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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 février 2025, n° 25/00290

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M [X] [C] [Y] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 10 février 2025 notifié le même jour à 12h10 dans le cadre d'une procédure de réadmission vers la Suisse.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2025 à 11h17 enjoignant à l' administration de procéder à un examen médical dans les quarante-huit heures de la décision afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention , rejetant le recours en annulation contre l' arrêté de placement en rétention , ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [C] [Y] [F] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M [X] [C] [Y] [F] du 13 février 2025 à 17h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , M [X] [C] [Y] [F] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'irrégularité de son interpellation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève celui tiré du défaut d'examen de vulnérabilité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration. 



Son conseil soulève oralement lors des débats en appel l'irrégularité du certificat médical du Docteur [H] [P] du 13 février 2025 qui émane du médecin du centre de rétention et résulte d'un examen s'étant déroulé sans interprète. 



Suivant observations transmises par courriel du 14 février 2025 à 10h24 reprises oralement par son conseil lors des débats en appel, la préfecture du Pas-de-[Localité 2] sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. 



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.



Répond aux exigences légales posées , un examen médical pratiqué corroboré par les déclarations de l'intéressé indiquant que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec la mesure de rétention (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Le premier juge a enjoint à l' administration de faire examiner le retenu par un médecin afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, dans un délai de 48 heures. 



Un certificat médical du Docteur [H] [P] du 13 février 2025 non horodaté mentionnant agir en qualité de médecin du CRA et sur réquisition du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été produit par l' administration concluant à la compatibilité de l' état de santé de M [X] [C] [Y] [F] avec la rétention .



Toutefois, ce document ne précise pas avoir été réalisé après un examen du retenu alors que celui-ci sans contester avoir rencontré le médecin remet en cause les conditions de cet examen et notamment l'absence d'interprète. En outre, en application de l'article 105 du code de déontologie médicale et de l'article R 4127-105 du code de la santé publique , il existe une incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et d'expert.



Il résulte ainsi de l'instruction du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J) que « Le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser ». 



Il résulte de ces constatations que le certificat médical établi par ce médecin de l'UMCRA à la demande de l' administration pour évaluer la compatibilité de l'état de santé de M [X] [C] [Y] [F] n'est pas régulier . Le document est également incomplet puisqu'outre l'absence de mention qu'un examen médical a bien été réalisé, il ne fournit aucune précision sur la réalité de l'accès au traitement médicamenteux quotidien dont le retenu soutient avoir été privé durant quatre jours jusqu'au matin de l'audience d'appel, après un nouveau malaise.



Ainsi,l' irrégularité de ce certificat médical du 13 février 2025 porte atteinte aux droits de l'appelant dans la mesure où cet examen médical qui n'émane pas d'un médecin indépendant a conclu à une compatibilité de son état de santé avec la mesure .



Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [X] [C] [Y] [F], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par l'appelant.



Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau 



REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture, 



DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention ,



DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [X] [C] [Y] [F] en rétention administrative,



RAPPELONS à M [X] [C] [Y] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,







DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] [Y] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Véronique THÉRY, greffière









Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [G]



Le greffier













N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [X] [C] [Y] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] [Y] [F] le vendredi 14 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Justine DUVAL Maître Marine PEDRO le vendredi 14 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le vendredi 14 février 2025













N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC

N° de Minute : 295







Ordonnance du vendredi 14 février 2025





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [C] [Y] [F]

né le 13 Mai 1996 à [Localité 6], province de PATTUKOTAL - (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [G] interprète assermenté en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles, en salle d'audience





INTIMÉ



M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]



dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai







PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 février 2025 à notifiée à 11 h 17prolongeant sa rétention administrative de M. [X] [C] [Y] [F] ;



Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2025 à 17 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de M. le préfet du Pas de [Localité 2] reçu ce jour à 10 h 23 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSE DU LITIGE



M [X] [C] [Y] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 10 février 2025 notifié le même jour à 12h10 dans le cadre d'une procédure de réadmission vers la Suisse.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2025 à 11h17 enjoignant à l' administration de procéder à un examen médical dans les quarante-huit heures de la décision afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention , rejetant le recours en annulation contre l' arrêté de placement en rétention , ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [C] [Y] [F] pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M [X] [C] [Y] [F] du 13 février 2025 à 17h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , M [X] [C] [Y] [F] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'irrégularité de son interpellation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève celui tiré du défaut d'examen de vulnérabilité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration. 



Son conseil soulève oralement lors des débats en appel l'irrégularité du certificat médical du Docteur [H] [P] du 13 février 2025 qui émane du médecin du centre de rétention et résulte d'un examen s'étant déroulé sans interprète. 



Suivant observations transmises par courriel du 14 février 2025 à 10h24 reprises oralement par son conseil lors des débats en appel, la préfecture du Pas-de-[Localité 2] sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. 



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.



Répond aux exigences légales posées , un examen médical pratiqué corroboré par les déclarations de l'intéressé indiquant que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec la mesure de rétention (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). 



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



Le premier juge a enjoint à l' administration de faire examiner le retenu par un médecin afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, dans un délai de 48 heures. 



Un certificat médical du Docteur [H] [P] du 13 février 2025 non horodaté mentionnant agir en qualité de médecin du CRA et sur réquisition du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été produit par l' administration concluant à la compatibilité de l' état de santé de M [X] [C] [Y] [F] avec la rétention .



Toutefois, ce document ne précise pas avoir été réalisé après un examen du retenu alors que celui-ci sans contester avoir rencontré le médecin remet en cause les conditions de cet examen et notamment l'absence d'interprète. En outre, en application de l'article 105 du code de déontologie médicale et de l'article R 4127-105 du code de la santé publique , il existe une incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et d'expert.



Il résulte ainsi de l'instruction du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J) que « Le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser ». 



Il résulte de ces constatations que le certificat médical établi par ce médecin de l'UMCRA à la demande de l' administration pour évaluer la compatibilité de l'état de santé de M [X] [C] [Y] [F] n'est pas régulier . Le document est également incomplet puisqu'outre l'absence de mention qu'un examen médical a bien été réalisé, il ne fournit aucune précision sur la réalité de l'accès au traitement médicamenteux quotidien dont le retenu soutient avoir été privé durant quatre jours jusqu'au matin de l'audience d'appel, après un nouveau malaise.



Ainsi,l' irrégularité de ce certificat médical du 13 février 2025 porte atteinte aux droits de l'appelant dans la mesure où cet examen médical qui n'émane pas d'un médecin indépendant a conclu à une compatibilité de son état de santé avec la mesure .



Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [X] [C] [Y] [F], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par l'appelant.



Il convient dès lors d' infirmer l' ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention . 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau 



REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture, 



DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention ,



DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [X] [C] [Y] [F] en rétention administrative,



RAPPELONS à M [X] [C] [Y] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,







DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] [Y] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Véronique THÉRY, greffière









Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [G]



Le greffier













N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [X] [C] [Y] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] [Y] [F] le vendredi 14 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Justine DUVAL Maître Marine PEDRO le vendredi 14 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le vendredi 14 février 2025













N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC

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Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.