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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 2 juin 2026, n° 26/00122

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2015, Madame [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par l’arrière par celui conduit par Madame [U] [X], assuré auprès de la Société d’assurances MMA.

Madame [L] [I] était quant à elle assurée auprès de la Compagnie PACIFICA, laquelle est intervenue dans le cadre de la convention IRCA conclue entre assureurs.

Le certificat médical initial du 4 octobre 2015 mentionne :
Douleur pararcervicale gauche
Pas de douleur à la palpation des reliefs osseux au niveau du rachis cervicale
Céphalées frontales

Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [G], lequel a examiné Madame [L] [I] le 11 juillet 2017 et déposé son rapport le 20 juillet 2017.

Le 26 août 2019, la société PACIFICA a proposé à Madame [L] [I] une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 186 euros, qu'elle a refusé par courrier recommandé du 25 septembre 2020.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la loi n°85-677 du 5juillet 1985, aux fins de voir :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R.4127-105 du code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel détaillée dans l’assignation,
- AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre tout autre sapiteur utile, dont un spécialiste en psychiatrie,
- CONDAMNER la défenderesse à régler par provision à Madame [L] [I] :
• Une somme de 3.000 € a titre de provision ad litem,
• Une somme dc 10.000 € a titre de provision a valoir sur l’indemnisation définitive,
• Une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Savoie.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00122.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [L] [I] a maintenu ses moyens et demandes.

Bien que régulièrement assignées, la Société d’assurance MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la prescription

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

En matière de dommage corporel, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation, laquelle permet à la victime de connaître l’étendue de son dommage.

Le juge des référés, saisi d’une demande d’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, n’a pas à se prononcer sur la prescription de l’action au fond envisagée, sauf à apprécier l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, le Docteur [G], désigné dans le cadre d’une expertise médicale amiable, a retenu une date de consolidation au 3 janvier 2016.

Toutefois, la demande d’expertise judiciaire formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a notamment pour objet de faire apprécier la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident du 3 octobre 2015, ainsi que la date de consolidation du dommage imputable à cet accident.

Dès lors, la question de la prescription ne fait pas obstacle, à ce stade, à l’examen de la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera appréciée au regard de l’existence d’un motif légitime.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Madame [L] [I] produit plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles constatés dans les suites de cet accident.

Il est notamment justifié d’une consultation médicale dès le 4 octobre 2015, soit le lendemain de l’accident, ayant retenu une contusion cervicale, avec mention de douleur paracervicale gauche et de céphalées frontales (pièce n°2).

Le suivi kinésithérapique du 26 janvier 2016 a ensuite fait état de la persistance de tensions musculaires importantes au niveau de l’épaule et des trapèzes, en particulier de tensions importantes sur les élévateurs de la scapula et les trapèzes des deux côtés (pièce n°3).

Le 4 février 2016, un rhumatologue a également relevé l’existence de céphalées, paresthésies dorsales et cervicales (pièce n°4), tandis que le médecin traitant a mentionné, le 12 avril 2016, des douleurs cervicales récurrentes suite à un AVP en 10/2015 et des traitements médicamenteux demeurés peu efficaces (pièce n°5).

Il ressort encore des pièces versées aux débats que Madame [L] [I] a bénéficié d’un suivi neurologique, le Docteur [Z] ayant évoqué, le 13 avril 2017, des céphalées chroniques quotidiennes possiblement post-traumatiques (pièce n°6), avant de revoir l’intéressée les 28 septembre 2017 et 12 janvier 2018 (pièces n°7 et 8).

Elle justifie par ailleurs d’un suivi auprès du centre de la douleur à compter de 2018 et prolongé sur plusieurs années, en lien notamment avec des céphalées chroniques et des cervicalgies persistantes (pièces n°9 à 20), ainsi que d’un suivi psychiatrique initié en 2016 (pièces n°21 à 24).

Si une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [G], lequel a retenu une date de consolidation au 3 janvier 2016, il ressort de ce rapport que l’expert a notamment évoqué un traumatisme indirect du rachis cervical sans élément de gravité, tout en indiquant ne disposer d’ aucune précision sur la prise en charge qui a été nécessaire, qu’aucun diagnostic étiologique précis n’a été retenu et que les éléments en notre possession ne permettent pas d’imputer à l’accident les troubles psychiatriques allégués (pièce n°25).

Ainsi, les éléments médicaux produits, rapprochés des limites et conclusions de l’expertise amiable, font apparaître l’existence d’une discussion sur la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident, leur évolution, ainsi que sur la date de consolidation.

Dès lors, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur l’imputabilité définitive des troubles allégués ni sur l’étendue des préjudices invoqués, Madame [L] [I] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les troubles et séquelles susceptibles d’être en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

En l’état des symptômes présentés par Madame [L] [I], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en orthopédie et traumatologie du rachis, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte, notamment psychiatrique, si cela s’avère nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.

La mesure sera ordonnée aux frais de Madame [L] [I] qui y a intérêt et sera commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [L] [I]

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

En l’espèce, Madame [L] [I] sollicite la condamnation de la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur de Madame [U] [X] au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Si la société PACIFICA est intervenue dans le cadre amiable en application de la convention IRCA, les condamnations provisionnelles sollicitées ont vocation à être mises à la charge de la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X].

Il ressort des pièces produites qu’une provision de 120 euros a été versée dans le cadre amiable, puis qu’une offre indemnitaire a été formulée par la Compagnie PACIFICA le 27 juillet 2017 à hauteur de 900 euros, avant d’être révisée le 26 août 2019 pour un montant total de 1.186 euros, soit un solde de 1.066 euros après déduction de la provision déjà versée (pièces n°26 et 27).

Cette proposition a été refusée par Madame [L] [I] par courrier du 25 septembre 2020 adressé à la Compagnie PACIFICA (pièce n°28).

Ces éléments traduisent l’existence d’une prise en compte amiable d’un dommage initial imputable à l’accident, de sorte que l’obligation indemnitaire n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur du solde de 1.066 euros correspondant à l’offre révisée.

En revanche, le surplus de la provision sollicitée porte sur des préjudices dont le lien avec l’accident du 3 octobre 2015 demeure discuté, ainsi qu’il résulte notamment de l’expertise médicale amiable, laquelle n’a retenu qu’une imputabilité limitée à l’entorse cervicale initiale.

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de la persistance alléguée de troubles sur plusieurs années, l’expertise médicale apparaît nécessaire afin de déterminer la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident, leur évolution et les postes de préjudice pouvant en résulter. Dès lors, il y a lieu de condamner la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à verser à Madame [L] [I] la somme provisionnelle de 1.066 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Sur la demande de provision ad litem

Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

Compte tenu de l’expertise médicale ordonnée et des frais que Madame [L] [I] devra avancer pour les besoins de cette mesure, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.200 euros.

Sur les autres demandes

La société MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X], sera condamnée aux dépens.

En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [P] [Q]
Centre ostéo articulaire des Cèdres
Parc Galaxie Sud
5 Rue des Tropiques
38130 ECHIROLLES
Tél : 04.76.48.14.85 Mèl : docteur.ruatti@gmail.com

Avec pour mission de :
- convoquer Madame [L] [I] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Madame [L] [I] est susceptible de modification en aggravation,

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [L] [I] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.066 € (mille soixante-six euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision ad litem,

Dispositif

DECLARONS commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE la présente décision,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] dans l’accident aux dépens de la présente instance,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00122 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7EC


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 JUIN 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=-
PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [I]
née le 16 Mai 1969 à SEFROU (Maroc) 
demeurant 111 rue de l’Espinier 73190 SAINT-BALDOPH

représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La CPAM DE LA SAVOIE, 
sise 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal 

défaillante, 

La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, 
dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal, 

défaillante, 
-=-=-=-
DEBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2015, Madame [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par l’arrière par celui conduit par Madame [U] [X], assuré auprès de la Société d’assurances MMA.

Madame [L] [I] était quant à elle assurée auprès de la Compagnie PACIFICA, laquelle est intervenue dans le cadre de la convention IRCA conclue entre assureurs.

Le certificat médical initial du 4 octobre 2015 mentionne :
Douleur pararcervicale gauche
Pas de douleur à la palpation des reliefs osseux au niveau du rachis cervicale
Céphalées frontales

Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [G], lequel a examiné Madame [L] [I] le 11 juillet 2017 et déposé son rapport le 20 juillet 2017.

Le 26 août 2019, la société PACIFICA a proposé à Madame [L] [I] une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 186 euros, qu'elle a refusé par courrier recommandé du 25 septembre 2020.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de la loi n°85-677 du 5juillet 1985, aux fins de voir :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R.4127-105 du code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel détaillée dans l’assignation,
- AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre tout autre sapiteur utile, dont un spécialiste en psychiatrie,
- CONDAMNER la défenderesse à régler par provision à Madame [L] [I] :
• Une somme de 3.000 € a titre de provision ad litem,
• Une somme dc 10.000 € a titre de provision a valoir sur l’indemnisation définitive,
• Une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l’instance,
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Savoie.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00122.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle Madame [L] [I] a maintenu ses moyens et demandes.

Bien que régulièrement assignées, la Société d’assurance MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la prescription

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

En matière de dommage corporel, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation, laquelle permet à la victime de connaître l’étendue de son dommage.

Le juge des référés, saisi d’une demande d’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, n’a pas à se prononcer sur la prescription de l’action au fond envisagée, sauf à apprécier l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, le Docteur [G], désigné dans le cadre d’une expertise médicale amiable, a retenu une date de consolidation au 3 janvier 2016.

Toutefois, la demande d’expertise judiciaire formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a notamment pour objet de faire apprécier la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident du 3 octobre 2015, ainsi que la date de consolidation du dommage imputable à cet accident.

Dès lors, la question de la prescription ne fait pas obstacle, à ce stade, à l’examen de la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera appréciée au regard de l’existence d’un motif légitime.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Madame [L] [I] produit plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles constatés dans les suites de cet accident.

Il est notamment justifié d’une consultation médicale dès le 4 octobre 2015, soit le lendemain de l’accident, ayant retenu une contusion cervicale, avec mention de douleur paracervicale gauche et de céphalées frontales (pièce n°2).

Le suivi kinésithérapique du 26 janvier 2016 a ensuite fait état de la persistance de tensions musculaires importantes au niveau de l’épaule et des trapèzes, en particulier de tensions importantes sur les élévateurs de la scapula et les trapèzes des deux côtés (pièce n°3).

Le 4 février 2016, un rhumatologue a également relevé l’existence de céphalées, paresthésies dorsales et cervicales (pièce n°4), tandis que le médecin traitant a mentionné, le 12 avril 2016, des douleurs cervicales récurrentes suite à un AVP en 10/2015 et des traitements médicamenteux demeurés peu efficaces (pièce n°5).

Il ressort encore des pièces versées aux débats que Madame [L] [I] a bénéficié d’un suivi neurologique, le Docteur [Z] ayant évoqué, le 13 avril 2017, des céphalées chroniques quotidiennes possiblement post-traumatiques (pièce n°6), avant de revoir l’intéressée les 28 septembre 2017 et 12 janvier 2018 (pièces n°7 et 8).

Elle justifie par ailleurs d’un suivi auprès du centre de la douleur à compter de 2018 et prolongé sur plusieurs années, en lien notamment avec des céphalées chroniques et des cervicalgies persistantes (pièces n°9 à 20), ainsi que d’un suivi psychiatrique initié en 2016 (pièces n°21 à 24).

Si une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [G], lequel a retenu une date de consolidation au 3 janvier 2016, il ressort de ce rapport que l’expert a notamment évoqué un traumatisme indirect du rachis cervical sans élément de gravité, tout en indiquant ne disposer d’ aucune précision sur la prise en charge qui a été nécessaire, qu’aucun diagnostic étiologique précis n’a été retenu et que les éléments en notre possession ne permettent pas d’imputer à l’accident les troubles psychiatriques allégués (pièce n°25).

Ainsi, les éléments médicaux produits, rapprochés des limites et conclusions de l’expertise amiable, font apparaître l’existence d’une discussion sur la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident, leur évolution, ainsi que sur la date de consolidation.

Dès lors, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur l’imputabilité définitive des troubles allégués ni sur l’étendue des préjudices invoqués, Madame [L] [I] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les troubles et séquelles susceptibles d’être en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

En l’état des symptômes présentés par Madame [L] [I], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en orthopédie et traumatologie du rachis, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte, notamment psychiatrique, si cela s’avère nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.

La mesure sera ordonnée aux frais de Madame [L] [I] qui y a intérêt et sera commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [L] [I]

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

En l’espèce, Madame [L] [I] sollicite la condamnation de la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur de Madame [U] [X] au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Si la société PACIFICA est intervenue dans le cadre amiable en application de la convention IRCA, les condamnations provisionnelles sollicitées ont vocation à être mises à la charge de la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X].

Il ressort des pièces produites qu’une provision de 120 euros a été versée dans le cadre amiable, puis qu’une offre indemnitaire a été formulée par la Compagnie PACIFICA le 27 juillet 2017 à hauteur de 900 euros, avant d’être révisée le 26 août 2019 pour un montant total de 1.186 euros, soit un solde de 1.066 euros après déduction de la provision déjà versée (pièces n°26 et 27).

Cette proposition a été refusée par Madame [L] [I] par courrier du 25 septembre 2020 adressé à la Compagnie PACIFICA (pièce n°28).

Ces éléments traduisent l’existence d’une prise en compte amiable d’un dommage initial imputable à l’accident, de sorte que l’obligation indemnitaire n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur du solde de 1.066 euros correspondant à l’offre révisée.

En revanche, le surplus de la provision sollicitée porte sur des préjudices dont le lien avec l’accident du 3 octobre 2015 demeure discuté, ainsi qu’il résulte notamment de l’expertise médicale amiable, laquelle n’a retenu qu’une imputabilité limitée à l’entorse cervicale initiale.

Compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de la persistance alléguée de troubles sur plusieurs années, l’expertise médicale apparaît nécessaire afin de déterminer la nature des troubles invoqués, leur imputabilité à l’accident, leur évolution et les postes de préjudice pouvant en résulter. Dès lors, il y a lieu de condamner la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à verser à Madame [L] [I] la somme provisionnelle de 1.066 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Sur la demande de provision ad litem

Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

Compte tenu de l’expertise médicale ordonnée et des frais que Madame [L] [I] devra avancer pour les besoins de cette mesure, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.200 euros.

Sur les autres demandes

La société MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X], sera condamnée aux dépens.

En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [P] [Q]
Centre ostéo articulaire des Cèdres
Parc Galaxie Sud
5 Rue des Tropiques
38130 ECHIROLLES
Tél : 04.76.48.14.85 Mèl : docteur.ruatti@gmail.com

Avec pour mission de :
- convoquer Madame [L] [I] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Madame [L] [I] est susceptible de modification en aggravation,

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [L] [I] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.066 € (mille soixante-six euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision ad litem,

DECLARONS commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE la présente décision,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] dans l’accident aux dépens de la présente instance,

CONDAMNONS la Société d’assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [U] [X] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:10:50.724Z.