Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 17 février 2025, n° 25/00083
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 23 janvier 2025, M. [P] [D] a été intégré en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du Dr [N]. faisait état d'une anorexie, d'une déshydratation, d'un refus de prise de traitement, d'un syndrome dépressif grave et d'un état mélancolique. Le médecin a considéré que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Par décision en date du 23 janvier 2025 à 10h10 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [D] était admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical des '24 heures' en date du 24 janvier 2025 à 09h57 du Dr [G] faisait état d'un épisode dépressif de forte intensité avec tristesse de l'humeur, arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, ainsi que de clinophilie avec absence d'idées morbides. Le patient était hypomimique, figé, prostré dans son lit. Il répondait à peine à quelques questions puis restait mutique pour le reste de l'entretien. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Le certificat médical des '72 heures' en date du 26 janvier 2025 à 09h58 du Dr [R] indiquait un réveil mélancolique dépressif sous traitement, des soins indispensables sur les aspects somatiques et psychiques, un refus de soins équivalent suicidaire sous tendu par un repli massif pathologique. La contrainte permettait la prise de traitements désinihibiteurs et anxiolytiques apaisant la douleur morale. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Ces deux certificats n'ont pas été portés à la connaissance de M. [D], son état de santé ne permettant pas de réaliser l'entretien nécessaire. Par une décision en date du 26 janvier 2025 à 10h01, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prolongé la mesure. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte le 30 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure. Le certificat de situation en date du 03 février 2025 du Dr [I] faisait état d'un patient extrêmement dégradé sur le plan somatique, qui se montrait clophile et dans le refus passif et agressif du traitement. Il était dénutri, fortement déshydraté, il souffrait de troubles ioniques, de multiples escares dont certains en stade 4. Il présentait un syndrome de glissement, probablement d'origine dépressive et mélancoliforme. Le médecin a estimé que le patient pourrait mourir s'il n'était pas soigné. M. [D] parassait en état de rebondir sur le plan physique et mental avec aide, raison pour laquelle il n'a pas été renvoyé en EHPAD. Par ordonnance en date du 03 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D], estimant que les derniers certificats médicaux ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble psychique rendant impossible le consentement du patient. La nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. [D] n'était en outre pas expressément mentionnée, ou aparaissait en contradiction avec le contenu des observations portées sur l'avis motivé. Le centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel contre cette ordonnance, par l'intermédiaire de son représentant, par déclaration en date du 05 février 2025. Le centre hospitalier contestait les éléments de fond motivés par la décision du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte. Le ministère public a indiqué solliciter l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et fait les observations suivantes : le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte a estimé que l'existence d'un trouble psychique rendant impossible le consentement de l'intéressé aux soins n'était pas suffisamment caractérisé, alors que chez cet homme encore jeune malgré son état dégradé (70 ans), le refus « passif agressif » des soins, le refus de s'alimenter et de s'hydrater, sont clairement exprimés dans les avis médicaux. Le fait que le trouble psychique en question résulte d'une dépression aigue doublée d'une anorexie, plutôt que d'un autre type de trouble mental, ne signifie par pour autant que l'intéressé serait susceptible de consentir aux soins. Dans un certificat du 10 février 2025 le Dr [N] a précisé que l'état de santé de M.[D] ne lui permet pas de se déplacer pour se rendre à l'audience. A l'audience du 10 février 2025 le conseil de M.[D] a sollicité la confirmation de la décision attaquée, a relevé de nombreuses irrégularités et a soulevé les moyens suivants: -l'appel est non soutenu, la procédure étant orale et l'appelant à savoir l'établissement de santé n'étant pas présent -la délégation de signature de Mme [O] [F] est insuffisamment précise et ne prévoit pas qu'elle ait compétence pour faire appel d'une décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte -il n'existe aucune mention au dossier de la recherche infructueuse d'un tiers, une des conditions de la procédure dite sur péril imminent -le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial et il est mentionné dans celui des 24 h que l'intéressé ne présente pas d'idées morbides - il n'existe pas non plus d'information dans les 24 h d'un membre de la famille - la notification de la décision d'admission est tardive - la décision de maintien n'a pas été notifiée - M.[D] est sous curatelle depuis 2024 et son curateur n'a pas été avisé de la procédure en première instance -il n'existe pas de certificat de situation Sur le fond il a été soutenu que les conditions cumulatives ne sont pas réunies puisque les certificats médicaux ne font pas apparaître que M.[D] est opposé aux soins et qu'il relève d'une hospitalisation en psychiatrie. Il apparaît qu'il relève davantage d'une hospitalisation en médecine générale.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel le 05 février 2025 d'une ordonnance rendue le 03 février 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'absence de l'appelant: Selon le conseil de M.[D] l'appel est non soutenu, la procédure étant orale et l'appelant à savoir l'établissement de santé n'étant pas présent. Il se déduit de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique que s'appliquent devant le juge chargé des hospitalisations sous contrainte les règles de la procédure sans représentation obligatoire en général mais dans laquelle patient doit toujours être entendu (sauf avis médical) et assisté ou représenté et qu'il s'agit d'une procédure qui présente les aspects de la procédure orale sous réserve des aménagements prévus par le CSP. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative. Il s'en déduit qu'il incombe au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant et qu'il en va de même en appel par dérogation au principe de l'oralité, ce qui a été admis par la cour de cassation laquelle a dans un arrêt (Civ 1ère du 16 décembre 2015) considéré que le juge d'appel est saisi par la déclaration motivée de l'appelant même si celui-ci ne soutient pas son appel à l'audience. Il sera en conséquence statué sur l'appel de l'établissement hospitalier. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention Le conseil de M.[D] fait valoir que la délégation de signature de Mme [O] [F] est insuffisamment précise et ne prévoit pas expressement qu'elle ait compétence pour faire appel d'une décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement . L'article D. 6143-33 permet au ' directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature . L'article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation . Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte , par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n°2025 DG 01 du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] M.[V] [J] , délègue à Mme [O] [F] attachée d'administration hospitalière, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'., il est précisé également courrier adressé au premier président de la cour d'appel de Rennes dans le cas d'un recours . Elle reçoit par ailleurs délégation pour représenter le directeur du centre Hospitalier de [Localité 3] en cas d'absence ou d'empêchement auprès des autorités judiciaires relevant de ses champs d'attribution. Cette délégation apparaît suffisamment précise. Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du délégué du premier président formalisée dans une déclaration d'appel du 5 février 2025 est le fait de Mme [F] qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant. Sur l'absence de convocation du curateur pour le contrôle du juge: Le conseil de M.[D] constate que le curateur de ce dernier n'a pas été avisé de la procédure devant le juge de première instance. En application de l'article R. 3211-36 du code de la santé publique : ' Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ; 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ; 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux 4° Au ministère public. Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel même à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. De même la cour de cassation a estimé que la nullité résultant de l'irrégularité que constitue le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement est une nullité de fond et donc que le fait que le tiers soit informé des données de la procédure dont il n'a pas relevé appel n'est pas de nature à valider cette procédure. Le fait que le majeur protégé doit obligatoirement être assisté par un avocat en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne dispense nullement de devoir respecter l'obligation d'information et de convocation séparée du curateur. En effet il est considéré en dehors de la lettre même des textes que leurs rôles respectifs ne se confondent pas mais se complètent. Pour pouvoir exercer correctement sa mission, l'avocat peut avoir besoin des informations du curateur, lequel ne peut en aucun cas se substituer à un défenseur professionnel. C'est aussi le curateur qui devra le cas échéant tirer les conséquences de la décision rendue, tant en matière personnelle que patrimoniale. Et le juge, pour prendre une décision parfaitement éclairée, a besoin des informations que peut lui donner non seulement l'avocat mais aussi le curateur. La nullité pour irrégularité de fond s'inscrit dans les objectifs affirmés de la loi du 5 mars 2007, à savoir renforcer la protection du majeur en curatelle. En l'espèce il est avéré que le curateur n'a pas été informé et convoqué devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, l'irrégularité de fond ne peut qu'être constatée entraînant la nullité de la décision frappée de recours. En conséquence constatant qu'il n'existe plus de décision statuant sur la requête initiale, donc de contrôle du juge dans les délais impartis par la loi, il sera ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète concernant M.[D]. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit le centre hospitalier en son appel, Constate la nullité de la décision attaquée; Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[D], Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Février 2025 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [D] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-20 N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUCP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR lors du prononcé, greffiers, Statuant sur l'appel formé le 05 Février 2025 par : M. [P] [D] né le 12 Novembre 1955 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] précedemment hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [D] ; En l'absence de [P] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CRIFO, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 23 janvier 2025, M. [P] [D] a été intégré en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du Dr [N]. faisait état d'une anorexie, d'une déshydratation, d'un refus de prise de traitement, d'un syndrome dépressif grave et d'un état mélancolique. Le médecin a considéré que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Par décision en date du 23 janvier 2025 à 10h10 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [D] était admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical des '24 heures' en date du 24 janvier 2025 à 09h57 du Dr [G] faisait état d'un épisode dépressif de forte intensité avec tristesse de l'humeur, arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, ainsi que de clinophilie avec absence d'idées morbides. Le patient était hypomimique, figé, prostré dans son lit. Il répondait à peine à quelques questions puis restait mutique pour le reste de l'entretien. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Le certificat médical des '72 heures' en date du 26 janvier 2025 à 09h58 du Dr [R] indiquait un réveil mélancolique dépressif sous traitement, des soins indispensables sur les aspects somatiques et psychiques, un refus de soins équivalent suicidaire sous tendu par un repli massif pathologique. La contrainte permettait la prise de traitements désinihibiteurs et anxiolytiques apaisant la douleur morale. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète. Ces deux certificats n'ont pas été portés à la connaissance de M. [D], son état de santé ne permettant pas de réaliser l'entretien nécessaire. Par une décision en date du 26 janvier 2025 à 10h01, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prolongé la mesure. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte le 30 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure. Le certificat de situation en date du 03 février 2025 du Dr [I] faisait état d'un patient extrêmement dégradé sur le plan somatique, qui se montrait clophile et dans le refus passif et agressif du traitement. Il était dénutri, fortement déshydraté, il souffrait de troubles ioniques, de multiples escares dont certains en stade 4. Il présentait un syndrome de glissement, probablement d'origine dépressive et mélancoliforme. Le médecin a estimé que le patient pourrait mourir s'il n'était pas soigné. M. [D] parassait en état de rebondir sur le plan physique et mental avec aide, raison pour laquelle il n'a pas été renvoyé en EHPAD. Par ordonnance en date du 03 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D], estimant que les derniers certificats médicaux ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble psychique rendant impossible le consentement du patient. La nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. [D] n'était en outre pas expressément mentionnée, ou aparaissait en contradiction avec le contenu des observations portées sur l'avis motivé. Le centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel contre cette ordonnance, par l'intermédiaire de son représentant, par déclaration en date du 05 février 2025. Le centre hospitalier contestait les éléments de fond motivés par la décision du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte. Le ministère public a indiqué solliciter l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et fait les observations suivantes : le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte a estimé que l'existence d'un trouble psychique rendant impossible le consentement de l'intéressé aux soins n'était pas suffisamment caractérisé, alors que chez cet homme encore jeune malgré son état dégradé (70 ans), le refus « passif agressif » des soins, le refus de s'alimenter et de s'hydrater, sont clairement exprimés dans les avis médicaux. Le fait que le trouble psychique en question résulte d'une dépression aigue doublée d'une anorexie, plutôt que d'un autre type de trouble mental, ne signifie par pour autant que l'intéressé serait susceptible de consentir aux soins. Dans un certificat du 10 février 2025 le Dr [N] a précisé que l'état de santé de M.[D] ne lui permet pas de se déplacer pour se rendre à l'audience. A l'audience du 10 février 2025 le conseil de M.[D] a sollicité la confirmation de la décision attaquée, a relevé de nombreuses irrégularités et a soulevé les moyens suivants: -l'appel est non soutenu, la procédure étant orale et l'appelant à savoir l'établissement de santé n'étant pas présent -la délégation de signature de Mme [O] [F] est insuffisamment précise et ne prévoit pas qu'elle ait compétence pour faire appel d'une décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte -il n'existe aucune mention au dossier de la recherche infructueuse d'un tiers, une des conditions de la procédure dite sur péril imminent -le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial et il est mentionné dans celui des 24 h que l'intéressé ne présente pas d'idées morbides - il n'existe pas non plus d'information dans les 24 h d'un membre de la famille - la notification de la décision d'admission est tardive - la décision de maintien n'a pas été notifiée - M.[D] est sous curatelle depuis 2024 et son curateur n'a pas été avisé de la procédure en première instance -il n'existe pas de certificat de situation Sur le fond il a été soutenu que les conditions cumulatives ne sont pas réunies puisque les certificats médicaux ne font pas apparaître que M.[D] est opposé aux soins et qu'il relève d'une hospitalisation en psychiatrie. Il apparaît qu'il relève davantage d'une hospitalisation en médecine générale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel le 05 février 2025 d'une ordonnance rendue le 03 février 2025. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'absence de l'appelant: Selon le conseil de M.[D] l'appel est non soutenu, la procédure étant orale et l'appelant à savoir l'établissement de santé n'étant pas présent. Il se déduit de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique que s'appliquent devant le juge chargé des hospitalisations sous contrainte les règles de la procédure sans représentation obligatoire en général mais dans laquelle patient doit toujours être entendu (sauf avis médical) et assisté ou représenté et qu'il s'agit d'une procédure qui présente les aspects de la procédure orale sous réserve des aménagements prévus par le CSP. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative. Il s'en déduit qu'il incombe au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant et qu'il en va de même en appel par dérogation au principe de l'oralité, ce qui a été admis par la cour de cassation laquelle a dans un arrêt (Civ 1ère du 16 décembre 2015) considéré que le juge d'appel est saisi par la déclaration motivée de l'appelant même si celui-ci ne soutient pas son appel à l'audience. Il sera en conséquence statué sur l'appel de l'établissement hospitalier. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention Le conseil de M.[D] fait valoir que la délégation de signature de Mme [O] [F] est insuffisamment précise et ne prévoit pas expressement qu'elle ait compétence pour faire appel d'une décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement . L'article D. 6143-33 permet au ' directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature . L'article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation . Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte , par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n°2025 DG 01 du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] M.[V] [J] , délègue à Mme [O] [F] attachée d'administration hospitalière, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'., il est précisé également courrier adressé au premier président de la cour d'appel de Rennes dans le cas d'un recours . Elle reçoit par ailleurs délégation pour représenter le directeur du centre Hospitalier de [Localité 3] en cas d'absence ou d'empêchement auprès des autorités judiciaires relevant de ses champs d'attribution. Cette délégation apparaît suffisamment précise. Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du délégué du premier président formalisée dans une déclaration d'appel du 5 février 2025 est le fait de Mme [F] qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant. Sur l'absence de convocation du curateur pour le contrôle du juge: Le conseil de M.[D] constate que le curateur de ce dernier n'a pas été avisé de la procédure devant le juge de première instance. En application de l'article R. 3211-36 du code de la santé publique : ' Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ; 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ; 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux 4° Au ministère public. Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel même à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité. De même la cour de cassation a estimé que la nullité résultant de l'irrégularité que constitue le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement est une nullité de fond et donc que le fait que le tiers soit informé des données de la procédure dont il n'a pas relevé appel n'est pas de nature à valider cette procédure. Le fait que le majeur protégé doit obligatoirement être assisté par un avocat en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne dispense nullement de devoir respecter l'obligation d'information et de convocation séparée du curateur. En effet il est considéré en dehors de la lettre même des textes que leurs rôles respectifs ne se confondent pas mais se complètent. Pour pouvoir exercer correctement sa mission, l'avocat peut avoir besoin des informations du curateur, lequel ne peut en aucun cas se substituer à un défenseur professionnel. C'est aussi le curateur qui devra le cas échéant tirer les conséquences de la décision rendue, tant en matière personnelle que patrimoniale. Et le juge, pour prendre une décision parfaitement éclairée, a besoin des informations que peut lui donner non seulement l'avocat mais aussi le curateur. La nullité pour irrégularité de fond s'inscrit dans les objectifs affirmés de la loi du 5 mars 2007, à savoir renforcer la protection du majeur en curatelle. En l'espèce il est avéré que le curateur n'a pas été informé et convoqué devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, l'irrégularité de fond ne peut qu'être constatée entraînant la nullité de la décision frappée de recours. En conséquence constatant qu'il n'existe plus de décision statuant sur la requête initiale, donc de contrôle du juge dans les délais impartis par la loi, il sera ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète concernant M.[D]. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit le centre hospitalier en son appel, Constate la nullité de la décision attaquée; Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M.[D], Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Février 2025 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [D] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 762, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-15, code de la sante publique R3211-36, code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique L6143-7, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 26/00487
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-19
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 26/00044
en commun : code de la sante publique R3211-15, code de la sante publique R3211-13
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00118
en commun : code de la sante publique R3211-15, code de la sante publique R3211-13
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00120
en commun : code de la sante publique R3211-15, code de la sante publique R3211-13
- 30 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00150
en commun : code de procedure civile 762, code de la sante publique L6143-7, code de la sante publique 26
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/07660
en commun : code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-15
- 21 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00092
en commun : code de la sante publique L6143-7, code de la sante publique 26
Mise à jour de la source le 2025-02-21T23:00:00.000Z.