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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 19 février 2025, n° 22/01988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

KC 10 SNCMCH

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 30 juillet 2019, la S.N.C. KC 10 SNC a donné à bail commercial à la S.A.S. MCH en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Melun un local n°18/40 d'une surface locative brute d'environ 131,10 m² et d'une surface de vente de 123,10 m² situé au sein d'un ensemble immobilier composé d'un centre commercial dénommé « [4] » sis [Adresse 8] » à [Localité 6] (Seine-et-Marne) pour une durée de dix années à effet au 17 février 2020 afin qu'y soit exercée une activité de prêt-à-porter pour hommes, de chaussures pour hommes, et d'accessoires de mode pour hommes s'y rapportant, le tout sous l'enseigne «[7]», moyennant le versement d'un loyer annuel variable équivalant à 8% du chiffre d'affaires hors taxes d'un montant minimal garanti de 108.420 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Afin de tenir compte des répercussions négatives sur l'activité économique de la S.A.S. MCH des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettres adressées par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date des 18 mars 2020, 18 juin 2020 et 3 septembre 2020, proposé à cette dernière de procéder à un paiement mensuel, et non trimestriel, des loyers, charges et taxes locatives des mois d'avril à décembre de l'année 2020, et de reporter la date d'exigibilité du loyer et des charges du mois d'avril 2020 au 1er septembre 2020, et celle du loyer du mois de mai 2020 au 1er octobre 2020.

Par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 23 juillet 2021, la S.N.C. KC 10 SNC a consenti à la S.A.S. MCH un abandon de loyer d'un montant de 8.410 euros au titre du mois de novembre de l'année 2020.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de mars de l'année 2020, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date des 10 février, 5 juillet et 7 octobre 2021, mis en demeure la S.A.S. MCH de lui verser sous huitaine respectivement la somme de 132.660,80 euros, la somme de 189.027,77 euros et la somme de 234.972,66 euros, puis en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, fait signifier une sommation de payer portant sur la somme principale de 234.972,66 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros, et enfin l'a, par exploit d'huissier en date du 10 février 2022, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte d'huissier en date du 12 avril 2022, la S.N.C. KC 10 SNC a fait signifier à la S.A.S. MCH un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 311.931,77 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros.

Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2022, la S.A.S. MCH a fait assigner la S.N.C. KC 10 SNC devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05672.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/01988 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-41, A. 444-10 et A. 444-32 du code de commerce, et des articles 1719 et 1722 du code civil, de :

– débouter la S.A.S. MCH de l'ensemble de ses prétentions ;
– constater la validité du commandement de payer en date du 12 avril 2022 ;
– prononcer l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer à la date du 12 mai 2022 ;
– ordonner l'expulsion de la S.A.S. MCH, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local commercial n°18/40 situé dans l'ensemble immobilier formant le centre commercial dénommé « [4] », et ce dès la signification du jugement à intervenir ;
– dire que faute par la S.A.S. MCH d'avoir quitté les lieux dans les conditions définies par le jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
– ordonner, dans ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de la S.A.S. MCH ; 
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 546.143,84 euros à parfaire arrêtée au 30 juin 2022, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer à concurrence de ses causes, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer une indemnité d'occupation journalière égale à 1% du dernier loyer annuel facturé, augmentée des charges locatives, à compter du 12 mai 2022 jusqu'à complète libération des lieux ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 56.614,38 euros à parfaire au titre de la clause pénale ;

Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/01988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBCS

– prononcer la capitalisation des intérêts légaux augmentés de cinq cents points de base jusqu'à complet paiement ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. MCH aux dépens, en ce compris le coût des commandements successifs et les frais engagés au titre des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la S.A.S. MCH sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1152 ancien, 1231, 1719, 1720 et 1722 du code civil, de :

– à titre principal, annuler, ou en tout état de cause lui rendre inopposables, les commandements de payer en date des 24 novembre 2021 et 12 avril 2022 ;
– à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter du solde de sa dette locative après déduction des loyers pendant les confinements et périodes de restriction ;
– en tout état de cause, exclure toute pénalité de retard et majoration du loyer ;
– fixer l'indemnité d'occupation au loyer actuel et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux ;
– condamner la S.N.C. KC 10 SNC à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. KC 10 SNC aux dépens ;
– suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2023.

Par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, la S.N.C. KC 10 SNC a procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la S.N.C. KC 12 SNC a fait assigner en intervention forcée Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/12277.

Aux termes de son assignation en intervention forcée, la S.N.C. KC 10 SNC prie le tribunal, sur le fondement des articles 66, 325 et 367 du code de procédure civile, et des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988 ;
– fixer sa créance au passif de la S.A.S. MCH à la somme de 562.773,48 euros T.T.C. au titre de sa créance antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 15 mai 2024 ;
– condamner la S.A.S. MCH représentée par Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 20.890,27 euros au titre de sa dette locative échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 15 mai 2024 ; 
– condamner la S.A.S. MCH représentée par Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC requiert le tribunal, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, de :

– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023 ;
– ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH. 

Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024, puis prorogée au 19 février 2024, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

D'après les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-4 dudit code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. 

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, ce qui a eu un effet interruptif d'instance.

Cependant, dès lors que la S.N.C. KC 10 SNC justifie, d'une part avoir, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH (pièce n°14 en demande), et d'autre part avoir fait assigner en intervention forcée ce dernier, il y a lieu de retenir que l'instance interrompue a été valablement reprise postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2023, sans qu'il soit pour autant nécessaire de révoquer ladite ordonnance. 

En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la jonction d'instances

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


En outre, en application des dispositions de l'article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En vertu des dispositions de l'article 325 dudit code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Enfin, selon les dispositions de l'article 331 de ce code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, il est établi que l'instance initiale a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988, et que l'instance relative à l'assignation en intervention forcée de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/12277.

De plus, le liquidateur judiciaire a, par lettre en date du 4 octobre 2024, informé la présente juridiction que « faute de fonds disponibles dans ce dossier, [il] ne serai[t] ni présent, ni représenté ».

Force est de constater que d'une part, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a été attrait en temps utile pour faire valoir sa défense, faisant le choix délibéré de ne pas constituer avocat, et que d'autre part, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble l'instance initiale et l'instance en intervention forcée.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/01988 et RG 24/12277. 

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu des dispositions de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Enfin, selon les dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d'agir, si bien que ses actions sont irrecevables s'il n'est pas représenté par son liquidateur judiciaire.

En l'espèce, comme précédemment indiqué, il y a lieu de relever que bien qu'assigné en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH n'a pas constitué avocat, et n'a donc pas repris à son compte les prétentions formées et les moyens de défense soulevés par cette dernière.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. MCH irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles d'annulation et d'inopposabilité de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiés par actes d'huissier de justice respectivement en date du 24 novembre 2021 et du 12 avril 2022, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, d'exclusion des pénalités de retard et des majorations de loyers, de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, et de délais pour quitter les lieux, ainsi qu'en l'intégralité de ses moyens de défense. 

Sur l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en restitution des meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, les premier et troisième alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, prévoient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il y a lieu de rappeler que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l'arrêt ou de l'interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d'office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750).



En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, lequel jugement a dès lors rendu irrecevables toutes demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement.

De plus, il est démontré que par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a indiqué à la bailleresse : « je vous informe que je n'entends pas poursuivre le contrat de bail commercial que vous lui aviez consenti [...]. Celui-ci est donc résilié » (pièce n°17 en demande), si bien que les demandes d'expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet, ce qui justifie leur rejet.

En conséquence, il convient de déclarer la S.N.C. KC 10 SNC irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de paiement d'une indemnité d'occupation, et de la débouter de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. MCH. 

Sur l'action en fixation de créance et en paiement

Sur la créance de la bailleresse

En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

D'après les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du décompte en date du 22 mai 2024 produit aux débats que la dette de la S.A.S. MCH au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 15 mai 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, s'élève à la somme de 562.773,48 euros, et que la dette locative afférente à la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024, date de restitution des locaux, s'élève à la somme de 20.890,27 euros (pièces n°15 et n°16 en demande), ce qui n'est pas contesté.

De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier à la preneuse une sommation de payer valant mise en demeure par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021 (pièce n°10 en demande).

En conséquence, il convient de retenir que la S.N.C. KC 10 SNC justifie d'une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d'un montant de 562.773,48 euros arrêtée au 15 mai 2024, et d'un montant de 20.890,27 euros pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024. 

Sur la fixation de créance

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. 

En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH.

De plus, la S.N.C. KC 10 SNC justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH (pièce n°14 en demande).

Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés relatifs à la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 15 mai 2024, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, s'élèvent à la somme de : 589.878,48 - 304.706,15 = 285.172,33 euros (pièce n°15 en demande), de sorte que seul ce dernier montant bénéficie d'un caractère privilégié.

En revanche, force est de constater que la bailleresse n'a déclaré aucune créance relative à la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial, ce qui justifie le rejet d'une telle demande.

En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la S.N.C. KC 10 SNC au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH à la somme de 562.773,48 euros, dont 285.172,33 euros à titre privilégié et 304.706,15 euros à titre chirographaire, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale. 

Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En outre, en application des dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. 

En l'espèce, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la S.A.S. MCH, laquelle a arrêté le cours des intérêts, il ne peut être fait droit à la demande formée par la bailleresse au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme.

En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. KC 10 SNC de ses demandes de paiement des intérêts de retard et de capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions du I et du II de l'article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 641-12 du même code, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1°) au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

En l'espèce, il est établi que par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a indiqué à la bailleresse : « je vous informe que je n'entends pas poursuivre le contrat de bail commercial que vous lui aviez consenti [...]. Celui-ci est donc résilié. Avant la reprise des lieux, il convient cependant d'attendre que le Commissaire de justice ait pu procéder à l'enlèvement et à la vente des actifs mobiliers restés sur place. À toutes fins utiles, je vous laisse ses coordonnées » (pièce n°17 en demande), étant observé que la restitution des locaux est finalement intervenue le 30 juin 2024.

De plus, il ressort du décompte produit aux débats que la dette de la S.A.S. MCH au titre des loyers, charges et taxes locatives dus pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024, date de restitution des locaux, s'élève à la somme de 20.890,27 euros (pièce n°16 en demande), ce qui n'est pas contesté.

Il est donc démontré que la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la bailleresse relative à la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024 est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la locataire en exécution du contrat de bail commercial toujours en cours, de sorte qu'elle doit être payée à son échéance.

En conséquence, il convient de condamner Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 20.890,27 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 16 mai 2024 et le 30 juin 2024. 

Sur les mesures accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).

En l'espèce, la S.A.S. MCH et Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 24 novembre 2021 et du commandement de payer en date du 12 avril 2022, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la première au titre des frais irrépétibles.

De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.N.C. KC 10 SNC a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 2 novembre 2023,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/01988 et RG 24/12277,

DÉCLARE la S.A.S. MCH irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles d'annulation et d'inopposabilité de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiés par actes d'huissier de justice respectivement en date du 24 novembre 2021 et du 12 avril 2022, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, d'exclusion des pénalités de retard et des majorations de loyers, de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, et de délais pour quitter les lieux, ainsi qu'en l'intégralité de ses moyens de défense,



DÉCLARE la S.N.C. KC 10 SNC irrecevable en sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 30 juillet 2019 et visée au commandement de payer signifié par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2022, ainsi qu'en sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, 

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. MCH,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH la créance de la S.N.C. KC 10 SNC au titre des loyers, des charges et des taxes locatives impayés à la date du 15 mai 2024 à la somme totale de 562.773,48 euros (CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE euros et QUARANTE-HUIT centimes), dont un montant de 285.172,33 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE euros et TRENTE-TROIS centimes) à titre privilégié et un montant de 304.706,15 euros (TROIS CENT QUATRE MILLE SEPT CENT SIX euros et QUINZE centimes) à titre chirographaire,

CONDAMNE Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 20.890,27 euros (VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX euros et VINGT-SEPT centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 16 mai 2024 et le 30 juin 2024,

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial, de sa demande de paiement des intérêts de retard ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la S.A.S. MCH de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH la créance de la S.N.C. KC 10 SNC au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH les dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2021 et le coût du commandement de payer signifié par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2022,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUFFOUR (P0043)
 Me KANOUI (C0902)


■

18° chambre 
3ème section


N° RG 22/01988 

N° Portalis 352J-W-B7G-CWBCS

N° MINUTE : 4


Assignation du :
10 Février 2022









JUGEMENT 
rendu le 19 Février 2025 

DEMANDERESSE

S.N.C. KC 10 SNC (RCS de Paris 433 816 220)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de la S.A.R.L. Arnaud DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043



DÉFENDERESSES

S.A.S. MCH (RCS de Melun 881 807 366)
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0902

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [V] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH

défaillante

Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/01988 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBCS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025, prorogé au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

_________________


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 30 juillet 2019, la S.N.C. KC 10 SNC a donné à bail commercial à la S.A.S. MCH en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Melun un local n°18/40 d'une surface locative brute d'environ 131,10 m² et d'une surface de vente de 123,10 m² situé au sein d'un ensemble immobilier composé d'un centre commercial dénommé « [4] » sis [Adresse 8] » à [Localité 6] (Seine-et-Marne) pour une durée de dix années à effet au 17 février 2020 afin qu'y soit exercée une activité de prêt-à-porter pour hommes, de chaussures pour hommes, et d'accessoires de mode pour hommes s'y rapportant, le tout sous l'enseigne «[7]», moyennant le versement d'un loyer annuel variable équivalant à 8% du chiffre d'affaires hors taxes d'un montant minimal garanti de 108.420 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Afin de tenir compte des répercussions négatives sur l'activité économique de la S.A.S. MCH des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettres adressées par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date des 18 mars 2020, 18 juin 2020 et 3 septembre 2020, proposé à cette dernière de procéder à un paiement mensuel, et non trimestriel, des loyers, charges et taxes locatives des mois d'avril à décembre de l'année 2020, et de reporter la date d'exigibilité du loyer et des charges du mois d'avril 2020 au 1er septembre 2020, et celle du loyer du mois de mai 2020 au 1er octobre 2020.

Par lettre adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 23 juillet 2021, la S.N.C. KC 10 SNC a consenti à la S.A.S. MCH un abandon de loyer d'un montant de 8.410 euros au titre du mois de novembre de l'année 2020.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de mars de l'année 2020, la S.N.C. KC 10 SNC a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date des 10 février, 5 juillet et 7 octobre 2021, mis en demeure la S.A.S. MCH de lui verser sous huitaine respectivement la somme de 132.660,80 euros, la somme de 189.027,77 euros et la somme de 234.972,66 euros, puis en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, fait signifier une sommation de payer portant sur la somme principale de 234.972,66 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros, et enfin l'a, par exploit d'huissier en date du 10 février 2022, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988.

Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte d'huissier en date du 12 avril 2022, la S.N.C. KC 10 SNC a fait signifier à la S.A.S. MCH un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 311.931,77 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros.

Par exploit d'huissier en date du 12 mai 2022, la S.A.S. MCH a fait assigner la S.N.C. KC 10 SNC devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05672.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/01988 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-41, A. 444-10 et A. 444-32 du code de commerce, et des articles 1719 et 1722 du code civil, de :

– débouter la S.A.S. MCH de l'ensemble de ses prétentions ;
– constater la validité du commandement de payer en date du 12 avril 2022 ;
– prononcer l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer à la date du 12 mai 2022 ;
– ordonner l'expulsion de la S.A.S. MCH, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local commercial n°18/40 situé dans l'ensemble immobilier formant le centre commercial dénommé « [4] », et ce dès la signification du jugement à intervenir ;
– dire que faute par la S.A.S. MCH d'avoir quitté les lieux dans les conditions définies par le jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
– ordonner, dans ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de la S.A.S. MCH ; 
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 546.143,84 euros à parfaire arrêtée au 30 juin 2022, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer à concurrence de ses causes, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer une indemnité d'occupation journalière égale à 1% du dernier loyer annuel facturé, augmentée des charges locatives, à compter du 12 mai 2022 jusqu'à complète libération des lieux ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 56.614,38 euros à parfaire au titre de la clause pénale ;

Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
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– prononcer la capitalisation des intérêts légaux augmentés de cinq cents points de base jusqu'à complet paiement ;
– condamner la S.A.S. MCH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. MCH aux dépens, en ce compris le coût des commandements successifs et les frais engagés au titre des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la S.A.S. MCH sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1152 ancien, 1231, 1719, 1720 et 1722 du code civil, de :

– à titre principal, annuler, ou en tout état de cause lui rendre inopposables, les commandements de payer en date des 24 novembre 2021 et 12 avril 2022 ;
– à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter du solde de sa dette locative après déduction des loyers pendant les confinements et périodes de restriction ;
– en tout état de cause, exclure toute pénalité de retard et majoration du loyer ;
– fixer l'indemnité d'occupation au loyer actuel et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux ;
– condamner la S.N.C. KC 10 SNC à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. KC 10 SNC aux dépens ;
– suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2023.

Par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, la S.N.C. KC 10 SNC a procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la S.N.C. KC 12 SNC a fait assigner en intervention forcée Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/12277.

Aux termes de son assignation en intervention forcée, la S.N.C. KC 10 SNC prie le tribunal, sur le fondement des articles 66, 325 et 367 du code de procédure civile, et des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988 ;
– fixer sa créance au passif de la S.A.S. MCH à la somme de 562.773,48 euros T.T.C. au titre de sa créance antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 15 mai 2024 ;
– condamner la S.A.S. MCH représentée par Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 20.890,27 euros au titre de sa dette locative échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 15 mai 2024 ; 
– condamner la S.A.S. MCH représentée par Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC requiert le tribunal, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, de :

– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023 ;
– ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH. 

Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024, puis prorogée au 19 février 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

D'après les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-4 dudit code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. 

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, ce qui a eu un effet interruptif d'instance.

Cependant, dès lors que la S.N.C. KC 10 SNC justifie, d'une part avoir, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH (pièce n°14 en demande), et d'autre part avoir fait assigner en intervention forcée ce dernier, il y a lieu de retenir que l'instance interrompue a été valablement reprise postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2023, sans qu'il soit pour autant nécessaire de révoquer ladite ordonnance. 

En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la jonction d'instances

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


En outre, en application des dispositions de l'article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En vertu des dispositions de l'article 325 dudit code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Enfin, selon les dispositions de l'article 331 de ce code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, il est établi que l'instance initiale a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/01988, et que l'instance relative à l'assignation en intervention forcée de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/12277.

De plus, le liquidateur judiciaire a, par lettre en date du 4 octobre 2024, informé la présente juridiction que « faute de fonds disponibles dans ce dossier, [il] ne serai[t] ni présent, ni représenté ».

Force est de constater que d'une part, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a été attrait en temps utile pour faire valoir sa défense, faisant le choix délibéré de ne pas constituer avocat, et que d'autre part, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble l'instance initiale et l'instance en intervention forcée.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/01988 et RG 24/12277. 

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu des dispositions de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Enfin, selon les dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d'agir, si bien que ses actions sont irrecevables s'il n'est pas représenté par son liquidateur judiciaire.

En l'espèce, comme précédemment indiqué, il y a lieu de relever que bien qu'assigné en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH n'a pas constitué avocat, et n'a donc pas repris à son compte les prétentions formées et les moyens de défense soulevés par cette dernière.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. MCH irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles d'annulation et d'inopposabilité de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiés par actes d'huissier de justice respectivement en date du 24 novembre 2021 et du 12 avril 2022, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, d'exclusion des pénalités de retard et des majorations de loyers, de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, et de délais pour quitter les lieux, ainsi qu'en l'intégralité de ses moyens de défense. 

Sur l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en restitution des meubles et en paiement d'une indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, les premier et troisième alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, prévoient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il y a lieu de rappeler que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 15 février 2011 : pourvoi n°10-12747 ; Civ. 3, 17 mai 2011 : pourvois n°10-15957, n°10-15959, n°10-15964, n°10-15972, n°10-15973, n°10-15974 et n°10-15975 ; Civ. 3, 1er décembre 2016 : pourvoi n°15-18425 ; Civ. 3, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-16453 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvois n°19-10223 et n°19-10224 ; Civ. 3, 13 avril 2022 : pourvoi n°21-15336 ; Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-21957), étant observé que la règle relative au principe de l'arrêt ou de l'interdiction des poursuites individuelles doit être relevée au besoin d'office par la juridiction (Civ. 3, 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-19571 ; Civ. 3, 26 mai 2016 : pourvoi n°15-12750).



En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH, et désigné Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, lequel jugement a dès lors rendu irrecevables toutes demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement.

De plus, il est démontré que par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a indiqué à la bailleresse : « je vous informe que je n'entends pas poursuivre le contrat de bail commercial que vous lui aviez consenti [...]. Celui-ci est donc résilié » (pièce n°17 en demande), si bien que les demandes d'expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet, ce qui justifie leur rejet.

En conséquence, il convient de déclarer la S.N.C. KC 10 SNC irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de paiement d'une indemnité d'occupation, et de la débouter de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. MCH. 

Sur l'action en fixation de créance et en paiement

Sur la créance de la bailleresse

En application des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

D'après les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du décompte en date du 22 mai 2024 produit aux débats que la dette de la S.A.S. MCH au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 15 mai 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, s'élève à la somme de 562.773,48 euros, et que la dette locative afférente à la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024, date de restitution des locaux, s'élève à la somme de 20.890,27 euros (pièces n°15 et n°16 en demande), ce qui n'est pas contesté.

De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier à la preneuse une sommation de payer valant mise en demeure par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021 (pièce n°10 en demande).

En conséquence, il convient de retenir que la S.N.C. KC 10 SNC justifie d'une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d'un montant de 562.773,48 euros arrêtée au 15 mai 2024, et d'un montant de 20.890,27 euros pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024. 

Sur la fixation de créance

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. 

En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 15 mai 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S. MCH.

De plus, la S.N.C. KC 10 SNC justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 juin 2024 réceptionnée le 14 juin 2024, procédé à une déclaration de créance d'un montant de 562.773,48 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH (pièce n°14 en demande).

Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés relatifs à la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 15 mai 2024, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, s'élèvent à la somme de : 589.878,48 - 304.706,15 = 285.172,33 euros (pièce n°15 en demande), de sorte que seul ce dernier montant bénéficie d'un caractère privilégié.

En revanche, force est de constater que la bailleresse n'a déclaré aucune créance relative à la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial, ce qui justifie le rejet d'une telle demande.

En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la S.N.C. KC 10 SNC au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH à la somme de 562.773,48 euros, dont 285.172,33 euros à titre privilégié et 304.706,15 euros à titre chirographaire, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale. 

Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En outre, en application des dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. 

En l'espèce, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la S.A.S. MCH, laquelle a arrêté le cours des intérêts, il ne peut être fait droit à la demande formée par la bailleresse au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme.

En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. KC 10 SNC de ses demandes de paiement des intérêts de retard et de capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions du I et du II de l'article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.

En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 641-12 du même code, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1°) au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

En l'espèce, il est établi que par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH a indiqué à la bailleresse : « je vous informe que je n'entends pas poursuivre le contrat de bail commercial que vous lui aviez consenti [...]. Celui-ci est donc résilié. Avant la reprise des lieux, il convient cependant d'attendre que le Commissaire de justice ait pu procéder à l'enlèvement et à la vente des actifs mobiliers restés sur place. À toutes fins utiles, je vous laisse ses coordonnées » (pièce n°17 en demande), étant observé que la restitution des locaux est finalement intervenue le 30 juin 2024.

De plus, il ressort du décompte produit aux débats que la dette de la S.A.S. MCH au titre des loyers, charges et taxes locatives dus pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024, date de restitution des locaux, s'élève à la somme de 20.890,27 euros (pièce n°16 en demande), ce qui n'est pas contesté.

Il est donc démontré que la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la bailleresse relative à la période comprise entre le 16 mai et le 30 juin 2024 est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la locataire en exécution du contrat de bail commercial toujours en cours, de sorte qu'elle doit être payée à son échéance.

En conséquence, il convient de condamner Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 20.890,27 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 16 mai 2024 et le 30 juin 2024. 

Sur les mesures accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).

En l'espèce, la S.A.S. MCH et Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 24 novembre 2021 et du commandement de payer en date du 12 avril 2022, et il ne sera pas fait droit à la demande formée par la première au titre des frais irrépétibles.

De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.N.C. KC 10 SNC a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 2 novembre 2023,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/01988 et RG 24/12277,

DÉCLARE la S.A.S. MCH irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles d'annulation et d'inopposabilité de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiés par actes d'huissier de justice respectivement en date du 24 novembre 2021 et du 12 avril 2022, de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, d'exclusion des pénalités de retard et des majorations de loyers, de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, et de délais pour quitter les lieux, ainsi qu'en l'intégralité de ses moyens de défense,



DÉCLARE la S.N.C. KC 10 SNC irrecevable en sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 30 juillet 2019 et visée au commandement de payer signifié par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2022, ainsi qu'en sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, 

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. MCH,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH la créance de la S.N.C. KC 10 SNC au titre des loyers, des charges et des taxes locatives impayés à la date du 15 mai 2024 à la somme totale de 562.773,48 euros (CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE euros et QUARANTE-HUIT centimes), dont un montant de 285.172,33 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE euros et TRENTE-TROIS centimes) à titre privilégié et un montant de 304.706,15 euros (TROIS CENT QUATRE MILLE SEPT CENT SIX euros et QUINZE centimes) à titre chirographaire,

CONDAMNE Maître [V] [E] de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MCH à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 20.890,27 euros (VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX euros et VINGT-SEPT centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives afférent à la période comprise entre le 16 mai 2024 et le 30 juin 2024,

DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial, de sa demande de paiement des intérêts de retard ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la S.A.S. MCH de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH la créance de la S.N.C. KC 10 SNC au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. MCH les dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2021 et le coût du commandement de payer signifié par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2022,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:26:25.476Z.