Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 18 février 2025, n° 23/36407
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 octobre 2018, l’enfant [E], [X] [Z] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (19ème), comme étant né le 15 octobre 2018 de Mme [N] [H], née le 1er décembre 1992 à Evry (Essonne), et de M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), qui l’a reconnu le même jour en la même mairie. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Mme [H], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner devant ce tribunal, M. [B] [Z], de nationalité malienne, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à l’égard de [E]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 4 décembre 2023, Mme [H] demande au tribunal de : - les dire, elle et M. [W], recevables et bien fondés en leurs demandes ; - nommer un expert judiciaire aux fins de procéder à un examen comparatif des sangs ; - dire, à l'issue de l'expertise, que [E] a pour père M. [W] et qu'il portera son nom ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la recevabilité de l'action est à apprécier au regard de sa loi personnelle et de celle de l'enfant, à savoir la loi française ; que, sur le fond, elle a entretenu avec M. [Z] une relation pendant quelques mois sans être mariés ; que ce dernier a reconnu l'enfant mais que c'est en réalité M. [W] qui est le père biologique ; qu'il existe de nombreuses ressemblances physiques entre eux ; que, pour rétablir la véritable paternité de M. [W], il faut d'abord contester la filiation paternelle de M. [Z] ; que si ce dernier a reconnu l'enfant, c'est parce qu'ils étaient fiancés et qu'elle ne voulait pas être en conflit avec sa famille ; que le conflit avec sa famille a d'ailleurs éclaté lorsqu'elle a rompu ses fiançailles avec M. [Z] ; que ce dernier ne voit plus [E] depuis plusieurs années et que l'enfant n'a jamais considéré M. [Z] comme son père ; qu'au contraire, il entretient de bonne relation avec M. [W] qui, lui, se comporte comme un père à son égard. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est intervenu volontairement à l’instance. Il n’a pas conclu en qualité d’intervenant volontaire mais s’est associé aux demandes et moyens présentés par Mme [H]. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, signifiées au défendeur non constitué le 18 avril 2023, Mme [U] [R], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 8 novembre 2022, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de : - faire application des lois malienne et française à l’action en contestation de paternité ; - déclarer Mme [H] recevable en son action en contestation de paternité ; Avant-dire droit sur les demandes présentées, - ordonner une expertise génétique afin de dire au résultat de cet examen si M. [Z] peut ou non être le père de [E] ou si M. [W] peut ou non être le père de l’enfant et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de chacun ; - réserver les dépens A l’appui de ses demandes, elle expose que, selon les dispositions de l’article 311-17 du code civil, l'action en contestation de la reconnaissance doit être possible à la fois au regard de la loi personnelle de son auteur et de celle de l'enfant ; qu'en l'espèce, il est possible de considérer que M. [Z], auteur de la reconnaissance, est soit de nationalité malienne à raison de son lieu de naissance, soit de nationalité française ; que Mme [H] est de nationalité française ; que l'action est recevable en loi française et en loi malienne. Sur le bien-fondé, elle souligne que la mère expose sans être contredite qu'elle sait que M. [Z] n'est pas le père de son enfant, précisant que le père est M. [W] ; qu'il est de l'intérêt de [E] de disposer d'une filiation conforme à la réalité biologique ; qu'elle sollicite donc, en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant que soit ordonnée une mesure d'expertise génétique de nature à déterminer avec certitude si M. [Z] est ou non le père biologique de [E] et, dans la négative, de dire si M. [W] l’est. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 4 novembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, observe que les demandeurs n'expriment aucun doute sur la paternité de M. [W], rendant de ce fait inutile l'expertise demandée, pour laquelle le ministère public rend donc un avis défavorable. M. [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de M. [W] Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [W], dont la mère de l’enfant prétend qu’il est probablement le père, en son intervention volontaire. Sur la loi applicable et la recevabilité de l’action en contestation de paternité Sur la loi applicable et la recevabilité L’article 311-17 du code civil dispose que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. Il s’en déduit que celle-ci ne peut donc être contestée que si le principe même de cette contestation est admis tant par la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance, que par celle de l’enfant, étant précisé que celle-ci s'apprécie au jour de la reconnaissance ou au jour de la naissance de l'enfant en cas de reconnaissance ante natale. En l’espèce, il ressort des pièces produites à la procédure, et notamment de l’acte de naissance de Mme [H] et de sa carte nationale d'identité, que cette dernière est française, de sorte que la loi personnelle de l’enfant est la loi française. La nationalité de M. [Z] n’est pas établie avec certitude, mais il est né au Mali et les demandeurs soutiennent qu'il est de nationalité malienne. En conséquence, il y a lieu d’examiner si l’action en contestation est possible au regard des lois malienne et française. L’article 511 du code des personnes et de la famille malien énonce : "La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur. L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption. Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables". En l'espèce, l'action en contestation de paternité est possible en loi malienne et dans la mesure où, d'une part, il n'est ni soutenu ni allégué que l'enfant aurait une possession d'état à l'égard de M. [Z], et où, d'autre part, l'enfant n'est âgé que de quatre ans, il convient de dire que, tant M. [W] que Mme [H] sont recevables, en loi malienne, en leur action en contestation de paternité. Aux termes de l'article 332 du code civil français, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. L’article 333 du code civil français dispose :"Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement." L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans étant précisé qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. En l'espèce, M. [W] et Mme [H], par application des dispositions précitées, sont recevables en leur action en loi française. Sur le bien-fondé de l’action En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, M. [W] et Mme [H] reconnaissent, sans être contredits, avoir entretenu des relations intimes durant la période légale de conception de l'enfant et indiquent être certains de la paternité de M. [W] à l'égard de ce dernier. Toutefois, en l'absence d'acquiescement de M. [Z] d'une part, et, le coût de l'expertise ne pouvant, d'autre part, être sérieusement soutenu comme étant un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise, alors même que cette mesure est seule à même de déterminer avec certitude la filiation paternelle de l’enfant et qu'elle est de droit en matière de filiation, il convient d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. Sur les autres demandes Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, REÇOIT M. [K] [W] en son intervention volontaire ; Faisant application des lois malienne et française, DECLARE M. [K] [W] et Mme [N] [H] recevables en leur action en contestation de paternité ; Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème), - M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), - M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), - en tant que de besoin Mme [N] [H], née le 1er décembre 1992 à Evry (Essonne) ; après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), peut être le père de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; - si M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), peut être le père de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; DISPENSE Mme [U] [R], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ; DIT que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ; COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 18 février 2025. La Greffière La Présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 23/36407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LS2 SC N° MINUTE : EXPERTISE[1] [1] JUGEMENT rendu le 18 Février 2025 DEMANDERESSE Madame [N] [H] agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) 14 RUE NATIONALE 75013 PARIS représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0726 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053262 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] 3 RUE DE LUNEVILLE 75019 PARIS non représenté INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [K] [W] 3 RUE SALVADOR ALLENDE 93440 DUGNY représenté par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0726 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/014872 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) PARTIE INTERVENANTE Madame [U] [R] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) MAILBOXES ETC 312 Décision du 18 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LS2 17 RUE BÉRANGER 75003 PARIS représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040694 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente assistées de Founé GASSAMA, greffière DÉBATS A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire Jugement expertise Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 octobre 2018, l’enfant [E], [X] [Z] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (19ème), comme étant né le 15 octobre 2018 de Mme [N] [H], née le 1er décembre 1992 à Evry (Essonne), et de M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), qui l’a reconnu le même jour en la même mairie. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, Mme [H], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner devant ce tribunal, M. [B] [Z], de nationalité malienne, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à l’égard de [E]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 4 décembre 2023, Mme [H] demande au tribunal de : - les dire, elle et M. [W], recevables et bien fondés en leurs demandes ; - nommer un expert judiciaire aux fins de procéder à un examen comparatif des sangs ; - dire, à l'issue de l'expertise, que [E] a pour père M. [W] et qu'il portera son nom ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la recevabilité de l'action est à apprécier au regard de sa loi personnelle et de celle de l'enfant, à savoir la loi française ; que, sur le fond, elle a entretenu avec M. [Z] une relation pendant quelques mois sans être mariés ; que ce dernier a reconnu l'enfant mais que c'est en réalité M. [W] qui est le père biologique ; qu'il existe de nombreuses ressemblances physiques entre eux ; que, pour rétablir la véritable paternité de M. [W], il faut d'abord contester la filiation paternelle de M. [Z] ; que si ce dernier a reconnu l'enfant, c'est parce qu'ils étaient fiancés et qu'elle ne voulait pas être en conflit avec sa famille ; que le conflit avec sa famille a d'ailleurs éclaté lorsqu'elle a rompu ses fiançailles avec M. [Z] ; que ce dernier ne voit plus [E] depuis plusieurs années et que l'enfant n'a jamais considéré M. [Z] comme son père ; qu'au contraire, il entretient de bonne relation avec M. [W] qui, lui, se comporte comme un père à son égard. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est intervenu volontairement à l’instance. Il n’a pas conclu en qualité d’intervenant volontaire mais s’est associé aux demandes et moyens présentés par Mme [H]. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, signifiées au défendeur non constitué le 18 avril 2023, Mme [U] [R], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 8 novembre 2022, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de : - faire application des lois malienne et française à l’action en contestation de paternité ; - déclarer Mme [H] recevable en son action en contestation de paternité ; Avant-dire droit sur les demandes présentées, - ordonner une expertise génétique afin de dire au résultat de cet examen si M. [Z] peut ou non être le père de [E] ou si M. [W] peut ou non être le père de l’enfant et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de chacun ; - réserver les dépens A l’appui de ses demandes, elle expose que, selon les dispositions de l’article 311-17 du code civil, l'action en contestation de la reconnaissance doit être possible à la fois au regard de la loi personnelle de son auteur et de celle de l'enfant ; qu'en l'espèce, il est possible de considérer que M. [Z], auteur de la reconnaissance, est soit de nationalité malienne à raison de son lieu de naissance, soit de nationalité française ; que Mme [H] est de nationalité française ; que l'action est recevable en loi française et en loi malienne. Sur le bien-fondé, elle souligne que la mère expose sans être contredite qu'elle sait que M. [Z] n'est pas le père de son enfant, précisant que le père est M. [W] ; qu'il est de l'intérêt de [E] de disposer d'une filiation conforme à la réalité biologique ; qu'elle sollicite donc, en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant que soit ordonnée une mesure d'expertise génétique de nature à déterminer avec certitude si M. [Z] est ou non le père biologique de [E] et, dans la négative, de dire si M. [W] l’est. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 4 novembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, observe que les demandeurs n'expriment aucun doute sur la paternité de M. [W], rendant de ce fait inutile l'expertise demandée, pour laquelle le ministère public rend donc un avis défavorable. M. [Z], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de M. [W] Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [W], dont la mère de l’enfant prétend qu’il est probablement le père, en son intervention volontaire. Sur la loi applicable et la recevabilité de l’action en contestation de paternité Sur la loi applicable et la recevabilité L’article 311-17 du code civil dispose que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. Il s’en déduit que celle-ci ne peut donc être contestée que si le principe même de cette contestation est admis tant par la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance, que par celle de l’enfant, étant précisé que celle-ci s'apprécie au jour de la reconnaissance ou au jour de la naissance de l'enfant en cas de reconnaissance ante natale. En l’espèce, il ressort des pièces produites à la procédure, et notamment de l’acte de naissance de Mme [H] et de sa carte nationale d'identité, que cette dernière est française, de sorte que la loi personnelle de l’enfant est la loi française. La nationalité de M. [Z] n’est pas établie avec certitude, mais il est né au Mali et les demandeurs soutiennent qu'il est de nationalité malienne. En conséquence, il y a lieu d’examiner si l’action en contestation est possible au regard des lois malienne et française. L’article 511 du code des personnes et de la famille malien énonce : "La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur. L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption. Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables". En l'espèce, l'action en contestation de paternité est possible en loi malienne et dans la mesure où, d'une part, il n'est ni soutenu ni allégué que l'enfant aurait une possession d'état à l'égard de M. [Z], et où, d'autre part, l'enfant n'est âgé que de quatre ans, il convient de dire que, tant M. [W] que Mme [H] sont recevables, en loi malienne, en leur action en contestation de paternité. Aux termes de l'article 332 du code civil français, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. L’article 333 du code civil français dispose :"Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement." L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans étant précisé qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. En l'espèce, M. [W] et Mme [H], par application des dispositions précitées, sont recevables en leur action en loi française. Sur le bien-fondé de l’action En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, M. [W] et Mme [H] reconnaissent, sans être contredits, avoir entretenu des relations intimes durant la période légale de conception de l'enfant et indiquent être certains de la paternité de M. [W] à l'égard de ce dernier. Toutefois, en l'absence d'acquiescement de M. [Z] d'une part, et, le coût de l'expertise ne pouvant, d'autre part, être sérieusement soutenu comme étant un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise, alors même que cette mesure est seule à même de déterminer avec certitude la filiation paternelle de l’enfant et qu'elle est de droit en matière de filiation, il convient d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. Sur les autres demandes Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REÇOIT M. [K] [W] en son intervention volontaire ; Faisant application des lois malienne et française, DECLARE M. [K] [W] et Mme [N] [H] recevables en leur action en contestation de paternité ; Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème), - M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), - M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), - en tant que de besoin Mme [N] [H], née le 1er décembre 1992 à Evry (Essonne) ; après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si M. [B] [Z], né le 18 août 1973 à Bamako (Mali), peut être le père de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; - si M. [K] [W], né le 7 juin 1983 à Bamako (Mali), peut être le père de l’enfant [E], [X] [Z] né le 15 octobre 2018 à Paris (19ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; DISPENSE Mme [U] [R], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ; DIT que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ; COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 18 février 2025. La Greffière La Présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 333, code civil 388-1, code civil 332, code civil 311-17, code de procedure civile 325, code civil 321, code civil 310-3, code de procedure civile 66, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00645
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 311-17, code civil 321, code civil 310-3, code de procedure civile 425
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autre décision avant dire droit · n° 23/32814
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 311-17, code civil 321, code civil 310-3
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expertise · n° 24/01352
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 311-17, code civil 321, code civil 310-3
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05914
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 311-17, code civil 321, code civil 310-3
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autre décision avant dire droit · n° 23/38191
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 321, code civil 310-3, code de procedure civile 425
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00315
en commun : code civil 333, code civil 332, code civil 321, code civil 310-3
Mise à jour de la source le 2025-02-18T19:25:09.997Z.