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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 6 août 2026, n° 26/00284

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mai 2025, Madame [W] [Y] épouse [G] a déposé plainte contre Monsieur [E] [M] pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours survenus au sein de l’EHPAD « [Etablissement 1] » situé [Adresse 5].

Le même jour, Madame [H] [Z], directrice de [Etablissement 1], a déposé une main courante pour des faits d’outrage, d’injure et de menace survenus le même jour au sein de l’établissement à l’encontre du Docteur [E] [M].

Le même jour, Monsieur [E] [M] a déclaré l’incident survenu avec Madame [W] [Y] épouse [G] auprès de l’Observatoire pour la sécurité des médecins.

Le 07 mai 2025, le Docteur [S] [X] a constaté des hématomes au regard de la partie proximale des deux membres supérieurs, de plusieurs centimètres de diamètre et de couleur violette ainsi qu’une souffrance psychologique avec angoisse.

Suivant ordonnance du 31 mai 2025, le Docteur [S] [X] a prescrit à Madame [W] [Y] épouse [G] des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation de l’épaule gauche.

Suite à une échographie de l’épaule gauche de Madame [W] [Y] épouse [G] pratiquée le 13 juin 2025, il a été constaté une tendinobursite des supraépineux et infraépineux sans fissure objectivée.

Suivant certificat médical du 26 juin 2025 établi par le Docteur [U] [N], il a été prescrit à Madame [W] [Y] épouse [G] une infiltration de l’épaule gauche sous contrôle échographique ou radiographique.

Le 1er juillet 2025, le Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins a établi un procès-verbal de non conciliation suite à la plainte déposée par Madame [W] [Y] épouse [G] au siège, reçue le 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 (RG n°26/284), Madame [W] [G] a fait assigner le Docteur [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 (RG n°26/463), Madame [W] [G] a dénoncé l’assignation du 23 février 2026 et a fait assigner en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (ci-après dénommée la « CPAM de l’Isère ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire.

Le 23 avril 2026, la jonction de l’instance inscrite sous le RG n°26/463 avec celle inscrite sous le RG n°26/284 a été prononcée sous ce dernier numéro.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [W] [G] sollicite de :
- ordonner l’expertise médicale judiciaire de Madame [G] ;
- commettre pour y procéder tel expert, lequel fera connaître au moment de l’acceptation de sa mission, l’absence d’incompatibilités au sens de l’article R.4127-105 du Code de la santé publique ;
- lui impartir la mission suivante : 
1°) Convoquer Madame [G], laquelle a été victime d’une agression le 06 mai 2025, et ce, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. 
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. 
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. 
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire, 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. 
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. 
15°) Chiffrer, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. 
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21°) Indiquer, le cas échéant : 
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Procéder au dépôt d’un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, et y répondre avec précision. 
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à verser à Madame [G] la somme de 3 000€ à titre de provision ad litem ;
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir subi un préjudice suite aux violences commises par le Docteur [M]. En effet, elle précise avoir dû réaliser plusieurs séances de kinésithérapie ainsi qu’une infiltration ce qui constitue un motif légitime tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ailleurs, elle sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 2000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et fait état que la matérialité des faits de violence n’est pas contestée ce qui constitue une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la somme provisionnelle de 3000€ à titre de provision ad litem.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [E] [M] et l’Association Groupe ACPPA, intervenante volontaire, sollicitent de :
- juger irrecevable ou, à tout le moins, rejeter la demande d’expertise judiciaire adverse, faute pour la demanderesse d’avoir attrait dans la cause le tiers payeur auprès duquel elle est nécessairement affiliée ; 
- juger irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre le Docteur [M] en raison de l’immunité dont il bénéficie en sa qualité de salarié qui n’a pas outrepassé les limites de la mission fixée par son employeur ; 
En conséquence, 
- juger que le Docteur [M], médecin salarié, sera mis hors de cause ; 
- recevoir l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION GROUPE ACPPA, en qualité d’employeur du Docteur [M] ; 
- rejeter la demande de provision et la provision « ad litem », ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses, 
- donner acte à l’ASSOCIATION GROUPE ACPPA qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité, 
- désigner, aux frais avancés de Madame [W] [G] tel Expert, qu'il plaira au Juge des Référés, avec la mission suivante : 
 
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; Recueillir les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales 
- La réalité de l’état séquellaire 
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
Assistance par tierce personne temporaire et/ou définitive : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents; 
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Tribunal et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 
- Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. 
 - réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent à titre liminaire que les demandes de Madame [W] [G] sont irrecevables puisqu’elle n’a pas attrait l’organisme de sécurité sociale dans la cause. Par ailleurs, ils précisent que le Docteur [M], salarié de l’association Groupe ACPPA, bénéficie d’une immunité reconnue aux professions médicales salariés de sorte qu’il y a lieu de le mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de l’association Groupe ACPPA. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, ils font état ne pas s’opposer à une telle mesure. S’agissant des demandes provisionnelles, ils soutiennent que Madame [W] [G] ne justifie d’aucune obligation incontestable dans la mesure où elle ne produit aux débats aucune preuve de nature à corroborer ses dires et ce d’autant plus qu’elle a adopté un comportement dangereux et agressif pour la patiente en fin de vie. 

Par courrier du 09 avril 2026, la CPAM de l’Isère a indiqué ne pas intervenir à l’instance et être en mesure de chiffrer ses débours postérieurement au dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, il ressort de l’attestation versée aux débats par l’association Groupe ACPPA que Monsieur [E] [M] est « salarié de l’Association Groupe ACPPA et exerce ses fonctions de Médecin Coordonnateur à 0.50 ETP au sein de la Résidence « [Etablissement 2] » en qualité de salarié conformément à son contrat de travail signé en date du 04/01/2023 » (pièce 1 des défendeurs).

Aussi, il convient de constater que l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Ainsi, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est acquis que peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit (Civ 1, 4 février 1981 : Bull. civ. I, no 43.).

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant et non contesté que le 06 mai 2025, le Docteur [E] [M] a saisi Madame [W] [G] par les bras afin de la faire sortir de la chambre de sa mère située au sein de l’EPHAD « [Etablissement 1] » dans lequel il intervient en qualité de médecin coordonnateur (pièce 5 des défendeurs et pièces 1 et 4 du demandeur).

Il résulte du certificat médical produit daté du 07 mai 2025, soit au lendemain des faits, qu’il a été constaté « des hématomes au regard de la partie proximale des 2 membres supérieurs, de plusieurs centimètres de diamètres, de couleur violette » ainsi qu’une « souffrance psychologique avec angoisse » (pièce 7 du demandeur).

Si Madame [W] [G] justifie de la pratique de séances de kinésithérapie aux fins de « rééducation de l’épaule gauche », du constat d’une « tendinobursite des supraépineux et infraépineux sans fissure objectivée » ainsi que d’une infiltration de l’épaule gauche, il convient toutefois de faire état que cette dernière ne produit aucune autre pièce, et notamment médicale, de nature à justifier d’une potentielle causalité entre les faits survenus le 06 mai 2025 et les constations médicales subséquentes et ce d’autant plus qu’elle ne verse aux débats aucun certificat médical attestant de son état de santé antérieurement à la commission des faits (pièces 10, 11 et 12 du demandeur).

Aussi, en l’état de ces constatations, il apparait que Madame [W] [G] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qu’en aucun cas une telle mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Ainsi, il convient de débouter Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes provisionnelles subséquentes dans la mesure où elle ne justifie pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [Y] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Madame [W] [Y] épouse [G], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre d de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA à lui payer la somme provisionnelle de 2 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA à lui payer la somme de 3 000€ à titre de provision ad litem ;

Déboute Monsieur [E] [M] et l’Association Groupe ACPPA de leur demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [M] ;

Condamne Madame [W] [Y] épouse [G] aux dépens ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00284 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4AZ

AFFAIRE : [G] C/ Caisse CPAM de l’Isère, [M] Association GROUPE ACPPA, ayant pour Président Madame [Q] [J]






















Le : 06 Août 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY



Copie à :
Caisse CPAM de l’Isère



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026


Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDEURS 

Caisse CPAM de l’Isère prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (DROME), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Basile PERRON, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Association GROUPE ACPPA, ayant pour Président Madame [Q] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Basile PERRON, avocat au barreau de LYON

D’AUTRE PART




Vu l’assignation en date du 11 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mai 2025, Madame [W] [Y] épouse [G] a déposé plainte contre Monsieur [E] [M] pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours survenus au sein de l’EHPAD « [Etablissement 1] » situé [Adresse 5].

Le même jour, Madame [H] [Z], directrice de [Etablissement 1], a déposé une main courante pour des faits d’outrage, d’injure et de menace survenus le même jour au sein de l’établissement à l’encontre du Docteur [E] [M].

Le même jour, Monsieur [E] [M] a déclaré l’incident survenu avec Madame [W] [Y] épouse [G] auprès de l’Observatoire pour la sécurité des médecins.

Le 07 mai 2025, le Docteur [S] [X] a constaté des hématomes au regard de la partie proximale des deux membres supérieurs, de plusieurs centimètres de diamètre et de couleur violette ainsi qu’une souffrance psychologique avec angoisse.

Suivant ordonnance du 31 mai 2025, le Docteur [S] [X] a prescrit à Madame [W] [Y] épouse [G] des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation de l’épaule gauche.

Suite à une échographie de l’épaule gauche de Madame [W] [Y] épouse [G] pratiquée le 13 juin 2025, il a été constaté une tendinobursite des supraépineux et infraépineux sans fissure objectivée.

Suivant certificat médical du 26 juin 2025 établi par le Docteur [U] [N], il a été prescrit à Madame [W] [Y] épouse [G] une infiltration de l’épaule gauche sous contrôle échographique ou radiographique.

Le 1er juillet 2025, le Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins a établi un procès-verbal de non conciliation suite à la plainte déposée par Madame [W] [Y] épouse [G] au siège, reçue le 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 (RG n°26/284), Madame [W] [G] a fait assigner le Docteur [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 (RG n°26/463), Madame [W] [G] a dénoncé l’assignation du 23 février 2026 et a fait assigner en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (ci-après dénommée la « CPAM de l’Isère ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire.

Le 23 avril 2026, la jonction de l’instance inscrite sous le RG n°26/463 avec celle inscrite sous le RG n°26/284 a été prononcée sous ce dernier numéro.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [W] [G] sollicite de :
- ordonner l’expertise médicale judiciaire de Madame [G] ;
- commettre pour y procéder tel expert, lequel fera connaître au moment de l’acceptation de sa mission, l’absence d’incompatibilités au sens de l’article R.4127-105 du Code de la santé publique ;
- lui impartir la mission suivante : 
1°) Convoquer Madame [G], laquelle a été victime d’une agression le 06 mai 2025, et ce, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. 
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. 
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. 
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire, 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. 
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. 
15°) Chiffrer, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. 
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21°) Indiquer, le cas échéant : 
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Procéder au dépôt d’un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, et y répondre avec précision. 
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à verser à Madame [G] la somme de 3 000€ à titre de provision ad litem ;
- condamner le Docteur [M] et l’Association GROUPE ACPPA à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir subi un préjudice suite aux violences commises par le Docteur [M]. En effet, elle précise avoir dû réaliser plusieurs séances de kinésithérapie ainsi qu’une infiltration ce qui constitue un motif légitime tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ailleurs, elle sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 2000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et fait état que la matérialité des faits de violence n’est pas contestée ce qui constitue une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la somme provisionnelle de 3000€ à titre de provision ad litem.

Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [E] [M] et l’Association Groupe ACPPA, intervenante volontaire, sollicitent de :
- juger irrecevable ou, à tout le moins, rejeter la demande d’expertise judiciaire adverse, faute pour la demanderesse d’avoir attrait dans la cause le tiers payeur auprès duquel elle est nécessairement affiliée ; 
- juger irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre le Docteur [M] en raison de l’immunité dont il bénéficie en sa qualité de salarié qui n’a pas outrepassé les limites de la mission fixée par son employeur ; 
En conséquence, 
- juger que le Docteur [M], médecin salarié, sera mis hors de cause ; 
- recevoir l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION GROUPE ACPPA, en qualité d’employeur du Docteur [M] ; 
- rejeter la demande de provision et la provision « ad litem », ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses, 
- donner acte à l’ASSOCIATION GROUPE ACPPA qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité, 
- désigner, aux frais avancés de Madame [W] [G] tel Expert, qu'il plaira au Juge des Référés, avec la mission suivante : 
 
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; Recueillir les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales 
- La réalité de l’état séquellaire 
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 
Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
Assistance par tierce personne temporaire et/ou définitive : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents; 
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Tribunal et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 
- Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. 
 - réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent à titre liminaire que les demandes de Madame [W] [G] sont irrecevables puisqu’elle n’a pas attrait l’organisme de sécurité sociale dans la cause. Par ailleurs, ils précisent que le Docteur [M], salarié de l’association Groupe ACPPA, bénéficie d’une immunité reconnue aux professions médicales salariés de sorte qu’il y a lieu de le mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de l’association Groupe ACPPA. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, ils font état ne pas s’opposer à une telle mesure. S’agissant des demandes provisionnelles, ils soutiennent que Madame [W] [G] ne justifie d’aucune obligation incontestable dans la mesure où elle ne produit aux débats aucune preuve de nature à corroborer ses dires et ce d’autant plus qu’elle a adopté un comportement dangereux et agressif pour la patiente en fin de vie. 

Par courrier du 09 avril 2026, la CPAM de l’Isère a indiqué ne pas intervenir à l’instance et être en mesure de chiffrer ses débours postérieurement au dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, il ressort de l’attestation versée aux débats par l’association Groupe ACPPA que Monsieur [E] [M] est « salarié de l’Association Groupe ACPPA et exerce ses fonctions de Médecin Coordonnateur à 0.50 ETP au sein de la Résidence « [Etablissement 2] » en qualité de salarié conformément à son contrat de travail signé en date du 04/01/2023 » (pièce 1 des défendeurs).

Aussi, il convient de constater que l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Ainsi, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est acquis que peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit (Civ 1, 4 février 1981 : Bull. civ. I, no 43.).

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant et non contesté que le 06 mai 2025, le Docteur [E] [M] a saisi Madame [W] [G] par les bras afin de la faire sortir de la chambre de sa mère située au sein de l’EPHAD « [Etablissement 1] » dans lequel il intervient en qualité de médecin coordonnateur (pièce 5 des défendeurs et pièces 1 et 4 du demandeur).

Il résulte du certificat médical produit daté du 07 mai 2025, soit au lendemain des faits, qu’il a été constaté « des hématomes au regard de la partie proximale des 2 membres supérieurs, de plusieurs centimètres de diamètres, de couleur violette » ainsi qu’une « souffrance psychologique avec angoisse » (pièce 7 du demandeur).

Si Madame [W] [G] justifie de la pratique de séances de kinésithérapie aux fins de « rééducation de l’épaule gauche », du constat d’une « tendinobursite des supraépineux et infraépineux sans fissure objectivée » ainsi que d’une infiltration de l’épaule gauche, il convient toutefois de faire état que cette dernière ne produit aucune autre pièce, et notamment médicale, de nature à justifier d’une potentielle causalité entre les faits survenus le 06 mai 2025 et les constations médicales subséquentes et ce d’autant plus qu’elle ne verse aux débats aucun certificat médical attestant de son état de santé antérieurement à la commission des faits (pièces 10, 11 et 12 du demandeur).

Aussi, en l’état de ces constatations, il apparait que Madame [W] [G] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qu’en aucun cas une telle mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Ainsi, il convient de débouter Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes provisionnelles subséquentes dans la mesure où elle ne justifie pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [Y] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Madame [W] [Y] épouse [G], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre d de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de l’Association Groupe ACPPA ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA à lui payer la somme provisionnelle de 2 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [M] et de l’Association Groupe ACPPA à lui payer la somme de 3 000€ à titre de provision ad litem ;

Déboute Monsieur [E] [M] et l’Association Groupe ACPPA de leur demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [M] ;

Condamne Madame [W] [Y] épouse [G] aux dépens ;

Déboute Madame [W] [Y] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-105, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:21:36.014Z.