Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025, n° 23/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [V] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, la CAF de la Vienne a adressé à Madame [V] une notification de dette d’un montant de 24 582,46 €, dont 3 130,57 € au titre des prestations familiales, ainsi qu'une fraude accompagnée d'un avertissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, Madame [V] et Monsieur [G] ont saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Vienne en contestation de l’indu. Par décision en date du 14 octobre 2022, la CRA de la CAF de la Vienne a rejeté les contestations de Madame [V] et de Monsieur [G]. Par requête en date du 14 novembre 2022, Madame [V] et Monsieur [G] ont saisi le tribunal administratif de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CAF de la Vienne . Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a transmis ladite requête au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s'agissant de l'indu de l'allocation de soutien familial. A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024 à la demande des requérants. Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G], représentés par leur conseil, ont, dans leurs écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, demandé au tribunal de : Dire et juger que la CAF de la Vienne ne rapporte pas l’existence d’une fraude ; Dire et juger qu’une remise de l’ensemble de l’indu sera accordé à Madame [V] en raison de la précarité de sa situation personnelle ; Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la Caisse d’allocation familiales ; Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de leurs prétentions, Madame [V] et Monsieur [G] ont soutenu, sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, que Madame [V] avait répondu au courrier de relance de la CAF de la Vienne du 15 janvier 2021 en lui adressant un acte de mariage, et qu’en tout état de cause, la CAF n’établissait pas que Madame [V] avait frauduleusement dissimulé sa situation maritale avérée sur la période considérée dans le but de percevoir des prestations sociales auxquelles elle n’aurait pu prétendre. Ils ont en outre précisé que Madame [V] avait toujours procédé aux déclarations des revenus du couple, et non seulement des siens. Ils ont également mis en avant la compétence du juge pour statuer en matière de remises d'indu, et la situation de précarité de Madame [V] afin de bénéficier d'une telle remise. En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son avocat, a, dans ses écritures déposées à l’audience, demandé au tribunal de : Débouter Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 3 130,57 € correspondant à un indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans jugerait recevable la demande de remise de dette de Madame [V] et de Monsieur [G], limiter la décharge à 10% des sommes dues ; Condamner Madame [V] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la CAF de la Vienne a rappelé que pour pouvoir bénéficier de l’allocation de soutien familial, le parent ayant la charge d’un enfant devait notamment satisfaire à une condition d’isolement, de sorte que ladite allocation était supprimée dès lors qu’une situation de concubinage était constatée. Or, la caisse a indiqué que les investigations menées par l’agent assermenté en charge du contrôle avaient permis de constater que Madame [V] se trouvait en situation de vie commune avec Monsieur [G] depuis le 1er janvier 2019, ce qu’elle n’avait pas déclaré, de sorte qu’elle avait bénéficié, depuis cette date, de l’allocation de soutien familial à tort. La Caisse a en outre invoqué l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour retenir que la demande de remise de dette de Madame [V] et de Monsieur [G] était irrecevable dès lors qu’ils présentaient cette demande pour la première fois devant la juridiction saisie. Au surplus, elle a précisé que Madame [V] et Monsieur [G] ayant commis une fraude et ne démontrant pas être en situation de précarité, ils ne pouvaient bénéficier d’une telle remise. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ». Il est constant que la vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En l’espèce, la CAF de la Vienne a notifié à Madame [V] un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 3 130,57 € sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa vie maritale à partir du 1er mai 2019. Il ressort des pièces versées au débat que le 15 janvier 2021, la CAF de la Vienne a informé Madame [V] des conditions de versement de l’allocation de soutien familial notamment, et de sa suppression en cas de vie en couple. Madame [V] indique qu’à la suite de ce courrier, elle a bien déclaré son changement de situation familiale par l’envoi, à la CAF de la Vienne, d’un courrier accompagné d’un acte de mariage. Toutefois, outre le fait qu’elle n’en rapporte pas la preuve, il lui appartenait de modifier sa situation familiale sur son espace personnel et d’en informer la CAF de la Vienne lors de ses déclarations trimestrielles. Or, le 3 mars 2021, dans le cadre d’une démarche en ligne, Madame [V] a confirmé sa situation familiale mentionnant qu’elle était « isolée » depuis le 1er juin 2013. Pourtant, il ressort de l’enquête réalisée le 25 mars 2022 par le contrôleur assermenté de la CAF de la Vienne, avec laquelle Madame [V] a déclaré être d’accord, que cette dernière et Monsieur [G] étaient domiciliés à la même adresse, qu’elle était couverte par la mutuelle de Monsieur [G], et que des virements entre Madame [V] et Monsieur [G] avaient lieu. En outre, leur vie maritale est de notoriété publique et elle est revendiquée auprès de certaines administrations et des banques. Enfin, dans une décision de justice du 26 avril 2021 concernant la fille de Madame [V], Monsieur [G] est présenté comme le beau-père de cette dernière. Dès lors, en n'ayant pas procédé au changement de situation dans les déclarations trimestrielles obligatoires, et ce en dépit d'un rappel, l'intention frauduleuse est caractérisée. De la même façon, l'indu réclamé est bien fondé et donnera lieu à condamnation, étant rappelé que, conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le présent tribunal ne peut connaître des demandes de remise de dette qu’après qu’une telle demande a été rejetée par le directeur de la caisse et élevée devant la CRA de cette dernière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, Madame [V] et Monsieur [G] seront condamnés in solidum à verser à la CAF de la Vienne la somme équitable de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DECLARE la demande de remise de dette irrecevable ; DEBOUTE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] solidairement à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 3 130,57 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] in solidum à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] in solidum aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Olivier PETIT Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N°25/00071 JUGEMENT DU 17 FÉVRIER évrier 2025 N° RG 23/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4Z7 AFFAIRE : [T] [V], [H] [G] C/ CAF de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025 DEMANDEURS Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] demeurant ensemble 5 Place du Puits - 86480 ROUILLÉ, représentés par Maître Julie PECHIER, avocate au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue de Touffenet - CS 40000 - 86044 POITIERS CEDEX 9, représentée par Maître François CARRE, avocat au barreau de POITIERS ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 17 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 17/02/2025 Notifications à : - Mme [T] [V] et M. [H] [G] - CAF de la Vienne Copies à : - Me Julie PECHIER - Me François CARRE EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [V] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, la CAF de la Vienne a adressé à Madame [V] une notification de dette d’un montant de 24 582,46 €, dont 3 130,57 € au titre des prestations familiales, ainsi qu'une fraude accompagnée d'un avertissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, Madame [V] et Monsieur [G] ont saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Vienne en contestation de l’indu. Par décision en date du 14 octobre 2022, la CRA de la CAF de la Vienne a rejeté les contestations de Madame [V] et de Monsieur [G]. Par requête en date du 14 novembre 2022, Madame [V] et Monsieur [G] ont saisi le tribunal administratif de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CAF de la Vienne . Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a transmis ladite requête au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s'agissant de l'indu de l'allocation de soutien familial. A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024 à la demande des requérants. Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G], représentés par leur conseil, ont, dans leurs écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, demandé au tribunal de : Dire et juger que la CAF de la Vienne ne rapporte pas l’existence d’une fraude ; Dire et juger qu’une remise de l’ensemble de l’indu sera accordé à Madame [V] en raison de la précarité de sa situation personnelle ; Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la Caisse d’allocation familiales ; Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de leurs prétentions, Madame [V] et Monsieur [G] ont soutenu, sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, que Madame [V] avait répondu au courrier de relance de la CAF de la Vienne du 15 janvier 2021 en lui adressant un acte de mariage, et qu’en tout état de cause, la CAF n’établissait pas que Madame [V] avait frauduleusement dissimulé sa situation maritale avérée sur la période considérée dans le but de percevoir des prestations sociales auxquelles elle n’aurait pu prétendre. Ils ont en outre précisé que Madame [V] avait toujours procédé aux déclarations des revenus du couple, et non seulement des siens. Ils ont également mis en avant la compétence du juge pour statuer en matière de remises d'indu, et la situation de précarité de Madame [V] afin de bénéficier d'une telle remise. En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son avocat, a, dans ses écritures déposées à l’audience, demandé au tribunal de : Débouter Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 3 130,57 € correspondant à un indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans jugerait recevable la demande de remise de dette de Madame [V] et de Monsieur [G], limiter la décharge à 10% des sommes dues ; Condamner Madame [V] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la CAF de la Vienne a rappelé que pour pouvoir bénéficier de l’allocation de soutien familial, le parent ayant la charge d’un enfant devait notamment satisfaire à une condition d’isolement, de sorte que ladite allocation était supprimée dès lors qu’une situation de concubinage était constatée. Or, la caisse a indiqué que les investigations menées par l’agent assermenté en charge du contrôle avaient permis de constater que Madame [V] se trouvait en situation de vie commune avec Monsieur [G] depuis le 1er janvier 2019, ce qu’elle n’avait pas déclaré, de sorte qu’elle avait bénéficié, depuis cette date, de l’allocation de soutien familial à tort. La Caisse a en outre invoqué l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour retenir que la demande de remise de dette de Madame [V] et de Monsieur [G] était irrecevable dès lors qu’ils présentaient cette demande pour la première fois devant la juridiction saisie. Au surplus, elle a précisé que Madame [V] et Monsieur [G] ayant commis une fraude et ne démontrant pas être en situation de précarité, ils ne pouvaient bénéficier d’une telle remise. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ». Il est constant que la vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En l’espèce, la CAF de la Vienne a notifié à Madame [V] un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 3 130,57 € sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa vie maritale à partir du 1er mai 2019. Il ressort des pièces versées au débat que le 15 janvier 2021, la CAF de la Vienne a informé Madame [V] des conditions de versement de l’allocation de soutien familial notamment, et de sa suppression en cas de vie en couple. Madame [V] indique qu’à la suite de ce courrier, elle a bien déclaré son changement de situation familiale par l’envoi, à la CAF de la Vienne, d’un courrier accompagné d’un acte de mariage. Toutefois, outre le fait qu’elle n’en rapporte pas la preuve, il lui appartenait de modifier sa situation familiale sur son espace personnel et d’en informer la CAF de la Vienne lors de ses déclarations trimestrielles. Or, le 3 mars 2021, dans le cadre d’une démarche en ligne, Madame [V] a confirmé sa situation familiale mentionnant qu’elle était « isolée » depuis le 1er juin 2013. Pourtant, il ressort de l’enquête réalisée le 25 mars 2022 par le contrôleur assermenté de la CAF de la Vienne, avec laquelle Madame [V] a déclaré être d’accord, que cette dernière et Monsieur [G] étaient domiciliés à la même adresse, qu’elle était couverte par la mutuelle de Monsieur [G], et que des virements entre Madame [V] et Monsieur [G] avaient lieu. En outre, leur vie maritale est de notoriété publique et elle est revendiquée auprès de certaines administrations et des banques. Enfin, dans une décision de justice du 26 avril 2021 concernant la fille de Madame [V], Monsieur [G] est présenté comme le beau-père de cette dernière. Dès lors, en n'ayant pas procédé au changement de situation dans les déclarations trimestrielles obligatoires, et ce en dépit d'un rappel, l'intention frauduleuse est caractérisée. De la même façon, l'indu réclamé est bien fondé et donnera lieu à condamnation, étant rappelé que, conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le présent tribunal ne peut connaître des demandes de remise de dette qu’après qu’une telle demande a été rejetée par le directeur de la caisse et élevée devant la CRA de cette dernière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, Madame [V] et Monsieur [G] seront condamnés in solidum à verser à la CAF de la Vienne la somme équitable de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DECLARE la demande de remise de dette irrecevable ; DEBOUTE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] solidairement à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 3 130,57 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] in solidum à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [H] [G] in solidum aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Olivier PETIT Jocelyn POUL
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Mise à jour de la source le 2025-02-17T22:25:01.580Z.