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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025, n° 23/01880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] et Madame [R] [I] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont vécu durant plusieurs années à l’étranger.

A leur arrivée en France, les époux [W] ont effectué des démarches auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) en vue de leur affiliation.

Monsieur [W] est gérant de société. Il s’acquitte des cotisations URSSAF sous un numéro de sécurité sociale erroné qui ne lui permet pas d’obtenir remboursement d ses frais médicaux.

Toutefois, en l’absence de traitement de leurs dossiers, aucun numéro de sécurité sociale leur permettant d’obtenir une couverture médicale ne leur a été communiqué. 

Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CRA) aux fins d’obtenir leur numéro d’affiliation et le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés.

Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le Médiateur de la CPAM.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024. 

Les époux [W], représentés par leur conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que la CPAM leur a communiqué les numéros d’affiliation après la saisine du tribunal de céans ;
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 au titre du remboursement des frais de santé ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font essentiellement valoir, à titre principal, que la CPAM a commis une erreur de gestion constitutive d’une faute. En réplique au moyen tiré de la prescription, ils font valoir celle-ci leur est inopposable dans la mesure où les demandes de remboursement ont été adressées dans les délais à la CPAM.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal leur opposerait la prescription, ils sollicitent le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, soit la somme de 25.051,87 €.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :

- La recevoir en ses conclusions ;
- Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient ne pas avoir reçu les originaux des feuilles de soins et autres frais médicaux. Elle indique que dans le cas où les originaux lui seraient transmis, aucun remboursement ne pourrait intervenir dans la mesure où le délai de deux ans est dépassé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation des époux [W] au régime de sécurité sociale et le remboursement des frais médicaux

En application des dispositions de l'article L.311-1 du Code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général couvrent et par conséquent, assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles L. 311-2 à L. 311-11 du même code.

Conformément à l’article L.160-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.111-2-2 et L.111-2-3.
Conformément à l’article L.160-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.

Conformément à l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

Les personnes sans activité professionnelle peuvent donc être rattachées au régime général sur critère de résidence et bénéficier à ce titre de la prise en charge de leurs frais de santé (maladie et maternité), dès lors qu’elles résident en France de manière stable et régulière.

Enfin, conformément à l’article L.332-1 du même code, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

****

En l’espèce, Monsieur [W], de nationalité néerlandaise et gérant de société, expose s’être acquitté des cotisations URSSAF sous le numéro de sécurité sociale suivant: [Numéro identifiant 1].

Pour autant, il n’était pas affilié auprès de la CPAM sous ce numéro.

Madame [W], de nationalité française et sans emploi, disposait du numéro de sécurité sociale suivant : [Numéro identifiant 4].

Elle indique qu’elle n’aurait été affiliée qu’à compter du 1er mars 2022, soit plusieurs années après sa demande d’immatriculation, les époux habitant en France de manière stable et régulière depuis 2011.

Les époux soutiennent qu’en raison de la défaillance de la CPAM, ils n’ont pu obtenir le remboursement des frais de santé dont ils se sont acquittés à hauteur de 25.051,87 €. 

En défense, la CPAM soutient avoir procédé à l’affiliation des époux [W] au régime de la sécurité sociale aux dates suivantes :

- Au 1er janvier 2018 pour Monsieur [W]. En tant que travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2017, il a pu bénéficier d’une ouverture de droit lorsque la sécurité sociale pour les indépendants a été intégrée au régime général de la sécurité sociale ;
- Au 1er mars 2022 pour Madame [W], soit dès réception du dossier complet.

Elle soutient également qu’elle n’aurait pas été destinataire des originaux des feuilles de soins et des factures acquittées, ne pouvant ainsi traiter les demandes de remboursement des époux [W]. Elle précise, qu’en tout état de cause, la prescription prévue à l’article L.322-1 du code de la sécurité sociale serait encourue par les assurés.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [W] ont effectué de nombreuses démarches administratives, que ce soit par courrier recommandé avec accusé de réception, par l’intermédiaire de leur conseil ou en se déplaçant dans les locaux de la CPAM situés à [Localité 6] et à [Localité 8], aux fins d’obtenir leur numéro d’immatriculation et la régularisation de leurs dossiers.

Il n’est pas contesté que la CPAM a, par courrier du 14 juin 2023, indiqué à Madame [W] les démarches à accomplir aux fins d’obtenir une carte vitale et que ce n’est que par courrier du 5 juillet 2023 qu’elle a communiqué à Monsieur [W] son véritable numéro de sécurité sociale ainsi que les démarches à accomplir aux fins d’obtenir une carte vitale.

C’est donc uniquement à la suite de la saisine du tribunal de céans que la CPAM a fait droit à la demande des époux [W].

La CPAM ne prouve pas avoir agi avec minutie et avoir apporté des explications aux époux [W].

Il en résulte que la CPAM a commis une erreur dans la gestion des dossiers des époux [W] et violé les textes précités. 

Il n’est pas contesté que les époux [W] ont exposé des frais médicaux à hauteur de 25.051,87 €, pour lesquelles ils ont adressés des feuilles de soins et factures à la CPAM, étant observé que s’ils produisent les copies datées et lisibles, c’est justement parce que les originaux ont été adressés à l’organisme.

Dans ces conditions, dans la mesure où le délai de traitement des demandes des époux [W] est uniquement imputable à la CPAM, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la CPAM à rembourser aux époux [W] la somme de 25.051,87 € au titre des frais médicaux qu’ils ont exposés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.

Cette preuve incombe en l'espèce aux époux [W].

A cet égard, il convient de relever que les époux [W] ne justifie d’aucun autre préjudice qui ne serait pas justement réparé par le remboursement des frais médicaux.

Il y a donc lieu de débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance. 

La CPAM sera par ailleurs condamnée à verser aux époux [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] aux fins d’obtenir le remboursement des frais de santé dont ils se sont acquittés ;

DIT que la CPAM a commis une erreur dans la gestion des dossiers des époux [W] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est acquise ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à rembourser à Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] la somme de 25.051,87 € au titre des frais médicaux dont ils se sont acquittés ;

CONDAMNE la CPAM à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens; 

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.


Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

JUGEMENT N°25/00782 du 19 Février 2025


Numéro de recours: N° RG 23/01880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PPK

AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
Monsieur [N] [W]
né le 09 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [W]
née le 11 Avril 1958 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 


DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
 
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
















































EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] et Madame [R] [I] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont vécu durant plusieurs années à l’étranger.

A leur arrivée en France, les époux [W] ont effectué des démarches auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) en vue de leur affiliation.

Monsieur [W] est gérant de société. Il s’acquitte des cotisations URSSAF sous un numéro de sécurité sociale erroné qui ne lui permet pas d’obtenir remboursement d ses frais médicaux.

Toutefois, en l’absence de traitement de leurs dossiers, aucun numéro de sécurité sociale leur permettant d’obtenir une couverture médicale ne leur a été communiqué. 

Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CRA) aux fins d’obtenir leur numéro d’affiliation et le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés.

Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le Médiateur de la CPAM.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024. 

Les époux [W], représentés par leur conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater que la CPAM leur a communiqué les numéros d’affiliation après la saisine du tribunal de céans ;
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 au titre du remboursement des frais de santé ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font essentiellement valoir, à titre principal, que la CPAM a commis une erreur de gestion constitutive d’une faute. En réplique au moyen tiré de la prescription, ils font valoir celle-ci leur est inopposable dans la mesure où les demandes de remboursement ont été adressées dans les délais à la CPAM.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal leur opposerait la prescription, ils sollicitent le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, soit la somme de 25.051,87 €.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :

- La recevoir en ses conclusions ;
- Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient ne pas avoir reçu les originaux des feuilles de soins et autres frais médicaux. Elle indique que dans le cas où les originaux lui seraient transmis, aucun remboursement ne pourrait intervenir dans la mesure où le délai de deux ans est dépassé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation des époux [W] au régime de sécurité sociale et le remboursement des frais médicaux

En application des dispositions de l'article L.311-1 du Code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général couvrent et par conséquent, assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles L. 311-2 à L. 311-11 du même code.

Conformément à l’article L.160-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.111-2-2 et L.111-2-3.
Conformément à l’article L.160-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.

Conformément à l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

Les personnes sans activité professionnelle peuvent donc être rattachées au régime général sur critère de résidence et bénéficier à ce titre de la prise en charge de leurs frais de santé (maladie et maternité), dès lors qu’elles résident en France de manière stable et régulière.

Enfin, conformément à l’article L.332-1 du même code, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

****

En l’espèce, Monsieur [W], de nationalité néerlandaise et gérant de société, expose s’être acquitté des cotisations URSSAF sous le numéro de sécurité sociale suivant: [Numéro identifiant 1].

Pour autant, il n’était pas affilié auprès de la CPAM sous ce numéro.

Madame [W], de nationalité française et sans emploi, disposait du numéro de sécurité sociale suivant : [Numéro identifiant 4].

Elle indique qu’elle n’aurait été affiliée qu’à compter du 1er mars 2022, soit plusieurs années après sa demande d’immatriculation, les époux habitant en France de manière stable et régulière depuis 2011.

Les époux soutiennent qu’en raison de la défaillance de la CPAM, ils n’ont pu obtenir le remboursement des frais de santé dont ils se sont acquittés à hauteur de 25.051,87 €. 

En défense, la CPAM soutient avoir procédé à l’affiliation des époux [W] au régime de la sécurité sociale aux dates suivantes :

- Au 1er janvier 2018 pour Monsieur [W]. En tant que travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2017, il a pu bénéficier d’une ouverture de droit lorsque la sécurité sociale pour les indépendants a été intégrée au régime général de la sécurité sociale ;
- Au 1er mars 2022 pour Madame [W], soit dès réception du dossier complet.

Elle soutient également qu’elle n’aurait pas été destinataire des originaux des feuilles de soins et des factures acquittées, ne pouvant ainsi traiter les demandes de remboursement des époux [W]. Elle précise, qu’en tout état de cause, la prescription prévue à l’article L.322-1 du code de la sécurité sociale serait encourue par les assurés.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [W] ont effectué de nombreuses démarches administratives, que ce soit par courrier recommandé avec accusé de réception, par l’intermédiaire de leur conseil ou en se déplaçant dans les locaux de la CPAM situés à [Localité 6] et à [Localité 8], aux fins d’obtenir leur numéro d’immatriculation et la régularisation de leurs dossiers.

Il n’est pas contesté que la CPAM a, par courrier du 14 juin 2023, indiqué à Madame [W] les démarches à accomplir aux fins d’obtenir une carte vitale et que ce n’est que par courrier du 5 juillet 2023 qu’elle a communiqué à Monsieur [W] son véritable numéro de sécurité sociale ainsi que les démarches à accomplir aux fins d’obtenir une carte vitale.

C’est donc uniquement à la suite de la saisine du tribunal de céans que la CPAM a fait droit à la demande des époux [W].

La CPAM ne prouve pas avoir agi avec minutie et avoir apporté des explications aux époux [W].

Il en résulte que la CPAM a commis une erreur dans la gestion des dossiers des époux [W] et violé les textes précités. 

Il n’est pas contesté que les époux [W] ont exposé des frais médicaux à hauteur de 25.051,87 €, pour lesquelles ils ont adressés des feuilles de soins et factures à la CPAM, étant observé que s’ils produisent les copies datées et lisibles, c’est justement parce que les originaux ont été adressés à l’organisme.

Dans ces conditions, dans la mesure où le délai de traitement des demandes des époux [W] est uniquement imputable à la CPAM, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la CPAM à rembourser aux époux [W] la somme de 25.051,87 € au titre des frais médicaux qu’ils ont exposés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.

Cette preuve incombe en l'espèce aux époux [W].

A cet égard, il convient de relever que les époux [W] ne justifie d’aucun autre préjudice qui ne serait pas justement réparé par le remboursement des frais médicaux.

Il y a donc lieu de débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance. 

La CPAM sera par ailleurs condamnée à verser aux époux [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] aux fins d’obtenir le remboursement des frais de santé dont ils se sont acquittés ;

DIT que la CPAM a commis une erreur dans la gestion des dossiers des époux [W] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est acquise ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à rembourser à Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] la somme de 25.051,87 € au titre des frais médicaux dont ils se sont acquittés ;

CONDAMNE la CPAM à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens; 

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.


Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:32:11.867Z.