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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 février 2025, n° 24/55844

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National ont assigné en référé le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article L.2262-4 du Code du travail, des articles 700 et 835 du Code civil et de l’accord collectif du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable et son avenant du 1er avril 2021, de :
Juger le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que l’introduction du critère de l’attendu du poste pour le calcul de la rémunération commerciale variable viole l’accord collectif du 30 novembre 2017 et son avenant ; En conséquence,
Faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, sous astreinte de 1.500€ jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ; Enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.500€ par infraction et par jour de retard ; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 10.000€ chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5.000€ HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, le PMU demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 484 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal : 
JUGER que l’action des syndicats est dénuée d’intérêt ; En conséquence, 
JUGER que la demande des syndicats d’interdire l’application du critère des attendus du poste est irrecevable ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire : 
JUGER que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; JUGER que l’action des syndicats est irrecevable ; En conséquence, 
DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : 
JUGER que les syndicats ne démontrent pas la réalité du préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession ; En conséquence, 
DEBOUTER les syndicats de leur demande de dommages et intérêts ou la LIMITER la condamnation du PMU dans de plus justes proportions ;CONDAMNER les syndicats au versement d’une somme de 2.500 € chacun, au profit du PMU, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER les syndicats de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. 
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Le PMU a pour activité principale la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux, en points de vente physique et en ligne, ainsi que sur les hippodromes de la région parisienne.

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable (RCV) du 30 novembre 2017 a été signé le 7 juin 2021, pour entrer en vigueur le 9 juin 2021.

Lors des réunions du CSE des 25 janvier 2024 et 28 mars 2024, la question des modalités de versement de la RCV 2024 a été abordée, la direction du PMU souhaitant que le taux de paiement de la RCV chaque semestre soit conditionné à l’atteinte des « attendus du poste individuel », lesquels sont évalués deux fois par an lors de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel, et cette appréciation des attendus du poste individuel pouvant minorer ou majorer le montant de la RCV. 

Lors de la réunion du CSE du 30 octobre 2024, la direction a indiqué qu’elle maintenait le critère des attendus du poste « au-delà des attentes » mais qu’elle n’appliquerait aucune minoration du montant de la RCV en cas d’attendus du poste partiellement atteints ou insuffisants.

Sur la violation de l’accord d’entreprise

A soutien de leurs prétentions, le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National (ci-après « les syndicats ») font valoir que :
La décision unilatérale du 30 octobre 2024 de maintenir un coefficient de variation constitue toujours une violation de l’accord collectif du 30 novembre 2017 et de son avenant ;Il relève de l’office du Juge des référés d’interpréter un accord collectif ;Il y a trouble manifestement illicite dans la mesure où, le 30 octobre 2024, la Direction a annoncé une mesure contraire aux termes clairs de l’accord collectif du 30 novembre 2017, celle-ci instaurant une condition suspensive tenant à un coefficient de multiplicateur allant de 0,5 à 1,5 sur le montant total de la RCV en fonction de l’atteinte des attendus du poste et ajoute à l’accord collectif du 30 novembre 2017 une condition supplémentaire non prévue puisque le critère de l’attendu de poste est évalué à la fin de chaque semestre tandis que la RCV est versée annuellement ; Il y a la nécessité de prévenir un dommage imminent liée à l’application de cette décision à l’occasion des évaluations de février 2025 ;Il ne s’agit pas d’un avantage plus favorable, en ce que les objectifs sont fixés unilatéralement par la Direction et ne peuvent donc être modifiés en cours d’année, car les salariés n’ont pu adapter, en temps et en heure, leur charge et leur force de travail pour atteindre cet objectif de l’attendu de poste ; mais également en ce que si les salariés obtiennent effectivement une majoration de leur part variable, cela peut être au prix d’une pression supplémentaire et de l’accroissement des risques professionnels ;Si les Syndicats ont accepté cet aspect bonificateur dans un nouvel avenant de révision du 13 novembre 2024, c’est en raison des contreparties obtenues dans le cadre de la négociation collective.
Le PMU y oppose que :
A titre principal, l’action des syndicats est irrecevable car dénuée d’intérêt, en ce que l’employeur pouvant accorder par engagement unilatéral des mesures plus favorables aux salariés que celles issues d’un accord collectif, aucune violation des dispositions de l’accord collectif ne peut lui être reprochée ;A titre subsidiaire, l’action des syndicats est irrecevable faute de réunir les conditions du référé ; Il dénie l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce qu’au jour de l’audience de référé, soit le 5 novembre 2024, l’accord collectif en question n’aura fait l’objet d’aucune violation effective par le PMU car la mise en œuvre effective du critère de l’atteinte des « attendus du poste individuel » n’interviendrait qu’au moment du versement de la RCV, en début d’année 2025, soit postérieurement à l’audience de référé ; Il se prévaut également de l’absence d’un dommage imminent puisque l’ajout du critère de l’atteinte des « attendus du poste individuel » ne pourra que profiter aux salariés ayant surperformé ; l’aspect bonificateur des attendus de poste n’est pas défavorable aux salariés sur le plan de leur santé et de leur sécurité, d’autant que les syndicats ont accepté, dans l’accord sur la RCV du 30 novembre 2017, un mécanisme de surperformance collective ;A défaut de toute violation de l’accord collectif en cause par le PMU, aucune atteinte à l’intérêt de la profession représentée par les syndicats demandeurs n’est constitué.
Sur ce,

A titre liminaire, il doit être constaté que la demande tendant à demander au juge des référés de « se déclarer incompétent » en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile est en réalité étrangère à toute question de compétence juridictionnelle, mais relève seulement du pouvoir juridictionnel et de l’office du juge des référés.

Il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies, dès lors que les demandeurs fondent leur réclamation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La violation d’un accord collectif constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.

En outre, il est admis qu’en application de l’article L.2262-11 du code du travail, un syndicat professionnel signataire d’un accord collectif puisse en solliciter l’exécution forcée et le cas échéant le paiement de dommages et intérêts.

Le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner l’exécution forcée d’un accord collectif que lorsqu’il constate la violation manifeste d’une clause de cet accord sans qu’il n’ait besoin d’en chercher l’interprétation.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur peut par engagement unilatéral accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou un accord collectif de travail, mais ne peut toutefois substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.

En l’espèce, les syndicats se prévalent de ce que la décision unilatérale du 30 octobre 2024 de maintenir un coefficient de variation constitue une violation de l’accord collectif du 30 novembre 2017 et de son avenant.

En premier lieu, le PMU soulève une irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt à agir au motif qu’aucune violation des dispositions de l’accord collectif ne peut lui être reprochée 

Or, admettre une absence de violation des dispositions de l’accord collectif conduit à statuer sur la question de savoir si l’engagement unilatéral pris par l’employeur s’analyse ou non en une violation des dispositions de l’accord collectif d’entreprise, c’est-à-dire si l’engagement unilatéral ne fait qu’ajouter une disposition plus favorable que l’accord ou ne fait qu’instituer une mesure favorable aux salariés tout en respectant les clauses de l’accord collectif, de sorte qu’il s’agit en réalité d’une question de fond du référé, non d’une fin de non-recevoir. 

A cet égard, la décision unilatérale du 30 octobre 2024 contestée en ce qu’elle maintiendrait le critère de l’attendu de poste en tant que coefficient de variation de surperformance, est ainsi formulée : « Le critère des attendus métiers des Zones de Ventes et Secteur (CDZ/CDS, CQM, CCS) sera pris en compte afin de récompenser la surperformance. Les collaborateurs concernés pourront ainsi bénéficier d’un montant de RCV individuelle porté à 150 % si les attendus du poste sont « au-delà des attentes » au terme de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel. Les attendus métiers des Zones de Ventes et Secteur (CDZ/CDS, CQM, CCS) ne pourront pas minorer le montant de la RCV individuelle. »

Aux termes de l’avenant de révision du 7 juin 2021à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable (RCV) du 30 novembre 2017, il est prévu :
- des montants cibles de RCV par périmètre et par poste, 
- le versement de la RCV du poste concerné x la pondération de l’indicateur pour le poste concerné si le taux d’atteinte est supérieur ou égal à 100%,
- des taux de versement compris entre 40% et 80% selon le taux d’atteinte de 97 à 99,99%,
- une surperformance collective permettant d’atteindre un taux de bonification du montant de RCV individuel à percevoir pouvant aller jusque 150%.

Dès lors, force est de constater qu’aucune majoration de la RCV au-delà de 100% (versement intégral de la RCV) n’est conventionnellement prévue en cas de surperformance individuelle, ni que les dispositions conventionnelles l’interdisent, de sorte que sans qu’il y ait lieu à interprétation de l’accord collectif, il est manifeste que la décision unilatérale de l’employeur critiquée par les syndicats demandeurs ne contrevient à aucune disposition de cet accord collectif et de son avenant.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à comparaison entre la majoration supplémentaire de la RCV unilatéralement accordée et les taux de versement de la RCV fixés conventionnellement, la question de savoir si cet engagement unilatéral de l’employeur constitue seulement un avantage pour les salariés ou est également susceptible d’être source de pressions et de risques professionnels relevant de l’appréciation de chacun.

En outre, les objectifs fixés unilatéralement par la Direction n’ont pas fait l’objet d’une modification, seule une bonification supplémentaire du montant de RCV en cas de dépassement des objectifs ayant été unilatéralement prévue, de sorte que l’ajout de cet objectif supplémentaire pouvait l’être en cours d’année.

Ainsi, aucune violation de l’accord collectif n’étant relevée, les syndicats seront déboutés de leur demande tendant à faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle et de voir condamner le Pari Mutuel Urbain à leur verser une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des syndicats.

Par ailleurs, la direction du PMU ayant revu le contenu de son engagement unilatéral par décision postérieure à l’introduction de la présente procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) de ses demandes d’irrecevabilité ;

Déboute le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris le 18 février 2025

Le Greffier, La Présidente, 


Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 24/55844
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TOM


N° : 


Assignation du :
20 Août 2024

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 18 février 2025



Par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier,

DEMANDEURS

Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain 
[Adresse 2]
[Localité 5]

Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain 
[Adresse 8]
[Localité 4]

Syndicat Francilien de Production Agricole et d e l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Syndicat Hippique National 
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #K0137

DEFENDEUR

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Camille-antoine DONZEL, substituée par Maître Marie DELANDRE de la SELARL Littler France, avocats au barreau de PARIS - #P0107


DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier lors des débats et Sarah DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition, 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National ont assigné en référé le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article L.2262-4 du Code du travail, des articles 700 et 835 du Code civil et de l’accord collectif du 30 novembre 2017 relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable et son avenant du 1er avril 2021, de :
Juger le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et le Syndicat Hippique National recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que l’introduction du critère de l’attendu du poste pour le calcul de la rémunération commerciale variable viole l’accord collectif du 30 novembre 2017 et son avenant ; En conséquence,
Faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, sous astreinte de 1.500€ jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision ; Enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.500€ par infraction et par jour de retard ; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 10.000€ chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Condamner le Pari Mutuel Urbain à verser au Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, au Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT et au Syndicat Hippique National la somme de 5.000€ HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Pari Mutuel Urbain aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, le PMU demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 484 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal : 
JUGER que l’action des syndicats est dénuée d’intérêt ; En conséquence, 
JUGER que la demande des syndicats d’interdire l’application du critère des attendus du poste est irrecevable ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire : 
JUGER que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; JUGER que l’action des syndicats est irrecevable ; En conséquence, 
DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : 
JUGER que les syndicats ne démontrent pas la réalité du préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession ; En conséquence, 
DEBOUTER les syndicats de leur demande de dommages et intérêts ou la LIMITER la condamnation du PMU dans de plus justes proportions ;CONDAMNER les syndicats au versement d’une somme de 2.500 € chacun, au profit du PMU, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER les syndicats de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. 
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Le PMU a pour activité principale la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux, en points de vente physique et en ligne, ainsi que sur les hippodromes de la région parisienne.

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable (RCV) du 30 novembre 2017 a été signé le 7 juin 2021, pour entrer en vigueur le 9 juin 2021.

Lors des réunions du CSE des 25 janvier 2024 et 28 mars 2024, la question des modalités de versement de la RCV 2024 a été abordée, la direction du PMU souhaitant que le taux de paiement de la RCV chaque semestre soit conditionné à l’atteinte des « attendus du poste individuel », lesquels sont évalués deux fois par an lors de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel, et cette appréciation des attendus du poste individuel pouvant minorer ou majorer le montant de la RCV. 

Lors de la réunion du CSE du 30 octobre 2024, la direction a indiqué qu’elle maintenait le critère des attendus du poste « au-delà des attentes » mais qu’elle n’appliquerait aucune minoration du montant de la RCV en cas d’attendus du poste partiellement atteints ou insuffisants.

Sur la violation de l’accord d’entreprise

A soutien de leurs prétentions, le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National (ci-après « les syndicats ») font valoir que :
La décision unilatérale du 30 octobre 2024 de maintenir un coefficient de variation constitue toujours une violation de l’accord collectif du 30 novembre 2017 et de son avenant ;Il relève de l’office du Juge des référés d’interpréter un accord collectif ;Il y a trouble manifestement illicite dans la mesure où, le 30 octobre 2024, la Direction a annoncé une mesure contraire aux termes clairs de l’accord collectif du 30 novembre 2017, celle-ci instaurant une condition suspensive tenant à un coefficient de multiplicateur allant de 0,5 à 1,5 sur le montant total de la RCV en fonction de l’atteinte des attendus du poste et ajoute à l’accord collectif du 30 novembre 2017 une condition supplémentaire non prévue puisque le critère de l’attendu de poste est évalué à la fin de chaque semestre tandis que la RCV est versée annuellement ; Il y a la nécessité de prévenir un dommage imminent liée à l’application de cette décision à l’occasion des évaluations de février 2025 ;Il ne s’agit pas d’un avantage plus favorable, en ce que les objectifs sont fixés unilatéralement par la Direction et ne peuvent donc être modifiés en cours d’année, car les salariés n’ont pu adapter, en temps et en heure, leur charge et leur force de travail pour atteindre cet objectif de l’attendu de poste ; mais également en ce que si les salariés obtiennent effectivement une majoration de leur part variable, cela peut être au prix d’une pression supplémentaire et de l’accroissement des risques professionnels ;Si les Syndicats ont accepté cet aspect bonificateur dans un nouvel avenant de révision du 13 novembre 2024, c’est en raison des contreparties obtenues dans le cadre de la négociation collective.
Le PMU y oppose que :
A titre principal, l’action des syndicats est irrecevable car dénuée d’intérêt, en ce que l’employeur pouvant accorder par engagement unilatéral des mesures plus favorables aux salariés que celles issues d’un accord collectif, aucune violation des dispositions de l’accord collectif ne peut lui être reprochée ;A titre subsidiaire, l’action des syndicats est irrecevable faute de réunir les conditions du référé ; Il dénie l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce qu’au jour de l’audience de référé, soit le 5 novembre 2024, l’accord collectif en question n’aura fait l’objet d’aucune violation effective par le PMU car la mise en œuvre effective du critère de l’atteinte des « attendus du poste individuel » n’interviendrait qu’au moment du versement de la RCV, en début d’année 2025, soit postérieurement à l’audience de référé ; Il se prévaut également de l’absence d’un dommage imminent puisque l’ajout du critère de l’atteinte des « attendus du poste individuel » ne pourra que profiter aux salariés ayant surperformé ; l’aspect bonificateur des attendus de poste n’est pas défavorable aux salariés sur le plan de leur santé et de leur sécurité, d’autant que les syndicats ont accepté, dans l’accord sur la RCV du 30 novembre 2017, un mécanisme de surperformance collective ;A défaut de toute violation de l’accord collectif en cause par le PMU, aucune atteinte à l’intérêt de la profession représentée par les syndicats demandeurs n’est constitué.
Sur ce,

A titre liminaire, il doit être constaté que la demande tendant à demander au juge des référés de « se déclarer incompétent » en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile est en réalité étrangère à toute question de compétence juridictionnelle, mais relève seulement du pouvoir juridictionnel et de l’office du juge des référés.

Il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies, dès lors que les demandeurs fondent leur réclamation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La violation d’un accord collectif constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.

En outre, il est admis qu’en application de l’article L.2262-11 du code du travail, un syndicat professionnel signataire d’un accord collectif puisse en solliciter l’exécution forcée et le cas échéant le paiement de dommages et intérêts.

Le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner l’exécution forcée d’un accord collectif que lorsqu’il constate la violation manifeste d’une clause de cet accord sans qu’il n’ait besoin d’en chercher l’interprétation.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur peut par engagement unilatéral accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou un accord collectif de travail, mais ne peut toutefois substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.

En l’espèce, les syndicats se prévalent de ce que la décision unilatérale du 30 octobre 2024 de maintenir un coefficient de variation constitue une violation de l’accord collectif du 30 novembre 2017 et de son avenant.

En premier lieu, le PMU soulève une irrecevabilité tenant au défaut d’intérêt à agir au motif qu’aucune violation des dispositions de l’accord collectif ne peut lui être reprochée 

Or, admettre une absence de violation des dispositions de l’accord collectif conduit à statuer sur la question de savoir si l’engagement unilatéral pris par l’employeur s’analyse ou non en une violation des dispositions de l’accord collectif d’entreprise, c’est-à-dire si l’engagement unilatéral ne fait qu’ajouter une disposition plus favorable que l’accord ou ne fait qu’instituer une mesure favorable aux salariés tout en respectant les clauses de l’accord collectif, de sorte qu’il s’agit en réalité d’une question de fond du référé, non d’une fin de non-recevoir. 

A cet égard, la décision unilatérale du 30 octobre 2024 contestée en ce qu’elle maintiendrait le critère de l’attendu de poste en tant que coefficient de variation de surperformance, est ainsi formulée : « Le critère des attendus métiers des Zones de Ventes et Secteur (CDZ/CDS, CQM, CCS) sera pris en compte afin de récompenser la surperformance. Les collaborateurs concernés pourront ainsi bénéficier d’un montant de RCV individuelle porté à 150 % si les attendus du poste sont « au-delà des attentes » au terme de l’entretien de mi-année et de l’entretien annuel. Les attendus métiers des Zones de Ventes et Secteur (CDZ/CDS, CQM, CCS) ne pourront pas minorer le montant de la RCV individuelle. »

Aux termes de l’avenant de révision du 7 juin 2021à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de Rémunération Commerciale Variable (RCV) du 30 novembre 2017, il est prévu :
- des montants cibles de RCV par périmètre et par poste, 
- le versement de la RCV du poste concerné x la pondération de l’indicateur pour le poste concerné si le taux d’atteinte est supérieur ou égal à 100%,
- des taux de versement compris entre 40% et 80% selon le taux d’atteinte de 97 à 99,99%,
- une surperformance collective permettant d’atteindre un taux de bonification du montant de RCV individuel à percevoir pouvant aller jusque 150%.

Dès lors, force est de constater qu’aucune majoration de la RCV au-delà de 100% (versement intégral de la RCV) n’est conventionnellement prévue en cas de surperformance individuelle, ni que les dispositions conventionnelles l’interdisent, de sorte que sans qu’il y ait lieu à interprétation de l’accord collectif, il est manifeste que la décision unilatérale de l’employeur critiquée par les syndicats demandeurs ne contrevient à aucune disposition de cet accord collectif et de son avenant.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à comparaison entre la majoration supplémentaire de la RCV unilatéralement accordée et les taux de versement de la RCV fixés conventionnellement, la question de savoir si cet engagement unilatéral de l’employeur constitue seulement un avantage pour les salariés ou est également susceptible d’être source de pressions et de risques professionnels relevant de l’appréciation de chacun.

En outre, les objectifs fixés unilatéralement par la Direction n’ont pas fait l’objet d’une modification, seule une bonification supplémentaire du montant de RCV en cas de dépassement des objectifs ayant été unilatéralement prévue, de sorte que l’ajout de cet objectif supplémentaire pouvait l’être en cours d’année.

Ainsi, aucune violation de l’accord collectif n’étant relevée, les syndicats seront déboutés de leur demande tendant à faire interdiction au Pari Mutuel Urbain d’appliquer et d’évaluer le critère de l’attendu de poste tel qu’annoncé dans sa décision unilatérale du 30 octobre 2024, ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à enjoindre au Pari Mutuel Urbain de communiquer l’ordonnance à intervenir par mail à l’ensemble des salariés de la Société sur leur adresse mail professionnelle et de voir condamner le Pari Mutuel Urbain à leur verser une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des syndicats.

Par ailleurs, la direction du PMU ayant revu le contenu de son engagement unilatéral par décision postérieure à l’introduction de la présente procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le groupement d’intérêt public Pari Mutuel Urbain (PMU) de ses demandes d’irrecevabilité ;

Déboute le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne le Syndicat autonome CAT du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat FO du Pari Mutuel Urbain, le Syndicat Francilien de Production Agricole et de l’Hippisme CFDT (FPAH CFDT) et le Syndicat Hippique National aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris le 18 février 2025

Le Greffier, La Présidente, 


Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2262-4, code civil 700, code civil 835, code du travail L2262-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-18T19:25:22.988Z.