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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 23 décembre 2025, n° 2024F00132

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Parties (entreprises)

EGIS BATIMENTS INTERNATIONALSANJA SAVIC ARCHITECTURE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [S] [W] [F] (ci-après [S] [W]), enregistrée sous le numéro RCS 794 529 065, sise [Adresse 9], exerce une activité d'architecte et d'urbanisme, avec une spécialisation en assistance à Maitrise d'ouvrage.

La société [R] BÂTIMENTS INTERNATIONAL (ci-après [R]), enregistrée sous le numéro RCS 322 868 910 et sise [Adresse 10], est un groupe international d'ingénierie, en charge de la maîtrise d'ouvrage de projets ; elle réunit des experts techniques pour l'aider à mener à bien ses projets.

En 2019, [R] a soumissionné à un appel d'offres pour un aménagement de trois bâtiments au Luxembourg, et présenté une offre intégrant outre ses équipes, celle de [S] [W] en qualité de sous-traitant.

C'est dans ce cadre qu'un contrat de sous-traitance externe a été conclu le 2 juillet 2019 entre les 2 sociétés, aux termes desquels [R] confie à [S] [W] un ensemble de prestations portant sur la programmation architecturale.

Courant 2020, [R] informe le donneur d'ordre de sa décision d'internaliser la prestation initialement confiée à [S] [W]. Cette dernière, estimant qu'[R], a rompu abusivement le contrat, assigne cette dernière devant le Tribunal de commerce de Bobigny par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2024.

« In limine litis » et avant dire droit, [R] a demandé à ce Tribunal de déclarer nulle l'assignation pour irrégularité de fond tenant au défaut de constitution d'avocat dans une procédure avec représentation obligatoire en l'absence de représentation par un avocat inscrit dans l'un des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris dans le corps de l'assignation elle-même.

Par décision du 18 juin 2024, le Tribunal de céans a débouté [R] de ses demandes et renvoyé les parties en audience de mise en état.

Dans ses écritures confirmées comme récapitulatives déposées le 19 juin 2025, la société [S] [W] demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1101, 1103,1231-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces jointes

JUGER que la société [R] Bâtiments International a manqué à son obligation contractuelle de confier les prestations visées au contrat de sous-traitance en date du 2 juillet 2019 à la société [S] [W] [F] ;

JUGER que [S] [W] [F] subit un gain manqué et une perte de chance en raison de l'inexécution contractuelle de la société [R] Bâtiments International ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 150 450,12 € HT au titre de son gain manqué ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 87 000 € HT au titre de la perte de chance subie ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 142 800 € HT correspondant au préjudice économique reconnu dans la proposition transactionnelle d'[R] Bâtiments International ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 97.190 euros au titre du gain manqué reconnu par aveu judiciaire ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 40 000 € HT au titre de la perte de chance subie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International au paiement de la somme de 10 000 € à la société [S] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine Salord, membre de l'AARPI METALAW.

A l'audience du 4 septembre 2025, la société [R] Bâtiments International dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives et demande que :

Vu les articles 1117, 1118, 1231-2, et 1779 du Code civil, Vu l'article 1 er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 122, 123, 124 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1 du Code de commerce,

DECLARER la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL recevable et bien fondée dans ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la société [S] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes infondées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la proposition d'indemnisation amiable d'[R] BATIMENTS INTERNATIONAL à hauteur de 10 000 € à la société [S] [W] [F] est satisfaisante ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [S] [W] [F] à payer à la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00132 a été appelée pour mise en état à 13 audiences du 4 juillet 2024 au 2 octobre 2025.

A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile :
 * tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées,
 * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
 * déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La société [S] [W] expose :

Madame [S] [W] exerce son activité d'architecte et d'urbanisme au travers de la société [S] [W].

[R] est un groupe international d'ingénierie qui s'appuie sur des experts techniques quand cela s'avère utile.

En 2019, dans le cadre d'un appel d'offres du FONDS [Z], établissement public situé au Luxembourg, [R] a soumissionné avec l'appui de [S] [W] en qualité de sous-traitant. [R], dans sa proposition, met en avant les qualifications et le parcours de Mme [W], et décrit très précisément le rôle qu'aura cette dernière si le projet est confié à [R]. Le rôle de Mme [W] est donc présenté comme primordial dans le projet. Le contrat prévoyait une rémunération de la société [S] [W] à hauteur de 241 800 € HT.

[R] s'est vu attribuer le marché le 17 octobre 2019.

En 2020, [R] informe le FONDS [Z] que les prestations initialement prévues pour être réalisées par Mme [W], seront réalisées en interne.

[R] a proposé en avril 2020 à [S] [W] de compenser la perte du contrat par un engagement de 142 800 € sur deux ans, complété d'une indemnisation de 10 000 € si cet objectif n'était pas atteint.

Par courrier du 10 septembre 2020, le FONDS [Z] rappelle à [R] que la participation de Mme [W] constituait un engagement ferme d'[R], et que ce dernier ne pouvait décider l'arrêt de la mission [W] sans son accord.

En août 2021, après la crise du COVID, Mme [W] a accepté dans son principe la première branche de la compensation, mais a refusé la seconde car elle était totalement dépendante de la volonté d'[R].

[R] a alors retiré son offre car il a estimé la réponse trop tardive.

Sur la rupture du contrat

Au visa des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Une fois formé, le contrat ne peut être réformé ou éteint que de la volonté commune des parties.

L'article 1217 du même code offre plusieurs possibilités à la partie lésée d'obtenir des contreparties, les sanctions pouvant être cumulées, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts.

La preuve de la faute incombe à la partie lésée.

En refusant de confier à la société [S] [W] les prestations convenues, [R] a manqué à ses obligations contractuelles.
1. Le dossier déposé par [R] lors de l'appel d'offres décrit les prestations confiées à [S] [W] : il n'existe aucune contestation sur ce point, ce d'autant que le document de juillet 2019 émis par [R], intitulé « Clarifications », expose les compétences des sous-traitants externes et reprend la présentation de [S] [W].
 * Le contrat entre [R] et le FONDS [Z] comprend les montants alloués à la soustraitance dont [S] [W]. Il importe peu que le contrat signé entre [R] et [S] [W] ne reprenne pas cette information : elle est clairement connue par les parties prenantes.
3. Le contrat principal entre [R] et le FONDS [Z], ainsi que le contrat de soustraitance font partie d'un ensemble contractuel, et [R] est de mauvaise foi en disant que les montants arrêtés en réponse à un appel d'offres peuvent être modifiés arbitrairement après l'acceptation de l'offre. Les prix et conditions sont fixés définitivement dès l'attribution du marché : la condition suspensive est levée avec la publication d'attribution au JO.UE du 17 octobre 2019.
4. Le contrat de sous-traitance est devenu définitif, et ne peut être qualifié de précontrat.

5. En application de l'article 16.1 du contrat de sous-traitance, seule la résiliation du contrat principal peut entraîner la résiliation du contrat de sous-traitance.

Le FONDS [Z], dans son courrier du 10 septembre 2020 conforte [S] [W] dans sa position en rappelant à [R] que [S] [W] « figure en tant que sous-traitant pour le volet programmation architecturale », et que le contrat signé des deux parties a été transmis le 2 juillet 2019 à FONDS [Z].

En conséquence, [R] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en refusant de confier les prestations convenues à [S] [W]. Contrairement aux affirmations d'[R], [S] [W] n'a pas été « simplement pressentie comme intervenante dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres ». Mme [W] a été particulièrement active pour assister [R] dans le montage du dossier d'appel d'offres.

La proposition de compenser les honoraires perdus par des prestations équivalentes sur 2 ans montrent bien qu'[R] reconnait sa faute.

Sur le préjudice

L'article 1231-2 rappelle que la réparation du préjudice sous forme de dommages et intérêts se détermine sur la base de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La jurisprudence produite étaye cette demande.

Le manquement d'[R], par la résiliation anticipée et fautive du contrat, a causé un préjudice économique en raison du gain dont elle l'a privé.

[R] affirme que [S] [W] « n'est pas à même de prouver qu'elle aurait produit un quelconque travail dans le cadre de ce marché, mais en réclame tout de même un paiement plus intégral ».

Or Mme [W] a mené de nombreuses missions pour [R], afin de leur permettre d'obtenir le marché et se voir confier les prestations de programmation architecturale. C'est avec surprise que Mme [W] a été informée avoir été écartée une fois le contrat attribué.

De plus, Mme [W] a dû renoncer à d'autres opportunités pour se consacrer à ce marché qui devait durer deux ans : la phase 1 était de 22 mois, selon [R], « objet de la sous-traitance initialement envisagée à [S] [W] ». Cette immobilisation temporelle a de plus coïncidé avec le COVID.

La perte de gain subie par [S] [W] doit être égal :
1. à titre principal, sur la base du gain manqué, aux montants prévus et acceptés dans le dossier d'appel d'offres :
 * 154 800 € au titre de la tranche ferme ;
 * 87 000 € au titre de la tranche conditionnelle.

Soit un total de 241 800 €.

Le gain manqué

Le gain manqué (cf. jurisprudence) est égal à « la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant du manquement ».

Les arguments d'[R] sont inopérants sur la qualification de travaux d'architecte, alors que [S] [W] intervenait en qualité de conseil en programmation. De même, la rémunération ne doit pas être déterminée en fonction du temps passé dans la conception, l'étude et la mise en œuvre du projet, puisque la rémunération est forfaitaire.

De plus, le dossier sur l'évolution du contrat [R] – [Z] (résiliation partielle du contrat, sauf la mission de programmation expressément maintenue par [Z]) montre que les prestations prévues pour [S] [W] ont été maintenues. Le courrier de [Z] de 2022, démontre que ces travaux ont été réalisés, et [R] le reconnait dans ses écritures.

Il n'est par ailleurs pas démontré par [R] que les diminutions n'ont pas été causées par la société [R] elle-même (dont la suppression du contrat de sous-traitance avec [S] [W]), ni qu'elles n'ont pas été compensées par des plus-values qu'aurait facturé [R].

Le chiffre d'affaires de [S] [W] s'en est durement ressenti comme le montre l'évolution du chiffre d'affaires qui a chuté de moitié de 2019 à 2021 comparé à 2018, et avant de remonter en 2022 et 2023.

En conséquence, les prestations essentielles de [S] [W] doivent être rémunérées pour une tranche ferme de 154 800 € correspondant au chiffre d'affaires dont [S] [W] a été privé.

Sur les charges qui pourraient être déduites du chiffre d'affaires, l'activité ne nécessite aucun coût variable qui aurait pu être économisé. La non publication des comptes de [S] [W] ne permet en rien l'évaluation des marges sur coûts variables.

En réponse aux arguments « fantaisistes » d'[R], qui soutient que « toute SARL est soumise à un taux de charges fixes de 90 % de leur chiffre d'affaires », les frais spécifiques qu'aurait pu engager [S] [W], soit le petit outillage, les fournitures de bureau et les frais de déplacement, ne représentent en 2023 que 2,81 % du chiffre d'affaires (attestation de l'expert comptable).

Sur la base de 154 800 €, le montant des charges variables est de 4 343,88 €, ramenant la demande à 150 450,12 €.

La perte de chance

La tranche conditionnelle de 87 000 € constitue une perte de chance probable dans le cadre du marché [Z]. Il apparaît qu'[R] a facturé des sommes bien plus élevées pour l'exécution des prestations [S] [W]. Ainsi la probabilité que la tranche conditionnelle soit versée à [S] [W] est élevée.

[R] a fait parvenir le tableau de financement complet du projet, faisant apparaître le détail du financement de chacun des intervenants, dont la rémunération de Mme [S]

[W]. Ainsi la rémunération réservée à [S] [W] apparaît pour 247 183,91 € (montant de l'offre HT) et dans un second tableau pour 215 050,00 (Coûts ROP HT).

Dans le dossier « clarification » de juillet 2019, la rémunération de [S] [W] augmente et passe à 526 493 €, chiffre obtenu en additionnant l'ensemble des budgets alloués à [S] [W].

En raison du flou organisé de la communication d'[R], il semble qu'[R] ait perçu plus que les 87 000 € alloués à cette tranche.

Le préjudice économique au titre du gain manqué et de la perte de chance est dès lors évalué à 150 450,12 + 87 000, soit 237 450,12 €.

2. à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande à titre principal, à un montant au moins égal au montant transactionnel proposé par [R].

[R] a formellement reconnu dans sa proposition transactionnelle qu'il devait être proposé par équivalence au gain manqué : « Cette sollicitation interviendra à minima jusqu'à un montant de 142 800 € HT, convenus dans les mêmes conditions que l'affaire [Z] ».

La condition d'indemnisation à hauteur de 10 000 € en cas de d'absence de proposition de prestations est purement potestative et donc inacceptable.

Le préjudice qui devra être retenu doit alors être fixé à 142 800 €.

3. à titre infiniment subsidiaire, à un montant au moins égal au gain manqué reconnu par [R] dans ses écritures, en plus de la perte de chance subie.

[R] a expliqué que l'indemnité de 10 000 € correspondrait à un chiffre d'affaires de 100 000 € au taux de 10 %, une fois déduite des charges professionnelles de 90 %. En appliquant le taux de 2,81 %, le gain manqué serait établi à 97 190 €. A ce montant, il faut rajouter le préjudice subi par [S] [W] du fait de ne pas avoir pu négocier plus favorablement ses honoraires ; la perte de chance peut être évaluée à 40 000 €, soit un total de 137 190 €.

La société [R] répond :

Les conditions générales du contrat signé avec [S] [W] ne fixent pas le montant des honoraires, et renvoie à des conditions particulières qui n'ont jamais été signées.

Le contrat avec le FONDS [Z] comprenait une tranche ferme (phase 1) et une tranche conditionnelle (phase 2 et 3). La phase 1 a été confirmée en octobre 2019. Par la suite, la deuxième tranche n'a jamais été attribuée à [R].

En novembre 2019, [Z] informe [R] du retrait des missions de maitrise d'ouvrage pour l'aménagement du bâtiment « Laboratoires Ingénieurs ».

En mai 2020, [Z] confirme à [R] qu'il ampute la mission des prestations relatives à l'aménagement des Laboratoires Ingénieurs.

En mars 2022, [Z] informe [R] d'une deuxième réduction du marché (suppression de la tranche bâtiment LIPPMANN).

Au final, l'un des trois bâtiments initialement prévus s'est trouvé totalement retiré du marché.

Le 13 mai 2024, le marché entre [R] et [Z] fait l'objet d'une résiliation anticipée, entraînant pour [R] une perte de 25 % de sa rémunération initialement prévue.

[R] fait tout d'abord observer que [S] [W] étaye le fondement de ses demandes avec opportunisme selon qu'elle s'appuie sur le contrat de sous-traitance ou la proposition d'accord.

1. Le contrat de sous-traitance ne comporte aucune rémunération contractuelle.

[R] rappelle les textes en support de la relation entre [R] et [S] [W], et de la rémunération de [S] [W], à savoir l'article 1793 du code civil, l'article 1 er de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance, et l'article 46 du code de déontologie des architectes.

En l'occurrence, [S] [W] demande la condamnation d'[R] sur la base de 3 indemnisations, à savoir :
 * 237 450 € à titre principal,
 * 142 800 € à titre subsidiaire,
 * 137 190 € à titre très subsidiaire.

Or aucune de ces projections de chiffres n'est fixée dans un quelconque document contractuel, notamment ni dans les CGV du contrat de sous-traitance, ni dans la lettre du 8 octobre 2019 de soumission de la phase 1 avec [Z], ni dans l'offre révisée du 24 avril 2020 de [R] à [Z].

L'article 7 du contrat de sous-traitance renvoie aux conditions particulières qui n'ont jamais été signées et sont inexistantes : les prestations qu'[R] a initialement envisagé de confier à [S] [W] n'ont fait l'objet d'aucun accord sur la rémunération.

A défaut d'avoir été contractualisée, la rémunération qui pourrait être due devrait être fixée en fonction du temps passé dans la conception, l'étude et la mise en œuvre du projet. Or [S] [W] n'a fourni aucune prestation (assistance, production d'étude ou plan) dans le cadre du maché [Z].

Les projections de chiffre d'affaires de [S] [W] étaient antérieures aux diminutions successives de 2020 et 2022 du marché [Z].

La généreuse proposition d'[R] lors des discussions comportait alternativement :
 * un engagement de proposer des prestations à réaliser équivalent à un objectif de chiffre d'affaires de 142 800 € sur 2 ans,
 * le versement d'une indemnité de 10 000 € sans contrepartie.

Cette proposition ne constituait pas un engagement ferme de la part d'[R] dès lors qu'elle n'a pas été acceptée.

Il est fait observer que cette proposition a été formulée avant la diminution du contrat imposé par [Z] en 2022. Dès lors, la rémunération de [S] [W] aurait été diminuée à due proportion.

2. La nature d'équivalence à une sollicitation rémunérée de l'offre transactionnelle.

Au visa des articles 1117 et 1118 du code civil, « tant que l'acceptation [de l'offre] n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ».

En l'espèce, la proposition d'[R] n'a jamais été fermement acceptée par [S] [W].

Pour justifier le montant de ses demandes, [S] [W] utilise cette proposition. Or dans l'offre d'[R], le montant de 142 800 € est équivalent à une sollicitation rémunérée et ne constitue pas une indemnité forfaitaire, contrairement aux 10 000 €.

3. Sur le caractère incertain du préjudice allégué.

En droit, et confirmé par la jurisprudence,
 * le préjudice doit être actuel et certain ;
 * le préjudice hypothétique n'est pas réparable ;
 * la réparation du préjudice ne doit pas occasionner de perte.

La demande de [S] [W] consiste en un paiement de la « marge sur coûts variables », déterminée en retenant des coûts variables de 2,81 %.

[S] [W] prétend qu'« il est impossible que les missions qui devaient être confiées à [S] [W] aient été annulées : il s'agit de prestations de programmation intervenant avant toute réalisation des travaux » et que « les prestations de [S] [W] n'ont pu être révisées par le FONDS [Z] dans la mesure où elles consistaient justement à programmer le projet architectural et à en évaluer la faisabilité ».

En outre, selon [S] [W], la tranche ferme est de 154 800 €, alors que la diminution évoquée par [Z] en 2022 porte sur l'un des trois bâtiments initialement prévus : le bâtiment LIPPMANN. Ainsi, le fait que la prestation de [S] [W] [F] se situe en amont de la réalisation de travaux ne l'aurait pas empêchée de subir la diminution du marché initial. En effet, l'exclusion du bâtiment « Laboratoires Ingénieurs » emporte des conséquences notamment sur l'APD (avant-projet définitif) de la phase 1, objet de la sous-traitance initialement envisagée à [S] [W] [F].

Il convient donc de constater que :
 * l'allégation nouvelle de perte de chance de pouvoir mener une négociation d'honoraires plus avantageuse est purement potestative, parfaitement hypothétique et dépourvue de tout caractère actuel et certain ;
 * et le montant de cette allégation nouvelle de 40.000 € est totalement arbitraire et ne repose sur strictement aucun élément qui permettrait de l'objectiver.

En droit, le fondement de la perte de chance suppose que l'indemnisation de la chance perdue ne puisse jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Dans la demande à titre infiniment subsidiaire, le chiffre d'affaires a été déterminé à partir de l'indemnité de 10 000 € auquel a été appliqué le coefficient de 10 %, soit 100 000 € : ce calcul est totalement erroné.

A titre principal la société [S] [W] réclame de lui verser l'intégralité d'un chiffre d'affaires dont elle estime avoir été privée :
 * sans tenir aucun compte des diminutions du marché initial entre [R] et le FONDS [Z] qui se seraient nécessairement répercutées sur le montant des missions qui lui auraient été sous-traitées ; et
 * alors même que ce montant constitue une équivalence à sollicitation rémunérée et non une indemnité forfaitaire.

Toutes les évaluations de [S] [W] pour chiffrer son préjudice montrent une forte hétérogénéité et retiennent :
 * le montant de 142 800 €, à partir de l'offre d'[R], jamais acceptée ;
 * le montant de 237 450,12 € correspondant au chiffre d'affaires provisoire avant diminutions par [Z] et après déduction de 2,81 % pour des charges non exhaustives de la demanderesse, augmenté du chiffre d'affaires attaché à la tranche conditionnelle ;
 * le montant de 137 190 € correspondant à un chiffre d'affaires théorique de 100 000 €, réduit de 2,81 % au titre de charges variables et augmenté d'un forfait de 40 000 €.

Pas la moindre projection de chiffre d'affaires n'est mentionnée dans un quelconque document contractuel, et [S] [W] se fonde sur un devis provisoire et interne à [R].

Ainsi, sur la base du devis provisoire interne de 237 450 €,
 * ramené à 215 050 € après application d'un coefficient de portage qu'[R] perçoit,
 * abattu de 25 % suite à la résiliation anticipée par FONDS [Z],
 * et sur lequel [S] [W] ne peut espérer toucher que 10 % après déduction des charges variables de 90 %,

l'indemnité forfaitaire qu' [R] a proposée a été estimée à 10 000 €.

[R] rappelle que [S] [W] a refusé de produire ses comptes, et a prétendu que ses coûts variables représentaient 2,81 % de son chiffre d'affaires seulement. [S] [W] omet d'inclure toute une série de coûts (coût du lieu d'exercice, logiciels, charges sociales, cotisations d'assurances, etc…).

Enfin, la non réalisation de la prestation sur le contrat [Z] ne l'a pas empêchée de conclure d'autres engagements.

[R] est donc étrangère à la prétendue perte de chiffre d'affaires.

Lors de l'audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire a demandé quelques éclaircissements complémentaires :

a. La chronologie des événements a été récapitulée :
 * Offre d'[R] à [Localité 1] Avril 2019

[…]
b. Le conseil de Madame [W] confirme que celle-ci a participé à l'élaboration de l'appel d'offres en amont de la signature du contrat, et qu'elle n'a perçu aucune rémunération à ce titre. Ce point est confirmé par [R].
c. Il est confirmé par les parties que les phases 2 et 3 n'ont jamais été signées, et les budgets (tranche ferme de 157 K€ et tranche conditionnelle de 87 K€) ne concernaient que la tranche 1.
d. Le conseil de Mme [W] précise que les informations sur les montants alloués à Mme [W] figurent dans le dossier d'appel d'offres de [R] à la page 51/66, et que ce document a été transmis par le FONDS [Z].
e. Le courrier du FONDS [Z] daté du 10 septembre 2020 expose que :
 * La participation du bureau [S] [W] ARCHICTECTURE figure dans le dossier de l'appel d'offres en tant que sous-traitant,
 * Le contrat de sous-traitance [signé par [R] et [S] [W]] a été communiqué au FONDS [Z],
 * Les réglementations relatives aux marchés publics et à la sous-traitance sont d'application, le défendeur de [S] [W] précisant que ce rappel de FONDS [Z] interdisait à [R] de modifier son offre sans accord express de FONDS [Z].

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande à titre principal de [S] [W]

Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

[S] [W] produit les CGV d'un contrat de sous-traitance signé avec [R], ce qu'[R] reconnait. Les conditions particulières, dont l'objet entre autres est de préciser le montant des honoraires de sous-traitance, n'ont par ailleurs jamais été signées.

La réponse à l'appel d'offres du FONDS [Z], datée du 4 avril 2019, émise par [R], et communiquée par le FONDS [Z], fait clairement apparaître (en page 51/66) que « [S]

[W] ARCHITECTE » figure au § « 2.7 Liste des sous-traitants » que le soumissionnaire entend occuper pour la réalisation des travaux…, et que le montant alloué est de 154 800 € HT pour la tranche ferme (TF), et de 87 000 € HT pour la tranche conditionnelle (TC).

Le courrier du 10 septembre 2020 adressé par FONDS [Z] à [R] confirme que la soumission à appel d'offres, comprenait le contrat de sous-traitance avec [S] [W], avec ses conséquences liées à la réglementation relatives aux marchés publics.

Il en ressort que le contrat a été signé pour partie (CGV) et que les montants au titre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle sont bien identifiés et convenus par les parties dans la réponse à l'appel d'offres.

En outre, la proposition d'[R] formulée en avril 2020, indiquant que cette dernière propose de remplacer le contrat par une offre de prestations à réaliser équivalent à un objectif de montant de chiffre d'affaires de 142 800 € HT, corrobore le montant indiqué dans le contrat au titre de la tranche ferme.

Les conditions sont donc réunies pour constater qu'un contrat a été formé entre [R] et [S] [W] [F], portant engagement d'une sous-traitance à hauteur de 154 800 € pour la tranche ferme, et de 87 000 € pour une tranche conditionnelle.

Par ailleurs, la chronologie des événements, rappelée lors de l'audience et confirmée par les avocats, fait ressortir la rupture unilatérale du contrat par [R] en mars 2020, avant même toute demande de renégociation par FONDS [Z], intervenue le 18 mai 2020.

Il ressort que [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en dénonçant unilatéralement le contrat sans cause externe.

Au visa de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

[S] [W] est fondée à réclamer le gain manqué résultant de cette inexécution contractuelle.

L'affirmation d'[R] selon laquelle le taux de 90 % de charges fixes dans une SARL doit être retenu, n'est pas fondée, et est une généralité ; de plus, contrairement à cette position, il convient de déduire uniquement les charges que la société [S] [W] auraient dû engager pour ce marché, et dont elle a fait l'économie, appelées charges variables.

[S] [W] communique un document établi par son expert comptable, attestant les taux de charges variables calculées de 2021 à 2023. Les calculs fournis sont cohérents avec l'activité de Mme [W].

Les années 2022 et 2023 font ressortir des chiffres d'affaires de 150 K€ et de 161 K€, qui sont proches de ceux du montant du contrat litigieux. Le taux moyen de charges variables qui sera retenu est calculé comme suit : (8,05 % + 2.79 %) / 2, soit 5,42 %.

Le gain manqué de [S] [W] est évalué à 100 – 5,42 %, soit 94,58 % de 154 800 €, soit un montant net de 146 410 € HT.

Sur la perte de chance de 87 000 €, correspondant à la tranche conditionnelle, compte tenu des conditions de la rupture du contrat, le Tribunal estime qu'il existe une perte de chance qu'il convient d'indemniser.

Il a été relevé que [R] fait état d'une perte de 25 % de la valeur du chantier suite aux renégociations de la tranche 1 par FONDS [Z]. Le document intitulé « tableau de financement », établi par [R] et communiqué par un technicien à [S] [W] avant la rupture du contrat, montre que Madame [W] était initialement programmée pour 237 450 €, incluant la tranche ferme de 154 800 €.

Il convient donc de tenir compte après abattement de 25 % mentionné par [R] suite à la renégociation par FONDS [Z].

La rémunération totale à laquelle aurait pu prétendre [S] [W] aurait été de 237 450 €, auquel il convient de déduire la tranche ferme de 154 800 €, soit un montant de 82 650 € au titre de la tranche conditionnelle avant abattement, et 62 000 € après abattement de 25 %.

En conséquence, il sera retenu 62 000 € au titre de la perte de chance.

Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie, et déboutera cette dernière des surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

[R] étant la partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance

[R] a obligé [S] [W] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;

Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW, et déboutera [S] [W] [F] du surplus de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL aux dépens de la présente instance ;
 * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025

N° de RG : 2024F00132

N° MINUTE : 2025F03471

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * EURL [S] [W] [F] [Adresse 1] Représentant légal : Mme [S] [W], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3]

et par Me GERALDINE SALORD [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :

SAS [R] BATIMENTS INTERNATIONAL [Adresse 5] Représentant légal : M. Bruno ALLIGIER,Président, [Adresse 6]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] (75W0009)

et par Me Baudouin GOGNY GOUBERT [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 6 Novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS ET PROCEDURE

La société [S] [W] [F] (ci-après [S] [W]), enregistrée sous le numéro RCS 794 529 065, sise [Adresse 9], exerce une activité d'architecte et d'urbanisme, avec une spécialisation en assistance à Maitrise d'ouvrage.

La société [R] BÂTIMENTS INTERNATIONAL (ci-après [R]), enregistrée sous le numéro RCS 322 868 910 et sise [Adresse 10], est un groupe international d'ingénierie, en charge de la maîtrise d'ouvrage de projets ; elle réunit des experts techniques pour l'aider à mener à bien ses projets.

En 2019, [R] a soumissionné à un appel d'offres pour un aménagement de trois bâtiments au Luxembourg, et présenté une offre intégrant outre ses équipes, celle de [S] [W] en qualité de sous-traitant.

C'est dans ce cadre qu'un contrat de sous-traitance externe a été conclu le 2 juillet 2019 entre les 2 sociétés, aux termes desquels [R] confie à [S] [W] un ensemble de prestations portant sur la programmation architecturale.

Courant 2020, [R] informe le donneur d'ordre de sa décision d'internaliser la prestation initialement confiée à [S] [W]. Cette dernière, estimant qu'[R], a rompu abusivement le contrat, assigne cette dernière devant le Tribunal de commerce de Bobigny par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2024.

« In limine litis » et avant dire droit, [R] a demandé à ce Tribunal de déclarer nulle l'assignation pour irrégularité de fond tenant au défaut de constitution d'avocat dans une procédure avec représentation obligatoire en l'absence de représentation par un avocat inscrit dans l'un des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris dans le corps de l'assignation elle-même.

Par décision du 18 juin 2024, le Tribunal de céans a débouté [R] de ses demandes et renvoyé les parties en audience de mise en état.

Dans ses écritures confirmées comme récapitulatives déposées le 19 juin 2025, la société [S] [W] demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1101, 1103,1231-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces jointes

JUGER que la société [R] Bâtiments International a manqué à son obligation contractuelle de confier les prestations visées au contrat de sous-traitance en date du 2 juillet 2019 à la société [S] [W] [F] ;

JUGER que [S] [W] [F] subit un gain manqué et une perte de chance en raison de l'inexécution contractuelle de la société [R] Bâtiments International ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 150 450,12 € HT au titre de son gain manqué ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 87 000 € HT au titre de la perte de chance subie ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 142 800 € HT correspondant au préjudice économique reconnu dans la proposition transactionnelle d'[R] Bâtiments International ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 97.190 euros au titre du gain manqué reconnu par aveu judiciaire ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 40 000 € HT au titre de la perte de chance subie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International au paiement de la somme de 10 000 € à la société [S] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [R] Bâtiments International aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine Salord, membre de l'AARPI METALAW.

A l'audience du 4 septembre 2025, la société [R] Bâtiments International dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives et demande que :

Vu les articles 1117, 1118, 1231-2, et 1779 du Code civil, Vu l'article 1 er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 122, 123, 124 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1 du Code de commerce,

DECLARER la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL recevable et bien fondée dans ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la société [S] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes infondées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la proposition d'indemnisation amiable d'[R] BATIMENTS INTERNATIONAL à hauteur de 10 000 € à la société [S] [W] [F] est satisfaisante ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [S] [W] [F] à payer à la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00132 a été appelée pour mise en état à 13 audiences du 4 juillet 2024 au 2 octobre 2025.

A cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile :
 * tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées,
 * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
 * déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La société [S] [W] expose :

Madame [S] [W] exerce son activité d'architecte et d'urbanisme au travers de la société [S] [W].

[R] est un groupe international d'ingénierie qui s'appuie sur des experts techniques quand cela s'avère utile.

En 2019, dans le cadre d'un appel d'offres du FONDS [Z], établissement public situé au Luxembourg, [R] a soumissionné avec l'appui de [S] [W] en qualité de sous-traitant. [R], dans sa proposition, met en avant les qualifications et le parcours de Mme [W], et décrit très précisément le rôle qu'aura cette dernière si le projet est confié à [R]. Le rôle de Mme [W] est donc présenté comme primordial dans le projet. Le contrat prévoyait une rémunération de la société [S] [W] à hauteur de 241 800 € HT.

[R] s'est vu attribuer le marché le 17 octobre 2019.

En 2020, [R] informe le FONDS [Z] que les prestations initialement prévues pour être réalisées par Mme [W], seront réalisées en interne.

[R] a proposé en avril 2020 à [S] [W] de compenser la perte du contrat par un engagement de 142 800 € sur deux ans, complété d'une indemnisation de 10 000 € si cet objectif n'était pas atteint.

Par courrier du 10 septembre 2020, le FONDS [Z] rappelle à [R] que la participation de Mme [W] constituait un engagement ferme d'[R], et que ce dernier ne pouvait décider l'arrêt de la mission [W] sans son accord.

En août 2021, après la crise du COVID, Mme [W] a accepté dans son principe la première branche de la compensation, mais a refusé la seconde car elle était totalement dépendante de la volonté d'[R].

[R] a alors retiré son offre car il a estimé la réponse trop tardive.

Sur la rupture du contrat

Au visa des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Une fois formé, le contrat ne peut être réformé ou éteint que de la volonté commune des parties.

L'article 1217 du même code offre plusieurs possibilités à la partie lésée d'obtenir des contreparties, les sanctions pouvant être cumulées, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts.

La preuve de la faute incombe à la partie lésée.

En refusant de confier à la société [S] [W] les prestations convenues, [R] a manqué à ses obligations contractuelles.
1. Le dossier déposé par [R] lors de l'appel d'offres décrit les prestations confiées à [S] [W] : il n'existe aucune contestation sur ce point, ce d'autant que le document de juillet 2019 émis par [R], intitulé « Clarifications », expose les compétences des sous-traitants externes et reprend la présentation de [S] [W].
 * Le contrat entre [R] et le FONDS [Z] comprend les montants alloués à la soustraitance dont [S] [W]. Il importe peu que le contrat signé entre [R] et [S] [W] ne reprenne pas cette information : elle est clairement connue par les parties prenantes.
3. Le contrat principal entre [R] et le FONDS [Z], ainsi que le contrat de soustraitance font partie d'un ensemble contractuel, et [R] est de mauvaise foi en disant que les montants arrêtés en réponse à un appel d'offres peuvent être modifiés arbitrairement après l'acceptation de l'offre. Les prix et conditions sont fixés définitivement dès l'attribution du marché : la condition suspensive est levée avec la publication d'attribution au JO.UE du 17 octobre 2019.
4. Le contrat de sous-traitance est devenu définitif, et ne peut être qualifié de précontrat.

5. En application de l'article 16.1 du contrat de sous-traitance, seule la résiliation du contrat principal peut entraîner la résiliation du contrat de sous-traitance.

Le FONDS [Z], dans son courrier du 10 septembre 2020 conforte [S] [W] dans sa position en rappelant à [R] que [S] [W] « figure en tant que sous-traitant pour le volet programmation architecturale », et que le contrat signé des deux parties a été transmis le 2 juillet 2019 à FONDS [Z].

En conséquence, [R] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en refusant de confier les prestations convenues à [S] [W]. Contrairement aux affirmations d'[R], [S] [W] n'a pas été « simplement pressentie comme intervenante dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres ». Mme [W] a été particulièrement active pour assister [R] dans le montage du dossier d'appel d'offres.

La proposition de compenser les honoraires perdus par des prestations équivalentes sur 2 ans montrent bien qu'[R] reconnait sa faute.

Sur le préjudice

L'article 1231-2 rappelle que la réparation du préjudice sous forme de dommages et intérêts se détermine sur la base de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La jurisprudence produite étaye cette demande.

Le manquement d'[R], par la résiliation anticipée et fautive du contrat, a causé un préjudice économique en raison du gain dont elle l'a privé.

[R] affirme que [S] [W] « n'est pas à même de prouver qu'elle aurait produit un quelconque travail dans le cadre de ce marché, mais en réclame tout de même un paiement plus intégral ».

Or Mme [W] a mené de nombreuses missions pour [R], afin de leur permettre d'obtenir le marché et se voir confier les prestations de programmation architecturale. C'est avec surprise que Mme [W] a été informée avoir été écartée une fois le contrat attribué.

De plus, Mme [W] a dû renoncer à d'autres opportunités pour se consacrer à ce marché qui devait durer deux ans : la phase 1 était de 22 mois, selon [R], « objet de la sous-traitance initialement envisagée à [S] [W] ». Cette immobilisation temporelle a de plus coïncidé avec le COVID.

La perte de gain subie par [S] [W] doit être égal :
1. à titre principal, sur la base du gain manqué, aux montants prévus et acceptés dans le dossier d'appel d'offres :
 * 154 800 € au titre de la tranche ferme ;
 * 87 000 € au titre de la tranche conditionnelle.

Soit un total de 241 800 €.

Le gain manqué

Le gain manqué (cf. jurisprudence) est égal à « la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant du manquement ».

Les arguments d'[R] sont inopérants sur la qualification de travaux d'architecte, alors que [S] [W] intervenait en qualité de conseil en programmation. De même, la rémunération ne doit pas être déterminée en fonction du temps passé dans la conception, l'étude et la mise en œuvre du projet, puisque la rémunération est forfaitaire.

De plus, le dossier sur l'évolution du contrat [R] – [Z] (résiliation partielle du contrat, sauf la mission de programmation expressément maintenue par [Z]) montre que les prestations prévues pour [S] [W] ont été maintenues. Le courrier de [Z] de 2022, démontre que ces travaux ont été réalisés, et [R] le reconnait dans ses écritures.

Il n'est par ailleurs pas démontré par [R] que les diminutions n'ont pas été causées par la société [R] elle-même (dont la suppression du contrat de sous-traitance avec [S] [W]), ni qu'elles n'ont pas été compensées par des plus-values qu'aurait facturé [R].

Le chiffre d'affaires de [S] [W] s'en est durement ressenti comme le montre l'évolution du chiffre d'affaires qui a chuté de moitié de 2019 à 2021 comparé à 2018, et avant de remonter en 2022 et 2023.

En conséquence, les prestations essentielles de [S] [W] doivent être rémunérées pour une tranche ferme de 154 800 € correspondant au chiffre d'affaires dont [S] [W] a été privé.

Sur les charges qui pourraient être déduites du chiffre d'affaires, l'activité ne nécessite aucun coût variable qui aurait pu être économisé. La non publication des comptes de [S] [W] ne permet en rien l'évaluation des marges sur coûts variables.

En réponse aux arguments « fantaisistes » d'[R], qui soutient que « toute SARL est soumise à un taux de charges fixes de 90 % de leur chiffre d'affaires », les frais spécifiques qu'aurait pu engager [S] [W], soit le petit outillage, les fournitures de bureau et les frais de déplacement, ne représentent en 2023 que 2,81 % du chiffre d'affaires (attestation de l'expert comptable).

Sur la base de 154 800 €, le montant des charges variables est de 4 343,88 €, ramenant la demande à 150 450,12 €.

La perte de chance

La tranche conditionnelle de 87 000 € constitue une perte de chance probable dans le cadre du marché [Z]. Il apparaît qu'[R] a facturé des sommes bien plus élevées pour l'exécution des prestations [S] [W]. Ainsi la probabilité que la tranche conditionnelle soit versée à [S] [W] est élevée.

[R] a fait parvenir le tableau de financement complet du projet, faisant apparaître le détail du financement de chacun des intervenants, dont la rémunération de Mme [S]

[W]. Ainsi la rémunération réservée à [S] [W] apparaît pour 247 183,91 € (montant de l'offre HT) et dans un second tableau pour 215 050,00 (Coûts ROP HT).

Dans le dossier « clarification » de juillet 2019, la rémunération de [S] [W] augmente et passe à 526 493 €, chiffre obtenu en additionnant l'ensemble des budgets alloués à [S] [W].

En raison du flou organisé de la communication d'[R], il semble qu'[R] ait perçu plus que les 87 000 € alloués à cette tranche.

Le préjudice économique au titre du gain manqué et de la perte de chance est dès lors évalué à 150 450,12 + 87 000, soit 237 450,12 €.

2. à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande à titre principal, à un montant au moins égal au montant transactionnel proposé par [R].

[R] a formellement reconnu dans sa proposition transactionnelle qu'il devait être proposé par équivalence au gain manqué : « Cette sollicitation interviendra à minima jusqu'à un montant de 142 800 € HT, convenus dans les mêmes conditions que l'affaire [Z] ».

La condition d'indemnisation à hauteur de 10 000 € en cas de d'absence de proposition de prestations est purement potestative et donc inacceptable.

Le préjudice qui devra être retenu doit alors être fixé à 142 800 €.

3. à titre infiniment subsidiaire, à un montant au moins égal au gain manqué reconnu par [R] dans ses écritures, en plus de la perte de chance subie.

[R] a expliqué que l'indemnité de 10 000 € correspondrait à un chiffre d'affaires de 100 000 € au taux de 10 %, une fois déduite des charges professionnelles de 90 %. En appliquant le taux de 2,81 %, le gain manqué serait établi à 97 190 €. A ce montant, il faut rajouter le préjudice subi par [S] [W] du fait de ne pas avoir pu négocier plus favorablement ses honoraires ; la perte de chance peut être évaluée à 40 000 €, soit un total de 137 190 €.

La société [R] répond :

Les conditions générales du contrat signé avec [S] [W] ne fixent pas le montant des honoraires, et renvoie à des conditions particulières qui n'ont jamais été signées.

Le contrat avec le FONDS [Z] comprenait une tranche ferme (phase 1) et une tranche conditionnelle (phase 2 et 3). La phase 1 a été confirmée en octobre 2019. Par la suite, la deuxième tranche n'a jamais été attribuée à [R].

En novembre 2019, [Z] informe [R] du retrait des missions de maitrise d'ouvrage pour l'aménagement du bâtiment « Laboratoires Ingénieurs ».

En mai 2020, [Z] confirme à [R] qu'il ampute la mission des prestations relatives à l'aménagement des Laboratoires Ingénieurs.

En mars 2022, [Z] informe [R] d'une deuxième réduction du marché (suppression de la tranche bâtiment LIPPMANN).

Au final, l'un des trois bâtiments initialement prévus s'est trouvé totalement retiré du marché.

Le 13 mai 2024, le marché entre [R] et [Z] fait l'objet d'une résiliation anticipée, entraînant pour [R] une perte de 25 % de sa rémunération initialement prévue.

[R] fait tout d'abord observer que [S] [W] étaye le fondement de ses demandes avec opportunisme selon qu'elle s'appuie sur le contrat de sous-traitance ou la proposition d'accord.

1. Le contrat de sous-traitance ne comporte aucune rémunération contractuelle.

[R] rappelle les textes en support de la relation entre [R] et [S] [W], et de la rémunération de [S] [W], à savoir l'article 1793 du code civil, l'article 1 er de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance, et l'article 46 du code de déontologie des architectes.

En l'occurrence, [S] [W] demande la condamnation d'[R] sur la base de 3 indemnisations, à savoir :
 * 237 450 € à titre principal,
 * 142 800 € à titre subsidiaire,
 * 137 190 € à titre très subsidiaire.

Or aucune de ces projections de chiffres n'est fixée dans un quelconque document contractuel, notamment ni dans les CGV du contrat de sous-traitance, ni dans la lettre du 8 octobre 2019 de soumission de la phase 1 avec [Z], ni dans l'offre révisée du 24 avril 2020 de [R] à [Z].

L'article 7 du contrat de sous-traitance renvoie aux conditions particulières qui n'ont jamais été signées et sont inexistantes : les prestations qu'[R] a initialement envisagé de confier à [S] [W] n'ont fait l'objet d'aucun accord sur la rémunération.

A défaut d'avoir été contractualisée, la rémunération qui pourrait être due devrait être fixée en fonction du temps passé dans la conception, l'étude et la mise en œuvre du projet. Or [S] [W] n'a fourni aucune prestation (assistance, production d'étude ou plan) dans le cadre du maché [Z].

Les projections de chiffre d'affaires de [S] [W] étaient antérieures aux diminutions successives de 2020 et 2022 du marché [Z].

La généreuse proposition d'[R] lors des discussions comportait alternativement :
 * un engagement de proposer des prestations à réaliser équivalent à un objectif de chiffre d'affaires de 142 800 € sur 2 ans,
 * le versement d'une indemnité de 10 000 € sans contrepartie.

Cette proposition ne constituait pas un engagement ferme de la part d'[R] dès lors qu'elle n'a pas été acceptée.

Il est fait observer que cette proposition a été formulée avant la diminution du contrat imposé par [Z] en 2022. Dès lors, la rémunération de [S] [W] aurait été diminuée à due proportion.

2. La nature d'équivalence à une sollicitation rémunérée de l'offre transactionnelle.

Au visa des articles 1117 et 1118 du code civil, « tant que l'acceptation [de l'offre] n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ».

En l'espèce, la proposition d'[R] n'a jamais été fermement acceptée par [S] [W].

Pour justifier le montant de ses demandes, [S] [W] utilise cette proposition. Or dans l'offre d'[R], le montant de 142 800 € est équivalent à une sollicitation rémunérée et ne constitue pas une indemnité forfaitaire, contrairement aux 10 000 €.

3. Sur le caractère incertain du préjudice allégué.

En droit, et confirmé par la jurisprudence,
 * le préjudice doit être actuel et certain ;
 * le préjudice hypothétique n'est pas réparable ;
 * la réparation du préjudice ne doit pas occasionner de perte.

La demande de [S] [W] consiste en un paiement de la « marge sur coûts variables », déterminée en retenant des coûts variables de 2,81 %.

[S] [W] prétend qu'« il est impossible que les missions qui devaient être confiées à [S] [W] aient été annulées : il s'agit de prestations de programmation intervenant avant toute réalisation des travaux » et que « les prestations de [S] [W] n'ont pu être révisées par le FONDS [Z] dans la mesure où elles consistaient justement à programmer le projet architectural et à en évaluer la faisabilité ».

En outre, selon [S] [W], la tranche ferme est de 154 800 €, alors que la diminution évoquée par [Z] en 2022 porte sur l'un des trois bâtiments initialement prévus : le bâtiment LIPPMANN. Ainsi, le fait que la prestation de [S] [W] [F] se situe en amont de la réalisation de travaux ne l'aurait pas empêchée de subir la diminution du marché initial. En effet, l'exclusion du bâtiment « Laboratoires Ingénieurs » emporte des conséquences notamment sur l'APD (avant-projet définitif) de la phase 1, objet de la sous-traitance initialement envisagée à [S] [W] [F].

Il convient donc de constater que :
 * l'allégation nouvelle de perte de chance de pouvoir mener une négociation d'honoraires plus avantageuse est purement potestative, parfaitement hypothétique et dépourvue de tout caractère actuel et certain ;
 * et le montant de cette allégation nouvelle de 40.000 € est totalement arbitraire et ne repose sur strictement aucun élément qui permettrait de l'objectiver.

En droit, le fondement de la perte de chance suppose que l'indemnisation de la chance perdue ne puisse jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Dans la demande à titre infiniment subsidiaire, le chiffre d'affaires a été déterminé à partir de l'indemnité de 10 000 € auquel a été appliqué le coefficient de 10 %, soit 100 000 € : ce calcul est totalement erroné.

A titre principal la société [S] [W] réclame de lui verser l'intégralité d'un chiffre d'affaires dont elle estime avoir été privée :
 * sans tenir aucun compte des diminutions du marché initial entre [R] et le FONDS [Z] qui se seraient nécessairement répercutées sur le montant des missions qui lui auraient été sous-traitées ; et
 * alors même que ce montant constitue une équivalence à sollicitation rémunérée et non une indemnité forfaitaire.

Toutes les évaluations de [S] [W] pour chiffrer son préjudice montrent une forte hétérogénéité et retiennent :
 * le montant de 142 800 €, à partir de l'offre d'[R], jamais acceptée ;
 * le montant de 237 450,12 € correspondant au chiffre d'affaires provisoire avant diminutions par [Z] et après déduction de 2,81 % pour des charges non exhaustives de la demanderesse, augmenté du chiffre d'affaires attaché à la tranche conditionnelle ;
 * le montant de 137 190 € correspondant à un chiffre d'affaires théorique de 100 000 €, réduit de 2,81 % au titre de charges variables et augmenté d'un forfait de 40 000 €.

Pas la moindre projection de chiffre d'affaires n'est mentionnée dans un quelconque document contractuel, et [S] [W] se fonde sur un devis provisoire et interne à [R].

Ainsi, sur la base du devis provisoire interne de 237 450 €,
 * ramené à 215 050 € après application d'un coefficient de portage qu'[R] perçoit,
 * abattu de 25 % suite à la résiliation anticipée par FONDS [Z],
 * et sur lequel [S] [W] ne peut espérer toucher que 10 % après déduction des charges variables de 90 %,

l'indemnité forfaitaire qu' [R] a proposée a été estimée à 10 000 €.

[R] rappelle que [S] [W] a refusé de produire ses comptes, et a prétendu que ses coûts variables représentaient 2,81 % de son chiffre d'affaires seulement. [S] [W] omet d'inclure toute une série de coûts (coût du lieu d'exercice, logiciels, charges sociales, cotisations d'assurances, etc…).

Enfin, la non réalisation de la prestation sur le contrat [Z] ne l'a pas empêchée de conclure d'autres engagements.

[R] est donc étrangère à la prétendue perte de chiffre d'affaires.

Lors de l'audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire a demandé quelques éclaircissements complémentaires :

a. La chronologie des événements a été récapitulée :
 * Offre d'[R] à [Localité 1] Avril 2019

[…]
b. Le conseil de Madame [W] confirme que celle-ci a participé à l'élaboration de l'appel d'offres en amont de la signature du contrat, et qu'elle n'a perçu aucune rémunération à ce titre. Ce point est confirmé par [R].
c. Il est confirmé par les parties que les phases 2 et 3 n'ont jamais été signées, et les budgets (tranche ferme de 157 K€ et tranche conditionnelle de 87 K€) ne concernaient que la tranche 1.
d. Le conseil de Mme [W] précise que les informations sur les montants alloués à Mme [W] figurent dans le dossier d'appel d'offres de [R] à la page 51/66, et que ce document a été transmis par le FONDS [Z].
e. Le courrier du FONDS [Z] daté du 10 septembre 2020 expose que :
 * La participation du bureau [S] [W] ARCHICTECTURE figure dans le dossier de l'appel d'offres en tant que sous-traitant,
 * Le contrat de sous-traitance [signé par [R] et [S] [W]] a été communiqué au FONDS [Z],
 * Les réglementations relatives aux marchés publics et à la sous-traitance sont d'application, le défendeur de [S] [W] précisant que ce rappel de FONDS [Z] interdisait à [R] de modifier son offre sans accord express de FONDS [Z].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande à titre principal de [S] [W]

Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

[S] [W] produit les CGV d'un contrat de sous-traitance signé avec [R], ce qu'[R] reconnait. Les conditions particulières, dont l'objet entre autres est de préciser le montant des honoraires de sous-traitance, n'ont par ailleurs jamais été signées.

La réponse à l'appel d'offres du FONDS [Z], datée du 4 avril 2019, émise par [R], et communiquée par le FONDS [Z], fait clairement apparaître (en page 51/66) que « [S]

[W] ARCHITECTE » figure au § « 2.7 Liste des sous-traitants » que le soumissionnaire entend occuper pour la réalisation des travaux…, et que le montant alloué est de 154 800 € HT pour la tranche ferme (TF), et de 87 000 € HT pour la tranche conditionnelle (TC).

Le courrier du 10 septembre 2020 adressé par FONDS [Z] à [R] confirme que la soumission à appel d'offres, comprenait le contrat de sous-traitance avec [S] [W], avec ses conséquences liées à la réglementation relatives aux marchés publics.

Il en ressort que le contrat a été signé pour partie (CGV) et que les montants au titre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle sont bien identifiés et convenus par les parties dans la réponse à l'appel d'offres.

En outre, la proposition d'[R] formulée en avril 2020, indiquant que cette dernière propose de remplacer le contrat par une offre de prestations à réaliser équivalent à un objectif de montant de chiffre d'affaires de 142 800 € HT, corrobore le montant indiqué dans le contrat au titre de la tranche ferme.

Les conditions sont donc réunies pour constater qu'un contrat a été formé entre [R] et [S] [W] [F], portant engagement d'une sous-traitance à hauteur de 154 800 € pour la tranche ferme, et de 87 000 € pour une tranche conditionnelle.

Par ailleurs, la chronologie des événements, rappelée lors de l'audience et confirmée par les avocats, fait ressortir la rupture unilatérale du contrat par [R] en mars 2020, avant même toute demande de renégociation par FONDS [Z], intervenue le 18 mai 2020.

Il ressort que [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en dénonçant unilatéralement le contrat sans cause externe.

Au visa de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

[S] [W] est fondée à réclamer le gain manqué résultant de cette inexécution contractuelle.

L'affirmation d'[R] selon laquelle le taux de 90 % de charges fixes dans une SARL doit être retenu, n'est pas fondée, et est une généralité ; de plus, contrairement à cette position, il convient de déduire uniquement les charges que la société [S] [W] auraient dû engager pour ce marché, et dont elle a fait l'économie, appelées charges variables.

[S] [W] communique un document établi par son expert comptable, attestant les taux de charges variables calculées de 2021 à 2023. Les calculs fournis sont cohérents avec l'activité de Mme [W].

Les années 2022 et 2023 font ressortir des chiffres d'affaires de 150 K€ et de 161 K€, qui sont proches de ceux du montant du contrat litigieux. Le taux moyen de charges variables qui sera retenu est calculé comme suit : (8,05 % + 2.79 %) / 2, soit 5,42 %.

Le gain manqué de [S] [W] est évalué à 100 – 5,42 %, soit 94,58 % de 154 800 €, soit un montant net de 146 410 € HT.

Sur la perte de chance de 87 000 €, correspondant à la tranche conditionnelle, compte tenu des conditions de la rupture du contrat, le Tribunal estime qu'il existe une perte de chance qu'il convient d'indemniser.

Il a été relevé que [R] fait état d'une perte de 25 % de la valeur du chantier suite aux renégociations de la tranche 1 par FONDS [Z]. Le document intitulé « tableau de financement », établi par [R] et communiqué par un technicien à [S] [W] avant la rupture du contrat, montre que Madame [W] était initialement programmée pour 237 450 €, incluant la tranche ferme de 154 800 €.

Il convient donc de tenir compte après abattement de 25 % mentionné par [R] suite à la renégociation par FONDS [Z].

La rémunération totale à laquelle aurait pu prétendre [S] [W] aurait été de 237 450 €, auquel il convient de déduire la tranche ferme de 154 800 €, soit un montant de 82 650 € au titre de la tranche conditionnelle avant abattement, et 62 000 € après abattement de 25 %.

En conséquence, il sera retenu 62 000 € au titre de la perte de chance.

Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie, et déboutera cette dernière des surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

[R] étant la partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance

[R] a obligé [S] [W] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;

Le Tribunal condamnera la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW, et déboutera [S] [W] [F] du surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 146 410 € HT au titre de son gain manqué, et de 62 000 € au titre de la perte de chance subie ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL à payer à la société [S] [W] [F] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Géraldine Salorge, membre de l'AARPI METALAW ;
 * CONDAMNE la société [R] BATIMENTS INTERNATIONAL aux dépens de la présente instance ;
 * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1114, code civil 1793, code de procedure civile 123, code de commerce L442-1, code de procedure civile 124, code de procedure civile 861, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1779, code civil 1117, code de deontologie des architectes 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T07:02:44.700Z.