Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 février 2025, n° 23/00280
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : Monsieur [W] [D], auquel s'est ultérieurement substituée la Sarl A3x Promotion dont le gérant est [U] [D], a cédé à la SA 4M, devenue la SA Akerys Promotion puis désormais SAS Edelis, un terrain situé à [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 19] d'une superficie de 14 658 m2 figurant au cadastre section [Cadastre 13] pour 1 704 m2 et [Cadastre 14] pour 12 954 m2 suivant : un acte sous seing privé du 26 octobre 2004 contenant promesse synallagmatique de vente au prix de 275 euros ht le m2 shon constructible assorti de conditions suspensives, dont l'absence d'exercice d'un droit de préemption et l'obtention d'un permis de construire, un immeuble comprenant au minimum une surface shon de 4.400 m2, devant être réalisées au plus tard au 26 octobre 2006 avec stipulation d'une indemnité d'immobilisation de 230 000 euros, un avenant n°1 du 30 septembre 2005 constatant une réduction du prix de vente à 265 euros HT le m2 shon constructible soit un prix total de 1 166 000 euros ht, un avenant n°2 du 30 septembre 2005 constatant le versement par la SA Akerys Promotion d'un nouvel acompte de 381 000 euros portant le montant total des acomptes versés à la somme de 611 000 euros, comportant par dérogation au compromis de vente du 26 octobre 2004 renonciation par l'acquéreur à se prévaloir pour la signature de l'acte authentique d'acquisition de l'ensemble des conditions suspensives y figurant, précisant que la réitération par acte authentique est prévu au plus tard le 26 octobre 2006. Parallèlement, deux reconnaissances de dette ont été signées par la Sarl A3x Promotion : l'une le 25 novembre 2004 enregistrée à la recette des impôts le 3 décembre 2004 et l'autre le 30 septembre 2005 enregistrée le 13 octobre 2005, en garantie de chacun des deux versements effectués, assorties de la caution personnelle de [W] [D] et de [U] [D]. Par décision du 26 juillet 2006, le maire de la commune de [Localité 10] a décidé d'exercer son droit de préemption et de procéder à l'acquisition du terrain au prix de 235 000 euros ht conformément à l'avis donné par l'administration des domaines le 29 juin 2006. Par jugement en date du 12 février 2008, le juge de l'expropriation saisi par le vendeur a fixé le prix à 265 000 euros ht. Par lettre en date du 3 octobre 2006, la SA Akerys Promotion a mis en demeure la Sarl A3x Promotion de lui restituer les 611 000 euros versés au motif que le compromis de vente était devenu caduc du fait de la préemption réalisée par la ville de [Localité 10]. Par acte du 25 octobre 2006, la SA Akerys Promotion a fait assigner la Sarl A3x Promotion, [W] [D] et [U] [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse en remboursement de la somme de 611 000 euros versée à la sarl A3x Promotion . Par jugement en date du 16 juillet 2007, le tribunal de commerce de Toulouse a : déclaré que l'acompte de 611 000 euros était resté acquis à la société A3x Promotion, condamné la SA Akerys Promotion à payer à la Sarl A3x Promotion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) mis les entiers dépens à sa charge. Par arrêt du 25 mars 2009, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré et a : condamné la SA Akerys Promotion à payer à la Sarl A3x Promotion, [W] [D] et [U] [D] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Akerys Promotion de sa demande à ce même titre, et l'a condamnée aux entiers dépens. Par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 25 mars 2009 et a renvoyé les parties devant cette même cour autrement composée. Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Toulouse a : condamné solidairement la Sarl A3x Promotion ainsi que Messieurs [W] et [U] [D] à payer à la Sas Akerys Promotion la somme de 611 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, débouté la Sas Akerys Promotion de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes de ce chef, condamné solidairement la Sarl A3x Promotion ainsi que Messieurs [W] et [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [D] et la société A3x Promotion ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi qui sera radié par ordonnance du 16 mai 2013. Suivant acte authentique du 13 juin 2012, la Sarl Ste [Localité 16] 3 a été constituée entre : la société A3x Promotion, représentée par son gérant [U] [D], à laquelle ont été attribuées 22 346 parts de 10 euros chacune, [R] [D], fille de [U] [D], à laquelle ont été attribuées 10 parts. A cette occasion, la société A3x a effectué un apport en nature des deux parcelles de terrains cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 10] au lieudit [Localité 19], dont la commune de [Localité 10] n'a pas été attributaire et dont la valeur a été fixée à 223 460 euros. [R] [D] a effectué pour sa part un apport de 100 euros. Le 21 août 2012, la Sarl A3x Promotion a cédé 19 119 parts de la société Ste [Localité 16] 3 à [R] [D], le paiement étant opéré par compensation avec les comptes courants de la cessionnaire. Le 31 mars 2013, la Sarl A3x Promotion a cédé moyennant le prix de 32 270 euros réglé par chèque, les 3 227 parts sociales restantes de la société Ste [Localité 16] 3 à [L] [D], épouse de [U] [D] et mère d' [R] [D]. Le 16 mai 2013, le recours formé par les consorts [D] et la société A3x Promotion à l'encontre de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 mai 2012 a été radié par ordonnance du Premier président de la Cour de cassation. Le 10 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la société Akerys Promotion à inscrire, à l'encontre de la société Ste [Localité 16] 3, une hypothèque provisoire sur les immeubles litigieux. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 30 août 2013 la société Akerys a fait délivrer assignation, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à la société A3x Promotion et à la société Ste [Localité 16] 3 afin : que l'apport du terrain de « [Localité 19] » à la Ste [Localité 16] 3 lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1167 ancien du code civil, qu'elle puisse inscrire une hypothèque judiciaire et poursuivre la saisie immobilière dudit terrain. En cours d'instance, la société A3x Promotion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 avril 2016 puis en liquidation par jugement du même tribunal du 5 juillet 2016. Le tribunal de commerce a désigné la Selarl [F] & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société A3x Promotion. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2016 par le mandataire judiciaire, la société Akerys Promotion, nouvellement dénommée Edelis, a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 812.087,13 euros. Par acte du 29 septembre 2016, la société Edelis a appelé en cause la Selarl [F] & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A3x Promotion. Le liquidateur a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, puis d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance en retenant que l'action paulienne engagée par la société Akeris, devenue la société Edelis, n'était pas concernée par l'interdiction prévue par l' article L. 622-21 du code de commerce et que l'action du liquidateur devant le tribunal de commerce lui est totalement indépendante même si elle tend aussi à l'inopposabilité de la cession. La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 juillet 2019 avec fixation à l'audience collégiale du 19 septembre 2019. Toutefois, à cette audience, le rabat de l'ordonnance de clôture avec renvoi de l'affaire à une audience de mise en état électronique, a été ordonné à la demande du conseil de la Sarl Ste [Localité 16] 3 et en l'absence d'opposition des autres parties. Entre temps, par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur l'action du liquidateur en nullité pour fraude paulienne de l'apport en nature effectué par la société A3x au profit de la société Ste [Localité 16] 3 : s'est déclaré compétent ; a débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ; a débouté la société Ste [Localité 16] 3 de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par arrêt du 2 juin 2021, la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; déclaré inopposable à la procédure collective de la société A3x Promotion, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22 346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22346 ; ordonné la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], Notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252 ; ordonné par voie de conséquence la réintégration des parcelles précitées, sises à [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3x Promotion ; dit que le liquidateur pourra appréhender entre les mains de la société Ste [Localité 16] 3 les parcelles précitées et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives ; condamné la société Ste [Localité 16] 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de publication de l'assignation et du présent arrêt au service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2 ; condamné la société Ste [Localité 16] 3 à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 3000 euros. Par arrêt du 8 mars 2023 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.829). Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de la Selarl [F] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion notifiées le 2 août 2022 et celles notifiées par la société Edelis notifiées le 6 octobre 2022, débouté la Selarl [F] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion de sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'action engagée par la Sa Akerys Promotion aux droits de laquelle vient la société Edelis, déclaré irrecevables les demandes de la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion, déclaré inopposable à la société Edelis, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22.346, ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252, dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], condamné la société Ste [Localité 16] 3 aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement à intervenir, admis la Scp Volia qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné la société Ste [Localité 16] 3 à verser à la société Edelis la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), rejeté toute autre demande sur ce fondement, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 25 janvier 2023, la Selarl [F] & Associés prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : débouté la Selarl [F] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion de sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'action engagée par la Sa Akerys Promotion aux droits de laquelle vient la société Edelis, déclaré irrecevables les demandes de la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion, déclaré inopposable à la société Edelis, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22.346, ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], Notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252, ordonné l'exécution provisoire du jugement. La clôture est intervenue le 14 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant notifiées le 6 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Selarl [F] et Associés prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarl A3x Promotion demandant de : y venir la Société Edelis, anciennement Akerys Promotion, en présence de la Société [Localité 16] 3, déclarer recevable, régulier et bien fondé l'appel interjeté par la Selarl [F] et Associés, Mandataire Judiciaire d'A3x Promotion, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2023, en conséquence, réformer cette décision en toutes ses dispositions, débouter la Société Edelis de sa demande de nullité pour fraude paulienne de l'acte d'apport du 13 juin 2012, d'ores-et-déjà accordé de façon définitive à la Selarl [F] et Associés, Mandataire Judiciaire d'A3x Promotion, par l'arrêt du 2 juin 2021, confirmé par la Cour de Cassation par arrêt du 8 mars 2023. en conséquence, condamner la Société Edelis à payer à la Selarl [F] et Associés, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, la somme : 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance d'appel et des dépens de 1er instance. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 5 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Edelis, anciennement dénomée Akerys Promotion, demandant, au visa des articles 1167 ancien du code civil, articles L622-20 et suivants du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de : accueillir l'appel incident de la société Edelis et le déclarer recevable et bien fondé, réformer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], autoriser la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, à inscrire une hypothèque définitive sur le terrain ci-après désigné : Sur la commune de [Localité 10], Haute-Garonne, à « [Localité 19] », deux parcelles de terrain sans vocation particulière, supportant un petit cabanon, auquel on accède par le [Adresse 9] et figurant au cadastre sous les références suivantes : Section N° Lieu dit Contenance Ha A Ca CR 6 [Localité 19] 1 29 54 CR 74 [Localité 19] 17 4 Contenance totale 1 46 58 autoriser la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, à poursuivre la saisie immobilière dudit bien, confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses autres dispositions, débouter la Selarl [F] et Associes, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, de l'ensemble de ses demandes, condamner la Selarl [F] et Associes, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, à payer à la société Edelis la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens. La Sarl [Localité 16] 3, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
Motifs
Motifs de la décision - sur la recevabilité de l'appel de la selarl [F] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl A3x Promotion : La selarl [F] es qualites qui était partie en première instance et a été déclarée irrecevable en ses demandes, est recevable en son appel formé dans les formes et délais requis. - sur le fond : la selarl [F], es qualités, demande de reformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 12 janvier 2023 en son intégralité et de débouter la société Edelis de ses demandes en se fondant sur l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 qui a notamment : - dit inopposable à la procédure collective de la société A3xPromotion, pour fraude, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3xPromotion des parcelles [Cadastre 15] et n°[Cadastre 6] à [Localité 10] au lieu-dit [Localité 19] en contrepartie de parts sociales de la société société Ste [Localité 16] 3, - ordonné le publication du dit arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] - et ordonné la réintégration des parcelles précitées dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3x Promotion. La société Edelis, dans le cadre de son appel incident, demande à être autorisée à inscrire son hypothèque sur les biens litigieux, action paulienne qu'elle poursuit depuis l'assignation qu'elle a diligentée le 30 août 2013 devant le tribunal judiciaire, et à être autorisée à poursuivre la saisie immobilière sur les dits biens. - Sur le bien fondé de la poursuite de l'action de la société Edelis après l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 rendu sur l'action paulienne initiée par la selarl Benoît es qualités devant le tribunal de commerce : la selarl Benoît es qualités considère que selon la règle « una via electa », dès lors que la SAS Edelis avait déclaré sa créance au passif de la sarl A3x Promotion en tant que créancier privilégié, la société Edelis devait suspendre son action paulienne visant le même acte frauduleux que l'action paulienne diligentée par le liquidateur judiciaire de la société A3x Promotion. Il dénonce, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021, la nécessaire contrariété entre le jugement du tribunal judiciaire dont appel et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 alors que la nullité de l'apport a été obtenu par ses soins pour permettre le paiement des créanciers du débiteur, en ce compris la société Edelis. De son coté, la société Edelis défend un droit personnel et autonome à poursuivre l'action paulienne contre les actes faits en fraude à ses droits par le débiteur parallèlement à l'action du liquidateur judiciaire qui défend les intérêts de l'ensemble des créanciers et conteste toute contrariété entre l'arrêt de la cour du 2 juin 2021 et le jugement dont appel. Elle précise enfin l'intérêt de son action pour déterminer le sort de son hypothèque dirigée à l'origine contre la société [Localité 16] 3, officiellement propriétaire du bien à l'issue de l'apport frauduleux, puisque le juge commissaire a sursis à statuer sur le sort de la créance dans l'attente de l'issue de son action paulienne. La jurisprudence avait déjà rappelé que le droit exclusif conféré au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude à ses droits par le débiteur (cf Com 8 octobre 1995 n°93 14068). Par ailleurs, si par arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.829) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 qui a dit inopposable à la procédure collective de la société A3x Promotion, pour cause de fraude paulienne, l'apport des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] au lieu-dit Triguebeurre à Colomiers, en précisant que lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers ; la chambre commerciale a ainsi confirmé la motivation de la cour d'appel de Toulouse qui rappelait déjà son arrêt du 11 avril 2018 précisant qu'il n'existait pas de litispendance entre l'instance engagée par la société Akerys, devenue Edelis, devant le TGI de Toulouse et l'action engagée par le liquidateur devant le tribunal de commerce même si les deux actions sont l'une et l'autre fondées sur la fraude paulienne. De même, l'arrêt rappelait que les deux instances ne concernent pas les mêmes parties puisque dans l'une, un créancier individuel engage une action en inopposabilité d'un acte juridique à son égard tandis que dans l'autre, le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers lesquels intègrent la société Akerys mais aussi d'autres créanciers . De surcroît, l'action paulienne tend à obtenir l'inopposabilité d'un acte frauduleux à l'égard du créancier qui l'engage et concernant un préjudice qui lui est strictement personnel et non pas à prononcer la nullité de l'acte à l'égard de tous. Enfin, les actions au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers sont des actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers (Com 2 juin 2015 n°13 24714). Dès lors, la règle « una via electa » ne peut trouver à s'appliquer comme veut le faire trancher, une fois de plus, le liquidateur judiciaire de la sarl A3x Promotion, concernant des litiges qui ont des finalités qui ne sont pas identiques. De même il n'y a pas de contrariété entre la décision de la cour d'appel qui fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire et une décision qui tend à trancher l'inopposabilité d'un acte à l'égard d'un seul créancier précis, la SAS Edelis. C'est donc à bon droit que la société Edelis poursuit son action paulienne en fraude à ses droits, initiée dès 2013, pour voir qualifier la nature de sa créance dans le cadre de son admission de créance en dépit de l'action paulienne déjà aboutie du liquidateur judiciaire concernant un même acte frauduleux. - sur l'inscription définitive de la créance de la société Edelis : la selarl Benoît, es qualités, soulève la tardiveté de l'inscription judiciaire définitive de la société Edelis qui n'était titulaire avant l'ouverture de la procédure collective que d'une hypothèque judiciaire provisoire le 21 juin 2013 et qui devait régulariser son inscription définitive avant le 20 août 2016, pour échapper à l'interdiction de l'article L622-30 du code de commerce. La société Edelis précise que l'inscription provisoire enregistrée par le service de la publicité foncière du 21 août 2013 a été renouvelée dès le 7 juillet 2016, le 2 juillet 2019 et le 28 juin 2022 (pièces 12, 21, 25 et 30) et qu'elle peut donc obtenir une conversion en hypothèque définitive. A l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'en effet, l'inscription provisoire d'hypothèque du 21 juin 2013 a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juin 2022 et que par ailleurs, le juge commissaire de la procédure collective de la sarl A3x Promotion a sursis à statuer, par ordonnance du 23 octobre 2020, sur l'admission de la créance de la SAS Edelis dans l'attente de l'issue de l'action paulienne engagée dont dépend le sort de l'hypothèque . Il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui confirmant l'inscription provisoire donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale (Com. 3 mai 2016 n°14 21556). En l'espèce, la SAS Edelis a déclaré sa créance privilégiée à l'égard de la sarl A3x Promotion, son admission définitive ne dépend que du sort de sa nature chirographaire ou privilégiée en fonction de l'issue de la présente instance selon l'ordonnance du juge commissaire du 23 octobre 2020. - sur l'inopposabilité de l'apport frauduleux à la société Edelis : En cause d'appel, la sarl [Localité 16] 3, partie intimée, qui était partie et avait conclu en première instance, n'a pas conclu en cause d'appel. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La selarl [F] es qualites ne conteste pas la finalité de l'acte frauduleux de la sarl A3x Promotion à l'égard de la SAS Edelis dans l'apport effectué au profit de la sarl [Localité 16] 3 alors qu'elle a elle-même défendu l'inopposabilité de cet acte à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure collective. La société Edelis rappelle le caractère certain et exigible de sa créance à l'égard de la sarl A3x Promotion comme résultant de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 16 mai 2012. Elle expose le caractère frauduleux de l'opération d'apport du terrain de [Localité 19] et le préjudice qui en est résulté appauvrissant la société A3x Promotion du seul bien immobilier saisissable et organisant intentionnellement son insolvabilité et soustraire le seul actif significatif au gage des créanciers. Après examen des pièces produites, la cour confirme les motifs pertinents du tribunal qu'elle adopte, en ce qu'il a établi le bien fondé de l'action paulienne en tous ses critères et a fait droit à la demande de la SAS Edelis en lui déclarant inopposable, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles cadastrées [Cadastre 15] et n°[Cadastre 6] en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la sarl Germain 3 numérotées 1 à 22346 et a ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière Toulouse 2 en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Me [I] [E], associé, publié au 2ème des hypothèques de Toulouse, aujourd'hui Service de Publicité Foncière le 14 octobre 2005 volume 2005 P n°11252 . - sur les autorisations demandées par la société Edelis : la SAS Edelis demande à être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieu dit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], et à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieu-dit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6]. L'article 2401 du code civil dispose que « L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France ». Par ailleurs, en application de l'article 2422 du code civil dans le cadre de la procédure collective, l'article L643-2 du code de commerce dispose que « les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. » La société Edelis a fait valoir qu'en pratique et compte tenu de la particularité de l'action paulienne, elle entend se prévaloir auprès du Service de la publicité foncière d'un titre exécutoire reconnaissant l'inopposabilité des actes frauduleux des sociétés A 3x Promotion et société [Localité 16] 3 et a besoin d'un titre faisant droit expressément à la demande de conversion en hypothèque définitive. L'article R 531-1 du code de procédure civile d'exécution (cpce) dispose que « Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. » L'article R533-2 du cpce précise « La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L143-16 et R521-1 et suivants du code de commerce. Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive. » L'article 2423 du code civil indique que « l'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ». L'article 2401 dispose que « l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France. » La cour déduit notamment des articles 2401 et 2423 du code civil que la SAS Edelis sur présentation du présent arrêt, précisant que l'apport litigieux lui est inopposable pour fraude paulienne, pourra obtenir l'inscription de l'hypothèque définitive qu'elle recherche et qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une action paulienne par l'effet dévolutif de l'appel et statuant dans les pouvoirs reconnus au tribunal judiciaire, de délivrer une autorisation d'inscription et de prise hypothécaire définitive particulière dès lors que le titre judiciaire recherché a été obtenu. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires : la selarl Benoît es qualites, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du cpc en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -déclare l'appel de la selarl Benoît, es qualités, recevable -confirme le jugement -condamne la selarl Benoît, es qualités, aux dépens d'appel. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc. Le greffier, La présidente, .
Texte intégral
18/02/2025 ARRÊT N°82 N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5Q VS / LS Décision déférée du 12 Janvier 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] (13/03412) Madame GAUMET S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES C/ S.A.S. EDELIS S.A.R.L. [Localité 16] 3 CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Frédéric [F]-PALAYSI Me Stéphane VOLIA Me Jérôme HORTAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SARL A3X PROMOTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane VOLIA de la SCP SCP VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. [Localité 16] 3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Monsieur [W] [D], auquel s'est ultérieurement substituée la Sarl A3x Promotion dont le gérant est [U] [D], a cédé à la SA 4M, devenue la SA Akerys Promotion puis désormais SAS Edelis, un terrain situé à [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 19] d'une superficie de 14 658 m2 figurant au cadastre section [Cadastre 13] pour 1 704 m2 et [Cadastre 14] pour 12 954 m2 suivant : un acte sous seing privé du 26 octobre 2004 contenant promesse synallagmatique de vente au prix de 275 euros ht le m2 shon constructible assorti de conditions suspensives, dont l'absence d'exercice d'un droit de préemption et l'obtention d'un permis de construire, un immeuble comprenant au minimum une surface shon de 4.400 m2, devant être réalisées au plus tard au 26 octobre 2006 avec stipulation d'une indemnité d'immobilisation de 230 000 euros, un avenant n°1 du 30 septembre 2005 constatant une réduction du prix de vente à 265 euros HT le m2 shon constructible soit un prix total de 1 166 000 euros ht, un avenant n°2 du 30 septembre 2005 constatant le versement par la SA Akerys Promotion d'un nouvel acompte de 381 000 euros portant le montant total des acomptes versés à la somme de 611 000 euros, comportant par dérogation au compromis de vente du 26 octobre 2004 renonciation par l'acquéreur à se prévaloir pour la signature de l'acte authentique d'acquisition de l'ensemble des conditions suspensives y figurant, précisant que la réitération par acte authentique est prévu au plus tard le 26 octobre 2006. Parallèlement, deux reconnaissances de dette ont été signées par la Sarl A3x Promotion : l'une le 25 novembre 2004 enregistrée à la recette des impôts le 3 décembre 2004 et l'autre le 30 septembre 2005 enregistrée le 13 octobre 2005, en garantie de chacun des deux versements effectués, assorties de la caution personnelle de [W] [D] et de [U] [D]. Par décision du 26 juillet 2006, le maire de la commune de [Localité 10] a décidé d'exercer son droit de préemption et de procéder à l'acquisition du terrain au prix de 235 000 euros ht conformément à l'avis donné par l'administration des domaines le 29 juin 2006. Par jugement en date du 12 février 2008, le juge de l'expropriation saisi par le vendeur a fixé le prix à 265 000 euros ht. Par lettre en date du 3 octobre 2006, la SA Akerys Promotion a mis en demeure la Sarl A3x Promotion de lui restituer les 611 000 euros versés au motif que le compromis de vente était devenu caduc du fait de la préemption réalisée par la ville de [Localité 10]. Par acte du 25 octobre 2006, la SA Akerys Promotion a fait assigner la Sarl A3x Promotion, [W] [D] et [U] [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse en remboursement de la somme de 611 000 euros versée à la sarl A3x Promotion . Par jugement en date du 16 juillet 2007, le tribunal de commerce de Toulouse a : déclaré que l'acompte de 611 000 euros était resté acquis à la société A3x Promotion, condamné la SA Akerys Promotion à payer à la Sarl A3x Promotion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) mis les entiers dépens à sa charge. Par arrêt du 25 mars 2009, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré et a : condamné la SA Akerys Promotion à payer à la Sarl A3x Promotion, [W] [D] et [U] [D] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Akerys Promotion de sa demande à ce même titre, et l'a condamnée aux entiers dépens. Par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 25 mars 2009 et a renvoyé les parties devant cette même cour autrement composée. Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Toulouse a : condamné solidairement la Sarl A3x Promotion ainsi que Messieurs [W] et [U] [D] à payer à la Sas Akerys Promotion la somme de 611 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, débouté la Sas Akerys Promotion de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes de ce chef, condamné solidairement la Sarl A3x Promotion ainsi que Messieurs [W] et [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [D] et la société A3x Promotion ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi qui sera radié par ordonnance du 16 mai 2013. Suivant acte authentique du 13 juin 2012, la Sarl Ste [Localité 16] 3 a été constituée entre : la société A3x Promotion, représentée par son gérant [U] [D], à laquelle ont été attribuées 22 346 parts de 10 euros chacune, [R] [D], fille de [U] [D], à laquelle ont été attribuées 10 parts. A cette occasion, la société A3x a effectué un apport en nature des deux parcelles de terrains cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 10] au lieudit [Localité 19], dont la commune de [Localité 10] n'a pas été attributaire et dont la valeur a été fixée à 223 460 euros. [R] [D] a effectué pour sa part un apport de 100 euros. Le 21 août 2012, la Sarl A3x Promotion a cédé 19 119 parts de la société Ste [Localité 16] 3 à [R] [D], le paiement étant opéré par compensation avec les comptes courants de la cessionnaire. Le 31 mars 2013, la Sarl A3x Promotion a cédé moyennant le prix de 32 270 euros réglé par chèque, les 3 227 parts sociales restantes de la société Ste [Localité 16] 3 à [L] [D], épouse de [U] [D] et mère d' [R] [D]. Le 16 mai 2013, le recours formé par les consorts [D] et la société A3x Promotion à l'encontre de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 mai 2012 a été radié par ordonnance du Premier président de la Cour de cassation. Le 10 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la société Akerys Promotion à inscrire, à l'encontre de la société Ste [Localité 16] 3, une hypothèque provisoire sur les immeubles litigieux. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 30 août 2013 la société Akerys a fait délivrer assignation, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à la société A3x Promotion et à la société Ste [Localité 16] 3 afin : que l'apport du terrain de « [Localité 19] » à la Ste [Localité 16] 3 lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1167 ancien du code civil, qu'elle puisse inscrire une hypothèque judiciaire et poursuivre la saisie immobilière dudit terrain. En cours d'instance, la société A3x Promotion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 avril 2016 puis en liquidation par jugement du même tribunal du 5 juillet 2016. Le tribunal de commerce a désigné la Selarl [F] & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société A3x Promotion. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2016 par le mandataire judiciaire, la société Akerys Promotion, nouvellement dénommée Edelis, a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 812.087,13 euros. Par acte du 29 septembre 2016, la société Edelis a appelé en cause la Selarl [F] & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A3x Promotion. Le liquidateur a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, puis d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance en retenant que l'action paulienne engagée par la société Akeris, devenue la société Edelis, n'était pas concernée par l'interdiction prévue par l' article L. 622-21 du code de commerce et que l'action du liquidateur devant le tribunal de commerce lui est totalement indépendante même si elle tend aussi à l'inopposabilité de la cession. La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 juillet 2019 avec fixation à l'audience collégiale du 19 septembre 2019. Toutefois, à cette audience, le rabat de l'ordonnance de clôture avec renvoi de l'affaire à une audience de mise en état électronique, a été ordonné à la demande du conseil de la Sarl Ste [Localité 16] 3 et en l'absence d'opposition des autres parties. Entre temps, par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur l'action du liquidateur en nullité pour fraude paulienne de l'apport en nature effectué par la société A3x au profit de la société Ste [Localité 16] 3 : s'est déclaré compétent ; a débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ; a débouté la société Ste [Localité 16] 3 de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par arrêt du 2 juin 2021, la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; déclaré inopposable à la procédure collective de la société A3x Promotion, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22 346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22346 ; ordonné la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], Notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252 ; ordonné par voie de conséquence la réintégration des parcelles précitées, sises à [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3x Promotion ; dit que le liquidateur pourra appréhender entre les mains de la société Ste [Localité 16] 3 les parcelles précitées et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives ; condamné la société Ste [Localité 16] 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de publication de l'assignation et du présent arrêt au service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2 ; condamné la société Ste [Localité 16] 3 à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 3000 euros. Par arrêt du 8 mars 2023 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.829). Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de la Selarl [F] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion notifiées le 2 août 2022 et celles notifiées par la société Edelis notifiées le 6 octobre 2022, débouté la Selarl [F] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion de sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'action engagée par la Sa Akerys Promotion aux droits de laquelle vient la société Edelis, déclaré irrecevables les demandes de la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion, déclaré inopposable à la société Edelis, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22.346, ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252, dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], condamné la société Ste [Localité 16] 3 aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement à intervenir, admis la Scp Volia qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné la société Ste [Localité 16] 3 à verser à la société Edelis la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), rejeté toute autre demande sur ce fondement, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 25 janvier 2023, la Selarl [F] & Associés prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : débouté la Selarl [F] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion de sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'action engagée par la Sa Akerys Promotion aux droits de laquelle vient la société Edelis, déclaré irrecevables les demandes de la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A3x Promotion, déclaré inopposable à la société Edelis, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], d'une contenance de 1 ha 4 6a 58 ca, en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la société Ste [Localité 16] 3, numérotées 1 à 22.346, ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 2, en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Maître [I] [E], Notaire associé, publié au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 18], aujourd'hui Service de Publicité Foncière, le 14 octobre 2005, Volume 2005 P n° 11252, ordonné l'exécution provisoire du jugement. La clôture est intervenue le 14 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant notifiées le 6 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Selarl [F] et Associés prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarl A3x Promotion demandant de : y venir la Société Edelis, anciennement Akerys Promotion, en présence de la Société [Localité 16] 3, déclarer recevable, régulier et bien fondé l'appel interjeté par la Selarl [F] et Associés, Mandataire Judiciaire d'A3x Promotion, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2023, en conséquence, réformer cette décision en toutes ses dispositions, débouter la Société Edelis de sa demande de nullité pour fraude paulienne de l'acte d'apport du 13 juin 2012, d'ores-et-déjà accordé de façon définitive à la Selarl [F] et Associés, Mandataire Judiciaire d'A3x Promotion, par l'arrêt du 2 juin 2021, confirmé par la Cour de Cassation par arrêt du 8 mars 2023. en conséquence, condamner la Société Edelis à payer à la Selarl [F] et Associés, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, la somme : 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance d'appel et des dépens de 1er instance. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 5 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Edelis, anciennement dénomée Akerys Promotion, demandant, au visa des articles 1167 ancien du code civil, articles L622-20 et suivants du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de : accueillir l'appel incident de la société Edelis et le déclarer recevable et bien fondé, réformer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], dit n'y avoir lieu à autoriser la société Edelis à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieudit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], autoriser la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, à inscrire une hypothèque définitive sur le terrain ci-après désigné : Sur la commune de [Localité 10], Haute-Garonne, à « [Localité 19] », deux parcelles de terrain sans vocation particulière, supportant un petit cabanon, auquel on accède par le [Adresse 9] et figurant au cadastre sous les références suivantes : Section N° Lieu dit Contenance Ha A Ca CR 6 [Localité 19] 1 29 54 CR 74 [Localité 19] 17 4 Contenance totale 1 46 58 autoriser la société Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion, à poursuivre la saisie immobilière dudit bien, confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses autres dispositions, débouter la Selarl [F] et Associes, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, de l'ensemble de ses demandes, condamner la Selarl [F] et Associes, mandataire judiciaire d'A3x Promotion, à payer à la société Edelis la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens. La Sarl [Localité 16] 3, qui a constitué avocat, n'a pas conclu. Motifs de la décision - sur la recevabilité de l'appel de la selarl [F] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl A3x Promotion : La selarl [F] es qualites qui était partie en première instance et a été déclarée irrecevable en ses demandes, est recevable en son appel formé dans les formes et délais requis. - sur le fond : la selarl [F], es qualités, demande de reformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 12 janvier 2023 en son intégralité et de débouter la société Edelis de ses demandes en se fondant sur l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 qui a notamment : - dit inopposable à la procédure collective de la société A3xPromotion, pour fraude, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3xPromotion des parcelles [Cadastre 15] et n°[Cadastre 6] à [Localité 10] au lieu-dit [Localité 19] en contrepartie de parts sociales de la société société Ste [Localité 16] 3, - ordonné le publication du dit arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] - et ordonné la réintégration des parcelles précitées dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3x Promotion. La société Edelis, dans le cadre de son appel incident, demande à être autorisée à inscrire son hypothèque sur les biens litigieux, action paulienne qu'elle poursuit depuis l'assignation qu'elle a diligentée le 30 août 2013 devant le tribunal judiciaire, et à être autorisée à poursuivre la saisie immobilière sur les dits biens. - Sur le bien fondé de la poursuite de l'action de la société Edelis après l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 rendu sur l'action paulienne initiée par la selarl Benoît es qualités devant le tribunal de commerce : la selarl Benoît es qualités considère que selon la règle « una via electa », dès lors que la SAS Edelis avait déclaré sa créance au passif de la sarl A3x Promotion en tant que créancier privilégié, la société Edelis devait suspendre son action paulienne visant le même acte frauduleux que l'action paulienne diligentée par le liquidateur judiciaire de la société A3x Promotion. Il dénonce, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023 rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021, la nécessaire contrariété entre le jugement du tribunal judiciaire dont appel et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 alors que la nullité de l'apport a été obtenu par ses soins pour permettre le paiement des créanciers du débiteur, en ce compris la société Edelis. De son coté, la société Edelis défend un droit personnel et autonome à poursuivre l'action paulienne contre les actes faits en fraude à ses droits par le débiteur parallèlement à l'action du liquidateur judiciaire qui défend les intérêts de l'ensemble des créanciers et conteste toute contrariété entre l'arrêt de la cour du 2 juin 2021 et le jugement dont appel. Elle précise enfin l'intérêt de son action pour déterminer le sort de son hypothèque dirigée à l'origine contre la société [Localité 16] 3, officiellement propriétaire du bien à l'issue de l'apport frauduleux, puisque le juge commissaire a sursis à statuer sur le sort de la créance dans l'attente de l'issue de son action paulienne. La jurisprudence avait déjà rappelé que le droit exclusif conféré au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude à ses droits par le débiteur (cf Com 8 octobre 1995 n°93 14068). Par ailleurs, si par arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.829) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juin 2021 qui a dit inopposable à la procédure collective de la société A3x Promotion, pour cause de fraude paulienne, l'apport des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] au lieu-dit Triguebeurre à Colomiers, en précisant que lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers ; la chambre commerciale a ainsi confirmé la motivation de la cour d'appel de Toulouse qui rappelait déjà son arrêt du 11 avril 2018 précisant qu'il n'existait pas de litispendance entre l'instance engagée par la société Akerys, devenue Edelis, devant le TGI de Toulouse et l'action engagée par le liquidateur devant le tribunal de commerce même si les deux actions sont l'une et l'autre fondées sur la fraude paulienne. De même, l'arrêt rappelait que les deux instances ne concernent pas les mêmes parties puisque dans l'une, un créancier individuel engage une action en inopposabilité d'un acte juridique à son égard tandis que dans l'autre, le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers lesquels intègrent la société Akerys mais aussi d'autres créanciers . De surcroît, l'action paulienne tend à obtenir l'inopposabilité d'un acte frauduleux à l'égard du créancier qui l'engage et concernant un préjudice qui lui est strictement personnel et non pas à prononcer la nullité de l'acte à l'égard de tous. Enfin, les actions au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers sont des actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers (Com 2 juin 2015 n°13 24714). Dès lors, la règle « una via electa » ne peut trouver à s'appliquer comme veut le faire trancher, une fois de plus, le liquidateur judiciaire de la sarl A3x Promotion, concernant des litiges qui ont des finalités qui ne sont pas identiques. De même il n'y a pas de contrariété entre la décision de la cour d'appel qui fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire et une décision qui tend à trancher l'inopposabilité d'un acte à l'égard d'un seul créancier précis, la SAS Edelis. C'est donc à bon droit que la société Edelis poursuit son action paulienne en fraude à ses droits, initiée dès 2013, pour voir qualifier la nature de sa créance dans le cadre de son admission de créance en dépit de l'action paulienne déjà aboutie du liquidateur judiciaire concernant un même acte frauduleux. - sur l'inscription définitive de la créance de la société Edelis : la selarl Benoît, es qualités, soulève la tardiveté de l'inscription judiciaire définitive de la société Edelis qui n'était titulaire avant l'ouverture de la procédure collective que d'une hypothèque judiciaire provisoire le 21 juin 2013 et qui devait régulariser son inscription définitive avant le 20 août 2016, pour échapper à l'interdiction de l'article L622-30 du code de commerce. La société Edelis précise que l'inscription provisoire enregistrée par le service de la publicité foncière du 21 août 2013 a été renouvelée dès le 7 juillet 2016, le 2 juillet 2019 et le 28 juin 2022 (pièces 12, 21, 25 et 30) et qu'elle peut donc obtenir une conversion en hypothèque définitive. A l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'en effet, l'inscription provisoire d'hypothèque du 21 juin 2013 a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juin 2022 et que par ailleurs, le juge commissaire de la procédure collective de la sarl A3x Promotion a sursis à statuer, par ordonnance du 23 octobre 2020, sur l'admission de la créance de la SAS Edelis dans l'attente de l'issue de l'action paulienne engagée dont dépend le sort de l'hypothèque . Il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui confirmant l'inscription provisoire donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale (Com. 3 mai 2016 n°14 21556). En l'espèce, la SAS Edelis a déclaré sa créance privilégiée à l'égard de la sarl A3x Promotion, son admission définitive ne dépend que du sort de sa nature chirographaire ou privilégiée en fonction de l'issue de la présente instance selon l'ordonnance du juge commissaire du 23 octobre 2020. - sur l'inopposabilité de l'apport frauduleux à la société Edelis : En cause d'appel, la sarl [Localité 16] 3, partie intimée, qui était partie et avait conclu en première instance, n'a pas conclu en cause d'appel. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La selarl [F] es qualites ne conteste pas la finalité de l'acte frauduleux de la sarl A3x Promotion à l'égard de la SAS Edelis dans l'apport effectué au profit de la sarl [Localité 16] 3 alors qu'elle a elle-même défendu l'inopposabilité de cet acte à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure collective. La société Edelis rappelle le caractère certain et exigible de sa créance à l'égard de la sarl A3x Promotion comme résultant de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 16 mai 2012. Elle expose le caractère frauduleux de l'opération d'apport du terrain de [Localité 19] et le préjudice qui en est résulté appauvrissant la société A3x Promotion du seul bien immobilier saisissable et organisant intentionnellement son insolvabilité et soustraire le seul actif significatif au gage des créanciers. Après examen des pièces produites, la cour confirme les motifs pertinents du tribunal qu'elle adopte, en ce qu'il a établi le bien fondé de l'action paulienne en tous ses critères et a fait droit à la demande de la SAS Edelis en lui déclarant inopposable, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature effectué le 13 juin 2012 par la société A3x Promotion, des parcelles cadastrées [Cadastre 15] et n°[Cadastre 6] en contrepartie duquel cette société a obtenu 22.346 parts sociales de la sarl Germain 3 numérotées 1 à 22346 et a ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière Toulouse 2 en marge de la publication de l'apport et de l'acte d'acquisition effectué par la société A3x Promotion, le 29 septembre 2012, au rapport de Me [I] [E], associé, publié au 2ème des hypothèques de Toulouse, aujourd'hui Service de Publicité Foncière le 14 octobre 2005 volume 2005 P n°11252 . - sur les autorisations demandées par la société Edelis : la SAS Edelis demande à être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur les parcelles sises à [Localité 10], au lieu dit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6], et à poursuivre la saisie immobilière des parcelles sises à [Localité 10], au lieu-dit [Localité 19], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6]. L'article 2401 du code civil dispose que « L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France ». Par ailleurs, en application de l'article 2422 du code civil dans le cadre de la procédure collective, l'article L643-2 du code de commerce dispose que « les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. » La société Edelis a fait valoir qu'en pratique et compte tenu de la particularité de l'action paulienne, elle entend se prévaloir auprès du Service de la publicité foncière d'un titre exécutoire reconnaissant l'inopposabilité des actes frauduleux des sociétés A 3x Promotion et société [Localité 16] 3 et a besoin d'un titre faisant droit expressément à la demande de conversion en hypothèque définitive. L'article R 531-1 du code de procédure civile d'exécution (cpce) dispose que « Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. » L'article R533-2 du cpce précise « La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L143-16 et R521-1 et suivants du code de commerce. Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive. » L'article 2423 du code civil indique que « l'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ». L'article 2401 dispose que « l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France. » La cour déduit notamment des articles 2401 et 2423 du code civil que la SAS Edelis sur présentation du présent arrêt, précisant que l'apport litigieux lui est inopposable pour fraude paulienne, pourra obtenir l'inscription de l'hypothèque définitive qu'elle recherche et qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une action paulienne par l'effet dévolutif de l'appel et statuant dans les pouvoirs reconnus au tribunal judiciaire, de délivrer une autorisation d'inscription et de prise hypothécaire définitive particulière dès lors que le titre judiciaire recherché a été obtenu. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires : la selarl Benoît es qualites, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du cpc en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -déclare l'appel de la selarl Benoît, es qualités, recevable -confirme le jugement -condamne la selarl Benoît, es qualités, aux dépens d'appel. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc. Le greffier, La présidente, .
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