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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 19 février 2025, n° 24/05013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE 
Par jugement du 25 novembre 2022 et jugement rectificatif du 13 février 2023, régulièrement notifiés, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Madame [B] [K] et Monsieur [W]-[V] [C]. 
Monsieur [W]-[V] [C] a en outre été condamné à payer à Madame [B] [K] les sommes suivantes : 
1 790 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, 
828,54 euros au titre des frais liés au véhicule, 
500 euros au titre du préjudice moral, 
1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Aux entiers dépens de la procédure. 
Il était également tenu de récupérer le véhicule à ses frais, dans les 15 jours suivant la signification de la décision. 
Le 16 juillet 2024, la SCP [Z]-[G]-[P]-[O] a délivré à Monsieur [W]-[V] [C] un commandement d'avoir à récupérer le véhicule ; en vain. 
Par exploit du 5 novembre, Madame [B] [K] a assigné Monsieur [W]-[V] [C] à l'audience du 8 janvier 2025, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui elle sollicite de :
L'autoriser à faire enlever le véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6], actuellement entreposé Garage du Centre [Adresse 3], appartenant à Monsieur [W]-[V] [C], et à le faire déposer dans une casse, aux frais éventuels de ce dernier. 
Condamner Monsieur [W]-[V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 
Monsieur [W]-[V] [C] n'a pas conclu. Il était non-comparant et non-représenté à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l'absence au procès de Monsieur [W]-[V] [C], régulièrement assignés, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur le fond,
Aux termes des articles L. 221-1 et R. 221-9 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut étendre en tout lieu la mesure à l'ensemble des meubles corporels de son débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. 
Il résulte des écritures en demande, non contredites, que le débiteur n'est toujours pas venu récupérer le véhicule litigieux toujours entre les mains de l'ancienne acquéreuse.
Par suite, Madame [B] [K] est fondée à solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de faire enlever ce véhicule par tel garage de son choix et le faire déposer dans une casse aux frais éventuels du débiteur.
Il sera fait droit à cette prétention. 
Sur les demandes annexes,
Monsieur [W]-[V] [C] sera tenu aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [B] [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 
AUTORISE Madame [B] [K] à faire enlever le véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6], actuellement entreposé Garage du Centre [Adresse 3], appartenant à Monsieur [W]-[V] [C], et à le faire déposer dans une casse, aux frais éventuels de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [W]-[V] [C] aux entiers dépens de la procédure, 
CONDAMNE Monsieur [W]-[V] [C] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,


Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

 La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/05013 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOR2
NAC : 78M


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


JUGEMENT DU 19 Février 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL


En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport 

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de 

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président



GREFFIER lors du prononcé 

Mme Emma JOUCLA


JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à



DEMANDERESSE

Mme [B] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97




DEFENDEUR

M. [W]-[V] [C], exerçant sous l’enseigne RID AUTOMOBILE
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ROUMANIE), 
demeurant [Adresse 5]

non comparant




*****************************************


Vu l’ordonnance de clôture du 8 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE 
Par jugement du 25 novembre 2022 et jugement rectificatif du 13 février 2023, régulièrement notifiés, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Madame [B] [K] et Monsieur [W]-[V] [C]. 
Monsieur [W]-[V] [C] a en outre été condamné à payer à Madame [B] [K] les sommes suivantes : 
1 790 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, 
828,54 euros au titre des frais liés au véhicule, 
500 euros au titre du préjudice moral, 
1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Aux entiers dépens de la procédure. 
Il était également tenu de récupérer le véhicule à ses frais, dans les 15 jours suivant la signification de la décision. 
Le 16 juillet 2024, la SCP [Z]-[G]-[P]-[O] a délivré à Monsieur [W]-[V] [C] un commandement d'avoir à récupérer le véhicule ; en vain. 
Par exploit du 5 novembre, Madame [B] [K] a assigné Monsieur [W]-[V] [C] à l'audience du 8 janvier 2025, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui elle sollicite de :
L'autoriser à faire enlever le véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6], actuellement entreposé Garage du Centre [Adresse 3], appartenant à Monsieur [W]-[V] [C], et à le faire déposer dans une casse, aux frais éventuels de ce dernier. 
Condamner Monsieur [W]-[V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 
Monsieur [W]-[V] [C] n'a pas conclu. Il était non-comparant et non-représenté à l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l'absence au procès de Monsieur [W]-[V] [C], régulièrement assignés, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur le fond,
Aux termes des articles L. 221-1 et R. 221-9 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut étendre en tout lieu la mesure à l'ensemble des meubles corporels de son débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. 
Il résulte des écritures en demande, non contredites, que le débiteur n'est toujours pas venu récupérer le véhicule litigieux toujours entre les mains de l'ancienne acquéreuse.
Par suite, Madame [B] [K] est fondée à solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de faire enlever ce véhicule par tel garage de son choix et le faire déposer dans une casse aux frais éventuels du débiteur.
Il sera fait droit à cette prétention. 
Sur les demandes annexes,
Monsieur [W]-[V] [C] sera tenu aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [B] [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 
AUTORISE Madame [B] [K] à faire enlever le véhicule Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 6], actuellement entreposé Garage du Centre [Adresse 3], appartenant à Monsieur [W]-[V] [C], et à le faire déposer dans une casse, aux frais éventuels de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [W]-[V] [C] aux entiers dépens de la procédure, 
CONDAMNE Monsieur [W]-[V] [C] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,


Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

 La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T22:35:01.103Z.