Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 16 juin 2026, n° 26/00027
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2022, alors qu’il se trouvait passager avant d’un véhicule conduit par un salarié de l’entreprise KESKIN, assuré auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans la commune de MONTMELIAN (73800). Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, lequel a violemment percuté un arbre, nécessitant l’intervention des services de secours et le transport de Monsieur [U] [P] au Centre Hospitalier Métropole Savoie. Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : - un traumatisme facial avec fracture du complexe naso-ethmoïdo-frontal orbitaire, - luxation hanche gauche, avec fracture parcellaire de la tête fémorale type PIPKIN type I, sans déficite neurologique. L’incapacité temporaire totale à prévoir sous réserve de complication est de 60 jours à compter du 10/02/2022. Monsieur [U] [P] a ensuite bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales, avant d’être pris en charge en service de traumatologie au Centre Hospitalier de CHAMBERY puis en centre de rééducation de la Clinique GUSTAV ZANDER. Une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 30 mai 2023, initialement confiée au Docteur [N] [K]. Toutefois, ce dernier étant le médecin conseil de la Société MMA, le Docteur [B] [O] a finalement été désigné en remplacement pour conduire les opérations d’expertise. A l’issue de cette mesure, le Docteur [B] [O] a établi un pré-rapport le 28 février 2024 préconisant notamment un réexamen à l’issue d’un délai de 18 mois. Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM de la SAVOIE devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00027. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste spécialisé des membres inférieurs, indépendant des compagnies d’assurance et n’ayant aucun conflit d’intérêt au sens des dispositions de l’article R4127-105 du Code de la santé publique, autre que le Docteur [B] [O] initialement commis compte tenu des difficultés évoquées, et lui - DONNER la mission détaillée dans les conclusions, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de SAVOIE. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident demandent au Juge des référés de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - JUGER que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [U] [P], - JUGER que la mission d’expertise concernant Monsieur [U] [P] sera celle détaillée dans les conclusions, - DEBOUTER Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses autres demandes, A titre subsidiaire, si une provision devait néanmoins être accordée, - FIXER la nouvelle provision à percevoir par Monsieur [U] [P] à la somme de 12.000 €, - CONDAMNER Monsieur [U] [P] aux entiers dépens. A l’audience, le Conseil de Monsieur [U] [P] a indiqué avoir versé aux débats une pièce complémentaire, enregistrée sous le n°22, correspondant à l’offre d’indemnisation provisionnelle formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, au titre du préjudice corporel de Monsieur [U] [P], formalisée par procès-verbal de transaction du 16 octobre 2025. Le Conseil de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, ne s’est pas opposé à la production de cette pièce. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la première expertise judiciaire confiée in fine au Docteur [B] [O] n’a pas permis d’évaluer définitivement les préjudices de Monsieur [U] [P], dès lors que son état de santé n’était pas consolidé lors du pré-rapport du 28 février 2024 (pièce n°10). Monsieur [U] [P] produit désormais un certificat médical établi le 5 décembre 2025 indiquant que son état de santé peut être considéré comme consolidé, consolidation avec séquelles le 05/12/2025 (pièce n°11). Dès lors, Monsieur [U] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer la date de consolidation, d’apprécier son état séquellaire et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. S’agissant de l’expert à désigner, il ressort des pièces versées aux débats que, si le Docteur [B] [O] a bien établi un pré-rapport, le rapport définitif de la précédente expertise n’aurait pas été communiqué aux parties, malgré plusieurs relances du conseil de Monsieur [U] [P], alors même que son dépôt aurait été confirmé par le service des expertises (pièces n°12 à 15). La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident contestent l’opportunité d’un changement d’expert en faisant valoir que le Docteur [B] [O] aurait communiqué un pré-rapport et n’aurait pas été en mesure de déposer des conclusions définitives, dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires relatifs à l’éventuelle mise en place d’une prothèse totale de hanche, ainsi qu’à la situation ORL et psychologique de Monsieur [U] [P]. Toutefois, cette argumentation ne répond pas à la difficulté tenant à l’absence de communication effective du rapport définitif aux parties. Cette difficulté, qui interroge sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise précédemment menées, justifie qu’un nouvel expert soit désigné. Au regard de la nature des séquelles principalement invoquées, concentrées au niveau du membre inférieur gauche et plus particulièrement de la hanche, il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en orthopédie des membres inférieurs. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations. L’expertise sera ordonnée aux frais de Monsieur [U] [P]. Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [P] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule assuré par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et le droit à réparation intégral des préjudices n’est pas contesté. Des provisions ont déjà été versées à la suite de l’accident, les compagnies MMA faisant état d’un montant global de 38.000 euros. En l’espèce, en l’absence de rapport d’expertise définitif permettant d’évaluer précisément les préjudices consolidés, et au regard des provisions déjà versées, il convient, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, aux souffrances endurées et à la gêne occasionnée, de fixer la fraction non sérieusement contestable du préjudice à la somme de 12.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P], il existe à l’encontre de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 €. Sur les autres demandes La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 €. Enfin, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Docteur [Y] [E] Centre hospitalier Albertville Moutiers 253 rue Pierre de Coubertin 73200 ALBERTVILLE Tél : 04.79.89.55.54 Mèl : dr.lateur.expert@gmail.com Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [U] [P] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [U] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [U] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Monsieur [U] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [P] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [U] [P] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de leurs protestations et réserves,
Dispositif
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme provisionnelle de 12.000 € (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de jugement rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00027 N° Portalis DB2P-W-B7K-E5O7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [U] [P], né le 3 décembre 2000 à La Tronche (38) demeurant 110 quai Pierre Bayard 73000 CHAMBÉRY représenté par Maître Souheïla KERBOUA, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSES : La S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 046 882, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 14 Boulvard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY La CPAM DE LA SAVOIE, pris en son établissement sis 5 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 5 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2022, alors qu’il se trouvait passager avant d’un véhicule conduit par un salarié de l’entreprise KESKIN, assuré auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans la commune de MONTMELIAN (73800). Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, lequel a violemment percuté un arbre, nécessitant l’intervention des services de secours et le transport de Monsieur [U] [P] au Centre Hospitalier Métropole Savoie. Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : - un traumatisme facial avec fracture du complexe naso-ethmoïdo-frontal orbitaire, - luxation hanche gauche, avec fracture parcellaire de la tête fémorale type PIPKIN type I, sans déficite neurologique. L’incapacité temporaire totale à prévoir sous réserve de complication est de 60 jours à compter du 10/02/2022. Monsieur [U] [P] a ensuite bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales, avant d’être pris en charge en service de traumatologie au Centre Hospitalier de CHAMBERY puis en centre de rééducation de la Clinique GUSTAV ZANDER. Une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 30 mai 2023, initialement confiée au Docteur [N] [K]. Toutefois, ce dernier étant le médecin conseil de la Société MMA, le Docteur [B] [O] a finalement été désigné en remplacement pour conduire les opérations d’expertise. A l’issue de cette mesure, le Docteur [B] [O] a établi un pré-rapport le 28 février 2024 préconisant notamment un réexamen à l’issue d’un délai de 18 mois. Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM de la SAVOIE devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00027. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste spécialisé des membres inférieurs, indépendant des compagnies d’assurance et n’ayant aucun conflit d’intérêt au sens des dispositions de l’article R4127-105 du Code de la santé publique, autre que le Docteur [B] [O] initialement commis compte tenu des difficultés évoquées, et lui - DONNER la mission détaillée dans les conclusions, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de SAVOIE. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident demandent au Juge des référés de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - JUGER que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [U] [P], - JUGER que la mission d’expertise concernant Monsieur [U] [P] sera celle détaillée dans les conclusions, - DEBOUTER Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses autres demandes, A titre subsidiaire, si une provision devait néanmoins être accordée, - FIXER la nouvelle provision à percevoir par Monsieur [U] [P] à la somme de 12.000 €, - CONDAMNER Monsieur [U] [P] aux entiers dépens. A l’audience, le Conseil de Monsieur [U] [P] a indiqué avoir versé aux débats une pièce complémentaire, enregistrée sous le n°22, correspondant à l’offre d’indemnisation provisionnelle formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, au titre du préjudice corporel de Monsieur [U] [P], formalisée par procès-verbal de transaction du 16 octobre 2025. Le Conseil de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, ne s’est pas opposé à la production de cette pièce. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la première expertise judiciaire confiée in fine au Docteur [B] [O] n’a pas permis d’évaluer définitivement les préjudices de Monsieur [U] [P], dès lors que son état de santé n’était pas consolidé lors du pré-rapport du 28 février 2024 (pièce n°10). Monsieur [U] [P] produit désormais un certificat médical établi le 5 décembre 2025 indiquant que son état de santé peut être considéré comme consolidé, consolidation avec séquelles le 05/12/2025 (pièce n°11). Dès lors, Monsieur [U] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer la date de consolidation, d’apprécier son état séquellaire et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. S’agissant de l’expert à désigner, il ressort des pièces versées aux débats que, si le Docteur [B] [O] a bien établi un pré-rapport, le rapport définitif de la précédente expertise n’aurait pas été communiqué aux parties, malgré plusieurs relances du conseil de Monsieur [U] [P], alors même que son dépôt aurait été confirmé par le service des expertises (pièces n°12 à 15). La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident contestent l’opportunité d’un changement d’expert en faisant valoir que le Docteur [B] [O] aurait communiqué un pré-rapport et n’aurait pas été en mesure de déposer des conclusions définitives, dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires relatifs à l’éventuelle mise en place d’une prothèse totale de hanche, ainsi qu’à la situation ORL et psychologique de Monsieur [U] [P]. Toutefois, cette argumentation ne répond pas à la difficulté tenant à l’absence de communication effective du rapport définitif aux parties. Cette difficulté, qui interroge sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise précédemment menées, justifie qu’un nouvel expert soit désigné. Au regard de la nature des séquelles principalement invoquées, concentrées au niveau du membre inférieur gauche et plus particulièrement de la hanche, il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en orthopédie des membres inférieurs. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations. L’expertise sera ordonnée aux frais de Monsieur [U] [P]. Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [P] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule assuré par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et le droit à réparation intégral des préjudices n’est pas contesté. Des provisions ont déjà été versées à la suite de l’accident, les compagnies MMA faisant état d’un montant global de 38.000 euros. En l’espèce, en l’absence de rapport d’expertise définitif permettant d’évaluer précisément les préjudices consolidés, et au regard des provisions déjà versées, il convient, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, aux souffrances endurées et à la gêne occasionnée, de fixer la fraction non sérieusement contestable du préjudice à la somme de 12.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [P], il existe à l’encontre de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 €. Sur les autres demandes La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 €. Enfin, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Docteur [Y] [E] Centre hospitalier Albertville Moutiers 253 rue Pierre de Coubertin 73200 ALBERTVILLE Tél : 04.79.89.55.54 Mèl : dr.lateur.expert@gmail.com Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [U] [P] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [U] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [U] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Monsieur [U] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [P] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [U] [P] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de leurs protestations et réserves, DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme provisionnelle de 12.000 € (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de jugement rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00287
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- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00258
en commun : code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00270
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00034
en commun : code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00083
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00122
en commun : code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00131
en commun : code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174
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