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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 19 février 2025, n° 22/14128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

* * * 

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [K] et de [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1972. 

De leur union est née [F] [K], née le [Date naissance 3] 1977.

Par acte notarié du 3 avril 1993, [X] [M] a donné à sa fille [E] [P] la nue-propriété de :
- Un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure)
- Un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 18] à [Localité 12] (Eure)
- 99 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) [17]
- 40 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) [19]
- 5 titres CNA 8,30% 87-99
- 10 titres CNA 10% 87-99
- 3 titres CSE REF HYP 9;50%90.

L'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 18] à [Localité 12] (Eure) a été vendu le 24 octobre 2003 par [X] [M] et [E] [P].

[E] [P] dont la dernière résidence se situait à [Localité 16], est décédée le [Date décès 8] 2012 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 9 juillet 2012 :
Décision du 19 février 2025
2ème chambre 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

 
- [C] [K], son conjoint survivant ayant opté, le 14 décembre 2012, pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de l'actif successoral à la suite de la donation entre époux consentie le 2 juillet 1981
- [F] [K], leur fille.

La succession de [E] [P] n'a pas fait l'objet d'un partage entre [C] [K] et [F] [K].

Suivant attestation de propriété immobilière du 27 mars 2017, la nue-propriété de meuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure) a été estimée à 45.000 euros, [X] [M] restant ususfruitière du bien.

[X] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de [F] [K] le versement des loyers perçus entre le 1er juin 2019 et le 1er janvier 2022, du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure) donné à bail pour un loyer mensuel de 300 euros, estimant être seul usufruitier de ce bien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la [14] des informations sur les titres souscrits auprès de leur caisse, 5 titres CNA 8,30% 87-99, 10 titres CNA 10% 87-99, 3 titres CSE REF HYP 9;50%90, estimant être seul usufruitier de ces titres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la SA [11] des informations sur les parts sociales de la SCPI [15], estimant être seul usufruitier de ces titres.

Par courrier officiel du 28 décembre 2022, le conseil de [F] [K] a adressé un chèque de 6.643,98 euros à [C] [K].

Par exploit du 21 novembre 2022, [C] [K] a assigné [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du lundi 13 février 2023, aux fins, en l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2024, au visa des articles 582, 584 et 617 du code civil, de :
 
- ordonner la recevabilité de la demande de restitution de l'usufruit au titre des placements et titres bancaires dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K], par acte du 3 avril 1993
- juger que [C] [K], en sa qualité d'usufruitier des biens ayant appartenu à [E] [K], doit percevoir les fruits au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées
- condamner [F] [K] à lui payer la somme de 6.643,98 euros en deniers ou quittance au titre des loyers et charges indument perçus
- condamner [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle depuis le décès de [X] [P] veuve [M] le [Date décès 1] 2019 au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner [F] [K] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner [F] [K] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [F] [K] épouse [Y] sollicite du tribunal de céans, au visa notamment de l'article 1353 du code civil, de :
- juger que [C] [K] devra être condamné à lui verser la somme de 2.956,02 euros au titre du remboursement des impôts et frais d'assurance versés par elle pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
- juger que [F] [K] devra être condamnée à restituer à [C] [K] la somme de 9.600 euros au titre de la restitution des fruits perçus du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
En conséquence,
- prononcer la compensation entre les créances de [F] [K] et de [C] [K]
- constater l'accord des parties et dire que [C] [K] détient une créance de 6.643,98 euros à [F] [Y] au titre des loyers et charges perçus pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable les autres demandes formulées par [C] [K], celles-ci étant indéterminées
En conséquence,
- débouter [C] [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouter [C] [K] de sa demande formulée au titre du préjudice moral
- condamner [C] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner [C] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2024. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogée au 19 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de donner acte ou de constat

Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur la qualité d'usufruitier de [C] [K] sur les parts et titres de la donation-partage en nue-propriété du 3 avril 1993

[C] [K] soutient qu'à la suite du décès de [X] [M], mère de son épouse, il est usufruitier des biens reçus par elle dans le cadre de la donation-partage du 3 avril 1993. Il déplore ne pas avoir été convoqué dans le cadre des opérations de partage de la succession de [X] [M] alors que le décès de l'usufruitier entraîne la remise des titres au nu-propriétaire en application de l'article 842 ancien du code civil qui disposait que "après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus". Il soutient qu'en qualité d'héritière de sa mère, [F] [K] a participé à ces opérations et à ce titre a connaissance du sort des biens dont sa mère était nue-propriétaire.

[F] [K] ne conteste pas la qualité d'usufruitier de son père ainsi que ses droits sur les biens qui ont fait l'objet de la donation-partage et expose ne pas avoir eu connaissance, dans la cadre de la succession de sa grand-mère, à laquelle elle est intervenue en représentation de sa mère décédée, du sort des biens issus de la donation-partage du 3 avril 1993.

Sur ce,

L' usufruit est traditionnellement considéré comme un droit réel. C'est en effet un élément du droit de propriété qui se trouve ainsi démembré en deux droits distincts : celui de l'usufruitier, droit d'user et de tirer profit de la chose (usus et fructus) et celui du nu-propriétaire réduit au droit de disposer d'ailleurs théorique (abusus) mais qui est appelé à retrouver sa plénitude à l'extinction de l'usufruit.

En l'espèce le droit d'usufruit sur les biens de la donation partage du 3 avril 1993 dont était titulaire [X] [M] s'est nécessairement éteint au jour de son décès de sorte qu'il n'est pas entré dans son actif successoral. 

Par l'effet du décès de [X] [M], la masse indivise de la succession de [E] [P], qui n'avait fait l'objet d'aucun partage, a de plein droit recueilli l'usufruit et est ainsi devenue pleinement propriétaire des biens qui avaient été donnés en nue propriété à [E] [P] par [X] [M], dans le cadre de la donation partage du 3 avril 1993.




[C] [K], qui a opté pour le quart de l'entière propriété et les trois quart de l'usufruit des biens de son épouse, est donc bien usufruitier de la totalité des parts et titres de la donation-partage en nue-propriété du 3 avril 1993 détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées.

Sur la demande de condamnation à hauteur de 6.643,98 euros

Il résulte de la combinaison des article 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, lié par les conclusions des parties, le tribunal constatera l'accord de celles-ci et condamnera [F] [K] à payer à [C] [K] la somme de 6.643,98 euros.

Sur la demande de restitution des fruits perçus par les titres 

[C] [K] sollicite la condamnation de [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

[F] [K] oppose qu'elle n'est pas en possession de ces titres.

Sur ce :

Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, [C] [K] ne justifie d'aucune élément de preuve au soutien de ses allégations de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur la demande indemnitaire formée par [C] [K] au titre du préjudice moral

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, [C] [K] ne démontre pas une résistance abusive de la part de [F] [K] qui a, dès première demande de son père, adressé un chèque à son conseil afin de lui verser les fruits par elle perçus du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure).
En outre il n'est pas établi qu'elle détient des parts et titres issus de la donation partage du 3 avril 1993 et qu'elle en a perçu les fruits.

Décision du 19 février 2025
2ème chambre 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

En l'absence de faute établie par [C] [K] à l'encontre de [F] [K], celui-ci sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur la demande indemnitaire formée par [F] [K] au titre du préjudice moral

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. 

La faute de [C] [K] est caractérisée par le fait qu'il ne pouvait ignorer la situation médicale de sa fille et aurait dû entamer des démarches amiables avant d'engager une procédure judiciaire alors que [F] [K] lui avait adressé un chèque à première demande qui n'a pas été encaissé.

En outre [F] [K] justifie par les nombreuses attestations produites, notamment de médecins et thérapeutes par lesquels elle a été suivie, de l'importance du préjudice moral subi par la procédure engagée à son encontre par [C] [K].

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

Sur les frais irrépétibles

[C] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

JUGE que [C] [K], en sa qualité d'usufruitier des biens ayant appartenu à [E] [K], doit percevoir les fruits au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées ;

CONSTATE l'accord des parties et condamne [F] [K] à payer à [C] [K] la somme de 6.643,98 euros ;



REJETTE la demande formée par [C] [K] tendant à condamner [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle depuis le décès de [X] [P] veuve [M] le [Date décès 1] 2019 au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DÉBOUTE [C] [K] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [C] [K] à payer à [F] [K] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE [C] [K] à payer à [F] [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


Fait et jugé à Paris le 19 février 2025.



La Greffière La Présidente

Mélanie VAUQUELIN Caroline ROSIO
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre
 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

N° MINUTE : 




Assignation du :
21 novembre 2022









JUGEMENT 
rendu le 19 février 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0265, Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant




DÉFENDERESSE

Madame [F] [K] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C1833








Décision du 19 février 2025
2ème chambre 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025, prorogée le 19 février 2025.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

* * * 

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [K] et de [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1972. 

De leur union est née [F] [K], née le [Date naissance 3] 1977.

Par acte notarié du 3 avril 1993, [X] [M] a donné à sa fille [E] [P] la nue-propriété de :
- Un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure)
- Un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 18] à [Localité 12] (Eure)
- 99 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) [17]
- 40 parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) [19]
- 5 titres CNA 8,30% 87-99
- 10 titres CNA 10% 87-99
- 3 titres CSE REF HYP 9;50%90.

L'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 18] à [Localité 12] (Eure) a été vendu le 24 octobre 2003 par [X] [M] et [E] [P].

[E] [P] dont la dernière résidence se situait à [Localité 16], est décédée le [Date décès 8] 2012 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 9 juillet 2012 :
Décision du 19 février 2025
2ème chambre 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

 
- [C] [K], son conjoint survivant ayant opté, le 14 décembre 2012, pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de l'actif successoral à la suite de la donation entre époux consentie le 2 juillet 1981
- [F] [K], leur fille.

La succession de [E] [P] n'a pas fait l'objet d'un partage entre [C] [K] et [F] [K].

Suivant attestation de propriété immobilière du 27 mars 2017, la nue-propriété de meuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure) a été estimée à 45.000 euros, [X] [M] restant ususfruitière du bien.

[X] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de [F] [K] le versement des loyers perçus entre le 1er juin 2019 et le 1er janvier 2022, du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure) donné à bail pour un loyer mensuel de 300 euros, estimant être seul usufruitier de ce bien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la [14] des informations sur les titres souscrits auprès de leur caisse, 5 titres CNA 8,30% 87-99, 10 titres CNA 10% 87-99, 3 titres CSE REF HYP 9;50%90, estimant être seul usufruitier de ces titres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la SA [11] des informations sur les parts sociales de la SCPI [15], estimant être seul usufruitier de ces titres.

Par courrier officiel du 28 décembre 2022, le conseil de [F] [K] a adressé un chèque de 6.643,98 euros à [C] [K].

Par exploit du 21 novembre 2022, [C] [K] a assigné [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du lundi 13 février 2023, aux fins, en l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2024, au visa des articles 582, 584 et 617 du code civil, de :
 
- ordonner la recevabilité de la demande de restitution de l'usufruit au titre des placements et titres bancaires dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K], par acte du 3 avril 1993
- juger que [C] [K], en sa qualité d'usufruitier des biens ayant appartenu à [E] [K], doit percevoir les fruits au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées
- condamner [F] [K] à lui payer la somme de 6.643,98 euros en deniers ou quittance au titre des loyers et charges indument perçus
- condamner [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle depuis le décès de [X] [P] veuve [M] le [Date décès 1] 2019 au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner [F] [K] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner [F] [K] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [F] [K] épouse [Y] sollicite du tribunal de céans, au visa notamment de l'article 1353 du code civil, de :
- juger que [C] [K] devra être condamné à lui verser la somme de 2.956,02 euros au titre du remboursement des impôts et frais d'assurance versés par elle pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
- juger que [F] [K] devra être condamnée à restituer à [C] [K] la somme de 9.600 euros au titre de la restitution des fruits perçus du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
En conséquence,
- prononcer la compensation entre les créances de [F] [K] et de [C] [K]
- constater l'accord des parties et dire que [C] [K] détient une créance de 6.643,98 euros à [F] [Y] au titre des loyers et charges perçus pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 12]
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable les autres demandes formulées par [C] [K], celles-ci étant indéterminées
En conséquence,
- débouter [C] [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouter [C] [K] de sa demande formulée au titre du préjudice moral
- condamner [C] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner [C] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2024. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, prorogée au 19 février 2025.





MOTIFS

Sur la demande de donner acte ou de constat

Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur la qualité d'usufruitier de [C] [K] sur les parts et titres de la donation-partage en nue-propriété du 3 avril 1993

[C] [K] soutient qu'à la suite du décès de [X] [M], mère de son épouse, il est usufruitier des biens reçus par elle dans le cadre de la donation-partage du 3 avril 1993. Il déplore ne pas avoir été convoqué dans le cadre des opérations de partage de la succession de [X] [M] alors que le décès de l'usufruitier entraîne la remise des titres au nu-propriétaire en application de l'article 842 ancien du code civil qui disposait que "après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus". Il soutient qu'en qualité d'héritière de sa mère, [F] [K] a participé à ces opérations et à ce titre a connaissance du sort des biens dont sa mère était nue-propriétaire.

[F] [K] ne conteste pas la qualité d'usufruitier de son père ainsi que ses droits sur les biens qui ont fait l'objet de la donation-partage et expose ne pas avoir eu connaissance, dans la cadre de la succession de sa grand-mère, à laquelle elle est intervenue en représentation de sa mère décédée, du sort des biens issus de la donation-partage du 3 avril 1993.

Sur ce,

L' usufruit est traditionnellement considéré comme un droit réel. C'est en effet un élément du droit de propriété qui se trouve ainsi démembré en deux droits distincts : celui de l'usufruitier, droit d'user et de tirer profit de la chose (usus et fructus) et celui du nu-propriétaire réduit au droit de disposer d'ailleurs théorique (abusus) mais qui est appelé à retrouver sa plénitude à l'extinction de l'usufruit.

En l'espèce le droit d'usufruit sur les biens de la donation partage du 3 avril 1993 dont était titulaire [X] [M] s'est nécessairement éteint au jour de son décès de sorte qu'il n'est pas entré dans son actif successoral. 

Par l'effet du décès de [X] [M], la masse indivise de la succession de [E] [P], qui n'avait fait l'objet d'aucun partage, a de plein droit recueilli l'usufruit et est ainsi devenue pleinement propriétaire des biens qui avaient été donnés en nue propriété à [E] [P] par [X] [M], dans le cadre de la donation partage du 3 avril 1993.




[C] [K], qui a opté pour le quart de l'entière propriété et les trois quart de l'usufruit des biens de son épouse, est donc bien usufruitier de la totalité des parts et titres de la donation-partage en nue-propriété du 3 avril 1993 détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées.

Sur la demande de condamnation à hauteur de 6.643,98 euros

Il résulte de la combinaison des article 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, lié par les conclusions des parties, le tribunal constatera l'accord de celles-ci et condamnera [F] [K] à payer à [C] [K] la somme de 6.643,98 euros.

Sur la demande de restitution des fruits perçus par les titres 

[C] [K] sollicite la condamnation de [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

[F] [K] oppose qu'elle n'est pas en possession de ces titres.

Sur ce :

Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, [C] [K] ne justifie d'aucune élément de preuve au soutien de ses allégations de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur la demande indemnitaire formée par [C] [K] au titre du préjudice moral

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, [C] [K] ne démontre pas une résistance abusive de la part de [F] [K] qui a, dès première demande de son père, adressé un chèque à son conseil afin de lui verser les fruits par elle perçus du bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Eure).
En outre il n'est pas établi qu'elle détient des parts et titres issus de la donation partage du 3 avril 1993 et qu'elle en a perçu les fruits.

Décision du 19 février 2025
2ème chambre 
N° RG 22/14128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK56

En l'absence de faute établie par [C] [K] à l'encontre de [F] [K], celui-ci sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur la demande indemnitaire formée par [F] [K] au titre du préjudice moral

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. 

La faute de [C] [K] est caractérisée par le fait qu'il ne pouvait ignorer la situation médicale de sa fille et aurait dû entamer des démarches amiables avant d'engager une procédure judiciaire alors que [F] [K] lui avait adressé un chèque à première demande qui n'a pas été encaissé.

En outre [F] [K] justifie par les nombreuses attestations produites, notamment de médecins et thérapeutes par lesquels elle a été suivie, de l'importance du préjudice moral subi par la procédure engagée à son encontre par [C] [K].

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

Sur les frais irrépétibles

[C] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

JUGE que [C] [K], en sa qualité d'usufruitier des biens ayant appartenu à [E] [K], doit percevoir les fruits au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées ;

CONSTATE l'accord des parties et condamne [F] [K] à payer à [C] [K] la somme de 6.643,98 euros ;



REJETTE la demande formée par [C] [K] tendant à condamner [F] [K] à lui restituer les fruits perçus par elle depuis le décès de [X] [P] veuve [M] le [Date décès 1] 2019 au titre des placements et titres bancaires détenus dans les livres de la société civile de placement immobilier [15] et de la [13] ou auprès de toutes autres sociétés substituées dont la nue-propriété avait été donnée à [E] [K] par acte du 3 avril 1993, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DÉBOUTE [C] [K] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [C] [K] à payer à [F] [K] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE [C] [K] à payer à [F] [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


Fait et jugé à Paris le 19 février 2025.



La Greffière La Présidente

Mélanie VAUQUELIN Caroline ROSIO

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:25:10.470Z.