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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 18 février 2025, n° 23/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 11/04/2023, Monsieur [A] [H] a assigné Madame [G] [E] épouse [I] devant ce tribunal en démolition d'un ouvrage empiétant sur sa propriété.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 04/10/2024, il demande au tribunal de :
 - Condamner Madame [I] à enlever sous astreinte de 500 € par jour de retard l’ensemble des construction érigées au-delà de la limite séparative des deux fonds et en particulier la piscine et la plage de celle-ci suivant la ligne divisoire du PV de bornage amiable,
- Débouter Madame [I] de sa demande visant à voir constater que le PV de bornage lui est inopposable ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
 - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 
 
Il soutient que sa voisine porte atteinte à son droit de propriété dont la piscine et la plage de celle-ci empiètent sur sa parcelle ; que Madame [I] est de mauvaise foi en ce qu'elle persiste à laisser ces ouvrages alors qu'elle a reconnu les limites séparatives des parcelles suite à un PV de bornage signé en 2009 par son mari, muni d'un pouvoir pour la représenter, et qu'elle admet, dans un mail du 04/10/2022, la situation d'empiètement.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 05/04/2024 Madame [I] demande au tribunal de :
- REJETER les demandes de M.[H] faute de preuve de l’empiètement allégué, en l’absence de bornage définitif ;
 - CONDAMNER M. [H] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le procès-verbal de bornage lui est inopposable dès lors qu’il comporte des erreurs, qu'il n'est pas définitif et qu'il est signé par son époux qui n’avait pas pouvoir pour le signer s’agissant d’un terrain lui appartenant en son nom propre ; que son mail d’échange équivoque avec le conseil de M. [H] ne peut en aucun cas constituer un aveu extra-judiciaire compte tenu de la position de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait ; 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09/12/2024 et la date de mise en délibéré fixée au 18/02/2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l’empiètement

Monsieur [H] propriétaire de la parcelle non bâtie à [Localité 6] cadastrée AS [Cadastre 2], réclame la démolition des constructions édifiées par Madame [I] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AS [Cadastre 3] motif pris d'un empiétement sur sa propriété.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; Selon une jurisprudence constante, un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, et qui a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement (en ce sens notamment : 3e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.294) ;

La ligne séparative est souverainement déterminée par la juridiction du fond en considération des éléments et présomptions jugés les meilleurs (en ce sens notamment : 3ème civ, 9 juillet 2013, n° 12-18.985 et 12-22.484) ;

En l’espèce, le requérant se prévaut d'un PV de bornage partiel établi le 23/02/2009 par Mr [J] qui prévoit la limite entre les fonds suivant la ligne ABCD, et d'un plan de bornage et de division signé par Madame [I] qui y a apposé la mention «  bon pour accord ».

Ce PV de bornage a été établi en présence de Monsieur [H] et de Monsieur [F] [I], représentant son épouse, propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 3], qui a accepté la limite noté ABC et a signé le procès verbal de bornage ( annexe 3) .

La limite séparative acceptée par les parties et le plan de bornage révèlent incontestablement l'empiètement du terrain du requérant par Madame [G] [I].

Pour faire échec à ce constat, la défenderesse se borne à opposer que ce PV de bornage lui est inopposable au motif que son mari n'aurait pas eu le pouvoir de le signer .

Toutefois, l'article 1432 du code civil dispose que : «  quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. (…) /».

En l'espèce, Madame [I] a mandaté son mari pour la représenter aux opérations de bornage et celui-ci a accepté la limite ABC proposée. Cette acceptation par le mari a été confirmée par la mention «  bon pour accord  » que Madame [I] « aurait signé  » sur le plan de bornage et de division.

Le tribunal remarque qu'elle emploie le conditionnel sans contester sa signature et qu'elle n'a jamais contesté ce bornage et la pose des bornes ultérieure.

Il s'ensuit que Madame [I], a , par son silence, ratifié en pleine connaissance de cause la limite ainsi fixée qui est définitive et qui s'impose à elle, la circonstance que d'autres copropriétaires n'aient pas signé le PV de bornage étant inopérante.

Par ailleurs, Madame [I] a admis l'empiètement susmentionné dans son mail rédigé le 4 octobre 2022 qui est particulièrement explicite. Les termes clairs et exprès qu'elle a utilisés et le rappel de son offre de rachat de la partie de terrain empiétée, non suivie d'effet, constituent une manifestation non équivoque de sa part de reconnaître le fait qu'elle empiète , par le bais de sa piscine et de sa plage, sur la propriété de Monsieur [H] de sorte que ce mail est bien constitutif d'un aveu extra judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
Pour tenter d'y faire échec, Madame [I] se borne à invoquer un état de vulnérabilité qui n'est nullement démontré.

Il se déduit de tout ce qui précède que l'empiètement de la défenderesse est caractérisé.



 -Sur les conséquences de l’empiétement :

Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113) ;

En l’espèce, il est acquis que, pour faire cesser l’empiétement, il faut démolir la construction édifiée et que l’unique solution pour l’éviter consisterait à céder à Madame [I] la portion de terrain qui empiète mais aucune des parties n'a émis cette éventualité et Monsieur [H] ne peut pas être contraint de céder son terrain .

En conséquence il sera fait droit aux demandes de démolition formées par le requérant ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ;

- Sur la demande indemnitaire 

Monsieur [H] se plaint de la résistance abusive de Madame [I].

Il est suffisamment établi qu'elle refuse, délibérément, de céder la partie empiétée depuis plusieurs années, sans motif valable. Ces faits justifient qu'elle soit condamnée à verser à Monsieur [H] une indemnité de 800 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement 

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Monsieur [H], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [G] [E] épouse [I] a édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée AS [Cadastre 2] sise à [Localité 6] (La Réunion) appartenant à Monsieur [A] [H] ;

En conséquence, lui enjoint de démolir ou de faire démolir, à ses frais, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 2] et de remettre en état les lieux après ladite démolition, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;

Condamne Madame [G] [I] à régler à Monsieur [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;





Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Madame [G] [I] à régler à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [I] aux dépens.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01264 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJMO

NAC : 70B

JUGEMENT CIVIL
 DU 18 FEVRIER 2025



DEMANDEUR

M. [A] [D] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Mme [G] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le : 
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière 

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
 
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025. 

JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort


Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 11/04/2023, Monsieur [A] [H] a assigné Madame [G] [E] épouse [I] devant ce tribunal en démolition d'un ouvrage empiétant sur sa propriété.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 04/10/2024, il demande au tribunal de :
 - Condamner Madame [I] à enlever sous astreinte de 500 € par jour de retard l’ensemble des construction érigées au-delà de la limite séparative des deux fonds et en particulier la piscine et la plage de celle-ci suivant la ligne divisoire du PV de bornage amiable,
- Débouter Madame [I] de sa demande visant à voir constater que le PV de bornage lui est inopposable ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
 - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 
 
Il soutient que sa voisine porte atteinte à son droit de propriété dont la piscine et la plage de celle-ci empiètent sur sa parcelle ; que Madame [I] est de mauvaise foi en ce qu'elle persiste à laisser ces ouvrages alors qu'elle a reconnu les limites séparatives des parcelles suite à un PV de bornage signé en 2009 par son mari, muni d'un pouvoir pour la représenter, et qu'elle admet, dans un mail du 04/10/2022, la situation d'empiètement.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 05/04/2024 Madame [I] demande au tribunal de :
- REJETER les demandes de M.[H] faute de preuve de l’empiètement allégué, en l’absence de bornage définitif ;
 - CONDAMNER M. [H] à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le procès-verbal de bornage lui est inopposable dès lors qu’il comporte des erreurs, qu'il n'est pas définitif et qu'il est signé par son époux qui n’avait pas pouvoir pour le signer s’agissant d’un terrain lui appartenant en son nom propre ; que son mail d’échange équivoque avec le conseil de M. [H] ne peut en aucun cas constituer un aveu extra-judiciaire compte tenu de la position de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait ; 

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09/12/2024 et la date de mise en délibéré fixée au 18/02/2025.

MOTIFS

Sur l’empiètement

Monsieur [H] propriétaire de la parcelle non bâtie à [Localité 6] cadastrée AS [Cadastre 2], réclame la démolition des constructions édifiées par Madame [I] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AS [Cadastre 3] motif pris d'un empiétement sur sa propriété.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; Selon une jurisprudence constante, un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, et qui a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement (en ce sens notamment : 3e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.294) ;

La ligne séparative est souverainement déterminée par la juridiction du fond en considération des éléments et présomptions jugés les meilleurs (en ce sens notamment : 3ème civ, 9 juillet 2013, n° 12-18.985 et 12-22.484) ;

En l’espèce, le requérant se prévaut d'un PV de bornage partiel établi le 23/02/2009 par Mr [J] qui prévoit la limite entre les fonds suivant la ligne ABCD, et d'un plan de bornage et de division signé par Madame [I] qui y a apposé la mention «  bon pour accord ».

Ce PV de bornage a été établi en présence de Monsieur [H] et de Monsieur [F] [I], représentant son épouse, propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 3], qui a accepté la limite noté ABC et a signé le procès verbal de bornage ( annexe 3) .

La limite séparative acceptée par les parties et le plan de bornage révèlent incontestablement l'empiètement du terrain du requérant par Madame [G] [I].

Pour faire échec à ce constat, la défenderesse se borne à opposer que ce PV de bornage lui est inopposable au motif que son mari n'aurait pas eu le pouvoir de le signer .

Toutefois, l'article 1432 du code civil dispose que : «  quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. (…) /».

En l'espèce, Madame [I] a mandaté son mari pour la représenter aux opérations de bornage et celui-ci a accepté la limite ABC proposée. Cette acceptation par le mari a été confirmée par la mention «  bon pour accord  » que Madame [I] « aurait signé  » sur le plan de bornage et de division.

Le tribunal remarque qu'elle emploie le conditionnel sans contester sa signature et qu'elle n'a jamais contesté ce bornage et la pose des bornes ultérieure.

Il s'ensuit que Madame [I], a , par son silence, ratifié en pleine connaissance de cause la limite ainsi fixée qui est définitive et qui s'impose à elle, la circonstance que d'autres copropriétaires n'aient pas signé le PV de bornage étant inopérante.

Par ailleurs, Madame [I] a admis l'empiètement susmentionné dans son mail rédigé le 4 octobre 2022 qui est particulièrement explicite. Les termes clairs et exprès qu'elle a utilisés et le rappel de son offre de rachat de la partie de terrain empiétée, non suivie d'effet, constituent une manifestation non équivoque de sa part de reconnaître le fait qu'elle empiète , par le bais de sa piscine et de sa plage, sur la propriété de Monsieur [H] de sorte que ce mail est bien constitutif d'un aveu extra judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
Pour tenter d'y faire échec, Madame [I] se borne à invoquer un état de vulnérabilité qui n'est nullement démontré.

Il se déduit de tout ce qui précède que l'empiètement de la défenderesse est caractérisé.



 -Sur les conséquences de l’empiétement :

Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113) ;

En l’espèce, il est acquis que, pour faire cesser l’empiétement, il faut démolir la construction édifiée et que l’unique solution pour l’éviter consisterait à céder à Madame [I] la portion de terrain qui empiète mais aucune des parties n'a émis cette éventualité et Monsieur [H] ne peut pas être contraint de céder son terrain .

En conséquence il sera fait droit aux demandes de démolition formées par le requérant ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ;

- Sur la demande indemnitaire 

Monsieur [H] se plaint de la résistance abusive de Madame [I].

Il est suffisamment établi qu'elle refuse, délibérément, de céder la partie empiétée depuis plusieurs années, sans motif valable. Ces faits justifient qu'elle soit condamnée à verser à Monsieur [H] une indemnité de 800 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement 

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Monsieur [H], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que Madame [G] [E] épouse [I] a édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée AS [Cadastre 2] sise à [Localité 6] (La Réunion) appartenant à Monsieur [A] [H] ;

En conséquence, lui enjoint de démolir ou de faire démolir, à ses frais, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 2] et de remettre en état les lieux après ladite démolition, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;

Condamne Madame [G] [I] à régler à Monsieur [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;





Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Madame [G] [I] à régler à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [I] aux dépens.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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Mise à jour de la source le 2025-02-18T16:40:02.586Z.