Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 18 février 2025, n° 23/03147
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte introductif d’instance délivré le 24 juillet 2023, Monsieur [I] [F] a assigné au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, [U] [T] IMMOBILIER, et la SARL [U] [T] IMMOBILIER devant le tribunal de ce siège afin de voir : « PRONONCER l’annulation des résolutions n°5 à 15 et n°22 et subsidiairement en application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, ordonner une médiation, dans le but de mettre fin au conflit et de permettre â Monsieur [F] de trouver un badge, un emplacement de stationnement et une borne de recharge pour son scooter PMR. DECLARER nul les mandats de syndic donnés au cabinet [U] [T] IMMOBILIER. DIRE et JUGER que le cabinet [U] [T] IMMOBILIER a commis des fautes de gestion. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER à payer à Monsieur [F] la somme de 6.000€ en indemnisation de son préjudice moral. En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et le cabinet [U] [T] IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le cabinet [U] [T] IMMOBILIER à supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER et subsidiairement, le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [F] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens distraits, avec dispense de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes formulées au titre des résolutions n°5 à 15 et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [F] demande au juge de la mise en état : DIRE ET JUGER recevable en la forme et justifiée quant au fond l’action de Monsieur [F]. ORDONNER une médiation, dans le but de mettre fin au conflit et de permettre à Monsieur [F] de disposer d’un badge, stationner son scooter PMR et implanter une borne de recharge. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et le cabinet [U] [T] IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER et subsidiairement, le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [F] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens distraits, avec dispense de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. » Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] conclut devant le juge de la mise en état : Vu les conclusions de M. [F] retirant la demande d’annulation des résolutions n° 5 à 15 ; Juger que la demande tendant à voir juger irrecevable la demande d’annulation des résolutions n° 5 à 15 était bien fondée mais est devenue sans objet ; Rejeter la demande de médiation à défaut d’accord des parties ; Condamner Monsieur [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 6] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL [U] [T] IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : Donner acte à la société STI qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [F]. Débouter Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'incident à l'encontre de la société [U] [T] IMMOBILIER. Condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société [U] [T] IMMOBILIER une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles par elle exposés. Condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l'incident. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience d'incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité Aux termes de ses dernières écritures du 26 août 2024, le requérant a modifié ses demandes, sollicitant uniquement l’annulation de la résolution n°22. En l’état, l’irrecevabilité soulevée est devenue sans objet. Monsieur [F] sollicite une médiation. L’avis des parties sera sollicité sur une audience de règlement amiable (ARA). Cette audience de règlement amiable, régie par les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, permet à un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement de mener une mission de conciliation entre les parties. Le juge va écouter les parties, dans un cadre confidentiel, et permettre la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts. L’objectif de l’ARA est de permettre aux parties de trouver un accord, qu’il soit total ou partiel. Elle ne peut porter que sur des litiges intéressant des droits dont les parties ont la libre disposition. La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande des parties ou de l’une d’entre elles ; elle peut aussi être faite d'office par le juge après avoir recueilli l’avis des parties (article 774-1 cpc). Cette décision de convocation est une mesure d'administration judiciaire : elle ne dessaisit pas le juge mais elle interrompt l'instance (article 369 cpc) et le délai de péremption (article 392 cpc). L’affaire sera renvoyée afin de recueillir les avis susvisés à l’audience de mise en état du 1er avril 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles La nature de la présente décision et le contexte de l’affaire justifient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles, qui seront tranchées par le tribunal au fond. Les dépens de l’incident suivront également le sort de ceux de l'instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l’irrecevabilité soulevée sans objet ; INVITONS les parties, conformément aux dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, à donner leur avis sur la décision envisagée par le magistrat d’orienter l'affaire RG susvisée en Audience de Règlement Amiable ; RENVOYONS l’affaire à cette fin l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 ; RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] [Localité 2] -Pôle Civil section 1 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 23/03147 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMMG DATE : 18 Février 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 14 janvier 2025 Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Février 2025, DEMANDEUR Monsieur [I] [F] né le 09 Janvier 1949 à LIEGES, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 4] », dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [U] [T] IMMOBILIER (S.T.I.[U] [T] IMMOBILIER) dont le siège social est situé [Adresse 8] pris en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège., représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. [U] [T] IMMOBILIER (S.T.I.[U] [T] IMMOBILIER) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 481210300 , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège., représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte introductif d’instance délivré le 24 juillet 2023, Monsieur [I] [F] a assigné au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, [U] [T] IMMOBILIER, et la SARL [U] [T] IMMOBILIER devant le tribunal de ce siège afin de voir : « PRONONCER l’annulation des résolutions n°5 à 15 et n°22 et subsidiairement en application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, ordonner une médiation, dans le but de mettre fin au conflit et de permettre â Monsieur [F] de trouver un badge, un emplacement de stationnement et une borne de recharge pour son scooter PMR. DECLARER nul les mandats de syndic donnés au cabinet [U] [T] IMMOBILIER. DIRE et JUGER que le cabinet [U] [T] IMMOBILIER a commis des fautes de gestion. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER à payer à Monsieur [F] la somme de 6.000€ en indemnisation de son préjudice moral. En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et le cabinet [U] [T] IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le cabinet [U] [T] IMMOBILIER à supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER et subsidiairement, le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [F] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens distraits, avec dispense de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes formulées au titre des résolutions n°5 à 15 et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [F] demande au juge de la mise en état : DIRE ET JUGER recevable en la forme et justifiée quant au fond l’action de Monsieur [F]. ORDONNER une médiation, dans le but de mettre fin au conflit et de permettre à Monsieur [F] de disposer d’un badge, stationner son scooter PMR et implanter une borne de recharge. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et le cabinet [U] [T] IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le Cabinet [U] [T] IMMOBILIER et subsidiairement, le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [F] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens distraits, avec dispense de la charge de l’indemnité judiciaire et des dépens, par application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. » Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] conclut devant le juge de la mise en état : Vu les conclusions de M. [F] retirant la demande d’annulation des résolutions n° 5 à 15 ; Juger que la demande tendant à voir juger irrecevable la demande d’annulation des résolutions n° 5 à 15 était bien fondée mais est devenue sans objet ; Rejeter la demande de médiation à défaut d’accord des parties ; Condamner Monsieur [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 6] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL [U] [T] IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : Donner acte à la société STI qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [F]. Débouter Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'incident à l'encontre de la société [U] [T] IMMOBILIER. Condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société [U] [T] IMMOBILIER une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles par elle exposés. Condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l'incident. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience d'incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité Aux termes de ses dernières écritures du 26 août 2024, le requérant a modifié ses demandes, sollicitant uniquement l’annulation de la résolution n°22. En l’état, l’irrecevabilité soulevée est devenue sans objet. Monsieur [F] sollicite une médiation. L’avis des parties sera sollicité sur une audience de règlement amiable (ARA). Cette audience de règlement amiable, régie par les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, permet à un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement de mener une mission de conciliation entre les parties. Le juge va écouter les parties, dans un cadre confidentiel, et permettre la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts. L’objectif de l’ARA est de permettre aux parties de trouver un accord, qu’il soit total ou partiel. Elle ne peut porter que sur des litiges intéressant des droits dont les parties ont la libre disposition. La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande des parties ou de l’une d’entre elles ; elle peut aussi être faite d'office par le juge après avoir recueilli l’avis des parties (article 774-1 cpc). Cette décision de convocation est une mesure d'administration judiciaire : elle ne dessaisit pas le juge mais elle interrompt l'instance (article 369 cpc) et le délai de péremption (article 392 cpc). L’affaire sera renvoyée afin de recueillir les avis susvisés à l’audience de mise en état du 1er avril 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles La nature de la présente décision et le contexte de l’affaire justifient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles, qui seront tranchées par le tribunal au fond. Les dépens de l’incident suivront également le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l’irrecevabilité soulevée sans objet ; INVITONS les parties, conformément aux dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, à donner leur avis sur la décision envisagée par le magistrat d’orienter l'affaire RG susvisée en Audience de Règlement Amiable ; RENVOYONS l’affaire à cette fin l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 ; RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-02-19T21:55:01.086Z.