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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 septembre 2022, n° 21/11043

AutreAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Exposé du litige

***













 





























Exposé des faits et de la procédure



Le 6 novembre 2003, M. [Y] [N] a été opéré par M. [H] [W], chirurgien orthopédiste au sein de la clinique [4] à [Localité 5] d'une arthrose fémoro-tibiale sur genuvarum à gauche.



Les suites ont été marquées par l'apparition d'un hématome qui s'est sur-infecté et a nécessité

plusieurs reprises chirurgicales les 26 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 24 août 2004.



En novembre 2004, souffrant d'une récidive de la déformation de son genou gauche, M. [N] a saisi le juge des référés qui a désigné un expert en la personne du docteur [X]. Celui-ci a déposé son rapport le 12 août 2005 avant d'être de nouveau désigné par le juge des référés par ordonnance du 7 mai 2007.



Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 5 décembre 2007.



Le 9 novembre 2009, M. [N] a transigé avec la société Allianz, assureur de M. [W].



Par acte du 6 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fait assigner la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de M. [N], sa condamnation à lui rembourser les débours exposés dans l'intérêt de M. [N].



Par jugement du 25 mars 2021, cette juridiction a :

- déclaré les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône irrecevables ;

- condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à la société Allianz une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de M. [N], se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, fixée en l'espèce au 2 mai 2006, de sorte que l'action, initiée le 6 juillet 2018 à l'encontre de l'assureur du médecin responsable du préjudice, est irrecevable.



Par acte du 21 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CPAM des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : 

' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

' fixer sa créance définitive à la somme de 229 580,42 € ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme totale de 229 580,42 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance.



Elle détaille sa créance ainsi qu'il suit : 

- dépenses de santé actuelles : 24 206,67 € 

- frais divers : 613,90 € 

- perte de gains professionnels actuels : 31 224,20 € 

- rente invalidité : 173 515,65 € à raison de 157 812,95 € au titre des arrérages échus et 15 702,70 € au titre du capital représentatif).



Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

- si le recours subrogatoire de la caisse, fondé sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, est régi par le délai de prescription de l'article 2226 du code civil, à savoir dix ans à compter de la consolidation du dommage, en l'espèce ce délai a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par l'assureur puisque celui-ci a transigé avec M. [N] et que cette transaction vaut interruption de la prescription à l'égard de la victime mais également de la caisse, subrogée dans les droits de cette dernière ; 

- en tout état de cause, les alinéas 1 à 3 de l'article L 376-4 du code de la sécurité sociale, introduits par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 afin de préserver les droits de la caisse et de garantir l'efficacité de la solidarité nationale obligent l'assureur et la victime à informer la caisse de sécurité sociale de l'existence d'un règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable et/ou son assureur et à défaut, l'assureur ayant omis de respecter cette obligation d'information ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance ; en l'espèce, l'obligation d'information n'a pas été remplie puisqu'elle n'a pas été informée de la signature du protocole et que c'est elle qui, dans le silence des parties, a été contrainte de s'enquérir de la situation.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de : 

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;

' dire et juger prescrite l'action de la CPAM des Bouches du Rhône ;

' débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ces demandes ;

' débouter la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile ;

' condamner la CPAM des Bouches du Rhône au versement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Zandotti.



Elle fait valoir que :

- le recours de la CPAM ayant une nature subrogatoire, le délai de prescription est le même que celui de la victime et en l'espèce celle-ci ayant été consolidée le 2 mai 2006, la CPAM ne pouvait agir que jusqu'au 2 mai 2016 ; 

- une transaction entre la victime d'un dommage corporel et une compagnie d'assurance ou le responsable d'un dommage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité au sens de l'article 2240 du code civil à l'égard d'un tiers.









M. [N], assigné par la CPAM des Bouches du Rhône par actes d'huissier des 23 septembre 2021 et 10 janvier 2022, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, délivrés à domicile avec dépôt d'une copie des actes en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.



*****



L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision



En application de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 



En l'espèce, la consolidation de la victime a été fixée au 2 mai 2006.



L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux tiers payeurs d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, au titre des prestations versées à la victime.

La créance est transmise au subrogé avec sa date et son délai de prescription.



En conséquence, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, avait jusqu'au 2 mai 2016 pour agir en remboursement des débours exposés pour le compte de la victime.



Cependant, la victime et l'assureur ont transigé par acte du 9 novembre 2009.



A titre liminaire, il sera observé que la CPAM se prévaut des dispositions de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel la caisse de sécurité sociale de l'assuré doit être informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur et que l'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. 



Cependant, cette disposition qui a pour objectif de renforcer la sanction du défaut d'information des caisses de sécurité sociale par l'assureur du tiers responsable, en créant une sanction spécifique contre l'assureur (inopposabilité de la prescription de la créance) en cas de défaut d'information de l'existence d'un règlement amiable, est issu de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.



Or, en l'espèce, la transaction ayant été conclue avant l'entrée en vigueur de ce texte, la sanction qu'il prévoit ne peut être opposée à la société Allianz.



La CPAM invoque cependant les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Elle soutient que l'assureur, en transigeant avec la victime le 9 novembre 2009, a reconnu sa dette à l'égard de cette dernière, et partant de sa subrogée, de sorte que le délai de prescription de sa créance a été interrompue à cette date.



La reconnaissance d'une dette, de même que la renonciation au droit de contester une créance ne se présument pas. Elles résultent de tout fait impliquant sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.



Lorsqu'elle figure dans un document qui ne lui est pas adressé, la reconnaissance du droit du créancier n'interrompt la prescription que s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de sa dette.



En l'espèce, la transaction ayant été conclue entre M. [N] et l'assureur, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité à l'égard d'un tiers, quand bien même celui-ci est subrogé dans les droits de la victime, que si la reconnaissance de responsabilité et la renonciation de l'assureur à toute contestation de responsabilité étaient expressément contenues dans la transaction.



Aucune copie de la transaction n'a été produite aux débats.



La cour en ignore donc la teneur et n'est pas en mesure, dans ces conditions, de déterminer si cette renonciation était expressément contenue dans la transaction.



Dans ces conditions, la CPAM ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre M. [N] et la société Allianz, dont la cour ignore les termes, suffit pour interrompre la prescription de sa créance.



Lors des débats devant la cour, les parties ont été invitées à produire cette transaction en cours de délibéré.



Le document n'a pas été produit.



Or, il est indispensable à la solution du litige, notamment pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz qui conteste que cette transaction puisse valoir reconnaissance de dette à l'égard de la CPAM.



La CPAM qui se prévaut de cette transaction n'est pas en mesure de la produire puisque si certains courriers produits aux débats font apparaître qu'elle a été avisée par l'avocat de M. [N] de l'existence d'une transaction, elle n'a pas été destinataire d'un exemplaire de celle-ci.



Dans ces conditions, il convient d'ordonner à la société Allianz et à M. [N], parties à la transaction, de produire cette pièce, à charge pour la partie la plus diligente de signifier à M. [N], qui n'a pas constitué avocat devant la cour, la présente décision.



Sur les demandes annexes



Les dépens et aux frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Par ces motifs



La Cour,

 

Avant dire droit, 



Ordonne à la société Allianz et à M. [N] de produire aux débats la transaction conclue le 9 novembre 2009 ; 



Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état ;







Réserve les dépens et frais irrépétibles.





 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/323 







N° RG 21/11043 



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DH







Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (J. AIGUIER)





C/



[Y] [N]

Société ALLIANZ IARD*











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



-SCP BBLM



-SELARL ABEILLE & ASSOCIES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 27 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08115.





APPELANTE



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (J. AIGUIER) 

Prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié es qualité audit siège, 

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.





INTIMES



Monsieur [Y] [N], 

Signification d'une DA de conclusions et de pièces en date du 23/09/2021 à étude. Signification de conclusions en date du 10/01/2022 à étude,

né le 28 Juillet 1955 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 3]



Défaillant.



Société ALLIANZ IARD, 

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.



ARRÊT



Par défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***













 





























Exposé des faits et de la procédure



Le 6 novembre 2003, M. [Y] [N] a été opéré par M. [H] [W], chirurgien orthopédiste au sein de la clinique [4] à [Localité 5] d'une arthrose fémoro-tibiale sur genuvarum à gauche.



Les suites ont été marquées par l'apparition d'un hématome qui s'est sur-infecté et a nécessité

plusieurs reprises chirurgicales les 26 novembre 2003, 10 décembre 2003 et 24 août 2004.



En novembre 2004, souffrant d'une récidive de la déformation de son genou gauche, M. [N] a saisi le juge des référés qui a désigné un expert en la personne du docteur [X]. Celui-ci a déposé son rapport le 12 août 2005 avant d'être de nouveau désigné par le juge des référés par ordonnance du 7 mai 2007.



Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 5 décembre 2007.



Le 9 novembre 2009, M. [N] a transigé avec la société Allianz, assureur de M. [W].



Par acte du 6 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fait assigner la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de M. [N], sa condamnation à lui rembourser les débours exposés dans l'intérêt de M. [N].



Par jugement du 25 mars 2021, cette juridiction a :

- déclaré les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône irrecevables ;

- condamné la CPAM des Bouches du Rhône à payer à la société Allianz une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de M. [N], se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, fixée en l'espèce au 2 mai 2006, de sorte que l'action, initiée le 6 juillet 2018 à l'encontre de l'assureur du médecin responsable du préjudice, est irrecevable.



Par acte du 21 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CPAM des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : 

' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

' fixer sa créance définitive à la somme de 229 580,42 € ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme totale de 229 580,42 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;

' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance.



Elle détaille sa créance ainsi qu'il suit : 

- dépenses de santé actuelles : 24 206,67 € 

- frais divers : 613,90 € 

- perte de gains professionnels actuels : 31 224,20 € 

- rente invalidité : 173 515,65 € à raison de 157 812,95 € au titre des arrérages échus et 15 702,70 € au titre du capital représentatif).



Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

- si le recours subrogatoire de la caisse, fondé sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, est régi par le délai de prescription de l'article 2226 du code civil, à savoir dix ans à compter de la consolidation du dommage, en l'espèce ce délai a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par l'assureur puisque celui-ci a transigé avec M. [N] et que cette transaction vaut interruption de la prescription à l'égard de la victime mais également de la caisse, subrogée dans les droits de cette dernière ; 

- en tout état de cause, les alinéas 1 à 3 de l'article L 376-4 du code de la sécurité sociale, introduits par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 afin de préserver les droits de la caisse et de garantir l'efficacité de la solidarité nationale obligent l'assureur et la victime à informer la caisse de sécurité sociale de l'existence d'un règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable et/ou son assureur et à défaut, l'assureur ayant omis de respecter cette obligation d'information ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance ; en l'espèce, l'obligation d'information n'a pas été remplie puisqu'elle n'a pas été informée de la signature du protocole et que c'est elle qui, dans le silence des parties, a été contrainte de s'enquérir de la situation.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de : 

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;

' dire et juger prescrite l'action de la CPAM des Bouches du Rhône ;

' débouter la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de ces demandes ;

' débouter la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de 

procédure civile ;

' condamner la CPAM des Bouches du Rhône au versement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Zandotti.



Elle fait valoir que :

- le recours de la CPAM ayant une nature subrogatoire, le délai de prescription est le même que celui de la victime et en l'espèce celle-ci ayant été consolidée le 2 mai 2006, la CPAM ne pouvait agir que jusqu'au 2 mai 2016 ; 

- une transaction entre la victime d'un dommage corporel et une compagnie d'assurance ou le responsable d'un dommage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité au sens de l'article 2240 du code civil à l'égard d'un tiers.









M. [N], assigné par la CPAM des Bouches du Rhône par actes d'huissier des 23 septembre 2021 et 10 janvier 2022, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, délivrés à domicile avec dépôt d'une copie des actes en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.



*****



L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Motifs de la décision



En application de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 



En l'espèce, la consolidation de la victime a été fixée au 2 mai 2006.



L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux tiers payeurs d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, au titre des prestations versées à la victime.

La créance est transmise au subrogé avec sa date et son délai de prescription.



En conséquence, la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, avait jusqu'au 2 mai 2016 pour agir en remboursement des débours exposés pour le compte de la victime.



Cependant, la victime et l'assureur ont transigé par acte du 9 novembre 2009.



A titre liminaire, il sera observé que la CPAM se prévaut des dispositions de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel la caisse de sécurité sociale de l'assuré doit être informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur et que l'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. 



Cependant, cette disposition qui a pour objectif de renforcer la sanction du défaut d'information des caisses de sécurité sociale par l'assureur du tiers responsable, en créant une sanction spécifique contre l'assureur (inopposabilité de la prescription de la créance) en cas de défaut d'information de l'existence d'un règlement amiable, est issu de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.



Or, en l'espèce, la transaction ayant été conclue avant l'entrée en vigueur de ce texte, la sanction qu'il prévoit ne peut être opposée à la société Allianz.



La CPAM invoque cependant les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Elle soutient que l'assureur, en transigeant avec la victime le 9 novembre 2009, a reconnu sa dette à l'égard de cette dernière, et partant de sa subrogée, de sorte que le délai de prescription de sa créance a été interrompue à cette date.



La reconnaissance d'une dette, de même que la renonciation au droit de contester une créance ne se présument pas. Elles résultent de tout fait impliquant sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.



Lorsqu'elle figure dans un document qui ne lui est pas adressé, la reconnaissance du droit du créancier n'interrompt la prescription que s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de sa dette.



En l'espèce, la transaction ayant été conclue entre M. [N] et l'assureur, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité à l'égard d'un tiers, quand bien même celui-ci est subrogé dans les droits de la victime, que si la reconnaissance de responsabilité et la renonciation de l'assureur à toute contestation de responsabilité étaient expressément contenues dans la transaction.



Aucune copie de la transaction n'a été produite aux débats.



La cour en ignore donc la teneur et n'est pas en mesure, dans ces conditions, de déterminer si cette renonciation était expressément contenue dans la transaction.



Dans ces conditions, la CPAM ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre M. [N] et la société Allianz, dont la cour ignore les termes, suffit pour interrompre la prescription de sa créance.



Lors des débats devant la cour, les parties ont été invitées à produire cette transaction en cours de délibéré.



Le document n'a pas été produit.



Or, il est indispensable à la solution du litige, notamment pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz qui conteste que cette transaction puisse valoir reconnaissance de dette à l'égard de la CPAM.



La CPAM qui se prévaut de cette transaction n'est pas en mesure de la produire puisque si certains courriers produits aux débats font apparaître qu'elle a été avisée par l'avocat de M. [N] de l'existence d'une transaction, elle n'a pas été destinataire d'un exemplaire de celle-ci.



Dans ces conditions, il convient d'ordonner à la société Allianz et à M. [N], parties à la transaction, de produire cette pièce, à charge pour la partie la plus diligente de signifier à M. [N], qui n'a pas constitué avocat devant la cour, la présente décision.



Sur les demandes annexes



Les dépens et aux frais irrépétibles seront réservés.



Par ces motifs



La Cour,

 

Avant dire droit, 



Ordonne à la société Allianz et à M. [N] de produire aux débats la transaction conclue le 9 novembre 2009 ; 



Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état ;







Réserve les dépens et frais irrépétibles.





 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.