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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 18 février 2025, n° 23/01623

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [C] exerce la profession d'architecte maître-d'oeuvre. Dans le courant de l'année 2021, il a été contacté par les dirigeants de la SAS JPP70 pour évaluer la faisabilité d'un projet de rénovation et d'aménagement d'un corps de ferme en vue de le transformer en gîte, l'immeuble étant situé au lieudit '[Localité 6]' sur le territoire de la commune de [Localité 5] (70). Une lettre de commande a été régularisée suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021 mais pour une mission limitée au relevé des existants avant transformation.



Une seconde lettre de commande, en date du 30 novembre 2021, a formalisé l'attribution à l'architecte d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération équivalente à 10 % du coût prévisionnel des travaux. Au départ, le budget de l'opération de rénovation était provisoirement arrêté à la somme de 511 900,00 euros HT. L'architecte a accompli sa mission de conception et d'évaluation de l'ouvrage et un permis de construire a été délivré le 5 avril 2022. Le montant du coût total de l'investissement réalisé a été porté à la somme de 515 287,03 euros HT.



Une première facture a été émise par le constructeur en date du 28 décembre 2021 pour un montant de 8000,00 euros entièrement acquittée par la société donneuse d'ordre. Une seconde facture, d'un montant analogue, a été émise le 22 mars 2022 mais est demeurée impayée.



A la suite d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 11 avril 2022, la société instigatrice du projet d'aménagement immobilier a émis des réserves quant à la faisabilité de l'opération au regard de la conjoncture économique et plus particulièrement de la hausse imprévue du coût des matériaux. Le maître d'oeuvre a alors formulé deux propositions : différer l'exécution du programme de construction à échéance de six mois ou un an, ou bien abandonner totalement le projet avec pour corolaire le paiement à son profit, par la société JPP70 de la facture non encore honorée, outre une somme de 6000,00 euros pour solde de tout compte. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2022, la société donneuse d'ordre a notifié au maître d'oeuvre l'arrêt définitif du projet en précisant, concomitamment, que les sommes déjà réglées au titre de ses honnoraires soldaient les comptes entre les parties. Celui-ci a pris acte de la résiliation anticipée du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, indiquant à son cocontractant qu'il restait débiteur à son endroit d'un reliquant d'honoraires d'un montant total de 24 408, 96 euros TTC.



Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la société JPP70 à l'effet de l'entendre condamner au paiement de la somme restant due au titre de ses honoraires.



Suivant jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal a :



Condamné la société par actions simplifiée JPP 70 à verser à M. [D] [C] : 

* la somme de 10 576,43 euros HT, soit 12 691,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022,

*celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

Condamné la société par actions simplifiée JPP 70 aux dépens, avec droit pour Maître Simplot 

de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour statuer en ces termes, le tribunal a essentiellement retenu que :



- La rémunération de l'architecte, s'agissant des missions 'Esquisse' et 'PRO' était due en l'état des pièces produites établissant la réalité de la prestation fournie ;

- L'architecte ne pouvait être légitimement fondé à requérir le paiement d'honoraires pour les missions APS, APD, et consultation des entreprises dans la mesure où la créance revendiquée était déjà éteinte par le paiement d'honoraires dus en exécution du premier contrat, et que le maître d'ouvrage n'avait pas reçu communication des travaux réalisés.



Suivant déclaration au greffe en date du 8 novembre 2023, formalisée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 29 août 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :



Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 ; 

Débouter la société JPP70 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer les dispositions du jugement en ce que M. [D] [C] a été débouté de sa demande de condamnation de la SAS JPP70 à lui payer la somme de 24 408,96 euros TTC au titre du solde de ses honoraires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ; 

Fixer le montant des honoraires dus par la SAS JPP70 à M. [D] [C] en exécution du contrat du 30 novembre 2021 à la somme de 24 408,96 euros TTC ; 

Confirmer les dispositions du jugement ayant condamné la SAS JPP 70 à payer à M. [C] la somme de 12 691,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ; 

Y ajoutant 

Condamner la SAS JPP 70 à payer à M. [D] [C] la somme complémentaire de 11 717,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, au titre du solde des honoraires de l'architecte ;

Condamner la SAS JPP 70 à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la JPP 70 aux dépens avec droit pour Me Simplot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il fait valoir, à l'appui de ses prétentions, les moyens et arguments suivants :



- Un contrat de maîtrise d'oeuvre, avec mission complète, a bien été régularisé entre les parties servant ainsi de référentiel à leurs obligations réciproques ;



- La mission a été exécutée entièrement jusqu'à la phase de consultation des entreprises ;





- Le coût estimatif des travaux ressortit à la somme de 515 287, 03 euros après études et consultations des différents titulaires de corps d'état et adressé au maître de l'ouvrage ;



- Contrairement aux allégations de la société intimée, la prestation a bien été délivrée. Si certains postes de créance correspondent à des missions identiques dans leur intitulé, elles sont hétérogènes dans leur contenance ce qui explique le complément de prix réclamé.



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En réponse, la société JPP70 se prononce en faveur de la confirmation partielle du jugement critiqué et se porte demandeur incident à l'appel. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative, en date du 24 octobre 2024, elle sollicite que le cour :



Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à rémunération pour les missions « avant-projet sommaire » et « avant-projet définitif » ; 

Sur l'appel incident :

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société JPP70 à verser à M. [D] [C] : 

La somme de 10 576,43 euros HT, soit 12 691,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ; celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme les dispositions du jugement en ce que la société JPP70 a été condamnée aux dépens ; 

Statuant à nouveau : 

A titre principal, 

Déboute M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;

A titre subsidiaire, 

Limite la condamnation de la société JPP70 à la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, somme arrêtée au sein de l'offre de résiliation de M. [D] [C] du 12 avril 2022 ;

En tout état de cause :

Condamne M. [D] [C] à payer à la société JPP70 la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens.



Elle soutient, à cet égard, que :



- Le montant des travaux servant de base de calcul aux honoraires de l'architecte est celui de 511 190, 00 euros HT, puisque doivent être déduites les créances correspondant aux prestations non délivrées à l'entreprise concluante ;



- L'appelant ne fournit pas la preuve de ce qu'il a réalisé 55 % du contrat de maîtrise d'oeuvre complète dont il était titulaire ;



- Certains chefs de mission, ainsi que l'a relevé à bon escient le premier juge, étaient déjà compris dans la nomenclature des tâches à accomplir par le maître d'oeuvre suivant le premier contrat d'engagement ;



Subsidiairement :



- La résolution amiable du contrat de maîtrise d'oeuvre, qui avait conduit l'appelant à limiter ses prétentions indemnitaires, induit de retenir uniquement les sommes réclamées par celui-ci dans le cadre de l'accord transactionnel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'existence de rapports contractuels entre les parties ayant pour objet la recherche de faisabilité d'un projet d'aménagement d'un corps de ferme en gîte et la maîtrise d'oeuvre complète de sa réalisation, même non formalisés selon des prescriptions du code de déontologie des architectes, ne sont plus contestés en cause d'appel. Les liens contractuels noués entre le maître de l'ouvrage et l'architecte résident dans deux lettres de commande (portant l'intitulé de fiches de commande) respectivement régularisées par actes sous seing privé en dates des 4 et 30 novembre 2021.



L'objet du litige est, partant, centré sur la question du caractère certain de la créance d'honoraires de l'architecte au regard de l'étendue de la prestation délivrée. C'est donc, au premier chef, la question de la preuve qui oriente et ordonne les termes du débat judiciaire. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu'aux termes de l'article 1353 du code civil :



'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



C'est donc à l'aune de ces principes que doivent être examinées les prétentions respectives des parties.



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Mission esquisse :



Cette prestation concerne, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les travaux préparatoires à la réalisation de l'opération immobilière de construction, et afférents à la détermination de la volumétrie d'ensemble et consistant, pour l'essentiel, en des documents graphiques.



Il ressort des productions de l'appelant qu'ont été réalisés des plans relatifs à la transformation de l'ouvrage existant, destinés à expliciter la volumétrie de l'ensemble immobilier à aménager, documents annexés à la demande de permis de construire par le pétitionnaire. La société intimée ne conteste pas la réalité du service rendu mais estime que ce chef de mission était déjà prévu dans la première lettre de commande et, dès lors, que les honoraires réclamés font double emploi avec ceux déjà facturés à ce titre et entièrement réglés. 



Toutefois, l'examen des documents contractuels dont se prévaut la société maîtresse d'ouvrage laisse apparaître que les deux fiches de commande, formalisant l'engagement réciproque des parties, n'ont pas d'objet identique en ce qu'ils correspondent à deux chefs de mission distincts.



La première fiche (4 novembre 2021) prévoit que la mission impartie à l'architecte est limitée au relevé des locaux existants, à l'établissement des plans des locaux des deux bâtiments avant transformation. Il s'en déduit que les travaux se résument à un relevé de l'existant. La seconde fiche comporte un descriptif de la mission correspondant à celle d'une maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction. Il est ainsi spécifié qu'il incombera à l'architecte, outre les esquisses, de réaliser un avant-projet sommaire détaillé, un dossier de consultation des entreprises avec assistance à la passation des marchés et un suivi du chantier jusqu'à la réception des travaux. Le rappel dans le deuxième document d'une obligation à la charge du prestataire d'établir des esquisses ne peut donc être regardé, en contemplation de la spécificité des missions successivement dévolues au concepteur, comme une simple redondance. En outre la facture émise le 22 mars 2022 correspondant à la rémunération de l'architecte relativement à la première phase de son intervention n'était pas fondée sur un décompte de prix définitif si bien que la quotité représentative de la contrepartie exigible était encore soumise à variation.



Il s'ensuit que le visa du même chef de mission dans les deux contrats successivement souscrits ne signifie pas, de manière univoque, qu'ils correspondent aux mêmes exigences techniques et à des prestations analogues dans leur physionomie. A partir de ces prémices, il incombait au maître de l'ouvrage qui contestait cette dualité d'exécution de la mission, de rapporter la preuve que le service rendu dans le cadre de l'exécution de la convention de maîtrise d'oeuvre complète, ne conférait aucune plus-value ni aucune originalité au travail déjà accompli. A défaut, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.



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Mission avant-projet sommaire (APS):



Ainsi que rappelé par le premier juge, cette mission vise la conception générale de l'ouvrage en plan et en volume avec proposition des dispositions techniques les plus adaptées au programme. A cela s'ajoute l'établissement du coût prévisionnel des travaux. 



En l'espèce, il ressort des productions de l'appelant que les plans détaillés de l'immeuble réaménagé ont été fournis et que les spécificités techniques ont été inventoriées (nature du sol, faîtage, taille des ouvertures et des cloisons à démolir). La prestation ainsi délivrée n'est pas contestée par la société maîtresse d'ouvrage. S'agissant de l'estimation du coût de l'opération de rénovation, le jugement indique qu'un document, non daté, est produit par l'architecte et un autre, portant la date du 6 avril 2022 désigné sous l'intitulé de 'Bilan au 6 avril 2022 suite à consultation'. Pour dénier toute portée probatoire à ces deux documents, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de leur envoi au donneur d'ordre et qu'aucune preuve à soi-même ne peut affranchir une partie de ses obligations probatoires, d'une part, et que ces postes de créance étaient déjà inclus dans la facture d'un montant de 9 600,00 euros, entièrement acquittée par la société JPP70, d'autre part. Toutefois, la motivation ainsi adoptée n'est pas de nature à priver le constructeur de son droit à rémunération.



Pour disqualifier, du point de vue de leur efficience probatoire, les pièces afférentes à l'estimation du montant du budget de l'opération projetée, le premier juge s'est fondé sur le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, visant implicitement les dispositions de l'article 1365 du code civil. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la prohibition ainsi instaurée n'a rien d'absolu puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux actes juridiques, à l'exclusion des faits juridiques. La licéité de la preuve à soi-même est donc tributaire de la nature juridique de ce qu'une partie cherche à démontrer.



L'obligation qui sous-tend la délivrance d'une prestation dérive nécessairement d'un acte juridique en ce qu'elle résulte d'une manifestation réciproque, et plus exceptionnellement unilatérale, de volonté en vue de créer des effets de droit. En revanche, la consistance matérielle de la prestation, une fois exécutée, n'est plus soumise à un régime probatoire analogue. Il s'agit, dès lors, d'établir la réalité d'une chose et non l'accord qui a servi d'armature et de fondement à la relation d'échange marchand. Sous ce rapport, la livraison, et plus généralement tout résultat convenu dans la cadre d'une négociation préalable, se définit comme un fait juridique pour lequel la preuve à soi-même est licite (Cf en ce sens Cass. Com 24 juin 2024 n° 22-24.487).



Il reste, néanmoins, à vérifier concrètement que les documents fournis n'ont pas été élaborés pour les besoins de la cause. Le raisonnement, de ce point de vue, peut résulter d'une démarche présomptive. Il y a lieu d'observer, à cet égard, que le rapport de symétrie entre les plans d'exécution de l'ouvrage à réaliser et le budget prévisionnel proposé par l'homme de l'art n'ont jamais été contestés et sont en parfaite concordance. Force est également de constater que ce chef de mission prend place dans un programme élaboré d'études de conception dont tous les éléments sont articulés entre eux si bien qu'il apparaît peu cohérent d'admettre la réalisation de plans et, concomitamment, de rejeter l'évaluation du coût de l'ouvrage dont ces plans constituent le référentiel nécessaire.



Le premier juge a, ensuite, rejeté les documents présentés au motif qu'ils n'avaient pas été communiqués au maître de l'ouvrage. Sur le terrain probatoire, et ainsi qu'il l'a été vu, la reconnaissance d'une créance d'honoraires au profit de l'architecte n'exige nullement que celle-ci soit subordonnée, sauf convention contraire, à l'acceptation par le maître de l'ouvrage, de la prestation réalisée. Il n'existe pas, en effet, de mécanisme analogue à celui qui gouverne les relations entre le donneur d'ordre et l'entrepreneur exécutant dont l'exigibilité de la rétribution est conditionnée au visa par le maître d'oeuvre de la situation de travaux. Ainsi, les dispositions des articles 46 et 47 du code de déontologie des architectes , qui fixent les modalités de rémunération de l'architecte, ne prévoient aucunement un contrôle préalable du client comme condition d'exigibilité de la créance d'honoraires.





Dès lors, le service rendu ne peut qu'être apprécié, dans son principe comme dans son étendue, abstraction faite d'éventuelles réserves émises par le débiteur. En cet état, la communication des plans et estimations du projet de rénovation et d'aménagement des locaux existants ne peut être regardée comme une condition d'exigibilité de la créance d'honoraires. Ainsi, si le maître de l'ouvrage est habile à exciper de l'inexécution de la mission confiée, il ne peut exprimer des doléances sur la qualité des travaux réalisés par son partenaire pour se soustraire à son obligation de paiement. (Cass. 3° Civ. 12 novembre 2020 n° 19-21.784).



Enfin, le grief de double facturation a déjà été évoqué dans les développements précédents et il n'y a pas lieu de retenir le moyen articulé sur ce fondement par la reprise de motifs identiques. Ainsi, il appartient à la partie qui conteste le caractère certain de la créance dont le recouvrement est entrepris d'administrer la preuve du bien-fondé de ses critiques. Dés lors, au cas présent, il incombait à la société intimée de démontrer que la mission APS visée dans la première fiche de commande était strictement identique à celle prévue dans la seconde fiche formalisant le contrat de maîtrise d'oeuvre complète et n'avait donné lieu de la part du prestataire à aucune plus-value par rapport à sa précédente intervention. Dans cette optique, le simple constat que les deux chefs de mission figuraient dans chacun des documents contractuels est insuffisant pour priver l'architecte d'une partie de la rémunération à laquelle il a droit. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



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Mission avant-projet définitf (APD):



Cette mission consiste dans l'établissement de plans, coupes et façades avec précision de l'aspect que présentera l'ouvrage et énonce d'éventuelles difficultés de l'ouvrage, tous les éléments du programme et rédaction de la notice de description précisant la nature des matériaux. Il incombe également à l'architecte dans le cadre de ce poste de travail d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.



Ainsi que l'a relevé le premier juge, le descriptif détaillé des travaux et matériaux a bien été accompli par M. [C]. Il a toutefois, rejeté sa demande en paiement de la créance de ce chef en observant que le coût prévisionnel définitif n'a pas été communiqué au maître de l'ouvrage. Cet état liquidatif correspond à l'enveloppe globale du prix des travaux ayant servi à l'appelant de base de calcul du solde d'honoraires restant dû.



Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, l'absence de communication au promoteur immobilier du coût prévisionnel du projet ne peut, de manière intrinsèque, constituer une cause dirimante d'éviction de son droit à rémunération, et ce d'autant plus que d'autres obligations participant du champ de prévision de ce chef de mission ont fait l'objet d'un constat d'exécution diligente. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.



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Mission 'Projet et dossier consultation des entreprises':



Comme l'indique son intitulé, cette partie de la mission de maîtrise d'oeuvre complète concerne les titulaires de corps de métier susceptibles d'être associés à la réalisation du projet immobilier par la voie de l'allotissement directe ou en qualité de soumissionnaire à des appels d'offre.



Il ressort des pièces produites par M. [C] que celui-ci a adressé à la société intimée le dossier des entreprises consultées. Pour s'estimer quitte de toute obligation de paiement relativement à ce poste de créance, la société JPP70 excipe du fait qu'elle a procédé elle-même, en grande partie, à la sélection des locateurs d'ouvrage. Le premier juge a écarté l'objection en considérant qu'une prestation avait bien été fournie et qu'elle donnait droit, en conséquence, à rémunération.



Il y a lieu d'ajouter que si la société maîtresse d'ouvrage entendait limiter l'étendue de la mission impartie au maître d'oeuvre, il lui incombait de restreindre le spectre de ses obligations telles qu'elles ressortent des stipulations du contrat. Il lui appartenait ainsi de préciser que le contrat d'architecte, normalement défini en référence à une convention-type, serait réduit, dans sa physionomie, à due concurrence des tâches que le promoteur entendait se réserver. Or, il convient de constater que la seconde fiche de commande ne comporte aucune restriction quant à la mission générale dévolue à l'architecte.



En toute hypothèse, dans la mesure où le constructeur a réalisé la prestation correspondant à la mission qui lui a été confiée, la créance d'honoraires apparaît certaine. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



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Mission PRO (Etudes de projet):



Ce chef de mission recouvre l'obligation pour l'architecte maître d'oeuvre de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de l'ouvrage.



Il est administré la preuve de ce que M. [C] a adressé à la société donneuse d'ordre les plans PRO-7, 8 et 9 ce qui satisfait aux exigences de la preuve de l'intervention du professionnel en la matière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le droit de ce dernier à percevoir des honoraires.



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A titre subsidiaire, la société JPP70 excipe de la résiliation amiable du contrat de maîtrise d'oeuvre à la suite de l'abandon du projet pour voir affecter d'un substantiel abattement la créance d'honoraire de M. [C] et la ramener, de la sorte, à la proposition d'indemnisation formulée par celui-ci lors de la rupture.



L'appelant, au moment de l'arrêt du programme immobilier de construction dans la perspective de le limiter à un moratoire d'exécution, a sollicité le règlement des factures déjà émises, et une certaine somme à titre d'indemnité de résiliation et de solde d'honoraires affectée d'un abattement représentatif d'un geste commercial. L'offre ainsi formulée représentait donc une concession, en ce qu'elle limitait son droit à rémunération, en vue de parvenir à un accord transactionnel. Le refus opposé à cette offre par la société maîtresse d'ouvrage ne pouvait donc se cristalliser en socle conventionnel pour faire la loi des parties. Il convient en conséquence de faire application, au cas présent, des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1229 du code civil aux termes duquel:



' Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.'



Le même article qualifie de résolution le mécanisme interruptif d'exécution du contrat donnant prise à restitution réciproque. L'abandon du projet avalise donc une résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre complète génératrice d'un droit à restitution, et donc pour le prestataire, un droit à rémunération.



L'assiette taxable des honoraires fait l'objet d'une contestation par la société défenderesse en ce que le tribunal a retenu la somme de 515 287,03 euros alors que c'est une somme de 511 190,00 euros qui aurait dû être admise. Celle-ci se recommande en cela de la règle d'interprétation des contrats en faveur du créancier telle que prévue à l'article 1190 du code civil. Toutefois, la fiche de commande, qui fixe le tarif de la rémunération de l'architecte à 10% du montant des travaux, ne comporte aucune ambiguïté donnant lieu à interprétation. La créance d'honoraires n'est prédéterminée et intangible qu'à la seule condition que la rémunération de l'architecte soit soumise à un régime forfaitaire. En dehors de ce cas de figure, la variabilité de la rémunération est indexée sur la quotité représentative du coût des travaux qui peut être évolutif (Cass. 3° Civ. 8 novembre 2018 n° 17615.222). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la base de calcul des honoraires du maître d'oeuvre à la somme de 515 287, 03 euros.



C'est à juste titre que M. [C], à défaut de taux spécifiquement précisé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre pour chacun des chefs de mission, s'est référé au contrat-type, méthode par ailleurs non critiquée par la partie adverse.

La créance d'honoraires se décompose, dès lors, comme suit :



- Mission Esquisse: 2 576, 43 euros HT (5 % du coût du marché prévisible)

- Mission APS: 7 729, 31 euros HT (15 % du coût du marché de travaux).

- Mission APD: 7 729, 31 euros (15 % du coût du marché de travaux).

- Mission PRO: 10 305, 75 euros (20% du coût du marché de travaux).



Soit au total la somme de 24 408, 96 euros TTC. La société JPP70 sera tenue d'en acquitter le paiement au profit de l'appelant, outre intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 26 avril 2022.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500 euros au paiement de laquelle la société JPP70 sera également déclarée tenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :



- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 12 691, 00 euros TTC à titre de solde d'honoraires avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;



Statuant à nouveau :



- Condamne la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 24 408, 96 euros à titre de solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



- Condamne la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Lidwine Simplot aux offres de droit.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

PM/[Localité 4]











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWDL





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025 





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°22/01320 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL 

Code affaire : 54A - Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.



Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





DELIBERE :



Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l'audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile à :

- M. Michel WACHTER, Président de chambre.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [D] [C]

né le 20 Septembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, architecte, 

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON





ET :



INTIMÉE 



S.A.S. JPP70

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 709 179 830



Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.





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EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [C] exerce la profession d'architecte maître-d'oeuvre. Dans le courant de l'année 2021, il a été contacté par les dirigeants de la SAS JPP70 pour évaluer la faisabilité d'un projet de rénovation et d'aménagement d'un corps de ferme en vue de le transformer en gîte, l'immeuble étant situé au lieudit '[Localité 6]' sur le territoire de la commune de [Localité 5] (70). Une lettre de commande a été régularisée suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2021 mais pour une mission limitée au relevé des existants avant transformation.



Une seconde lettre de commande, en date du 30 novembre 2021, a formalisé l'attribution à l'architecte d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération équivalente à 10 % du coût prévisionnel des travaux. Au départ, le budget de l'opération de rénovation était provisoirement arrêté à la somme de 511 900,00 euros HT. L'architecte a accompli sa mission de conception et d'évaluation de l'ouvrage et un permis de construire a été délivré le 5 avril 2022. Le montant du coût total de l'investissement réalisé a été porté à la somme de 515 287,03 euros HT.



Une première facture a été émise par le constructeur en date du 28 décembre 2021 pour un montant de 8000,00 euros entièrement acquittée par la société donneuse d'ordre. Une seconde facture, d'un montant analogue, a été émise le 22 mars 2022 mais est demeurée impayée.



A la suite d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 11 avril 2022, la société instigatrice du projet d'aménagement immobilier a émis des réserves quant à la faisabilité de l'opération au regard de la conjoncture économique et plus particulièrement de la hausse imprévue du coût des matériaux. Le maître d'oeuvre a alors formulé deux propositions : différer l'exécution du programme de construction à échéance de six mois ou un an, ou bien abandonner totalement le projet avec pour corolaire le paiement à son profit, par la société JPP70 de la facture non encore honorée, outre une somme de 6000,00 euros pour solde de tout compte. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2022, la société donneuse d'ordre a notifié au maître d'oeuvre l'arrêt définitif du projet en précisant, concomitamment, que les sommes déjà réglées au titre de ses honnoraires soldaient les comptes entre les parties. Celui-ci a pris acte de la résiliation anticipée du contrat de maîtrise d'oeuvre complète, indiquant à son cocontractant qu'il restait débiteur à son endroit d'un reliquant d'honoraires d'un montant total de 24 408, 96 euros TTC.



Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la société JPP70 à l'effet de l'entendre condamner au paiement de la somme restant due au titre de ses honoraires.



Suivant jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal a :



Condamné la société par actions simplifiée JPP 70 à verser à M. [D] [C] : 

* la somme de 10 576,43 euros HT, soit 12 691,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022,

*celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

Condamné la société par actions simplifiée JPP 70 aux dépens, avec droit pour Maître Simplot 

de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour statuer en ces termes, le tribunal a essentiellement retenu que :



- La rémunération de l'architecte, s'agissant des missions 'Esquisse' et 'PRO' était due en l'état des pièces produites établissant la réalité de la prestation fournie ;

- L'architecte ne pouvait être légitimement fondé à requérir le paiement d'honoraires pour les missions APS, APD, et consultation des entreprises dans la mesure où la créance revendiquée était déjà éteinte par le paiement d'honoraires dus en exécution du premier contrat, et que le maître d'ouvrage n'avait pas reçu communication des travaux réalisés.



Suivant déclaration au greffe en date du 8 novembre 2023, formalisée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 29 août 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :



Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 ; 

Débouter la société JPP70 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer les dispositions du jugement en ce que M. [D] [C] a été débouté de sa demande de condamnation de la SAS JPP70 à lui payer la somme de 24 408,96 euros TTC au titre du solde de ses honoraires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ; 

Fixer le montant des honoraires dus par la SAS JPP70 à M. [D] [C] en exécution du contrat du 30 novembre 2021 à la somme de 24 408,96 euros TTC ; 

Confirmer les dispositions du jugement ayant condamné la SAS JPP 70 à payer à M. [C] la somme de 12 691,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ; 

Y ajoutant 

Condamner la SAS JPP 70 à payer à M. [D] [C] la somme complémentaire de 11 717,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, au titre du solde des honoraires de l'architecte ;

Condamner la SAS JPP 70 à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la JPP 70 aux dépens avec droit pour Me Simplot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Il fait valoir, à l'appui de ses prétentions, les moyens et arguments suivants :



- Un contrat de maîtrise d'oeuvre, avec mission complète, a bien été régularisé entre les parties servant ainsi de référentiel à leurs obligations réciproques ;



- La mission a été exécutée entièrement jusqu'à la phase de consultation des entreprises ;





- Le coût estimatif des travaux ressortit à la somme de 515 287, 03 euros après études et consultations des différents titulaires de corps d'état et adressé au maître de l'ouvrage ;



- Contrairement aux allégations de la société intimée, la prestation a bien été délivrée. Si certains postes de créance correspondent à des missions identiques dans leur intitulé, elles sont hétérogènes dans leur contenance ce qui explique le complément de prix réclamé.



* * *



En réponse, la société JPP70 se prononce en faveur de la confirmation partielle du jugement critiqué et se porte demandeur incident à l'appel. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative, en date du 24 octobre 2024, elle sollicite que le cour :



Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à rémunération pour les missions « avant-projet sommaire » et « avant-projet définitif » ; 

Sur l'appel incident :

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société JPP70 à verser à M. [D] [C] : 

La somme de 10 576,43 euros HT, soit 12 691,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ; celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme les dispositions du jugement en ce que la société JPP70 a été condamnée aux dépens ; 

Statuant à nouveau : 

A titre principal, 

Déboute M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins ;

A titre subsidiaire, 

Limite la condamnation de la société JPP70 à la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, somme arrêtée au sein de l'offre de résiliation de M. [D] [C] du 12 avril 2022 ;

En tout état de cause :

Condamne M. [D] [C] à payer à la société JPP70 la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens.



Elle soutient, à cet égard, que :



- Le montant des travaux servant de base de calcul aux honoraires de l'architecte est celui de 511 190, 00 euros HT, puisque doivent être déduites les créances correspondant aux prestations non délivrées à l'entreprise concluante ;



- L'appelant ne fournit pas la preuve de ce qu'il a réalisé 55 % du contrat de maîtrise d'oeuvre complète dont il était titulaire ;



- Certains chefs de mission, ainsi que l'a relevé à bon escient le premier juge, étaient déjà compris dans la nomenclature des tâches à accomplir par le maître d'oeuvre suivant le premier contrat d'engagement ;



Subsidiairement :



- La résolution amiable du contrat de maîtrise d'oeuvre, qui avait conduit l'appelant à limiter ses prétentions indemnitaires, induit de retenir uniquement les sommes réclamées par celui-ci dans le cadre de l'accord transactionnel.





MOTIFS DE LA DECISION



L'existence de rapports contractuels entre les parties ayant pour objet la recherche de faisabilité d'un projet d'aménagement d'un corps de ferme en gîte et la maîtrise d'oeuvre complète de sa réalisation, même non formalisés selon des prescriptions du code de déontologie des architectes, ne sont plus contestés en cause d'appel. Les liens contractuels noués entre le maître de l'ouvrage et l'architecte résident dans deux lettres de commande (portant l'intitulé de fiches de commande) respectivement régularisées par actes sous seing privé en dates des 4 et 30 novembre 2021.



L'objet du litige est, partant, centré sur la question du caractère certain de la créance d'honoraires de l'architecte au regard de l'étendue de la prestation délivrée. C'est donc, au premier chef, la question de la preuve qui oriente et ordonne les termes du débat judiciaire. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu'aux termes de l'article 1353 du code civil :



'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



C'est donc à l'aune de ces principes que doivent être examinées les prétentions respectives des parties.



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Mission esquisse :



Cette prestation concerne, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les travaux préparatoires à la réalisation de l'opération immobilière de construction, et afférents à la détermination de la volumétrie d'ensemble et consistant, pour l'essentiel, en des documents graphiques.



Il ressort des productions de l'appelant qu'ont été réalisés des plans relatifs à la transformation de l'ouvrage existant, destinés à expliciter la volumétrie de l'ensemble immobilier à aménager, documents annexés à la demande de permis de construire par le pétitionnaire. La société intimée ne conteste pas la réalité du service rendu mais estime que ce chef de mission était déjà prévu dans la première lettre de commande et, dès lors, que les honoraires réclamés font double emploi avec ceux déjà facturés à ce titre et entièrement réglés. 



Toutefois, l'examen des documents contractuels dont se prévaut la société maîtresse d'ouvrage laisse apparaître que les deux fiches de commande, formalisant l'engagement réciproque des parties, n'ont pas d'objet identique en ce qu'ils correspondent à deux chefs de mission distincts.



La première fiche (4 novembre 2021) prévoit que la mission impartie à l'architecte est limitée au relevé des locaux existants, à l'établissement des plans des locaux des deux bâtiments avant transformation. Il s'en déduit que les travaux se résument à un relevé de l'existant. La seconde fiche comporte un descriptif de la mission correspondant à celle d'une maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction. Il est ainsi spécifié qu'il incombera à l'architecte, outre les esquisses, de réaliser un avant-projet sommaire détaillé, un dossier de consultation des entreprises avec assistance à la passation des marchés et un suivi du chantier jusqu'à la réception des travaux. Le rappel dans le deuxième document d'une obligation à la charge du prestataire d'établir des esquisses ne peut donc être regardé, en contemplation de la spécificité des missions successivement dévolues au concepteur, comme une simple redondance. En outre la facture émise le 22 mars 2022 correspondant à la rémunération de l'architecte relativement à la première phase de son intervention n'était pas fondée sur un décompte de prix définitif si bien que la quotité représentative de la contrepartie exigible était encore soumise à variation.



Il s'ensuit que le visa du même chef de mission dans les deux contrats successivement souscrits ne signifie pas, de manière univoque, qu'ils correspondent aux mêmes exigences techniques et à des prestations analogues dans leur physionomie. A partir de ces prémices, il incombait au maître de l'ouvrage qui contestait cette dualité d'exécution de la mission, de rapporter la preuve que le service rendu dans le cadre de l'exécution de la convention de maîtrise d'oeuvre complète, ne conférait aucune plus-value ni aucune originalité au travail déjà accompli. A défaut, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.



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Mission avant-projet sommaire (APS):



Ainsi que rappelé par le premier juge, cette mission vise la conception générale de l'ouvrage en plan et en volume avec proposition des dispositions techniques les plus adaptées au programme. A cela s'ajoute l'établissement du coût prévisionnel des travaux. 



En l'espèce, il ressort des productions de l'appelant que les plans détaillés de l'immeuble réaménagé ont été fournis et que les spécificités techniques ont été inventoriées (nature du sol, faîtage, taille des ouvertures et des cloisons à démolir). La prestation ainsi délivrée n'est pas contestée par la société maîtresse d'ouvrage. S'agissant de l'estimation du coût de l'opération de rénovation, le jugement indique qu'un document, non daté, est produit par l'architecte et un autre, portant la date du 6 avril 2022 désigné sous l'intitulé de 'Bilan au 6 avril 2022 suite à consultation'. Pour dénier toute portée probatoire à ces deux documents, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de leur envoi au donneur d'ordre et qu'aucune preuve à soi-même ne peut affranchir une partie de ses obligations probatoires, d'une part, et que ces postes de créance étaient déjà inclus dans la facture d'un montant de 9 600,00 euros, entièrement acquittée par la société JPP70, d'autre part. Toutefois, la motivation ainsi adoptée n'est pas de nature à priver le constructeur de son droit à rémunération.



Pour disqualifier, du point de vue de leur efficience probatoire, les pièces afférentes à l'estimation du montant du budget de l'opération projetée, le premier juge s'est fondé sur le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, visant implicitement les dispositions de l'article 1365 du code civil. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la prohibition ainsi instaurée n'a rien d'absolu puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux actes juridiques, à l'exclusion des faits juridiques. La licéité de la preuve à soi-même est donc tributaire de la nature juridique de ce qu'une partie cherche à démontrer.



L'obligation qui sous-tend la délivrance d'une prestation dérive nécessairement d'un acte juridique en ce qu'elle résulte d'une manifestation réciproque, et plus exceptionnellement unilatérale, de volonté en vue de créer des effets de droit. En revanche, la consistance matérielle de la prestation, une fois exécutée, n'est plus soumise à un régime probatoire analogue. Il s'agit, dès lors, d'établir la réalité d'une chose et non l'accord qui a servi d'armature et de fondement à la relation d'échange marchand. Sous ce rapport, la livraison, et plus généralement tout résultat convenu dans la cadre d'une négociation préalable, se définit comme un fait juridique pour lequel la preuve à soi-même est licite (Cf en ce sens Cass. Com 24 juin 2024 n° 22-24.487).



Il reste, néanmoins, à vérifier concrètement que les documents fournis n'ont pas été élaborés pour les besoins de la cause. Le raisonnement, de ce point de vue, peut résulter d'une démarche présomptive. Il y a lieu d'observer, à cet égard, que le rapport de symétrie entre les plans d'exécution de l'ouvrage à réaliser et le budget prévisionnel proposé par l'homme de l'art n'ont jamais été contestés et sont en parfaite concordance. Force est également de constater que ce chef de mission prend place dans un programme élaboré d'études de conception dont tous les éléments sont articulés entre eux si bien qu'il apparaît peu cohérent d'admettre la réalisation de plans et, concomitamment, de rejeter l'évaluation du coût de l'ouvrage dont ces plans constituent le référentiel nécessaire.



Le premier juge a, ensuite, rejeté les documents présentés au motif qu'ils n'avaient pas été communiqués au maître de l'ouvrage. Sur le terrain probatoire, et ainsi qu'il l'a été vu, la reconnaissance d'une créance d'honoraires au profit de l'architecte n'exige nullement que celle-ci soit subordonnée, sauf convention contraire, à l'acceptation par le maître de l'ouvrage, de la prestation réalisée. Il n'existe pas, en effet, de mécanisme analogue à celui qui gouverne les relations entre le donneur d'ordre et l'entrepreneur exécutant dont l'exigibilité de la rétribution est conditionnée au visa par le maître d'oeuvre de la situation de travaux. Ainsi, les dispositions des articles 46 et 47 du code de déontologie des architectes , qui fixent les modalités de rémunération de l'architecte, ne prévoient aucunement un contrôle préalable du client comme condition d'exigibilité de la créance d'honoraires.





Dès lors, le service rendu ne peut qu'être apprécié, dans son principe comme dans son étendue, abstraction faite d'éventuelles réserves émises par le débiteur. En cet état, la communication des plans et estimations du projet de rénovation et d'aménagement des locaux existants ne peut être regardée comme une condition d'exigibilité de la créance d'honoraires. Ainsi, si le maître de l'ouvrage est habile à exciper de l'inexécution de la mission confiée, il ne peut exprimer des doléances sur la qualité des travaux réalisés par son partenaire pour se soustraire à son obligation de paiement. (Cass. 3° Civ. 12 novembre 2020 n° 19-21.784).



Enfin, le grief de double facturation a déjà été évoqué dans les développements précédents et il n'y a pas lieu de retenir le moyen articulé sur ce fondement par la reprise de motifs identiques. Ainsi, il appartient à la partie qui conteste le caractère certain de la créance dont le recouvrement est entrepris d'administrer la preuve du bien-fondé de ses critiques. Dés lors, au cas présent, il incombait à la société intimée de démontrer que la mission APS visée dans la première fiche de commande était strictement identique à celle prévue dans la seconde fiche formalisant le contrat de maîtrise d'oeuvre complète et n'avait donné lieu de la part du prestataire à aucune plus-value par rapport à sa précédente intervention. Dans cette optique, le simple constat que les deux chefs de mission figuraient dans chacun des documents contractuels est insuffisant pour priver l'architecte d'une partie de la rémunération à laquelle il a droit. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



* * *



Mission avant-projet définitf (APD):



Cette mission consiste dans l'établissement de plans, coupes et façades avec précision de l'aspect que présentera l'ouvrage et énonce d'éventuelles difficultés de l'ouvrage, tous les éléments du programme et rédaction de la notice de description précisant la nature des matériaux. Il incombe également à l'architecte dans le cadre de ce poste de travail d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.



Ainsi que l'a relevé le premier juge, le descriptif détaillé des travaux et matériaux a bien été accompli par M. [C]. Il a toutefois, rejeté sa demande en paiement de la créance de ce chef en observant que le coût prévisionnel définitif n'a pas été communiqué au maître de l'ouvrage. Cet état liquidatif correspond à l'enveloppe globale du prix des travaux ayant servi à l'appelant de base de calcul du solde d'honoraires restant dû.



Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, l'absence de communication au promoteur immobilier du coût prévisionnel du projet ne peut, de manière intrinsèque, constituer une cause dirimante d'éviction de son droit à rémunération, et ce d'autant plus que d'autres obligations participant du champ de prévision de ce chef de mission ont fait l'objet d'un constat d'exécution diligente. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.



* * *



Mission 'Projet et dossier consultation des entreprises':



Comme l'indique son intitulé, cette partie de la mission de maîtrise d'oeuvre complète concerne les titulaires de corps de métier susceptibles d'être associés à la réalisation du projet immobilier par la voie de l'allotissement directe ou en qualité de soumissionnaire à des appels d'offre.



Il ressort des pièces produites par M. [C] que celui-ci a adressé à la société intimée le dossier des entreprises consultées. Pour s'estimer quitte de toute obligation de paiement relativement à ce poste de créance, la société JPP70 excipe du fait qu'elle a procédé elle-même, en grande partie, à la sélection des locateurs d'ouvrage. Le premier juge a écarté l'objection en considérant qu'une prestation avait bien été fournie et qu'elle donnait droit, en conséquence, à rémunération.



Il y a lieu d'ajouter que si la société maîtresse d'ouvrage entendait limiter l'étendue de la mission impartie au maître d'oeuvre, il lui incombait de restreindre le spectre de ses obligations telles qu'elles ressortent des stipulations du contrat. Il lui appartenait ainsi de préciser que le contrat d'architecte, normalement défini en référence à une convention-type, serait réduit, dans sa physionomie, à due concurrence des tâches que le promoteur entendait se réserver. Or, il convient de constater que la seconde fiche de commande ne comporte aucune restriction quant à la mission générale dévolue à l'architecte.



En toute hypothèse, dans la mesure où le constructeur a réalisé la prestation correspondant à la mission qui lui a été confiée, la créance d'honoraires apparaît certaine. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



* * *



Mission PRO (Etudes de projet):



Ce chef de mission recouvre l'obligation pour l'architecte maître d'oeuvre de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de l'ouvrage.



Il est administré la preuve de ce que M. [C] a adressé à la société donneuse d'ordre les plans PRO-7, 8 et 9 ce qui satisfait aux exigences de la preuve de l'intervention du professionnel en la matière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le droit de ce dernier à percevoir des honoraires.



* * *



A titre subsidiaire, la société JPP70 excipe de la résiliation amiable du contrat de maîtrise d'oeuvre à la suite de l'abandon du projet pour voir affecter d'un substantiel abattement la créance d'honoraire de M. [C] et la ramener, de la sorte, à la proposition d'indemnisation formulée par celui-ci lors de la rupture.



L'appelant, au moment de l'arrêt du programme immobilier de construction dans la perspective de le limiter à un moratoire d'exécution, a sollicité le règlement des factures déjà émises, et une certaine somme à titre d'indemnité de résiliation et de solde d'honoraires affectée d'un abattement représentatif d'un geste commercial. L'offre ainsi formulée représentait donc une concession, en ce qu'elle limitait son droit à rémunération, en vue de parvenir à un accord transactionnel. Le refus opposé à cette offre par la société maîtresse d'ouvrage ne pouvait donc se cristalliser en socle conventionnel pour faire la loi des parties. Il convient en conséquence de faire application, au cas présent, des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1229 du code civil aux termes duquel:



' Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.'



Le même article qualifie de résolution le mécanisme interruptif d'exécution du contrat donnant prise à restitution réciproque. L'abandon du projet avalise donc une résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre complète génératrice d'un droit à restitution, et donc pour le prestataire, un droit à rémunération.



L'assiette taxable des honoraires fait l'objet d'une contestation par la société défenderesse en ce que le tribunal a retenu la somme de 515 287,03 euros alors que c'est une somme de 511 190,00 euros qui aurait dû être admise. Celle-ci se recommande en cela de la règle d'interprétation des contrats en faveur du créancier telle que prévue à l'article 1190 du code civil. Toutefois, la fiche de commande, qui fixe le tarif de la rémunération de l'architecte à 10% du montant des travaux, ne comporte aucune ambiguïté donnant lieu à interprétation. La créance d'honoraires n'est prédéterminée et intangible qu'à la seule condition que la rémunération de l'architecte soit soumise à un régime forfaitaire. En dehors de ce cas de figure, la variabilité de la rémunération est indexée sur la quotité représentative du coût des travaux qui peut être évolutif (Cass. 3° Civ. 8 novembre 2018 n° 17615.222). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la base de calcul des honoraires du maître d'oeuvre à la somme de 515 287, 03 euros.



C'est à juste titre que M. [C], à défaut de taux spécifiquement précisé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre pour chacun des chefs de mission, s'est référé au contrat-type, méthode par ailleurs non critiquée par la partie adverse.

La créance d'honoraires se décompose, dès lors, comme suit :



- Mission Esquisse: 2 576, 43 euros HT (5 % du coût du marché prévisible)

- Mission APS: 7 729, 31 euros HT (15 % du coût du marché de travaux).

- Mission APD: 7 729, 31 euros (15 % du coût du marché de travaux).

- Mission PRO: 10 305, 75 euros (20% du coût du marché de travaux).



Soit au total la somme de 24 408, 96 euros TTC. La société JPP70 sera tenue d'en acquitter le paiement au profit de l'appelant, outre intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 26 avril 2022.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500 euros au paiement de laquelle la société JPP70 sera également déclarée tenue. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :



- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 12 691, 00 euros TTC à titre de solde d'honoraires avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;



Statuant à nouveau :



- Condamne la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 24 408, 96 euros à titre de solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ;



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



- Condamne la SAS JPP70 à payer à M. [D] [C] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Lidwine Simplot aux offres de droit.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie des architectes 47, code civil 1190, code civil 1365, code de deontologie des architectes 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.