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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01957

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS [2] est une société qui exploite un réseau de magasins spécialisés dans le bricolage, la décoration et l'aménagement de la maison. Elle emploie près de 12 000 salariés dont environ 500 au sein de son siège social situé à [Localité 4].



La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991. 



Le 25 février 2020, un accord d'entreprise sur le développement des compétences, la dynamisation, la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société a été signé entre la société [7] d'une part, et la Fédération [8] et la [9] d'autre part. 



Un accord d'entreprise, daté du 26 janvier 2021, sur le travail ou le télétravail au sein du siège de la société a également été signé entre la société [2] d'une part, et la [8], la [10], la CGT et la FNECS-CFE-[11] d'autre part. 



Ces deux accords ont été notifiés aux organisations syndicales non signataires, parmi lesquelles la Fédération des [12] et des Cadres [13] (ci-après la FEC FO), respectivement les 22 février et 28 janvier 2022. 



Par actes délivrés le 23 mars 2022, la FEC FO a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Lille la société [7], la Fédération [14], Services et Force de vente (ci-après la [3]), la Fédération CGT (ci-après la CGT), la Fédération du commerce et des services [6] (ci-après la [6]), en annulation des articles 13.2 de l'accord du 25 février 2020 et 7.1 de l'accord du 26 janvier 2021, en ce qu'ils réservaient le suivi des accords aux seules organisations syndicales signataires.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la FEC [13] de ses demandes en annulation des articles 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2] et 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- débouté la FEC [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la FEC FO à payer à la société [2] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la FEC FO aux dépens, 

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, la FEC FO a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.



Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la FEC FO demande à la cour de : 

- juger recevable sa demande d'annulation de l'article 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2], et 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité de l'article 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2],

- prononcer la nullité de l'article 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- débouter la société [2] de ses demandes,

- condamner la société [2] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande d'annulation de l'article 13.2 de l'accord relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel en ce que cet accord a expiré le 28 février 2023, le syndicat [13] n'ayant plus intérêt à agir,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- débouter le syndicat [13] de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat [13] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



La [15], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 22 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. 



La [3], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.



La CGT, à qui la déclaration d'appel et les conclusoins d'appelant ont été signifiées le 15 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.



La [6], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 29 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



- sur la recevabilité de la demande en nullité de l'accord d'entreprise du 25 février 2020:



Au motif que les effets de l'accord collectif signé le 25 février 2020 ont cessé le 28 février 2023, la société [7] soulève l'irrecevabilité de la demande de la FEC [13] aux fins d'annulation de l'article 13-2 de cet accord pour défaut d'intérêt à agir au jour où elle a interjeté appel.



Toutefois, étant observé que la société [7] ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel mais l'irrecevabilité de la demande, c'est à raison que l'appelante lui oppose que l'intérêt à former une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'action, soit en l'espèce au jour de la saisine du tribunal judiciaire le 23 mars 2022, date à laquelle l'accord susvisé était toujours en vigueur.



Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [7].



Il n'est pas ailleurs pas contesté que la [16] a agi en nullité des clauses litigieuses dans le délai de 2 mois imparti par l'article L. 2262-14 du code du travail, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.



- sur le bien fondé de la demande aux fins d'annulation des articles 13-2 de l'accord du 25 février 2020 et 7-1 de l'accord daté du 26 janvier 2021 :



Au visa de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des article 1,5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et également de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif à la prohibition des discriminations, la FEC [13] soutient que les articles 13-2 de l'accord du 25 février 2020 et 7-1 de l'accord daté du 26 janvier 2021 portent atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des organisations syndicales en ce qu'ils instituent des commissions de suivi desdits accords uniquement composées des organisations syndicales signataires. 



En excluant les organisations non signataires, la FEC [13] soutient que les clauses litigieuses les pénalisent en les privant de tout droit de regard sur les modalités de suivi de l'accord et les discussions et négociations qui porteraient sur leur mise en 'uvre. Il serait selon elle porté atteinte au droit accordé sans discrimination à toute organisation syndicale de participer à la défense des droits des salariés avec une égalité de moyens matériels et juridiques, cette différence de traitement constituant également une discrimination syndicale en l'absence de motif licite fondant cette exclusion.



Il est constant que l'article 13.1 de l'accord d'entreprise du 25 février 2020 a institué une commission de suivi de l'accord dont il définit les missions comme suit :

'La commission est chargée du suivi de la mise en 'uvre du présent accord et des actions de formation mises en place dans l'entreprise, notamment : 

- d'arrêter, chaque année, avec la Direction du Développement des Compétences, les critères de l'abondement supplémentaire du CPF versé par [2], des thématiques concernées par cet abondement, dans le cadre des budgets alloués (article 7-5 du présent accord), 

- de proposer dans le cadre du bilan annuel, des orientations afin de cibler les certifications prioritaires de la branche professionnelle ouvrant droit à un abondement du CPF 

par [2], conformément à l'article 7-5, 

- d'identifier les actions à mener pour garantir l'égalité d'accès à la formation et proposer leur intégration aux priorités de formation de [2] (titre IV du présent accord), 

- de traiter les difficultés rencontrées par les salariés sur l'application de l'accord. A cet effet, les salariés ont la possibilité de saisir la Commission de Suivi,

- d'étudier et proposer toute modification qu'elle jugerait utile à sa mise en conformité avec de nouveaux textes de nature légale ou réglementaire.' 









L'article 13-2 qui suit et dont il est demandé l'annulation précise au sujet de sa composition :

'Elle est composée :

- de 4 représentants de l'entreprise au maximum. Le Directeur du Développement des Compétences en est membre de droit.

- de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord. La liste des membres de la Commission de Suivi sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet et consultables sur l'Intranet de l'entreprise'.



S'agissant du second accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2], l'article 7-1 qui instaure également une commission de suivi de son application est libellé comme suit :

'Les parties signataires conviennent de la création d'une commission nationale de suivi de l'application de l'accord relatif au télétravail. 

Cette commission est composée :

- d'un membre par organisation syndicale représentative signataire,

- et de membres de la Direction. 

Elle se réunira une fois par an pour effectuer le suivi de l'accord.

Les indicateurs de suivi dont disposera la Commission sont les suivants :

- pourcentage des télétravailleurs par catégorie professionnelle et par sexe,

- pourcentage des télétravailleurs ayant bénéficié des modules de formation par thématique,

- nombre moyen de jours hebdomadaires de télétravail'.



Il convient d'abord de rappeler que par l'application combinée des articles L. 2222-5-1 et L. 2261-7-1 I du code du travail, un accord collectif peut réserver aux organisations syndicales signataires dudit accord le droit d'être membre de la commission de suivi de cet accord dès lors qu'elle n'a pas pour mission d'engager des négociations en vue de la révision de l'accord collectif, aucune restriction légale n'étant posée par ailleurs.



Or, au vu du libellé des clauses litigieuses, il n'est nullement dévolu aux membres desdites commissions de suivi le pouvoir d'engager des négociations en vue de la révision des accords, chacun d'eux prévoyant respectivement en leurs articles 15 pour le premier et 7-2 pour le second la procédure de négociation en vue d'une révision dont ne sont pas exclues les organisations représentatives non signataires, ce que confirme d'ailleurs la société [7] dans ses conclusions sans être contestée sur ce point par la [16].



En outre, comme le fait valoir à raison la société [7], au vu de leur objet, ces deux accords d'entreprise ne portent nullement sur l'exercice du droit syndical, ce qui dans le cas contraire aurait justifié en vertu du principe d'égalité des organisations syndicales que l'ensemble de celles-ci soient représentées dans la commission de suivi. Ces accords ne prévoient dans les clauses litigieuses aucun avantage particulier pour les organisations syndicales signataires des accords, membres des commissions de suivi. Par ailleurs, les accords concernant l'ensemble des salariés, ceux adhérents aux organisations syndicales non signataires n'en sont pas exclus. 



Leur exclusion des commissions de suivi n'apparaît donc pas pénaliser les organisations syndicales non-signataires, étant rappelé que la FEC FO a pu participer aux négociations des accords au même titre que les autres organisations syndicales et comme vu plus haut, conserve comme les autres le droit de participer aux éventuelles négociations dans le cadre d'un procédure de révision, voir d'adhérer aux accords ou au contraire les contester devant les juridictions compétentes.



La FEC [13] n'invoque utilement aucun élément qui tendrait à établir qu'elle pourrait être pénalisée en raison d'un obstacle à la défense de l'intérêt collectif qu'elle représente et qu'elle pourrait ne pas être totalement libre de signer ou pas les accords. D'ailleurs, la société [7] fait à juste titre observer que d'autres accords collectifs qu'elle produit contenant une clause similaire n'ont jamais été critiqués par la FEC [13] sur ce point.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux clauses litigieuses ne portent pas atteinte à l'exercice du droit syndical protégé par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.Pour les mêmes raisons, ces clauses ne portent pas non plus atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination. 



Il sera ajouté sur ce dernier point que la situation des organisations signataires et non signataires n'est pas comparable, les premières se voyant engager par leur signature à veiller à une application de l'accord conforme aux engagements qu'ils ont pris, en application notamment des articles L. 2262-4, L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail, ce qui n'est pas le cas de la FEC [13] . Il est donc parfaitement justifié, pour ce motif parfaitement objectif, que le suivi de l'accord soit assuré par ses signataires dans le cadre de la commission de suivi. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la FEC FO de sa demande en annulation des deux clauses litigieuses.



- sur les demandes accessoires :



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



Partie perdante, la [16] sera également condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de condamner la FEC [13] à payer à la société [7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrééptibles d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions;







CONDAMNE la [17] à payer à la société [7] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrééptibles d'appel ;



CONDAMNE la [17] aux dépens d'appel.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.











LE GREFFIER







LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 

27 Mars 2026







MINUTE ELECTRONIQUE



N° RG 24/01957 - 

N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZD



MLBR/RS







affaire civile

































Jugement du 

TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 

13 Septembre 2024

 (RG 22/011983 -section)









































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mars 2026

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale









APPELANTE :



FEDERATION DES EMPLOYES ET [1],

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON



INTIMÉES :



FEDERATION DES SERVICES CFDT 

DA et conclusions signifiées à étude le 22/01/2025

[Adresse 2]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

Société [2]

[Adresse 4] 

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

FEDERATION [3] [4] [5] [3] COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE,

DA et conclusions signifiées à étude le 14/01/25

[Adresse 5]

n'ayant pas constitué avocat

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,

déclaration d'appel et conclusions signifiées le 15 janvier 2025 à étude

[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]

n'ayant pas constitué avocat

Syndicat [6] (FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES)

DA et conclusions signifiées à étude le 29/01/2025

[Adresse 8]

n'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI



DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 



ARRÊT : Rendue par défaut

prononcé par sa mise à disposition le 27 Mars 2026 

Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile

Marie LE BRAS, Président, ayant signé la minute 

avec Rosalia SENSALE greffier lors du prononcé



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2026



EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS [2] est une société qui exploite un réseau de magasins spécialisés dans le bricolage, la décoration et l'aménagement de la maison. Elle emploie près de 12 000 salariés dont environ 500 au sein de son siège social situé à [Localité 4].



La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991. 



Le 25 février 2020, un accord d'entreprise sur le développement des compétences, la dynamisation, la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société a été signé entre la société [7] d'une part, et la Fédération [8] et la [9] d'autre part. 



Un accord d'entreprise, daté du 26 janvier 2021, sur le travail ou le télétravail au sein du siège de la société a également été signé entre la société [2] d'une part, et la [8], la [10], la CGT et la FNECS-CFE-[11] d'autre part. 



Ces deux accords ont été notifiés aux organisations syndicales non signataires, parmi lesquelles la Fédération des [12] et des Cadres [13] (ci-après la FEC FO), respectivement les 22 février et 28 janvier 2022. 



Par actes délivrés le 23 mars 2022, la FEC FO a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Lille la société [7], la Fédération [14], Services et Force de vente (ci-après la [3]), la Fédération CGT (ci-après la CGT), la Fédération du commerce et des services [6] (ci-après la [6]), en annulation des articles 13.2 de l'accord du 25 février 2020 et 7.1 de l'accord du 26 janvier 2021, en ce qu'ils réservaient le suivi des accords aux seules organisations syndicales signataires.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la FEC [13] de ses demandes en annulation des articles 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2] et 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- débouté la FEC [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la FEC FO à payer à la société [2] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la FEC FO aux dépens, 

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, la FEC FO a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.



Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la FEC FO demande à la cour de : 

- juger recevable sa demande d'annulation de l'article 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2], et 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité de l'article 13.2 de l'accord d'entreprise relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel des salariés de la société [2],

- prononcer la nullité de l'article 7.1 de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2],

- débouter la société [2] de ses demandes,

- condamner la société [2] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande d'annulation de l'article 13.2 de l'accord relatif au développement des compétences, à la dynamisation, à la sécurisation du parcours professionnel en ce que cet accord a expiré le 28 février 2023, le syndicat [13] n'ayant plus intérêt à agir,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- débouter le syndicat [13] de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat [13] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



La [15], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 22 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. 



La [3], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.



La CGT, à qui la déclaration d'appel et les conclusoins d'appelant ont été signifiées le 15 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.



La [6], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 29 janvier 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DECISION :



- sur la recevabilité de la demande en nullité de l'accord d'entreprise du 25 février 2020:



Au motif que les effets de l'accord collectif signé le 25 février 2020 ont cessé le 28 février 2023, la société [7] soulève l'irrecevabilité de la demande de la FEC [13] aux fins d'annulation de l'article 13-2 de cet accord pour défaut d'intérêt à agir au jour où elle a interjeté appel.



Toutefois, étant observé que la société [7] ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel mais l'irrecevabilité de la demande, c'est à raison que l'appelante lui oppose que l'intérêt à former une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'action, soit en l'espèce au jour de la saisine du tribunal judiciaire le 23 mars 2022, date à laquelle l'accord susvisé était toujours en vigueur.



Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [7].



Il n'est pas ailleurs pas contesté que la [16] a agi en nullité des clauses litigieuses dans le délai de 2 mois imparti par l'article L. 2262-14 du code du travail, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.



- sur le bien fondé de la demande aux fins d'annulation des articles 13-2 de l'accord du 25 février 2020 et 7-1 de l'accord daté du 26 janvier 2021 :



Au visa de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des article 1,5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et également de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif à la prohibition des discriminations, la FEC [13] soutient que les articles 13-2 de l'accord du 25 février 2020 et 7-1 de l'accord daté du 26 janvier 2021 portent atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des organisations syndicales en ce qu'ils instituent des commissions de suivi desdits accords uniquement composées des organisations syndicales signataires. 



En excluant les organisations non signataires, la FEC [13] soutient que les clauses litigieuses les pénalisent en les privant de tout droit de regard sur les modalités de suivi de l'accord et les discussions et négociations qui porteraient sur leur mise en 'uvre. Il serait selon elle porté atteinte au droit accordé sans discrimination à toute organisation syndicale de participer à la défense des droits des salariés avec une égalité de moyens matériels et juridiques, cette différence de traitement constituant également une discrimination syndicale en l'absence de motif licite fondant cette exclusion.



Il est constant que l'article 13.1 de l'accord d'entreprise du 25 février 2020 a institué une commission de suivi de l'accord dont il définit les missions comme suit :

'La commission est chargée du suivi de la mise en 'uvre du présent accord et des actions de formation mises en place dans l'entreprise, notamment : 

- d'arrêter, chaque année, avec la Direction du Développement des Compétences, les critères de l'abondement supplémentaire du CPF versé par [2], des thématiques concernées par cet abondement, dans le cadre des budgets alloués (article 7-5 du présent accord), 

- de proposer dans le cadre du bilan annuel, des orientations afin de cibler les certifications prioritaires de la branche professionnelle ouvrant droit à un abondement du CPF 

par [2], conformément à l'article 7-5, 

- d'identifier les actions à mener pour garantir l'égalité d'accès à la formation et proposer leur intégration aux priorités de formation de [2] (titre IV du présent accord), 

- de traiter les difficultés rencontrées par les salariés sur l'application de l'accord. A cet effet, les salariés ont la possibilité de saisir la Commission de Suivi,

- d'étudier et proposer toute modification qu'elle jugerait utile à sa mise en conformité avec de nouveaux textes de nature légale ou réglementaire.' 









L'article 13-2 qui suit et dont il est demandé l'annulation précise au sujet de sa composition :

'Elle est composée :

- de 4 représentants de l'entreprise au maximum. Le Directeur du Développement des Compétences en est membre de droit.

- de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord. La liste des membres de la Commission de Suivi sera affichée sur les panneaux prévus à cet effet et consultables sur l'Intranet de l'entreprise'.



S'agissant du second accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du siège social de la société [2], l'article 7-1 qui instaure également une commission de suivi de son application est libellé comme suit :

'Les parties signataires conviennent de la création d'une commission nationale de suivi de l'application de l'accord relatif au télétravail. 

Cette commission est composée :

- d'un membre par organisation syndicale représentative signataire,

- et de membres de la Direction. 

Elle se réunira une fois par an pour effectuer le suivi de l'accord.

Les indicateurs de suivi dont disposera la Commission sont les suivants :

- pourcentage des télétravailleurs par catégorie professionnelle et par sexe,

- pourcentage des télétravailleurs ayant bénéficié des modules de formation par thématique,

- nombre moyen de jours hebdomadaires de télétravail'.



Il convient d'abord de rappeler que par l'application combinée des articles L. 2222-5-1 et L. 2261-7-1 I du code du travail, un accord collectif peut réserver aux organisations syndicales signataires dudit accord le droit d'être membre de la commission de suivi de cet accord dès lors qu'elle n'a pas pour mission d'engager des négociations en vue de la révision de l'accord collectif, aucune restriction légale n'étant posée par ailleurs.



Or, au vu du libellé des clauses litigieuses, il n'est nullement dévolu aux membres desdites commissions de suivi le pouvoir d'engager des négociations en vue de la révision des accords, chacun d'eux prévoyant respectivement en leurs articles 15 pour le premier et 7-2 pour le second la procédure de négociation en vue d'une révision dont ne sont pas exclues les organisations représentatives non signataires, ce que confirme d'ailleurs la société [7] dans ses conclusions sans être contestée sur ce point par la [16].



En outre, comme le fait valoir à raison la société [7], au vu de leur objet, ces deux accords d'entreprise ne portent nullement sur l'exercice du droit syndical, ce qui dans le cas contraire aurait justifié en vertu du principe d'égalité des organisations syndicales que l'ensemble de celles-ci soient représentées dans la commission de suivi. Ces accords ne prévoient dans les clauses litigieuses aucun avantage particulier pour les organisations syndicales signataires des accords, membres des commissions de suivi. Par ailleurs, les accords concernant l'ensemble des salariés, ceux adhérents aux organisations syndicales non signataires n'en sont pas exclus. 



Leur exclusion des commissions de suivi n'apparaît donc pas pénaliser les organisations syndicales non-signataires, étant rappelé que la FEC FO a pu participer aux négociations des accords au même titre que les autres organisations syndicales et comme vu plus haut, conserve comme les autres le droit de participer aux éventuelles négociations dans le cadre d'un procédure de révision, voir d'adhérer aux accords ou au contraire les contester devant les juridictions compétentes.



La FEC [13] n'invoque utilement aucun élément qui tendrait à établir qu'elle pourrait être pénalisée en raison d'un obstacle à la défense de l'intérêt collectif qu'elle représente et qu'elle pourrait ne pas être totalement libre de signer ou pas les accords. D'ailleurs, la société [7] fait à juste titre observer que d'autres accords collectifs qu'elle produit contenant une clause similaire n'ont jamais été critiqués par la FEC [13] sur ce point.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux clauses litigieuses ne portent pas atteinte à l'exercice du droit syndical protégé par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.Pour les mêmes raisons, ces clauses ne portent pas non plus atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination. 



Il sera ajouté sur ce dernier point que la situation des organisations signataires et non signataires n'est pas comparable, les premières se voyant engager par leur signature à veiller à une application de l'accord conforme aux engagements qu'ils ont pris, en application notamment des articles L. 2262-4, L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail, ce qui n'est pas le cas de la FEC [13] . Il est donc parfaitement justifié, pour ce motif parfaitement objectif, que le suivi de l'accord soit assuré par ses signataires dans le cadre de la commission de suivi. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la FEC FO de sa demande en annulation des deux clauses litigieuses.



- sur les demandes accessoires :



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



Partie perdante, la [16] sera également condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de condamner la FEC [13] à payer à la société [7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrééptibles d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions;







CONDAMNE la [17] à payer à la société [7] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrééptibles d'appel ;



CONDAMNE la [17] aux dépens d'appel.







EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.











LE GREFFIER







LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2262-12, code du travail L2262-4, code du travail L2262-14, code du travail L2261-7-1, code du travail L2222-5-1, code du travail L2262-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-15T17:07:16.251Z.