notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 février 2025, n° 25/00308

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M [W] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2025 , notifié à 8h.



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 12h27,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [R] pour une durée de 26 jours et enjoignant à l' administration de faire réaliser un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2025 à 12h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [R] pour une durée de 30 jours et enjoignant à l' administration de faire réaliser un nouvel examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 février 2025 à 11h44 rejetant la demande de mise en liberté de M [Y] [R] 





Vu la déclaration d'appel de M [Y] [R] du 17 février 2025 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Y] [R] reprend les moyens soulevés en première instance tiré de la violation du code de déontologie médicale dans le cadre de l'établissement des certificats médicaux concluant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ".



En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. 



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Répond aux exigences légales posées , un examen médical pratiqué corroboré par les déclarations de l'intéressé indiquant que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec la mesure de rétention (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a pris en considération le certificat médical du Docteur [P] du 8 février 2025 pour considérer que l'état de santé de M [Y] [R] était compatible avec la rétention.



Ainsi, à l'appui de sa demande de remise en liberté, l'appelant justifie d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la dernière décision judiciaire de prolongation .En efffet,il résulte de la procédure que la demande judiciaire de nouvel examen médical du 8 février 2025 résulte de la production par la prefecture d' un certificat médical qui a été établi sans que le médecin n'ait rencontré le retenu. Cette ordonnance du magistrat ne précise pas le nom du médecin qui a établi ce document .Il peut s'agir du certificat médical établi par le Docteur [O] qui n'est pas daté et n'atteste effectivement pas avoir procédé à un examen médical de M [Y] [R] au préalable. 



Le certificat médical du Docteur [P] du 8 février 2025 non horodaté mentionne agir en qualité de médecin du centre hospitalier de [Localité 2] produit par l' administration concluant à la compatibilité de l' état de santé de M [Y] [R] avec la rétention est également irrégulier dès lors qu'il ne précise pas non plus que le médecin a procédé à un examen de l'intéréssé au préalable en contradiction avec l'article 108 du code de déontologie médicale alors que l'appelant conteste avoir vu ce médecin à cette date. En outre, il est justifié que ce médecin fait partie d'une équipe de trois médecins intervenant au sein d el' [Adresse 6] (UMCRA ) de [Localité 3] de sorte que sa qualité de médecin traitant est incompatible avec celle de médecin expert agissant sur réquisition de l' admninistration ou du juge, en application des articles 10 et 105 du code de déontologie.médicale et de l'article R 4127-105 du code de la santé publique.



Il résulte ainsi de l'instruction du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J) que « Le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser ». 



Ainsi,l' irrégularité de ce certificat médical du 8 février 2025 porte atteinte aux droits de l'appelant dans la mesure où cet examen médical qui n'émane pas d'un médecin indépendant a conclu à une compatibilité de son état de santé avec la mesure et que le retenu qui est traité depuis 1995 pour un diabète insulino dépendant et depuis 2022 pour une hypertension artérielle justifie avoir bénéficié le 8 février 2021 d'un certificat médical attestant d' une 'incompatibilité de son état de santé avec la rétention par le Docteur [J] .



Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de l'intéressé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU,



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [Y] [R] , 



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie MATYSEK, 

greffier







Pierre NOUBEL, 

président de chambre







A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJB



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Y] [R]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Y] [R], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le mardi 18 février 2025











N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJB
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJB











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 18 février 2025





N° de Minute : 322





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [Y] [R]

né le 22 Février 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office 















INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD









MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté de Valérie MATYSEK, Greffier





ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 18 février 2025 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 16 février 2025 rendue à 11h44 notifiée à 12h10 à M. [Y] [R] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2025 à 10h20 ;









EXPOSE DU LITIGE



M [W] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2025 , notifié à 8h.



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 12h27,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [R] pour une durée de 26 jours et enjoignant à l' administration de faire réaliser un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2025 à 12h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [R] pour une durée de 30 jours et enjoignant à l' administration de faire réaliser un nouvel examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 février 2025 à 11h44 rejetant la demande de mise en liberté de M [Y] [R] 





Vu la déclaration d'appel de M [Y] [R] du 17 février 2025 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Y] [R] reprend les moyens soulevés en première instance tiré de la violation du code de déontologie médicale dans le cadre de l'établissement des certificats médicaux concluant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention 



 MOTIFS DE LA DÉCISION 



Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ".



En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. 



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Répond aux exigences légales posées , un examen médical pratiqué corroboré par les déclarations de l'intéressé indiquant que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec la mesure de rétention (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a pris en considération le certificat médical du Docteur [P] du 8 février 2025 pour considérer que l'état de santé de M [Y] [R] était compatible avec la rétention.



Ainsi, à l'appui de sa demande de remise en liberté, l'appelant justifie d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la dernière décision judiciaire de prolongation .En efffet,il résulte de la procédure que la demande judiciaire de nouvel examen médical du 8 février 2025 résulte de la production par la prefecture d' un certificat médical qui a été établi sans que le médecin n'ait rencontré le retenu. Cette ordonnance du magistrat ne précise pas le nom du médecin qui a établi ce document .Il peut s'agir du certificat médical établi par le Docteur [O] qui n'est pas daté et n'atteste effectivement pas avoir procédé à un examen médical de M [Y] [R] au préalable. 



Le certificat médical du Docteur [P] du 8 février 2025 non horodaté mentionne agir en qualité de médecin du centre hospitalier de [Localité 2] produit par l' administration concluant à la compatibilité de l' état de santé de M [Y] [R] avec la rétention est également irrégulier dès lors qu'il ne précise pas non plus que le médecin a procédé à un examen de l'intéréssé au préalable en contradiction avec l'article 108 du code de déontologie médicale alors que l'appelant conteste avoir vu ce médecin à cette date. En outre, il est justifié que ce médecin fait partie d'une équipe de trois médecins intervenant au sein d el' [Adresse 6] (UMCRA ) de [Localité 3] de sorte que sa qualité de médecin traitant est incompatible avec celle de médecin expert agissant sur réquisition de l' admninistration ou du juge, en application des articles 10 et 105 du code de déontologie.médicale et de l'article R 4127-105 du code de la santé publique.



Il résulte ainsi de l'instruction du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J) que « Le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser ». 



Ainsi,l' irrégularité de ce certificat médical du 8 février 2025 porte atteinte aux droits de l'appelant dans la mesure où cet examen médical qui n'émane pas d'un médecin indépendant a conclu à une compatibilité de son état de santé avec la mesure et que le retenu qui est traité depuis 1995 pour un diabète insulino dépendant et depuis 2022 pour une hypertension artérielle justifie avoir bénéficié le 8 février 2021 d'un certificat médical attestant d' une 'incompatibilité de son état de santé avec la rétention par le Docteur [J] .



Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de l'intéressé. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU,



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [Y] [R] , 



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie MATYSEK, 

greffier







Pierre NOUBEL, 

président de chambre







A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJB



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Y] [R]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Y] [R], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le mardi 18 février 2025











N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJB

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie medicale 108, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R611-1, code de la sante publique R4127-105, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R731-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R511-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R313-23, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R631-1, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 105). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-15T22:00:00.000Z.