Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 19 février 2025, n° 22/20230
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [I], masseur-kinésithérapeute, était, en cette qualité, affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régie par les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale (ci-après dénommée CARPIMKO), qui offre à ses affiliés, entre autres, une assurance décès invalidité, dont le régime est décrit par les 'Statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès'. Le 22 septembre 2003, Mme [F] [I] a été victime d'un accident de la voie publique dans lequel était impliquée la Direction Départementale de l'Equipement (ci-après dénommée DDE), assurée auprès de la société GENERALI IARD. Par acte d'huissier du 19 avril 2007, Mme [I] a assigné la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 13 juillet 2007, le docteur [W] [O] a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 juin 2008. Par correspondance du 14 décembre 2010, la CARPIMKO a communiqué à la société GENERALI IARD le décompte définitif des prestations versées à Mme [I]. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2014, elle l'a mise en demeure de procéder au règlement de sa créance. Par courrier du 1er octobre 2015, la société GENERALI IARD a transmis à la CARPIMKO un règlement de 333,97 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à Mme [I] entre le 22 et le 28 décembre 2003. Par courriers recommandés en date des 7 octobre 2015, 11 mai et 11 juillet 2016, la CARPIMKO a sollicité de la société GENERALI IARD qu'elle lui transmette une copie de la transaction signée avec Mme [I] afin de justifier de son paiement au titre de son recours subrogatoire. Par courrier du 19 novembre 2019, la CARPIMKO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis GENERALI IARD en demeure de lui régler la somme de 81 059,93 euros conformément au décompte actualisé de sa créance et de lui adresser la copie de la transaction conclue avec Mme [I]. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la CARPIMKO a, par acte d'huissier du 20 décembre 2019, assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GENERALI IARD ; - condamné GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes les sommes suivantes : * 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son recours subrogatoire ; * 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - débouté la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la demande qu'elle forme au titre de la pénalité prévue à l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société GENERALI IARD aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 1er décembre 2022, la Caisse CARPIMKO a interjeté appel en mentionnant qu'il était limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : '- condamne la société GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes les sommes suivantes : 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son recours subrogatoire ; - déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- podologues, orthophonistes et orthoptistes de la demande qu'elle forme au titre de la pénalité prévue à l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale ; - déboute la CARPIMKO de ses demandes plus amples qui ont été reprises dans l'exposé du litige'. Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la CARPIMKO demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 376-1 à L. 376-4, L. 454-1, L.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2022 en ce qu'il a : * condamné la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 6 400 euros (au lieu de 53 208,64 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son recours subrogatoire ; * débouté la CARPIMKO de sa demande formulée au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; * débouté la CARPIMKO de ses demandes plus amples ; - CONFIRMER le jugement pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, - juger qu'aucune transaction amiable survenue entre la compagnie GENERALI IARD et Mme [I] ne peut être opposée à la CARPIMKO faute pour elle d'avoir été invitée aux négociations ou informée du protocole ; En conséquence, - condamner la compagnie GENERALI IARD à lui verser la somme de 53 208,63 euros se décomposant comme suit : *. Poste de préjudices patrimoniaux temporaires, jusqu'à la date de consolidation (1er juin 2005) : Perte de gains professionnels échus (PGPE) : 18 929,72 euros dont indemnités journalières : 11 438,18 euros et rente invalidité totale : 7 491,54 euros, *. Poste de préjudices patrimoniaux permanents : Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 34 612,88 euros dont rente invalidité totale : 4 817,43 euros et rente invalidité partielle jusqu'au 22 octobre 2010 : 29 795,45 euros, Déduction du montant de 333,97 euros déjà réglé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner encore GENERALI IARD à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue ; - la condamner également à lui verser la somme de 26 604,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner enfin GENERALI par application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 1 200 euros ; - et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société GENERALI IARD demande à la cour de : - juger la CARPIMKO, mal fondée en son appel ; - CONFIRMER la décision entreprise ; - condamner la CARPIMKO, au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GENERALI IARD. Cependant cette question de la prescription n'étant dévolue à la cour ni par voie d'appel principal ni par voie d'appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le recours subrogatoire de la CARPIMKO La CARPIMKO soutient qu'elle est, en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du responsable de l'accident pour les sommes qu'elle a versées à Mme [I] en indemnisation de son préjudice patrimonial. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation en ce qu'il a limité la somme allouée au titre de son recours subrogatoire faisant valoir que le fait que l'expert n'ait conclu qu'à une incapacité temporaire totale du 22 septembre 2003 au 28 décembre 2003 ne peut lui être opposé dès lors, d'une part, qu'il a, dans le même temps, fixé la date de consolidation au 1er juin 2005 et retenu un taux subséquent d'incapacité permanente partielle de 4 %, et d'autre part, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste jusqu'à la date de consolidation ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent. Elle prétend qu'entre le 29 décembre 2003 et le 30 septembre 2004, Mme [I] a travaillé, à mi-temps pendant de très courtes périodes ce qui démontre qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle avant la date de consolidation ; que le 4 février 2005, elle a été contrainte de rompre son association qui durait depuis 2001 ; qu'elle a ensuite été embauchée à mi-temps ce qui implique nécessairement une diminution de revenus et partant une perte de gains professionnels futurs même si l'expert n'a pas retenu de préjudice professionnel. GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point objectant que le docteur [O] n'a pas retenu de période d'incapacité après le 28 décembre 2003, ni de préjudice professionnel de sorte qu'il n'est pas établi que l'arrêt d'activité postérieur est imputable à l'accident du 22 septembre 2003, qu'aucun élément n'est produit de nature à établir une perte de revenus postérieure et que Mme [I] n'a pas pu prétendre à une quelconque indemnité au titre d'une perte de gains professionnels actuels, d'une perte de gains professionnels futurs ou d'une incidence professionnelle. Elle ajoute, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, que compte tenu du taux de 4 % et de l'âge de la victime à la consolidation (37 ans), celle-ci aurait pu obtenir une indemnisation limitée à 6 000 euros (valeur du point de 1 500 euros), montant sur lequel pourra s'imputer la créance de la CARPIMKO. Sur ce, Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé au vu de l'ensemble des éléments produits et en l'absence de plus amples informations sur les motifs des différents arrêts de travail de Mme [I], que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [I] était de ce fait dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et partant que les prestations qu'elle lui a versées au titre de cette période étaient imputables aux séquelles de l'accident ; que l'existence de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle imputables à l'accident n'est pas davantage démontrée ; que compte tenu du taux d'incapacité de 4 % retenu par l'expert, des séquelles précédemment décrites et de l'âge de Mme [I] à la date de consolidation de son état (37 ans), le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 6 400 euros (valeur du point d'incapacité de 1 600 euros au regard de l'âge à la consolidation et du taux de déficit retenu). En conséquence le préjudice subi par Mme [I] du fait de l'accident sur lequel la CARPIMKO peut exercer son recours subrogatoire s'établit de la façon suivante : - pertes de gains professionnels actuels du 22 et 28 décembre 2003 : 333,97 euros, - déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros. La société GENERALI IARD a déjà réglé la somme de 333,97 euros et la CARPIMKO justifie avoir versé à Mme [I] après la consolidation de son état des prestations d'un montant total de 34 612,88 euros. La société GENERALI IARD sera par conséquent condamnée à verser à la CARPIMKO la somme de 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion La CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que GENERALI en sollicite l'infirmation. Il sera fait droit à la demande formée à ce titre par la CARPIMKO qui est en charge d'un régime d'assurance invalidité-décès auquel sont obligatoirement affiliés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Le jugement sera confirmé. Sur la pénalité au titre de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale Aux termes de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur. L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L.376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre. La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier. La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du IV de l'article L.114-17-1. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ». La CARPIMKO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande à bénéficier de la pénalité à hauteur de 50 % de la somme octroyée (soit 26 604,32 euros) en application de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale en faisant valoir qu'elle n'a pas été attraite en déclaration de jugement commun par Mme [I] dans une autre procédure de sorte qu'il est « évident » que celle-ci a conclu un accord avec GENERALI IARD. GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point à défaut de tout justificatif de ses allégations. La CARPIMKO ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments susceptibles d'établir un manquement de l'assureur à son obligation d'information. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre et le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD aux dépens et à verser à la CARPIMKO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO sera condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner une des parties à payer à l'autre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO et la société GENERALI seront chacune déboutées de leur demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) aux entiers dépens d'appel ; Déboute la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société GENERALI IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 19 FÉVRIER 2025 (n° 2025/ 39 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6F Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/00220 APPELANTE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P572 INTIMÉE S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [I], masseur-kinésithérapeute, était, en cette qualité, affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régie par les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale (ci-après dénommée CARPIMKO), qui offre à ses affiliés, entre autres, une assurance décès invalidité, dont le régime est décrit par les 'Statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès'. Le 22 septembre 2003, Mme [F] [I] a été victime d'un accident de la voie publique dans lequel était impliquée la Direction Départementale de l'Equipement (ci-après dénommée DDE), assurée auprès de la société GENERALI IARD. Par acte d'huissier du 19 avril 2007, Mme [I] a assigné la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 13 juillet 2007, le docteur [W] [O] a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 juin 2008. Par correspondance du 14 décembre 2010, la CARPIMKO a communiqué à la société GENERALI IARD le décompte définitif des prestations versées à Mme [I]. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2014, elle l'a mise en demeure de procéder au règlement de sa créance. Par courrier du 1er octobre 2015, la société GENERALI IARD a transmis à la CARPIMKO un règlement de 333,97 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à Mme [I] entre le 22 et le 28 décembre 2003. Par courriers recommandés en date des 7 octobre 2015, 11 mai et 11 juillet 2016, la CARPIMKO a sollicité de la société GENERALI IARD qu'elle lui transmette une copie de la transaction signée avec Mme [I] afin de justifier de son paiement au titre de son recours subrogatoire. Par courrier du 19 novembre 2019, la CARPIMKO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis GENERALI IARD en demeure de lui régler la somme de 81 059,93 euros conformément au décompte actualisé de sa créance et de lui adresser la copie de la transaction conclue avec Mme [I]. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la CARPIMKO a, par acte d'huissier du 20 décembre 2019, assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GENERALI IARD ; - condamné GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes les sommes suivantes : * 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son recours subrogatoire ; * 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - débouté la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la demande qu'elle forme au titre de la pénalité prévue à l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société GENERALI IARD aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 1er décembre 2022, la Caisse CARPIMKO a interjeté appel en mentionnant qu'il était limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : '- condamne la société GENERALI IARD à verser à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes les sommes suivantes : 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son recours subrogatoire ; - déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- podologues, orthophonistes et orthoptistes de la demande qu'elle forme au titre de la pénalité prévue à l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale ; - déboute la CARPIMKO de ses demandes plus amples qui ont été reprises dans l'exposé du litige'. Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la CARPIMKO demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 376-1 à L. 376-4, L. 454-1, L.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2022 en ce qu'il a : * condamné la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 6 400 euros (au lieu de 53 208,64 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son recours subrogatoire ; * débouté la CARPIMKO de sa demande formulée au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; * débouté la CARPIMKO de ses demandes plus amples ; - CONFIRMER le jugement pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, - juger qu'aucune transaction amiable survenue entre la compagnie GENERALI IARD et Mme [I] ne peut être opposée à la CARPIMKO faute pour elle d'avoir été invitée aux négociations ou informée du protocole ; En conséquence, - condamner la compagnie GENERALI IARD à lui verser la somme de 53 208,63 euros se décomposant comme suit : *. Poste de préjudices patrimoniaux temporaires, jusqu'à la date de consolidation (1er juin 2005) : Perte de gains professionnels échus (PGPE) : 18 929,72 euros dont indemnités journalières : 11 438,18 euros et rente invalidité totale : 7 491,54 euros, *. Poste de préjudices patrimoniaux permanents : Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 34 612,88 euros dont rente invalidité totale : 4 817,43 euros et rente invalidité partielle jusqu'au 22 octobre 2010 : 29 795,45 euros, Déduction du montant de 333,97 euros déjà réglé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner encore GENERALI IARD à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue ; - la condamner également à lui verser la somme de 26 604,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner enfin GENERALI par application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 1 200 euros ; - et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société GENERALI IARD demande à la cour de : - juger la CARPIMKO, mal fondée en son appel ; - CONFIRMER la décision entreprise ; - condamner la CARPIMKO, au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GENERALI IARD. Cependant cette question de la prescription n'étant dévolue à la cour ni par voie d'appel principal ni par voie d'appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le recours subrogatoire de la CARPIMKO La CARPIMKO soutient qu'elle est, en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du responsable de l'accident pour les sommes qu'elle a versées à Mme [I] en indemnisation de son préjudice patrimonial. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation en ce qu'il a limité la somme allouée au titre de son recours subrogatoire faisant valoir que le fait que l'expert n'ait conclu qu'à une incapacité temporaire totale du 22 septembre 2003 au 28 décembre 2003 ne peut lui être opposé dès lors, d'une part, qu'il a, dans le même temps, fixé la date de consolidation au 1er juin 2005 et retenu un taux subséquent d'incapacité permanente partielle de 4 %, et d'autre part, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste jusqu'à la date de consolidation ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent. Elle prétend qu'entre le 29 décembre 2003 et le 30 septembre 2004, Mme [I] a travaillé, à mi-temps pendant de très courtes périodes ce qui démontre qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle avant la date de consolidation ; que le 4 février 2005, elle a été contrainte de rompre son association qui durait depuis 2001 ; qu'elle a ensuite été embauchée à mi-temps ce qui implique nécessairement une diminution de revenus et partant une perte de gains professionnels futurs même si l'expert n'a pas retenu de préjudice professionnel. GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point objectant que le docteur [O] n'a pas retenu de période d'incapacité après le 28 décembre 2003, ni de préjudice professionnel de sorte qu'il n'est pas établi que l'arrêt d'activité postérieur est imputable à l'accident du 22 septembre 2003, qu'aucun élément n'est produit de nature à établir une perte de revenus postérieure et que Mme [I] n'a pas pu prétendre à une quelconque indemnité au titre d'une perte de gains professionnels actuels, d'une perte de gains professionnels futurs ou d'une incidence professionnelle. Elle ajoute, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, que compte tenu du taux de 4 % et de l'âge de la victime à la consolidation (37 ans), celle-ci aurait pu obtenir une indemnisation limitée à 6 000 euros (valeur du point de 1 500 euros), montant sur lequel pourra s'imputer la créance de la CARPIMKO. Sur ce, Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé au vu de l'ensemble des éléments produits et en l'absence de plus amples informations sur les motifs des différents arrêts de travail de Mme [I], que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [I] était de ce fait dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et partant que les prestations qu'elle lui a versées au titre de cette période étaient imputables aux séquelles de l'accident ; que l'existence de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle imputables à l'accident n'est pas davantage démontrée ; que compte tenu du taux d'incapacité de 4 % retenu par l'expert, des séquelles précédemment décrites et de l'âge de Mme [I] à la date de consolidation de son état (37 ans), le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 6 400 euros (valeur du point d'incapacité de 1 600 euros au regard de l'âge à la consolidation et du taux de déficit retenu). En conséquence le préjudice subi par Mme [I] du fait de l'accident sur lequel la CARPIMKO peut exercer son recours subrogatoire s'établit de la façon suivante : - pertes de gains professionnels actuels du 22 et 28 décembre 2003 : 333,97 euros, - déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros. La société GENERALI IARD a déjà réglé la somme de 333,97 euros et la CARPIMKO justifie avoir versé à Mme [I] après la consolidation de son état des prestations d'un montant total de 34 612,88 euros. La société GENERALI IARD sera par conséquent condamnée à verser à la CARPIMKO la somme de 6 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion La CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que GENERALI en sollicite l'infirmation. Il sera fait droit à la demande formée à ce titre par la CARPIMKO qui est en charge d'un régime d'assurance invalidité-décès auquel sont obligatoirement affiliés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. Le jugement sera confirmé. Sur la pénalité au titre de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale Aux termes de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur. L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L.376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre. La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier. La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du IV de l'article L.114-17-1. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ». La CARPIMKO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la pénalité prévue à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande à bénéficier de la pénalité à hauteur de 50 % de la somme octroyée (soit 26 604,32 euros) en application de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale en faisant valoir qu'elle n'a pas été attraite en déclaration de jugement commun par Mme [I] dans une autre procédure de sorte qu'il est « évident » que celle-ci a conclu un accord avec GENERALI IARD. GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point à défaut de tout justificatif de ses allégations. La CARPIMKO ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments susceptibles d'établir un manquement de l'assureur à son obligation d'information. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre et le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD aux dépens et à verser à la CARPIMKO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO sera condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner une des parties à payer à l'autre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO et la société GENERALI seront chacune déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) aux entiers dépens d'appel ; Déboute la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société GENERALI IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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