donc pas à la société ; que les dispositions relatives au plan de prévention n'étaient pas davantage applicables, d'autant que la cause de l'accident est inconnue ; qu'il n'est pas démontré que le matériel fourni n'aurait pas été aux normes. Par conclusions remises le 24 juillet 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d'expertise médicale, réduire à de plus justes proportions la provision qui sera éventuellement allouée à M. [U], - en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation à son encontre aux dépens ou à une indemnisation au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir notamment qu'elle ne pourra récupérer les sommes éventuellement avancées au titre de la faute inexcusable dès lors que la société est en liquidation judiciaire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. La déclaration d'accident du travail indique : « pour une raison encore inconnue, un vérin aurait lâché provoquant l'inclinaison de la structure. Monsieur [U] s'est trouvé déséquilibré et a préféré sauter ». La fiche « événement QSSE » établie le 18 novembre 2016 indique que la société a été contactée pour un changement de flexible sur une remorque de jeu de foire en panne ; que les deux intervenants ont inspecté la remorque pour identifier les flexibles à changer ; que les pieds ont été bloqués par des goupilles à leur arrivée ; que pour des raisons inconnues (les goupilles ont été enlevées à l'insu du personnel de la société), la remorque a basculé et les deux intervenants, déséquilibrés, ont sauté au sol. Il est précisé que la foire était finie ; que les forains repliaient leur matériel et que beaucoup de personnes gravitaient autour de la remorque en panne. Il est par ailleurs indiqué que les deux salariés portaient au moment de l'accident leurs chaussures de sécurité et leurs vêtements de travail. L'analyse des causes de l'accident retient notamment que les vérins étaient en panne et que les commandes hydrauliques ne répondaient pas et identifie comme cause le verrouillage de la condamnation mécanique qui n'était pas efficace. Le salarié qui est intervenu aux côtés de M. [U], M. [G], explique dans un courrier du 28 mars 2023 que, dans un premier temps, ils ont changé un flexible hydraulique puis effectué un test qui n'a pas été concluant ; que le client leur a demandé de remonter sur le manège pour démonter le deuxième flexible afin de procéder à une purge du système hydraulique dans le but de faire redescendre les vérins hydrauliques du manège ; qu'il est monté tout en haut de celui-ci afin de dévisser le flexible tandis que son collègue s'est hissé sur le côté du manège à l'aide d'une échelle ; que pendant ce temps le client reprenait la télécommande pour remettre en route la pompe hydraulique et que c'est à cet instant que l'un des pieds du manège s'est rétracté emportant l'écroulement de celui-ci ; qu'il a sauté d'une hauteur d'environ 3 mètres et a retrouvé son collègue sur le côté du manège, allongé et blessé. Il précise que le propriétaire du manège était bien plus inquiet pour celui-ci que pour leur état et qu'il le revoit faire les cents pas et se demander pourquoi il n'avait pas remis la goupille de sécurité. M. [U] produit une lettre de M. [P] [S], du 26 septembre 2017, qui ne précise pas ses liens avec l'employeur ou le salarié, selon lequel il est intervenu le lendemain de l'accident du travail de MM [U] et [G], survenu en octobre 2016, à la foire de [7] [Localité 3], pour redresser le manège et a constaté qu'il n'y avait plus de goupille de sécurité sur celui-ci. Ils évincent de ces éléments que c'est en raison du retrait de la goupille de sécurité que la remorque de jeu de foire s'est affaissée et a déséquilibré les deux salariés. Or, ce retrait n'est imputable ni aux salariés ni à leur employeur et, dès lors que le système de sécurité était en place dès le début des travaux, la société ne pouvait avoir conscience du danger résultant de l'enlèvement de la goupille à l'insu de ses propres salariés. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes. 2/ Sur les frais du procès M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 22 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne M. [U] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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