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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 8 juin 2026, n° 23/05980

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 1997, alors qu=il circulait sur son cyclomoteur, Monsieur [U] [J] a été victime d=un accident de la route impliquant le véhicule de Monsieur [O] [H], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 8 novembre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale.

Sur le fond, par jugement du 15 mai 2000, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment:
- déclaré Monsieur [O] [H] tenu de réparer l=entier préjudice subi par Monsieur [U] [J] du fait de l=accident de circulation du 22 janvier 1997,
- condamné in solidum Monsieur [O] [A] et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [J] une provision complémentaire de 80.000 francs,
- ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [N] et [M]. 

Cette expertise n=a pas été mise en œuvre, les professeurs [W] et [K] désignés en référé, ayant rendu leur rapport le 20 septembre 2000, concluant notamment à une consolidation acquise au 21 juillet 1999.

Par jugement du 9 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné in solidum Monsieur [O] [H] et AXA à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 103.789,67i déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions.

A la suite d=une première aggravation de l=état de santé de Monsieur [U] [J], un nouveau rapport d=expertise a été rendu par le docteur [X] le 18 mars 2010, fixant la date de la consolidation de cette aggravation au 30 septembre 2009 et listant les préjudices en découlant.

La compagnie AXA FRANCE IARD a versé à oc une provision de 2.500i à Monsieur [U] [J] à titre d=indemnité provisionnelle sur cette aggravation, selon procès-verbal du 5 mars 2010.

La compagnie AXA FRANCE IARD a fait une offre d=indemnisation par courrier du 5 avril 2011 pour un montant de 16.480i au total pour cette aggravation. Le procès-verbal communiqué n=est pas signé, mais l=extrait informatique produit par la compagnie d=assurance mentionne l=émission d=un chèque de ce montant le même jour au profit de Maître HUERTAS Henry, conseil de Monsieur [U] [J] à cette période. A ce stade, Monsieur [U] [J] conteste l=encaissement de ce chèque.

Saisi par Monsieur [U] [J] qui arguait de plusieurs rechutes successives en 2016, 2018, 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 septembre 2020, notamment ordonné une mesure d=expertise confiée au docteur [D] [Z].

 
Le docteur [B] [Q], désigné en remplacement, a rendu son rapport le 6 septembre 2021. Il indique que Monsieur [U] [J] a, du fait de l=aggravation de son état de santé, bénéficié de la pose d=une prothèse totale de genou à charnière suivi d=une période de rééducation, dans un premier temps dans le cadre d=une hospitalisation complète en centre de rééducation fonctionnelle et dans un deuxième temps en hospitalisation de jour. Monsieur [J] a ensuite bénéficié de soins de rééducation dans un cabinet de kinésithérapie. L=ensemble de cette prise en charge est en lien direct et certain avec l=accident du 22 janvier 1997.
Il fixe la date d=aggravation au 26 mars 2019 et la date de consolidation de cette aggravation au 23 janvier 2021 et liste les préjudices suivants :
- soins en lien avec l=aggravation : pose d=une prothèse totale du genou gauche et soins de kinésithérapie,
- DFTT du 22/01/2020 au 15/02/2020
DFTP 50% du 16/02/2020 au 17/03/2020
DFTP 25% du 18/03/2020 au 23/01/2021
- souffrances endurées : 3,5/7
- domamge esthétique temporaire : 1,5/7 pendant un mois,
- assistance par tierce personne : 1h par jour du 16/02/2020 au 17/03/2020
puis 3h par semaine du 18/03/2020 au 23/01/2021
- dommage esthétique définitif : 0,5/7.

Par actes du 27 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation de son préjudice corporel résultant de l=aggravation et, subsidiairement la désignation d=un expert psychiatre. 

Madame [Y] [T] épouse [J], mère de Monsieur [U] [J], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 11 octobre 2023. 

Cette affaire a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 octobre 2023 compte tenu du défaut de production du décompte définitif de l=organisme social par le demandeur malgré 4 demandes réitérées.

L=affaire a été ré-enrôlée à la demande du conseil de Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J] par courrier du 20 décembre 2023.

Par conclusions communiquées par RPVA en date du 9 juillet 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a soulevé un incident de prescription à l=encontre des demandes d=indemnisation formées par Madame [Y] [T] épouse [J].

L=examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyée à la formation de jugement par le juge de la mise en état le 11 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, Monsieur [U] [J] sollicite, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
à titre principal :
- la nullité du rapport d=expertise du docteur [Q] du 18 octobre 2022, ou, à défaut, un complément d=expertise psychiatrique,
- la désignation d=un expert avec pour mission de vérifier l=aggravation de son état de santé depuis le rapport du docteur [X] du 18 mars 2010,
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser une provision d=un montant de 50.000i,
à titre subsidiaire :
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 1.641,18i
frais divers : 7.744,62i
pertes de gains professionnels actuels : 18.794i
incidence professionnelle : 219.307,62i
 
déficit fonctionnel temporaire : 6.220,50i
souffrances endurées : 15.000i
préjudice esthétique temporaire : 500i
Préjudice esthétique permanent : 1.500i
Préjudice sexuel : 5.000i
soit un total de 275.707,92i actualisé à la somme de 310.336,52i, déduction faite de la provision de 10.000i, soit un solde de 300.336,52i,
- que Madame [Y] [T] épouse [J] soit reçue en son intervention volontaire,
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
préjudice d=accompagnement : 5.000i
troubles dans les conditions d=existence : 10.000i
préjdice d=affection : 10.000i
préjudice économique : 184.162,23i
soit un total de 209.162;23i, actualisé à la somme de 235.432,77i,
- que l=ensemble des condamnations soient assorties d=un intérêt au double du taux légal dont l=assiette sera l=intégralité de la créance de la caisse, à compter du 18 mars 2010 jusqu=au jugement définitif, et la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d=expertise,
- l=exécution provisoire. 

Une ordonnance de clôture partielle a été prise à l=encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD le 25 septembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 novembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle :
- la prescription des demandes d=indemnisation présentées par Madame [Y] [T] épouse [J] en qualité de victime par ricochet aux fins d=indemnisation d=un préjudice économique, d=un préjudice d=accompagnement, de troubles dans les conditions d=existence et de préjudice d=affection suite à l=accident de son fils survenu le 22 janvier 1997,
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant à la nullité du rapport d=expertise du docteur [Q],
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant à la désignation d=un expert psychiatre, tant à titre de contre-expertise que de complément d=expertise,
- le rejet de la demande de provision formée par Monsieur [U] [J],
subsidiairement, si le tribunal devait désigner un expert psychiatre :
- la re-désignation du docteur [Q] en imposant à celui-ci de s=adjoindre un sapiteur psychiatre que le tribunal pourra désigner,
- le rejet de la demande de provision,
- la liquidation du préjudice en aggravation subi par Monsieur [U] [J] sur la base du rapport [Q] du 6 septembre 2021,
- la fixation de la date du début de l=aggravation au 26 mars 2019 et la date de consolidation de l=aggravation au 23 janvier 2021,
- que ne soit retenue au titre de la créance du tiers payeur que la somme de 20.171,79i si le préjudice est liquidé au vu du rapport d=expertise,
- subsidiairement, si le tribunal liquidait le préjudice en dehors du rapport d=expertise, qu=il soit tenu compte pour le recours tiers payeur de la totalité du recours de la caisse à imputer sur les préjudices soumis à recours tel que l=incidence professionnelle revendiquée,
- que les propositions d=indemnisation suivante soient déclarées satisfactoires au titre du préjudice subi par Monsieur [U] [J] du fait de l=aggravation :
 
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : 1.086,05i
tierce personne temporaire : 2.045i
pertes de gains professionnels actuels : rejet
incidence professionnelle : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 2.962,50i
souffrances endurées : 10.000i
préjudice esthétique temporaire : 500i
préjudice esthétique permanent : 500i
préjudice sexuel : rejet
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant au doublement des ontérêts au taux légal,
- en ce qui concerne les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J], si le moyen de prescription n=était pas retenu, le rejet de toute demande au titre d=un préjudice d=affection, d=un préjudice d=accompagnement et d=un préjudice économique,
- le rejet de toute demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, qu=elle soit ramenée à de plus justes proportions,
- qu=il soit statué ce que de droit sur les dépens. 

La CPAM n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Monsieur [U] [J] un courrier en date du 22 novembre 2023 indiquant que ses débours définitifs s=élèvent à la somme de 207.751,60i.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 4 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 
L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", ou de "donner acte", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.


Sur l=intervention volontaire de Madame [Y] [T] épouse [J]:

En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, * un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige +. 
 

En vertu de l=article 325 du Code de Procédure Civile, l=intervention n=est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l=intervention volontaire est principale ou accessoire.L=intervention principale n=est recevable que si son auteur a le droit d=agir relativement à la prétention qu=il élève. L=intervention accessoire n=est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l=espèce, Madame [Y] [T] épouse [J] est la mère de Monsieur [U] [J], victime directe, et argue d=un préjudice par ricochet. Son intervention a un lien certain avec les prétentions des parties. Dès lors, elle devra être déclarée recevable en son intervention volontaire.


Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [J] :

Sur la demande de nullité du rapport d=expertise :

Monsieur [U] [J] indique ne pas avoir compris la particulière sévérité de l=expert à son égard. Il précise que son état de santé s=était aggravé, qu=il était suivi en psychiatrie mais que l=expert [Q] a écarté sa demande de sapiteur sur ce point et rejetté nombre des postes de préjudice.
Il ajoute avoir appris en mai 2023 que le docteur [Q] se trouvait en réalité en conflit d=intérêt avec la compagnie AXA FRANCE IARD puisqu=il effectuait des expertises pour cette dernière. Il conclut en conséquence à la nullité du rapport d=expertise, et, à titre subsidiaire, à la désignation d=un nouvel expert sur le plan psychiatrique.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse sur ce point, il rappelle les dispositions réglementaires du code de la santé publique et la nécessité de l=indépendance de l=expert. Il souligne que le médecin expert a nécessairement accepté sa mission au début de l=année 2021, a suivi la formation CAPEDOC, organisée et financée par les assureurs, au titre de laquelle il a obtenu le diplôme en juillet 2021 et a finalement été admis comme médecin expert par compagnie AXA FRANCE IARD le 18 octobre 2021. Il en déduit qu=il n=était plus indépendant au jour de la signature du rapport d=expertise le 6 septembre 2021.

La compagnie AXA FRANCE IARD souligne le caractère suspiscieux et insultant de cette allégation à l=égard elle-même et l=expert judiciaire, relevant que ce dernier a accepté la mission et fait une déclaration d=impartialité, l=allégation de conflit d=intérêt étant fausse. Elle soutient que le docteur [Q] n=était pas son médecin conseil lorsqu=il a reçu les parties le 14 avril 2021 et qu=il n=a été intégré dans le cadre de sa pré-inscription IRCA que le 18 octobre 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d=expertise. Elle s=oppose en conséquence à la nullité de l=expertise.

En droit, l=article 175 du code de procédure civile prévoit que Ala nullité des décisions et actes d=exécution relatifs aux mesures d=instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure@.

 
L=article 114 du code de procédure civile dispose qu= Aaucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n=en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d=inobservation d=une formalité substantielle ou d=ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu=à charge pour l=adversaire qui l=invoque de prouver le grief que lui cause l=irrégularité, même lorsqu=il s=agit d=une formalité substantielle ou d=ordre public@.

L=article R4127-105 du code de la santé publique dispose que ANul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services@.

Il est établi qu=il appartient au juge, saisi d=un moyen mettant en doute l=impartialité d=un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l=une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Doivent en particulier être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s=étant nouées ou poursuivies durant la période de l=expertise.

En l=espèce, il résulte des éléments produits que le docteur [Q] a accepté la mission qui lui avait été confiée par le juge chargé du contrôle des expertises en remplacement du docteur [Z], vraisemblablement début 2021. Il a tenu une réunion d=expertise en son cabinet le 14 avril 2021 et a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2021. La date de son pré-rapport n=est pas évoquée dans ledit rapport et pas vérifiable en l=état des éléments produits. Néanmoins, il est établi que le conseil de Monsieur [U] [J] a adressé un dire à l=expert le 28 juillet 2021. Le pré-rapport avait donc été adressé aux parties avant cette date là.

Il est de la même manière établi que le docteur [Q] a été intégré en tant que médecin conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD dans le cadre de sa pré-inscription IRCA le 18 octobre 2021, soit plus d=un mois après le dépôt de ce rapport. Quand bien même il aurait suivi la formation CAPEDOC (certificat d=aptitude à l=expertise du dommage corporel) durant l=hiver précédent, il n=est pas démontré qu=il aurait noué des relations particulières avec la compagnie AXA FRANCE IARD durant les opérations d=expertise et était à ce titre impartial. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à la nullité du rapport d=expertise. 


Sur la demande de désignation d=un expert psychiatre :

Monsieur [U] [J] affirme que depuis le rapport du 20 février 2000, la situation a évolué puisqu=il a bénéficié d=un traitement et suivi psychiatriques et que son parcours professionnel est particulièrement chaotique. Il sollicite en conséquence une nouvelle expertise sur ce point.

La compagnie AXA FRANCE IARD affirme que cette demande est faite par Monsieur [U] [J] uniquement car les conclusions du rapport d=expertise ne lui conviennent pas. Elle relève que l=expert médical a déjà répondu par la négative à la question de la nécessité de s=adjoindre un sapiteur psychiatre, soulignant que les experts précédents avaient déjà tenu compte de l=état psychiatrique et qu=il n=y avait aucun élément médical pertient justifiant d=une aggravation sur ce point.
Elle ajoute que le docteur [Q] ne s=est pas empressé de déposer son rapport, mais l=a déposé 5 mois après la réception du dire du conseil de Monsieur [U] [J].

 
En droit, l=article 143 du code de procédure civile dispose que Ales faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d=office, être l=objet de toute mesure d=instruction légalement admissible@. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer. La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L=article 146 du Code de procédure civile précise qu=une mesure d=instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l=allègue ne dispose pas d=éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d=instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l=administration de la preuve.

En l=espèce, compte tenu de l=existence du rapport d=expertise du docteur [Q], il appartient à Monsieur [U] [J] de démontrer qu=il existe un motif légitime d=ordonner une nouvelle mesure d=expertise. 

Dans le corps de son rapport, le docteur [Q] n=évoque pas particulièrement les répercussions psychiatriques de l=aggravation sur l=état de santé de Monsieur [U] [J]. Il indique en page 9 qu=il existe une aggravation sur le plan fonctionnel mais qu=en ce qui concerne le plan psychologique, AMonsieur [J] rapportait déjà, à l=époque de l=examen clinique du docteur [X] une fragilité émotionnelle dont il souffre depuis l=accident dont il a été victime et comme l=atteste le dernier certificat du docteur [E]. Dans son pré-rapport du 20/09/2020, le professeur [W] mentionnait notamment : Ail présente aussi un problème psychique en relation directe et certaine avec l=accident initial et réactionnel aux séquelles physiques avec instabilité et insomnie@. Il n=en déduit d=ailleurs aucune conséquence au stade de la discussion, ni dans les souffrances endurées ni dans le déficit fonctionnel permanent en résultant.

En réponse au dire du conseil de Monsieur [U] [J], il indique en page 12 que le docteur [W] avait noté que l=intéressé souffrait d=une dépression nerveuse et Ale patient a développé progressivement une instabilité thymo-affective réactionnelle à son état somatique avec irritabilité, insomnie mais n=a pas eu de conversion psychique. Il est très irritable actuellement avec l=impression qu=on le regarde curieusement. Il n=envisage pas encore sa reconversion professionnelle@. Il conclut en indiquant qu=il n=y a pas d=élément médical pertinent justifiant une aggravation de son état psychologique et que médicalement, il ne dispose pas d=élément pertinent justifiant la désignation, d=un sapiteur psychiatre.

Pour autant, il convient de relever que :
- le rapport des professeurs [W] et [K] en date du 20 septembre 2000 avait interrogé l=intéressé et noté sur le plan psychiatrique que le patient avait Adéveloppé progressivement une instabilité thymo affective réactionnelle à son état somatique avec irritabilité, insomnie mais n=a pas eu de conversion psychique. Il est très irritable actuellement avec impression qu=on le regarde curieusement. Il n=envisage pas encore sa reconversion professionnelle@.
Il avait retenu en conclusion l=existence de séquelles importantes en relation directe et certaine avec l=accident initial et siégeant au niveau du membre inférieur gauche d=une part et d=autre part caractérisé par un problème psychique réactionnel. L=incapacité permanente partielle en résultant était évaluée au total à 20% sans aucune ventilation entre les séquelles.
 
- depuis lors, et en parallèle des diverses rechutes médicalement constatées sur le plan fonctionnel, Monsieur [U] [J] a bénéficié d=un traitement médicamenteux de type anxiolytique, somnifère, antidépresseur (BROMAZEPAN, IMOVANE, STRESAM, SEROPLEX) depuis le mois d=avril 2019, d=abord prescrits par son médecin généraliste, puis par un médecin psychiatre (docteur [E]). Ce dernier a d=ailleurs attesté dans un certificat du 24 mars 2021 que Monsieur [U] [J] avait, à partir de l=accident, connu Ades problèmes psychiques par la perte de son métier, qui est un métier passion, cuisinier, et une perte de chance de trouver un certain nombre d=autres activités professionnelles qui auraient pu lui convenir, son choix se retrouve contraint. Son handicap tenant à sa difficulté à tenir un métier physique le contraint à des changements réguliers de métier, à un défaut d=engagement personnel, ce qui a des répercussions sur son psychisme et crée une situation de trouble de l=adaptation avec sentiment dépressif profond. Les répercussions ont pu aller jusqu=à provoquer des difficultés affectives avec une rupture sentimentale notamment@.
- le compte-rendu de consultation de l=association ITEC en mars 2021 mentionne notamment que la prise en charge psychologique est à poursuivre.

Ainsi, quand bien même les répercussions psychiques avaient déjà été envisagées par le premier rapport d=expertise, force est de constater que la fragilité mentale Monsieur [U] [J] s=est manifestement dégradée en parallèle des rechutes fonctionnelles, et que son état a nécessité un suivi et un traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique, qui n=existaient pas auparavant. Le rapport du docteur [Q] a insuffisamment tenu compte de ces éléments et ne permet pas de vérifier que l=état actuel de Monsieur [U] [J] a été vérifié et apprécié à l=aune d=une éventuelle aggravation sur ce point. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] [J] et d=ordonner avant dire-droit sur la liquidation de son préjudice corporel résultant de l=aggravation une nouvelle mesure d=expertise. Cette mesure ne sera pas confiée au docteur [Q], qui est désormais en conflit d=intérêt de fait avec la compagnie AXA FRANCE IARD pour laquelle il réalise des expertises amiables, mais à un médecin généraliste, susceptible de s=adjoindre les conseils d=un sapiteur psychiatre le cas échéant, et de reformuler en synthèse générale l=ensemble des postes de préjudice subis par Monsieur [U] [J] du fait de l=aggravation de son état de santé depuis le mois de mars 2019.


Sur la demande de provision :

En droit, une provision peut être accordée au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le caractère d'incontestabilité doit être clair et absolu. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge de la mise en état fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.

En l=espèce, il n=est pas sérieusement contestable ni contesté que Monsieur [U] [J] subit à tout le moins de nouvelles séquelles fonctionnelles du fait de l=aggravation survenue en mars 2019. Les conclusions subsidiaires de la compagnie AXA FRANCE IARD offrent d=ailleurs une somme globale de 16.993,55i à ce titre. 

Dans la mesure où une nouvelle mesure d=expertise est ordonnée et dans l=attente des conclusions d ece nouveau rapport d=expertise, il convient à ce stade de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [U] [J] et de la limiter à la somme de 15.000i.


Sur l=indemnisation du préjudice subi par Madame [Y] [T] épouse [J], victime par ricochet :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] :

La compagnie AXA FRANCE IARD souligne que Madame [Y] [T] épouse [J] n=est pas à l=origine de l=assignation alors que son fils faisait des demandes pour elle, et qu=elle est finalement intervenue volontairement à la procédure dans des conclusions signifiées le 11 octobre 2023. 
 
Elle ajoute que Madame [Y] [T] épouse [J] n=a jamais été partie dans aucune des procédures initiées par son fils à la suite de l=accident et qu=aucun des actes faits par celui-ci n=est susceptible d=avoir suspendu ou arrêté la prescription de 10 ans qui courait à son encontre. 
S=agissant du point de départ de la prescription, elle relève que Monsieur [U] [J] évoque différents éléments remontant à l=ensemble du parcours de soins suivi par son fils, ce qui démontre qu=elle formalise sa demande non pas dans le cadre de l=aggravation objet du présent litige mais dans le cadre de l=accident survenu le 22 janvier 1997. La date de consolidation ayant été fixée au 31 juillet 1999, elle soutient que Madame [Y] [T] épouse [J] aurait dû agir avant le 31 juillet 2009 et conclut en conséquence à la prescription de ses demandes.
A titre surabondant sur la qualité de victime par ricochet du seul fait de l=aggravation, elle remarque que la demande de Madame [Y] [T] épouse [J] est également prescrite dans la mesure où elle aurait dû être présentée avant le 30 septembre 2019, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2009. Elle ajoute qu=une deuxième aggravation a été retenue par le docteur [Q] avec une consolidation au 23 janvier 2021, mais souligne que Madame [Y] [T] épouse [J] conteste les conclusions du rapport d=expertise et ne limite pas ses demandes à ce dernier laps de temps.

Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J] soutiennent que la demande de cette dernière est recevable puisque formulée par voie de conclusions dans le délai de la prescription de 10 ans. Il soulignent que la dernière aggravation a été fixée au 26 mars 2019 par le docteur [Q], qui a retenu la date la plus défavorable à la victime.

En droit, l=article 2226 du code civil dispose que AL'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé@.

La prescription peut être interrompue, dans ce cas, le délai de prescription acquis est effacé et l=interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l=ancien, conformément aux dispositions de l=article 2231 du code civil. Les causes d=interruption de prescription sont Ala reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait@ selon les dispositions de l=article 2240 du code civil etAla demande en justice, même en référé@ selon les dispositions de l=article 2241 du code civil. L=interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu=à l=extinction de l=instance.
En l=espèce, il est acquis que Madame [Y] [T] épouse [J] n=était pas partie à la première instance en liquidation de préjudice corporel engagée par Monsieur [U] [J] du fait des séquelles de l=accident du 22 janvier 1997. Elle est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 11 octobre 2023 et a formalisé ses intentions pour la première fois. 

Par ailleurs, force est de constater que Madame [Y] [T] épouse [J] formule des demandes d=indemnisation au titre de l=assistance de son fils Atout au long de son parcours de soins et de ses hospitalisations@ sans autre précision. Les différents postes de préjudice sollicité par ses soins évoquent notamment l=hébergement de Monsieur [U] [J] depuis 2010, le versement d=une pension alimentaire à ce dernier depuis 2013, un préjudice d=affection lié aux différents hospitalisations et interventions chirurgicales.

 
En ce qui concerne l=état initial, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 1999 par les professeurs [W] et [K]. Madame [Y] [T] épouse [J] disposait dès lors d=un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation pour faire valoir ses droits. En l=absence de toute demande formée par ses soins, aucune interruption du délai de prescription ne peut être retenue. La prescription est donc acquise depuis le 31 juillet 2009. Madame [Y] [T] épouse [J] sera donc déclarée irrecevable en ce qui concerne ses demandes d=indemnisation en qualité de victime indirecte du fait des séquelles initiales présentées par Monsieur [U] [J].

En ce qui concerne l=aggravation de l=état de santé de Monsieur [U] [J] , le rapport d=expertise du docteur [Q] a retenu qu=elle était intervenue le 26 mars 2019 et que la consolidation pouvait être fixée à la date du 23 janvier 2021. Madame [Y] [T] épouse [J] disposait dès lors d=un délai de 10 ans à compter de cette dernière date pour faire valoir ses droits et réclamer l=indemnisation de son propre préjudice issu de cette seule aggravation. En conséquence, Madame [Y] [T] épouse [J] sera déclarée recevable sur ce seul point. 


Sur les demandes d=indemnisation formées par Madame [Y] [T] épouse [J] :

Compte-tenu de l=irrecevabilité partielle des demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] ci-dessus retenue, de l=absencde ventilation des demandes formées par cette dernière et dans la mesure où les préjudices de Monsieur [U] [J] ne sont pas encore définitivement arrêtés et vont faire l=objet d=une nouvelle évaluation dans le cadre de l=expertise ordonnée, notamment sur le plan psychiatrique, il convient de réserver les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] dans l=attente du dépôt de ce rapport. Elles seront donc débattues en même temps que les demandes formées par Monsieur [U] [J] après le dépôt du rapport d=expertise.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l=attente de la décision ultérieure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Reçoit Madame [Y] [T] épouse [J] en son intervention volontaire ;

Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à la nullité du rapport d=expertise;
 
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] [J] issu de l=aggravation du 26 mars 2019 :

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur [G] [C], 24 rond-point Sainte Claire, 06 570 Vence 

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d=appel d=Aix en Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un expert psychiatre choisi par ses soins (en dehors du docteur [E] qui suit l=intéressé) si cela s'avérait nécessaire, 

Avec mission de :

1 - convoquer Monsieur [U] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2 - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3 - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l=occasion ou à la suite de l=accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4 - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l=aggravation de son état de santé à la suite de l=accident du 22 janvier 1997, en prenant le soin de distinguer les séquelles d=ores et déjà retenus initialement et les séquelles liées à la seule aggravation survenue en mars 2019, et en ventilant, le cas échéant, les séquelles d=ordre physique des séquelles d=ordre psychologiques et/ou psychiatriques ; ; 
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 

5 ) Dire s=il existe une modification de l=état séquellaire et dans l=affirmative, décrire l=évolution clinique depuis l=expertise ayant servi de base au règlement du dossier et depuis la date de consolidation qui avait alors été retenue,
 
Dans l=affirmative, fixer la date de consolidation des blessures issues de l=aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l=origine des dommages;

7 En ne retenant que les préjudices résultant d=une aggravation de l=état séquellaire, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime et en tenant compte des précédentes conclusions établies par le docteur [Q] dans son rapport du 6 septembre 2021 :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD): au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l=autonomie et, lorsque la nécessité d=une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l=importance de l=aide apportée ; 

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* Frais de véhicule adapté (FVA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP): au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

 
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* Incidence professionnelle (IP): indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;

* Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation:

* Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l=atteinte à l=intégrité anatomo physiologique, ainsi qu=aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d=existence) subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux;

* Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* Préjudice d'agrément (PA): donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l=impossibilité psychologique de pratiquer l=activité antérieure ;

 
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE): indiquer s=il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; 

Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Monsieur [U] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750i à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
 
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; 

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [J] une indemnité provisionnelle de 15.000i à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] irrecevable en ses demandes d=indemnisation en qualité de victime indirecte du fait des séquelles initiales présentées par Monsieur [U] [J] ;

Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] recevable en ses demandes d=indemnisation de son propre préjudice issu de la seule aggravation de l=état de santé de son fils survenue le 26 mars 2019 ;

Réserve les demandes d'indemnisation de Madame [Y] [T] épouse [J] ;

Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles;

Renvoie l'affaire à l=audience de mise en état du 22 octobre 2026, pour vérification de la mise en œuvre de la procédure d=expertise et observation des parties quant à un retrait administratif du rôle dans l=attente du rapport d=expertise ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CHALUS-PENOCHET + 1 CCC à Me LE DONNE + 1 CCC à la CPAM


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 08 Juin 2026 

Expertise et renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026


DÉCISION N° 2026/

N° RG 23/05980 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQ25 



DEMANDEUR : 

Monsieur [U], [F], [I] [J]
né le 02 Décembre 1979 à ROUEN (76000)
1 allée Emilie du Chatelet
56000 VANNES


représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


DEFENDERESSES :

CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Secteur RTC - 42 rue Emile Ollivier
83000 TOULON


non comparante, ni représentée


S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE Cedex


représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
 


PARTIE INTERVENANTE : 

Madame [Y] [S] [T] épouse [J]
née le 14 Janvier 1956 à ROUEN (76000)
1 allée Emilie du Chatelet
56000 VANNES 


représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.



 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
 
A l’audience publique du 04 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026.



*****
































 
 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 1997, alors qu=il circulait sur son cyclomoteur, Monsieur [U] [J] a été victime d=un accident de la route impliquant le véhicule de Monsieur [O] [H], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 8 novembre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale.

Sur le fond, par jugement du 15 mai 2000, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment:
- déclaré Monsieur [O] [H] tenu de réparer l=entier préjudice subi par Monsieur [U] [J] du fait de l=accident de circulation du 22 janvier 1997,
- condamné in solidum Monsieur [O] [A] et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [J] une provision complémentaire de 80.000 francs,
- ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [N] et [M]. 

Cette expertise n=a pas été mise en œuvre, les professeurs [W] et [K] désignés en référé, ayant rendu leur rapport le 20 septembre 2000, concluant notamment à une consolidation acquise au 21 juillet 1999.

Par jugement du 9 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné in solidum Monsieur [O] [H] et AXA à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 103.789,67i déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions.

A la suite d=une première aggravation de l=état de santé de Monsieur [U] [J], un nouveau rapport d=expertise a été rendu par le docteur [X] le 18 mars 2010, fixant la date de la consolidation de cette aggravation au 30 septembre 2009 et listant les préjudices en découlant.

La compagnie AXA FRANCE IARD a versé à oc une provision de 2.500i à Monsieur [U] [J] à titre d=indemnité provisionnelle sur cette aggravation, selon procès-verbal du 5 mars 2010.

La compagnie AXA FRANCE IARD a fait une offre d=indemnisation par courrier du 5 avril 2011 pour un montant de 16.480i au total pour cette aggravation. Le procès-verbal communiqué n=est pas signé, mais l=extrait informatique produit par la compagnie d=assurance mentionne l=émission d=un chèque de ce montant le même jour au profit de Maître HUERTAS Henry, conseil de Monsieur [U] [J] à cette période. A ce stade, Monsieur [U] [J] conteste l=encaissement de ce chèque.

Saisi par Monsieur [U] [J] qui arguait de plusieurs rechutes successives en 2016, 2018, 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 septembre 2020, notamment ordonné une mesure d=expertise confiée au docteur [D] [Z].

 
Le docteur [B] [Q], désigné en remplacement, a rendu son rapport le 6 septembre 2021. Il indique que Monsieur [U] [J] a, du fait de l=aggravation de son état de santé, bénéficié de la pose d=une prothèse totale de genou à charnière suivi d=une période de rééducation, dans un premier temps dans le cadre d=une hospitalisation complète en centre de rééducation fonctionnelle et dans un deuxième temps en hospitalisation de jour. Monsieur [J] a ensuite bénéficié de soins de rééducation dans un cabinet de kinésithérapie. L=ensemble de cette prise en charge est en lien direct et certain avec l=accident du 22 janvier 1997.
Il fixe la date d=aggravation au 26 mars 2019 et la date de consolidation de cette aggravation au 23 janvier 2021 et liste les préjudices suivants :
- soins en lien avec l=aggravation : pose d=une prothèse totale du genou gauche et soins de kinésithérapie,
- DFTT du 22/01/2020 au 15/02/2020
DFTP 50% du 16/02/2020 au 17/03/2020
DFTP 25% du 18/03/2020 au 23/01/2021
- souffrances endurées : 3,5/7
- domamge esthétique temporaire : 1,5/7 pendant un mois,
- assistance par tierce personne : 1h par jour du 16/02/2020 au 17/03/2020
puis 3h par semaine du 18/03/2020 au 23/01/2021
- dommage esthétique définitif : 0,5/7.

Par actes du 27 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation de son préjudice corporel résultant de l=aggravation et, subsidiairement la désignation d=un expert psychiatre. 

Madame [Y] [T] épouse [J], mère de Monsieur [U] [J], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 11 octobre 2023. 

Cette affaire a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 octobre 2023 compte tenu du défaut de production du décompte définitif de l=organisme social par le demandeur malgré 4 demandes réitérées.

L=affaire a été ré-enrôlée à la demande du conseil de Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J] par courrier du 20 décembre 2023.

Par conclusions communiquées par RPVA en date du 9 juillet 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a soulevé un incident de prescription à l=encontre des demandes d=indemnisation formées par Madame [Y] [T] épouse [J].

L=examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyée à la formation de jugement par le juge de la mise en état le 11 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 février 2025, Monsieur [U] [J] sollicite, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
à titre principal :
- la nullité du rapport d=expertise du docteur [Q] du 18 octobre 2022, ou, à défaut, un complément d=expertise psychiatrique,
- la désignation d=un expert avec pour mission de vérifier l=aggravation de son état de santé depuis le rapport du docteur [X] du 18 mars 2010,
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser une provision d=un montant de 50.000i,
à titre subsidiaire :
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 1.641,18i
frais divers : 7.744,62i
pertes de gains professionnels actuels : 18.794i
incidence professionnelle : 219.307,62i
 
déficit fonctionnel temporaire : 6.220,50i
souffrances endurées : 15.000i
préjudice esthétique temporaire : 500i
Préjudice esthétique permanent : 1.500i
Préjudice sexuel : 5.000i
soit un total de 275.707,92i actualisé à la somme de 310.336,52i, déduction faite de la provision de 10.000i, soit un solde de 300.336,52i,
- que Madame [Y] [T] épouse [J] soit reçue en son intervention volontaire,
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
préjudice d=accompagnement : 5.000i
troubles dans les conditions d=existence : 10.000i
préjdice d=affection : 10.000i
préjudice économique : 184.162,23i
soit un total de 209.162;23i, actualisé à la somme de 235.432,77i,
- que l=ensemble des condamnations soient assorties d=un intérêt au double du taux légal dont l=assiette sera l=intégralité de la créance de la caisse, à compter du 18 mars 2010 jusqu=au jugement définitif, et la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d=expertise,
- l=exécution provisoire. 

Une ordonnance de clôture partielle a été prise à l=encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD le 25 septembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 novembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle :
- la prescription des demandes d=indemnisation présentées par Madame [Y] [T] épouse [J] en qualité de victime par ricochet aux fins d=indemnisation d=un préjudice économique, d=un préjudice d=accompagnement, de troubles dans les conditions d=existence et de préjudice d=affection suite à l=accident de son fils survenu le 22 janvier 1997,
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant à la nullité du rapport d=expertise du docteur [Q],
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant à la désignation d=un expert psychiatre, tant à titre de contre-expertise que de complément d=expertise,
- le rejet de la demande de provision formée par Monsieur [U] [J],
subsidiairement, si le tribunal devait désigner un expert psychiatre :
- la re-désignation du docteur [Q] en imposant à celui-ci de s=adjoindre un sapiteur psychiatre que le tribunal pourra désigner,
- le rejet de la demande de provision,
- la liquidation du préjudice en aggravation subi par Monsieur [U] [J] sur la base du rapport [Q] du 6 septembre 2021,
- la fixation de la date du début de l=aggravation au 26 mars 2019 et la date de consolidation de l=aggravation au 23 janvier 2021,
- que ne soit retenue au titre de la créance du tiers payeur que la somme de 20.171,79i si le préjudice est liquidé au vu du rapport d=expertise,
- subsidiairement, si le tribunal liquidait le préjudice en dehors du rapport d=expertise, qu=il soit tenu compte pour le recours tiers payeur de la totalité du recours de la caisse à imputer sur les préjudices soumis à recours tel que l=incidence professionnelle revendiquée,
- que les propositions d=indemnisation suivante soient déclarées satisfactoires au titre du préjudice subi par Monsieur [U] [J] du fait de l=aggravation :
 
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : 1.086,05i
tierce personne temporaire : 2.045i
pertes de gains professionnels actuels : rejet
incidence professionnelle : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 2.962,50i
souffrances endurées : 10.000i
préjudice esthétique temporaire : 500i
préjudice esthétique permanent : 500i
préjudice sexuel : rejet
- le rejet de la demande de Monsieur [U] [J] tendant au doublement des ontérêts au taux légal,
- en ce qui concerne les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J], si le moyen de prescription n=était pas retenu, le rejet de toute demande au titre d=un préjudice d=affection, d=un préjudice d=accompagnement et d=un préjudice économique,
- le rejet de toute demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, qu=elle soit ramenée à de plus justes proportions,
- qu=il soit statué ce que de droit sur les dépens. 

La CPAM n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Monsieur [U] [J] un courrier en date du 22 novembre 2023 indiquant que ses débours définitifs s=élèvent à la somme de 207.751,60i.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 4 mars 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 
L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", ou de "donner acte", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.


Sur l=intervention volontaire de Madame [Y] [T] épouse [J]:

En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, * un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige +. 
 

En vertu de l=article 325 du Code de Procédure Civile, l=intervention n=est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il résulte de la lecture combinée des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l=intervention volontaire est principale ou accessoire.L=intervention principale n=est recevable que si son auteur a le droit d=agir relativement à la prétention qu=il élève. L=intervention accessoire n=est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l=espèce, Madame [Y] [T] épouse [J] est la mère de Monsieur [U] [J], victime directe, et argue d=un préjudice par ricochet. Son intervention a un lien certain avec les prétentions des parties. Dès lors, elle devra être déclarée recevable en son intervention volontaire.


Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [J] :

Sur la demande de nullité du rapport d=expertise :

Monsieur [U] [J] indique ne pas avoir compris la particulière sévérité de l=expert à son égard. Il précise que son état de santé s=était aggravé, qu=il était suivi en psychiatrie mais que l=expert [Q] a écarté sa demande de sapiteur sur ce point et rejetté nombre des postes de préjudice.
Il ajoute avoir appris en mai 2023 que le docteur [Q] se trouvait en réalité en conflit d=intérêt avec la compagnie AXA FRANCE IARD puisqu=il effectuait des expertises pour cette dernière. Il conclut en conséquence à la nullité du rapport d=expertise, et, à titre subsidiaire, à la désignation d=un nouvel expert sur le plan psychiatrique.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse sur ce point, il rappelle les dispositions réglementaires du code de la santé publique et la nécessité de l=indépendance de l=expert. Il souligne que le médecin expert a nécessairement accepté sa mission au début de l=année 2021, a suivi la formation CAPEDOC, organisée et financée par les assureurs, au titre de laquelle il a obtenu le diplôme en juillet 2021 et a finalement été admis comme médecin expert par compagnie AXA FRANCE IARD le 18 octobre 2021. Il en déduit qu=il n=était plus indépendant au jour de la signature du rapport d=expertise le 6 septembre 2021.

La compagnie AXA FRANCE IARD souligne le caractère suspiscieux et insultant de cette allégation à l=égard elle-même et l=expert judiciaire, relevant que ce dernier a accepté la mission et fait une déclaration d=impartialité, l=allégation de conflit d=intérêt étant fausse. Elle soutient que le docteur [Q] n=était pas son médecin conseil lorsqu=il a reçu les parties le 14 avril 2021 et qu=il n=a été intégré dans le cadre de sa pré-inscription IRCA que le 18 octobre 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d=expertise. Elle s=oppose en conséquence à la nullité de l=expertise.

En droit, l=article 175 du code de procédure civile prévoit que Ala nullité des décisions et actes d=exécution relatifs aux mesures d=instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure@.

 
L=article 114 du code de procédure civile dispose qu= Aaucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n=en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d=inobservation d=une formalité substantielle ou d=ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu=à charge pour l=adversaire qui l=invoque de prouver le grief que lui cause l=irrégularité, même lorsqu=il s=agit d=une formalité substantielle ou d=ordre public@.

L=article R4127-105 du code de la santé publique dispose que ANul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services@.

Il est établi qu=il appartient au juge, saisi d=un moyen mettant en doute l=impartialité d=un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l=une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Doivent en particulier être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s=étant nouées ou poursuivies durant la période de l=expertise.

En l=espèce, il résulte des éléments produits que le docteur [Q] a accepté la mission qui lui avait été confiée par le juge chargé du contrôle des expertises en remplacement du docteur [Z], vraisemblablement début 2021. Il a tenu une réunion d=expertise en son cabinet le 14 avril 2021 et a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2021. La date de son pré-rapport n=est pas évoquée dans ledit rapport et pas vérifiable en l=état des éléments produits. Néanmoins, il est établi que le conseil de Monsieur [U] [J] a adressé un dire à l=expert le 28 juillet 2021. Le pré-rapport avait donc été adressé aux parties avant cette date là.

Il est de la même manière établi que le docteur [Q] a été intégré en tant que médecin conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD dans le cadre de sa pré-inscription IRCA le 18 octobre 2021, soit plus d=un mois après le dépôt de ce rapport. Quand bien même il aurait suivi la formation CAPEDOC (certificat d=aptitude à l=expertise du dommage corporel) durant l=hiver précédent, il n=est pas démontré qu=il aurait noué des relations particulières avec la compagnie AXA FRANCE IARD durant les opérations d=expertise et était à ce titre impartial. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à la nullité du rapport d=expertise. 


Sur la demande de désignation d=un expert psychiatre :

Monsieur [U] [J] affirme que depuis le rapport du 20 février 2000, la situation a évolué puisqu=il a bénéficié d=un traitement et suivi psychiatriques et que son parcours professionnel est particulièrement chaotique. Il sollicite en conséquence une nouvelle expertise sur ce point.

La compagnie AXA FRANCE IARD affirme que cette demande est faite par Monsieur [U] [J] uniquement car les conclusions du rapport d=expertise ne lui conviennent pas. Elle relève que l=expert médical a déjà répondu par la négative à la question de la nécessité de s=adjoindre un sapiteur psychiatre, soulignant que les experts précédents avaient déjà tenu compte de l=état psychiatrique et qu=il n=y avait aucun élément médical pertient justifiant d=une aggravation sur ce point.
Elle ajoute que le docteur [Q] ne s=est pas empressé de déposer son rapport, mais l=a déposé 5 mois après la réception du dire du conseil de Monsieur [U] [J].

 
En droit, l=article 143 du code de procédure civile dispose que Ales faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d=office, être l=objet de toute mesure d=instruction légalement admissible@. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer. La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L=article 146 du Code de procédure civile précise qu=une mesure d=instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l=allègue ne dispose pas d=éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d=instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l=administration de la preuve.

En l=espèce, compte tenu de l=existence du rapport d=expertise du docteur [Q], il appartient à Monsieur [U] [J] de démontrer qu=il existe un motif légitime d=ordonner une nouvelle mesure d=expertise. 

Dans le corps de son rapport, le docteur [Q] n=évoque pas particulièrement les répercussions psychiatriques de l=aggravation sur l=état de santé de Monsieur [U] [J]. Il indique en page 9 qu=il existe une aggravation sur le plan fonctionnel mais qu=en ce qui concerne le plan psychologique, AMonsieur [J] rapportait déjà, à l=époque de l=examen clinique du docteur [X] une fragilité émotionnelle dont il souffre depuis l=accident dont il a été victime et comme l=atteste le dernier certificat du docteur [E]. Dans son pré-rapport du 20/09/2020, le professeur [W] mentionnait notamment : Ail présente aussi un problème psychique en relation directe et certaine avec l=accident initial et réactionnel aux séquelles physiques avec instabilité et insomnie@. Il n=en déduit d=ailleurs aucune conséquence au stade de la discussion, ni dans les souffrances endurées ni dans le déficit fonctionnel permanent en résultant.

En réponse au dire du conseil de Monsieur [U] [J], il indique en page 12 que le docteur [W] avait noté que l=intéressé souffrait d=une dépression nerveuse et Ale patient a développé progressivement une instabilité thymo-affective réactionnelle à son état somatique avec irritabilité, insomnie mais n=a pas eu de conversion psychique. Il est très irritable actuellement avec l=impression qu=on le regarde curieusement. Il n=envisage pas encore sa reconversion professionnelle@. Il conclut en indiquant qu=il n=y a pas d=élément médical pertinent justifiant une aggravation de son état psychologique et que médicalement, il ne dispose pas d=élément pertinent justifiant la désignation, d=un sapiteur psychiatre.

Pour autant, il convient de relever que :
- le rapport des professeurs [W] et [K] en date du 20 septembre 2000 avait interrogé l=intéressé et noté sur le plan psychiatrique que le patient avait Adéveloppé progressivement une instabilité thymo affective réactionnelle à son état somatique avec irritabilité, insomnie mais n=a pas eu de conversion psychique. Il est très irritable actuellement avec impression qu=on le regarde curieusement. Il n=envisage pas encore sa reconversion professionnelle@.
Il avait retenu en conclusion l=existence de séquelles importantes en relation directe et certaine avec l=accident initial et siégeant au niveau du membre inférieur gauche d=une part et d=autre part caractérisé par un problème psychique réactionnel. L=incapacité permanente partielle en résultant était évaluée au total à 20% sans aucune ventilation entre les séquelles.
 
- depuis lors, et en parallèle des diverses rechutes médicalement constatées sur le plan fonctionnel, Monsieur [U] [J] a bénéficié d=un traitement médicamenteux de type anxiolytique, somnifère, antidépresseur (BROMAZEPAN, IMOVANE, STRESAM, SEROPLEX) depuis le mois d=avril 2019, d=abord prescrits par son médecin généraliste, puis par un médecin psychiatre (docteur [E]). Ce dernier a d=ailleurs attesté dans un certificat du 24 mars 2021 que Monsieur [U] [J] avait, à partir de l=accident, connu Ades problèmes psychiques par la perte de son métier, qui est un métier passion, cuisinier, et une perte de chance de trouver un certain nombre d=autres activités professionnelles qui auraient pu lui convenir, son choix se retrouve contraint. Son handicap tenant à sa difficulté à tenir un métier physique le contraint à des changements réguliers de métier, à un défaut d=engagement personnel, ce qui a des répercussions sur son psychisme et crée une situation de trouble de l=adaptation avec sentiment dépressif profond. Les répercussions ont pu aller jusqu=à provoquer des difficultés affectives avec une rupture sentimentale notamment@.
- le compte-rendu de consultation de l=association ITEC en mars 2021 mentionne notamment que la prise en charge psychologique est à poursuivre.

Ainsi, quand bien même les répercussions psychiques avaient déjà été envisagées par le premier rapport d=expertise, force est de constater que la fragilité mentale Monsieur [U] [J] s=est manifestement dégradée en parallèle des rechutes fonctionnelles, et que son état a nécessité un suivi et un traitement médicamenteux sur le plan psychiatrique, qui n=existaient pas auparavant. Le rapport du docteur [Q] a insuffisamment tenu compte de ces éléments et ne permet pas de vérifier que l=état actuel de Monsieur [U] [J] a été vérifié et apprécié à l=aune d=une éventuelle aggravation sur ce point. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] [J] et d=ordonner avant dire-droit sur la liquidation de son préjudice corporel résultant de l=aggravation une nouvelle mesure d=expertise. Cette mesure ne sera pas confiée au docteur [Q], qui est désormais en conflit d=intérêt de fait avec la compagnie AXA FRANCE IARD pour laquelle il réalise des expertises amiables, mais à un médecin généraliste, susceptible de s=adjoindre les conseils d=un sapiteur psychiatre le cas échéant, et de reformuler en synthèse générale l=ensemble des postes de préjudice subis par Monsieur [U] [J] du fait de l=aggravation de son état de santé depuis le mois de mars 2019.


Sur la demande de provision :

En droit, une provision peut être accordée au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le caractère d'incontestabilité doit être clair et absolu. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge de la mise en état fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.

En l=espèce, il n=est pas sérieusement contestable ni contesté que Monsieur [U] [J] subit à tout le moins de nouvelles séquelles fonctionnelles du fait de l=aggravation survenue en mars 2019. Les conclusions subsidiaires de la compagnie AXA FRANCE IARD offrent d=ailleurs une somme globale de 16.993,55i à ce titre. 

Dans la mesure où une nouvelle mesure d=expertise est ordonnée et dans l=attente des conclusions d ece nouveau rapport d=expertise, il convient à ce stade de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [U] [J] et de la limiter à la somme de 15.000i.


Sur l=indemnisation du préjudice subi par Madame [Y] [T] épouse [J], victime par ricochet :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] :

La compagnie AXA FRANCE IARD souligne que Madame [Y] [T] épouse [J] n=est pas à l=origine de l=assignation alors que son fils faisait des demandes pour elle, et qu=elle est finalement intervenue volontairement à la procédure dans des conclusions signifiées le 11 octobre 2023. 
 
Elle ajoute que Madame [Y] [T] épouse [J] n=a jamais été partie dans aucune des procédures initiées par son fils à la suite de l=accident et qu=aucun des actes faits par celui-ci n=est susceptible d=avoir suspendu ou arrêté la prescription de 10 ans qui courait à son encontre. 
S=agissant du point de départ de la prescription, elle relève que Monsieur [U] [J] évoque différents éléments remontant à l=ensemble du parcours de soins suivi par son fils, ce qui démontre qu=elle formalise sa demande non pas dans le cadre de l=aggravation objet du présent litige mais dans le cadre de l=accident survenu le 22 janvier 1997. La date de consolidation ayant été fixée au 31 juillet 1999, elle soutient que Madame [Y] [T] épouse [J] aurait dû agir avant le 31 juillet 2009 et conclut en conséquence à la prescription de ses demandes.
A titre surabondant sur la qualité de victime par ricochet du seul fait de l=aggravation, elle remarque que la demande de Madame [Y] [T] épouse [J] est également prescrite dans la mesure où elle aurait dû être présentée avant le 30 septembre 2019, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2009. Elle ajoute qu=une deuxième aggravation a été retenue par le docteur [Q] avec une consolidation au 23 janvier 2021, mais souligne que Madame [Y] [T] épouse [J] conteste les conclusions du rapport d=expertise et ne limite pas ses demandes à ce dernier laps de temps.

Monsieur [U] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J] soutiennent que la demande de cette dernière est recevable puisque formulée par voie de conclusions dans le délai de la prescription de 10 ans. Il soulignent que la dernière aggravation a été fixée au 26 mars 2019 par le docteur [Q], qui a retenu la date la plus défavorable à la victime.

En droit, l=article 2226 du code civil dispose que AL'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé@.

La prescription peut être interrompue, dans ce cas, le délai de prescription acquis est effacé et l=interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l=ancien, conformément aux dispositions de l=article 2231 du code civil. Les causes d=interruption de prescription sont Ala reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait@ selon les dispositions de l=article 2240 du code civil etAla demande en justice, même en référé@ selon les dispositions de l=article 2241 du code civil. L=interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu=à l=extinction de l=instance.
En l=espèce, il est acquis que Madame [Y] [T] épouse [J] n=était pas partie à la première instance en liquidation de préjudice corporel engagée par Monsieur [U] [J] du fait des séquelles de l=accident du 22 janvier 1997. Elle est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 11 octobre 2023 et a formalisé ses intentions pour la première fois. 

Par ailleurs, force est de constater que Madame [Y] [T] épouse [J] formule des demandes d=indemnisation au titre de l=assistance de son fils Atout au long de son parcours de soins et de ses hospitalisations@ sans autre précision. Les différents postes de préjudice sollicité par ses soins évoquent notamment l=hébergement de Monsieur [U] [J] depuis 2010, le versement d=une pension alimentaire à ce dernier depuis 2013, un préjudice d=affection lié aux différents hospitalisations et interventions chirurgicales.

 
En ce qui concerne l=état initial, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 1999 par les professeurs [W] et [K]. Madame [Y] [T] épouse [J] disposait dès lors d=un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation pour faire valoir ses droits. En l=absence de toute demande formée par ses soins, aucune interruption du délai de prescription ne peut être retenue. La prescription est donc acquise depuis le 31 juillet 2009. Madame [Y] [T] épouse [J] sera donc déclarée irrecevable en ce qui concerne ses demandes d=indemnisation en qualité de victime indirecte du fait des séquelles initiales présentées par Monsieur [U] [J].

En ce qui concerne l=aggravation de l=état de santé de Monsieur [U] [J] , le rapport d=expertise du docteur [Q] a retenu qu=elle était intervenue le 26 mars 2019 et que la consolidation pouvait être fixée à la date du 23 janvier 2021. Madame [Y] [T] épouse [J] disposait dès lors d=un délai de 10 ans à compter de cette dernière date pour faire valoir ses droits et réclamer l=indemnisation de son propre préjudice issu de cette seule aggravation. En conséquence, Madame [Y] [T] épouse [J] sera déclarée recevable sur ce seul point. 


Sur les demandes d=indemnisation formées par Madame [Y] [T] épouse [J] :

Compte-tenu de l=irrecevabilité partielle des demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] ci-dessus retenue, de l=absencde ventilation des demandes formées par cette dernière et dans la mesure où les préjudices de Monsieur [U] [J] ne sont pas encore définitivement arrêtés et vont faire l=objet d=une nouvelle évaluation dans le cadre de l=expertise ordonnée, notamment sur le plan psychiatrique, il convient de réserver les demandes de Madame [Y] [T] épouse [J] dans l=attente du dépôt de ce rapport. Elles seront donc débattues en même temps que les demandes formées par Monsieur [U] [J] après le dépôt du rapport d=expertise.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l=attente de la décision ultérieure.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Reçoit Madame [Y] [T] épouse [J] en son intervention volontaire ;

Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à la nullité du rapport d=expertise;
 
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] [J] issu de l=aggravation du 26 mars 2019 :

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur [G] [C], 24 rond-point Sainte Claire, 06 570 Vence 

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d=appel d=Aix en Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un expert psychiatre choisi par ses soins (en dehors du docteur [E] qui suit l=intéressé) si cela s'avérait nécessaire, 

Avec mission de :

1 - convoquer Monsieur [U] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2 - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3 - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.), ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l=occasion ou à la suite de l=accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4 - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l=aggravation de son état de santé à la suite de l=accident du 22 janvier 1997, en prenant le soin de distinguer les séquelles d=ores et déjà retenus initialement et les séquelles liées à la seule aggravation survenue en mars 2019, et en ventilant, le cas échéant, les séquelles d=ordre physique des séquelles d=ordre psychologiques et/ou psychiatriques ; ; 
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 

5 ) Dire s=il existe une modification de l=état séquellaire et dans l=affirmative, décrire l=évolution clinique depuis l=expertise ayant servi de base au règlement du dossier et depuis la date de consolidation qui avait alors été retenue,
 
Dans l=affirmative, fixer la date de consolidation des blessures issues de l=aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l=origine des dommages;

7 En ne retenant que les préjudices résultant d=une aggravation de l=état séquellaire, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime et en tenant compte des précédentes conclusions établies par le docteur [Q] dans son rapport du 6 septembre 2021 :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD): au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l=autonomie et, lorsque la nécessité d=une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l=importance de l=aide apportée ; 

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* Frais de véhicule adapté (FVA): au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP): au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

 
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* Incidence professionnelle (IP): indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;

* Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation:

* Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l=atteinte à l=intégrité anatomo physiologique, ainsi qu=aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d=existence) subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux;

* Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* Préjudice d'agrément (PA): donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l=impossibilité psychologique de pratiquer l=activité antérieure ;

 
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE): indiquer s=il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; 

Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Monsieur [U] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 750i à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
 
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; 

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [J] une indemnité provisionnelle de 15.000i à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] irrecevable en ses demandes d=indemnisation en qualité de victime indirecte du fait des séquelles initiales présentées par Monsieur [U] [J] ;

Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] recevable en ses demandes d=indemnisation de son propre préjudice issu de la seule aggravation de l=état de santé de son fils survenue le 26 mars 2019 ;

Réserve les demandes d'indemnisation de Madame [Y] [T] épouse [J] ;

Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles;

Renvoie l'affaire à l=audience de mise en état du 22 octobre 2026, pour vérification de la mise en œuvre de la procédure d=expertise et observation des parties quant à un retrait administratif du rôle dans l=attente du rapport d=expertise ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 325, code de procedure civile 175, code civil 2240, code civil 2231, code de procedure civile 328, code de procedure civile 63, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:09:18.698Z.