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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00131

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

GUILLAND-AVOCAT

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Q] a souscrit auprès de la SA SOGESSUR un contrat Garantie Accidents de la Vie, formule Essentielle, prenant notamment en charge les conséquences des accidents de la vie privée et des accidents médicaux.

Le 17 mai 2023, Monsieur [O] [Q], alors âgé de 75 ans, a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit.

Dans les suites immédiates de cette intervention, alors qu’il était encore hospitalisé et que son genou demeurait instable, Monsieur [O] [Q] a présenté une douleur à l’épaule droite après avoir tenté de se rattraper lors de sa verticalisation.

Les examens réalisés ultérieurement ont mis en évidence une rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 13 juin 2024.

Monsieur [O] [Q] a sollicité la mobilisation de son contrat Garantie Accidents de la Vie auprès de la SA SOGESSUR, laquelle a refusé sa garantie par courrier du 2 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [K] [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q], sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans l’assignation,
- CONDAMNER la SA SOGESSUR à régler par provision à Monsieur [O] [Q] :
• une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
• une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00131.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026, à laquelle Monsieur [O] [Q] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
- JUGER que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] oppose les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
- PRECISER que l’expert aura mission :
• de statuer sur l’imputabilité des blessures en excluant tout état antérieur,
• d’évaluer le dommage corporel de Monsieur [O] [Q] dans les strictes limites des préjudices contractuellement listés et définis page 10 des conditions générales, soit :
* l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP),
* le Préjudice Esthétique Permanent (PEP),
- REJETER toute autre demande,
Sur les demandes pécuniaires,
- REJETER toutes demandes pécuniaires de Monsieur [O] [Q], en particulier au titre d’une provision ad litem et de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la lésion de l’épaule droite invoquée par Monsieur [O] [Q] est objectivée par les éléments médicaux versés aux débats, notamment par le certificat médical du Docteur [X], qui fait état de douleurs de l’épaule droite en voulant se rattraper après une chute. Il était alors hospitalisé dans les suites d’une prothèse totale de genou droit, avec un genou encore instable (pièce n°1).

L’arthroscanner réalisé le 21 décembre 2023 a ensuite confirmé l’existence d’une rupture étendue du tendon de la coiffe des rotateurs, comprenant notamment une désinsertion médiale du sous-scapulaire et une rupture transfixiante du supra-épineux (pièce n°3).

Il est également établi que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale de l’épaule droite le 13 juin 2024, consistant notamment en une réparation de la coiffe des rotateurs (pièce n°4), le Docteur [E] évoquant expressément une rupture de coiffe due à un rattrapage (pièce n°5).

Les suites de cette intervention ont donné lieu à la prescription de soins (pièce n°6), tandis que les douleurs persistaient encore postérieurement, le Docteur [E] faisant état, le 26 juillet 2024, d’une majoration des douleurs rebelles au traitement médical (pièce n°7).

Si la SA SOGESSUR conteste la mobilisation de sa garantie, en invoquant notamment un défaut de matérialité de l’accident et les limites contractuelles de son intervention, il n’appartient pas au juge des référés de trancher définitivement cette contestation, mais seulement d’apprécier l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, afin notamment d’apprécier l’imputabilité des lésions invoquées par Monsieur [O] [Q], l’existence et l’incidence éventuelle d’un état antérieur ainsi que les éléments de son préjudice, aux frais avancés du demandeur et selon la mission précisée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

A ce titre, il sera rappelé que le Juge des référés n’a pas compétence pour interpréter les contrats, de sorte que la mission ne sera pas limitée à la demande de fixation des préjudices dont l’indemnisation est contractuellement prévue, ce qui n’empêchera pas le juge du fond d’apprécier le caractère indemnisable de certains poste dans le cadre de l’instance éventuellement introduite en suite de l’expertise.

En l’état des symptômes présentés par Monsieur [O] [Q], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.

Il sera donné acte à la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] de ses protestations et réserves.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux rapportés, mais également des moyens soulevés quant à l’application et à l’interprétation du contrat Garantie Accidents de la Vie, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] au titre dudit contrat de l’indemniser.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [Q] demandeur à l’expertise et succombant dans sa demande de provision, conservera la charge des dépens de la présente instance.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Monsieur [O] [Q] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [C] [V]
Centre ostéo articulaire des Cèdres Parc Galaxie Sud
5 Rue des Tropiques
38130 ECHIROLLES
Tél : 04.76.48.14.85 Mèl : docteur.ruatti@gmail.com

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [O] [Q] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [Q] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [Q] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [O] [Q] est susceptible de modification en aggravation,

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [O] [Q] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,



DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem,

DEBOUTONS Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [O] [Q] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00131 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7IF


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 JUILLET 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=-
PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [K] [Q]
né le 10 Juillet 1947 à ROUBAIX (59100), 
demeurant 127 avenue Charles Albert 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

représenté par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°379 846 637, 
dont le siège social est sis Tour D2 - 17 Bis Place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU - ROBERT - LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, 

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DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Q] a souscrit auprès de la SA SOGESSUR un contrat Garantie Accidents de la Vie, formule Essentielle, prenant notamment en charge les conséquences des accidents de la vie privée et des accidents médicaux.

Le 17 mai 2023, Monsieur [O] [Q], alors âgé de 75 ans, a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit.

Dans les suites immédiates de cette intervention, alors qu’il était encore hospitalisé et que son genou demeurait instable, Monsieur [O] [Q] a présenté une douleur à l’épaule droite après avoir tenté de se rattraper lors de sa verticalisation.

Les examens réalisés ultérieurement ont mis en évidence une rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 13 juin 2024.

Monsieur [O] [Q] a sollicité la mobilisation de son contrat Garantie Accidents de la Vie auprès de la SA SOGESSUR, laquelle a refusé sa garantie par courrier du 2 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [K] [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q], sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, l’absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans l’assignation,
- CONDAMNER la SA SOGESSUR à régler par provision à Monsieur [O] [Q] :
• une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
• une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00131.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026, à laquelle Monsieur [O] [Q] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
- JUGER que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] oppose les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
- PRECISER que l’expert aura mission :
• de statuer sur l’imputabilité des blessures en excluant tout état antérieur,
• d’évaluer le dommage corporel de Monsieur [O] [Q] dans les strictes limites des préjudices contractuellement listés et définis page 10 des conditions générales, soit :
* l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP),
* le Préjudice Esthétique Permanent (PEP),
- REJETER toute autre demande,
Sur les demandes pécuniaires,
- REJETER toutes demandes pécuniaires de Monsieur [O] [Q], en particulier au titre d’une provision ad litem et de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la lésion de l’épaule droite invoquée par Monsieur [O] [Q] est objectivée par les éléments médicaux versés aux débats, notamment par le certificat médical du Docteur [X], qui fait état de douleurs de l’épaule droite en voulant se rattraper après une chute. Il était alors hospitalisé dans les suites d’une prothèse totale de genou droit, avec un genou encore instable (pièce n°1).

L’arthroscanner réalisé le 21 décembre 2023 a ensuite confirmé l’existence d’une rupture étendue du tendon de la coiffe des rotateurs, comprenant notamment une désinsertion médiale du sous-scapulaire et une rupture transfixiante du supra-épineux (pièce n°3).

Il est également établi que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale de l’épaule droite le 13 juin 2024, consistant notamment en une réparation de la coiffe des rotateurs (pièce n°4), le Docteur [E] évoquant expressément une rupture de coiffe due à un rattrapage (pièce n°5).

Les suites de cette intervention ont donné lieu à la prescription de soins (pièce n°6), tandis que les douleurs persistaient encore postérieurement, le Docteur [E] faisant état, le 26 juillet 2024, d’une majoration des douleurs rebelles au traitement médical (pièce n°7).

Si la SA SOGESSUR conteste la mobilisation de sa garantie, en invoquant notamment un défaut de matérialité de l’accident et les limites contractuelles de son intervention, il n’appartient pas au juge des référés de trancher définitivement cette contestation, mais seulement d’apprécier l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, afin notamment d’apprécier l’imputabilité des lésions invoquées par Monsieur [O] [Q], l’existence et l’incidence éventuelle d’un état antérieur ainsi que les éléments de son préjudice, aux frais avancés du demandeur et selon la mission précisée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

A ce titre, il sera rappelé que le Juge des référés n’a pas compétence pour interpréter les contrats, de sorte que la mission ne sera pas limitée à la demande de fixation des préjudices dont l’indemnisation est contractuellement prévue, ce qui n’empêchera pas le juge du fond d’apprécier le caractère indemnisable de certains poste dans le cadre de l’instance éventuellement introduite en suite de l’expertise.

En l’état des symptômes présentés par Monsieur [O] [Q], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.

Il sera donné acte à la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] de ses protestations et réserves.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux rapportés, mais également des moyens soulevés quant à l’application et à l’interprétation du contrat Garantie Accidents de la Vie, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] au titre dudit contrat de l’indemniser.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [Q] demandeur à l’expertise et succombant dans sa demande de provision, conservera la charge des dépens de la présente instance.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Monsieur [O] [Q] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [C] [V]
Centre ostéo articulaire des Cèdres Parc Galaxie Sud
5 Rue des Tropiques
38130 ECHIROLLES
Tél : 04.76.48.14.85 Mèl : docteur.ruatti@gmail.com

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [O] [Q] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [Q] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [Q] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [O] [Q] est susceptible de modification en aggravation,

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [O] [Q] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,



DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à la SA SOGESSUR en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q] de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem,

DEBOUTONS Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Monsieur [O] [Q] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 174). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:15:16.443Z.