Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 19 février 2025, n° 19/20950
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 14 juin 2006, [W] [P] a vendu à la société [Localité 15] les villas du golf un terrain à bâtir sis [Adresse 14] à [Localité 15] (94), correspondant aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et [Cadastre 7], en vue de faire procéder à l'édification de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement.
Aux termes de cet acte de vente, [W] [P] a également consenti à la société [Localité 15] les villas du golf, selon plan annexé en date du 9 mai 2006, une servitude de passage en tréfonds pour la réalisation de canalisations d'eaux pluviales et usagées (EP et EU) sur le terrain voisin de la construction, cadastré AN [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], dont il est demeuré propriétaire.
Auparavant, par acte du 28 juillet 2005, la société [Localité 15] les villas du golf, maître de l'ouvrage, avait conclu avec la société Unimo - la seconde étant la gérante de la première - aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion (la société CAIP), et un groupement constitué par les sociétés BPC consultants et Euroflemming property consultants (la société Euroflemming) une convention de gestion de l'opération de construction.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- M. [C], en qualité de maître d''uvre de conception ;
- la société VMA conseil, en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
- la société Bureau veritas, en qualité de contrôleur technique ;
- la société SCREG Ile-de-France Normandie, titulaire du lot " voirie réseaux divers " comprenant, notamment, la réalisation des canalisations EP et EU devant servir à l'ensemble des maisons à bâtir et passant par le terrain d'[W] [P] en vertu de la servitude conventionnelle consentie.
Le 27 juillet 2006, les travaux ont commencé. Ils ont été réalisés en deux phases :
- une première comprenant la réalisation de 33 maisons individuelles ;
- une seconde comprenant, après modification, la réalisation de 26 lots à bâtir destinés à la vente.
Le 21 août 2006, la société SCREG Ile-de-France Normandie a établi un plan d'exécution des réseaux enterrés. Le tracé prévu par ce plan étant différent du tracé annexé à l'acte de vente et objet de la servitude conventionnelle, il a été soumis à l'approbation du maître d''uvre d'exécution, qui a lui-même conditionné cette approbation au recueil par la société BPC consultants de l'accord d'[W] [P].
A l'occasion d'une réunion de chantier tenue le 20 septembre 2006, la société BPC consultants a informé la société VMA conseil de l'accord d'[W] [P] sur ce nouveau tracé.
Par courriel en date du 21 septembre 2006, M. [D], gérant de la société BPC consultants a informé Me [J], notaire ayant reçu l'acte de vente, de l'accord d'[W] [P] en vue d'une modification de la servitude de passage.
Le 1er mars 2007, la société [Localité 15] les villas du golf a déposé en l'étude de Me [J] le plan d'exécution modificatif du tracé.
Le 25 avril 2007, par un avenant à la convention de gestion, la société BPC consultants s'est vue confier, à compter de cette date, l'ensemble des missions de la société Euroflemming.
Le 9 juillet 2008, la première tranche de travaux a été réceptionnée, sans réserves quant à l'état du terrain objet de la servitude de passage.
Le 24 novembre 2008, par un nouvel avenant à la convention de gestion, les missions de la société BPC consultants ont été limitées à cette première tranche de travaux.
Par assignation en date du 21 juillet 2010, se plaignant de désordres relatifs à l'état du fonds servant et à la non-conformité du tracé du réseau EP et EU à la servitude consentie, la société du Domaine d'[Localité 15], usufruitière du terrain en cause, a, au contradictoire de la société [Localité 15] les villas du golf, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. [W] [P] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 28 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [F].
Par assignations en dates des 22, 23, 25 et 28 novembre 2011, la société [Localité 15] les villas du golf a attrait aux opérations d'expertise M. [C], la société VMA conseil, la société SCREG Ile-de-France Normandie, la société BPC consultants et la société Bureau veritas.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2012, les opérations d'expertise leur ont été rendues communes.
Le 31 juillet 2012, la seconde tranche des travaux a été réceptionnée.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été, sur assignations délivrées les 6 et 28 août 2022 par la société BPC consultants, rendues communes à la société CAIP et à la société [J]-Pouneau, notaire.
Par ordonnance en date du 23 avril 2013, les opérations d'expertise ont été étendues aux missions suivantes :
- examen et description de l'aménagement du talus par rapport à celui prévu dans le permis de construire ;
- donner son avis sur travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût ;
- dire si l'abattage des arbres existants le long de la limite de propriété entre les terrains de la société [Localité 15] les villas du golf et la société du Domaine d'[Localité 15] est conforme aux documents contractuels ;
- évaluer l'économie réalisée par la société [Localité 15] les villas du golf liée à la réduction de la longueur des réseaux EP et EU et de la profondeur du terrassement.
Le 13 janvier 2014, [W] [P] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois filles, à savoir Mmes [Y], [U] et [M] [P].
Le 29 décembre 2016, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il retient une évaluation des travaux de réfection aux sommes suivantes :
- 660 000 euros TTC au titre de la remise " en conformité " du tracé des réseaux d'évacuation avec la servitude initialement accordée par [W] [P] ;
- 180 000 euros TTC au titre du coût de la remise en état du terrain.
Par actes en date du 28 juin 2017, la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ont, en lecture du rapport, assigné les sociétés BPC consultants, VMA conseil, SCREG Ile-de-France Normandie en garantie des sommes qu'elles seraient amenées à verser à la société du Domaine d'[Localité 15] et aux héritières d'[W] [P], nues-propriétaires du terrain en cause.
Ensuite d'une transaction en date du 28 novembre 2017, la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ont indemnisé les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] à hauteur de 300 000 euros au titre des préjudices résultant pour elles des désordres affectant leur propriété.
Par ailleurs, la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas) est venue aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la société VMA conseil, la société Colas Ile-de-France Normandie et la société BPC consultants ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC au titre du préjudice résultant de l'état du terrain ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société BPC consultants : 30 %
- la société VMA conseil : 30 %
- la société Colas Ile-de-France Normandie : 40 %
Condamne la société BPC consultants et la société Colas Ile-de-France Normandie à garantir la société VMA conseil dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société VMA conseil et la société BPC consultants à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie dans ces proportions ;
Condamne la société BPC consultants à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 13 novembre 2019, la société BPC consultants a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société [Localité 15] les villas du golf,
- la société CAIP,
- la société VMA conseil,
- la société Colas,
- la société SCREG Ile-de-France Normandie.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, la société BPC consultants demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société BPC consultants en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme prescrite, dans leurs relations avec la société BPC consultants, l'action en justice diligentée par la société CAIP et par la société [Localité 15] les villas du golf par voie d'assignation en date du 28 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris,
Décharger en conséquence la société BPC consultants de toute condamnation mise à sa charge,
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de la société CAIP et de la société [Localité 15] les villas du golf,
A titre extrêmement subsidiaire et au fond,
Déclarer la société CAIP exclusivement responsable de l'absence de validation juridique de la modification du tracé du réseau,
Déclarer la société [Localité 15] les villas du golf et la société SCREG Ile-de-France Normandie exclusivement responsables de l'absence de remise en état du terrain d'[W] [P],
Déclarer en conséquence inopposable à la société BPC consultants le protocole d'accord conclu par la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP avec la société du Domaine d'[Localité 15] et les héritiers d'[W] [P],
Débouter la société CAIP et la société [Localité 15] les villas du golf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société BPC consultants et notamment de son appel incident tel que formé selon conclusions du 6 mai 2020 du chef du quantum de l'indemnisation au titre de la non-conformité du tracé réseaux et de la répartition des responsabilités,
Débouter en conséquence les sociétés VMA conseil et Colas de leur appel en garantie et leur appel incident,
Condamner in solidum les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens et dire que Me F. Buret, avocat, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf ;
Et ce faisant :
Déclarer valide, et conforme aux exigences du code de procédure civile, l'assignation des sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf à l'encontre des défenderesses ;
Constater que les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf justifient d'un intérêt à agir et de l'absence de la prescription de leurs demandes ;
Constater que les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf sont régulièrement subrogées dans les droits de la société du Domaine d'[Localité 15] et des héritières d'[W] [P] ;
En conséquence :
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il déclare bien fondées les demandes formées par les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf, prononce la condamnation des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas et fixe le coût de la remise en état du terrain à la somme de 64 286 euros demandée,
Et ce faisant :
Déclarer les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas responsables du dommage causé au titre de l'absence de remise en état du terrain ;
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 64 286 euros au titre du défaut de remise en état du terrain à l'issue des travaux ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il impute le dommage résultant de la non-conformité des réseaux aux sociétés BPC consultants et CAIP et qu'il évalue le préjudice résultant de la non-conformité du tracé des réseaux à la somme de 100 000 euros,
Et ce faisant :
Déclarer les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas responsables du dommage causé au titre de la non-conformité des réseaux ;
Constater que la société CAIP n'a pas omis d'accomplir les démarches nécessaires à la régularisation de la servitude et n'a commis aucune carence ;
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 235 714 euros au titre de la non-conformité du tracé des réseaux d'évacuation d'eaux usée et pluviales ;
A défaut,
Constater la part prépondérante de responsabilité de la société BPC consultants ;
Limiter la part de responsabilité de la société CAIP à hauteur de 10 % ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de SCREG Ile-de-France Normandie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum tous succombants à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 91 508,35 euros - à parfaire - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise, médiation et significations, dont distraction au profit de Me Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Colas demande à la cour de :
En ce qui concerne la modification du réseau et en tout état de cause,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a mis aucune condamnation à la charge de la société Colas du fait de la modification du tracé du réseau,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, VMA conseil et BPC consultants de leurs entières demandes, fins et conclusions,
En ce qui concerne la remise en état du terrain,
A titre principal,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société Colas ;
Statuant à nouveau,
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, VMA conseil et BPC consultants ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la société Colas dans la remise en état du terrain,
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable exposé par la société du Domaine d'[Localité 15] et les héritières de feu [W] [P] qu'elles auraient été contraintes d'indemniser aux termes du protocole fondant leur demande récursoire à l'égard de la société Colas au titre de la remise en état du terrain,
En conséquence,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil de leurs entières demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Colas ;
A titre subsidiaire
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil ne rapportent pas la preuve du quantum réclamé au titre du préjudice de remise en état du terrain,
En conséquence,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil de leurs entières demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie ou le limiter à la somme de 1 988 euros,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés BPC consultants et VMA conseil in solidum à relever et garantir indemne la société Colas de toute condamnation prononcée à son encontre ou à hauteur, in solidum, de 90 % de ces dernières,
En ce qui concerne la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise et dépens,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP de leur demande prohibitive formée à ce titre ou la ramener à de plus justes proportions correspondant aux quantums usuels en la matière,
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants et VMA conseil à relever et garantir la société Colas de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce fondement excédant 40 % de ces dernières ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Colas, aux droits et obligations de la société SCREG Ile-de-France Normandie, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance lesquels seront directement recouvrés par la société Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société VMA conseil demande à la cour de :
Accueillir la société VMA conseil en ses conclusions d'appel et les déclarer recevables ;
Réformer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il : " condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC au titre du préjudice résultant de l'état du terrain
Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société BPC consultants : 30 %
- la société VMA conseil : 30 %
- la société Colas : 40 %
Condamne la société BPC consultants et la société Colas à garantir la société VMA conseil dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société VMA conseil et la société BPC consultants à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie dans ces proportions ; (')
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes "
Statuant à nouveau :
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout hypothèse :
Condamner les sociétés BPC Consultants et Colas, venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir indemne la société VMA conseil de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ou tout succombant à régler à la société VMA conseil la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION I.- Sur la régularité de l'assignation des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP Moyens des parties La société BPC consultants soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile qu'elle a été assignée par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP en ce que, dans leur assignation, elles n'ont pas fait état des démarches entreprises en vue d'un rapprochement directe et globale avec les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15]. En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que c'est la nécessité d'interrompre le cours du délai de prescription qui a justifié qu'elles délivrassent leur assignation au fond avant l'aboutissement d'un quelconque accord. Réponse de la cour Selon l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Selon l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Au cas d'espèce, la société BPC consultants se prévaut d'une violation des dispositions précitées de l'article 56 du code de procédure civile tout en s'abstenant d'en tirer une conséquence juridique, c'est-à-dire de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de l'assignation litigieuse. En outre, les allégations de la société BPC consultants sont faites, faute de production de l'assignation en cause, sans offre de preuve. Par suite, le moyen tiré de la violation alléguée ne pourra qu'être écarté. II.- Sur la recevabilité de l'action des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP Sur la qualité à agir des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP Moyens des parties La société BPC consultants soutient que, au jour de l'assignation au fond, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne disposaient d'aucun intérêt à agir dès lors que les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] n'avaient introduit aucune instance au fond. Elle ajoute que le protocole litigieux ne lui est pas opposable et que la subrogation alléguée est irrégulière faute de reposer sur une dette incontestée, certaine, liquide et exigible. En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que le protocole transactionnel, qui lui a été communiqué, est opposable à la société BPC consultants et que, par celui-ci, elles ont, par l'effet de la loi, été subrogées dans les droits et actions des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15]. Elles ajoutent que l'intérêt à agir s'apprécie non au jour de la délivrance de l'assignation mais au jour où le juge statue. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. A cet égard, aux termes de 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Selon l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il est établi, d'une part, que le fait qu'un codébiteur ait conclu un accord avec un créancier aux termes duquel il s'engage à payer l'intégralité de la somme due par les autres codébiteurs ne le prive pas de la subrogation légale, auquel il n'a pas renoncé (2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.194, Bull. 2010, II, n° 198), d'autre part, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette (1re Civ., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-16.723, Bull. 2001, I, n° 90). Au cas d'espèce, par la transaction précitée, les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] ont subrogé les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP dans tous leurs droits et actions relativement aux dommages et préjudices faisant l'objet de l'instance en cause à l'encontre, notamment, de la société BPC consultants, en sorte que cette dernière société a été libérée de sa dette envers les créanciers originaires. Ladite subrogation, notifiée à la société BPC consultants dans le cadre de l'instance engagée, lui est donc opposable et il est peu important qu'elle soit intervenue postérieurement à l'initiation de l'action dès lors qu'elle l'a été antérieurement à ce que le juge statue. De même, le caractère bien-fondé de l'action des créanciers subrogeant est sans incidence au stade de l'examen de la recevabilité de l'action des subrogés. Par suite, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP avaient donc intérêt mais aussi qualité à agir, en tant que subrogées, à l'encontre de la société BPC consultants afin de rechercher, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa condamnation à hauteur du paiement fait aux héritières d'[W] [P] et à la société du Domaine d'[Localité 15]. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des société [Localité 15] les villas du golf et CAIP sera écartée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action subrogatoire des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP Moyens des parties La société BPC consultants soutient que, à défaut d'initiation d'une action indemnitaire au principal par les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15], l'action des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, au titre d'une subrogation contestée, est prescrite. En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que, par la régularisation du protocole précité, elles ont été subrogées dans les droits des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] qui ne sont aucunement prescrits. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Selon l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette. Ainsi, il est établi que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer audit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense, dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bulletin 1984 I n° 131), de sorte que peut lui être opposée la prescription de l'action du créancier originaire (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bulletin civil 2003, I, n° 30). Plus précisément, il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855, publié au Bulletin). A cet égard, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au cas d'espèce, il appartient donc à la société BPC consultants de rapporter la preuve que l'action des créanciers originaires, désormais exercée par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, est atteinte par la prescription extinctive. Or, n'argumentant sa fin de non-recevoir que sur la prescription de leur action récursoire en garantie, de nature contractuelle, elle n'indique pas en quoi l'action de nature délictuelle des créanciers originaires aurait été prescrite, notamment le point de départ du délai, sa durée et son éventuelle interruption. Le jugement sera confirmé de ce chef. III.- Sur la non-conformité des réseaux Sur la responsabilité des intervenants Moyens des parties Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que la non-conformité des réseaux au tracé convenu dans l'acte constitutif de la servitude de passage résulte des seuls manquements des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas et ne saurait dès lors être imputée à la société CAIP pour les raisons suivantes. En premier lieu, la société BPC consultants a méconnu ses obligations issues de la convention de gestion, d'abord, en se prévalant imprudemment auprès des autres intervenants du prétendu accord d'[W] [P] pour modifier l'assiette de la servitude de tréfonds, ensuite, en écrivant en ce sens au notaire chargé de l'opération, enfin, en signant l'ordre de service (OS) de la société Colas et le procès-verbal de réception des travaux dont l'assiette avait été modifiée en conséquence d'un accord non donné. En deuxième lieu, la société VMA conseil a méconnu ses obligations en ne s'assurant pas, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, de la validation de la modification de l'assiette de la servitude de tréfonds alors qu'il lui appartenait de s'assurer que les travaux se faisaient dans le respect des droits des voisins et de l'intégrité de leurs terrains. En troisième lieu, la société Colas a méconnu ses obligations en ne s'assurant pas, en tant que titulaire des travaux VRD, de la validation de la modification du tracé de l'assiette de la servitude qu'elle avait proposée. En quatrième lieu, la responsabilité de la société CAIP n'est pas engagée dès lors que, s'il lui appartenait de régulariser les actes juridiques, elle ne pouvait, en l'occurrence, y procéder faute d'accord d'[W] [P] ; ce dont elle n'a d'ailleurs été informée que lors du refus opposé par ce dernier à la régularisation de la modification de l'assiette de la servitude. En réponse, la société BPC consultants fait valoir que la société CAIP, qui était, selon la convention de gestion, chargée de la préparation et de la rédaction des actes juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération, est seule responsable de la non-conformité de l'implantation des réseaux pour s'être abstenue de régulariser par acte authentique l'accord donné par [W] [P]. Elle ajoute que, le notaire ayant indiqué être dans l'attente des plans de récolement modifiés, c'est en toute bonne foi qu'elle a cru que l'accord donné par [W] [P] était en voie d'être concrétisé par un acte juridique. La société VMA conseil relève que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la mission d'un maître d''uvre d'exécution ne consiste pas à vérifier les formalités d'ordre juridique liées à la conception du projet qui incombaient, en l'occurrence, aux sociétés gestionnaires. Elle ajoute qu'elle avait satisfait à son obligation de prudence en suspendant le chantier dans l'attente de l'information par le maître de l'ouvrage de l'accord donné par [W] [P] à la modification du tracé. La société Colas observe que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la modification du tracé du réseau a été validée par le maître d''uvre de conception et réceptionnée sans réserve par la maîtrise d'ouvrage. Réponse de la cour Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Il est ainsi établi que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement (1re Civ., 7 décembre 1983, pourvoi n° 82-16.838, Bull. I, n° 291). Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette. Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et, que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin). Au cas d'espèce, le dommage subi par des héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15], dont il est demandé réparation, est constitué par le passage en tréfonds, de canalisation EP et EU, sur une autre assiette que celle prévue dans l'acte constitutif de la servitude. Il est constant qu'aucune des parties ne démontre que cette modification se serait faite avec l'accord d'[W] [P]. Subrogées dans leurs droits et actions, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP se prévalent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de manquements contractuels commis par l'un des gestionnaires et deux des locateurs d'ouvrage. S'agissant du gestionnaire de l'opération, la société BPC consultants, aux termes de la convention de gestion et de ses avenants, il lui appartenait, au cours de la première phase du chantier durant laquelle le réseau en cause a été implanté, de gérer les relations avec les mitoyens, de signer les OS et de réceptionner les ouvrages tandis que la société CAIP était notamment chargée de la préparation et la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l'opération. Comme cela a été indiqué dans la relation des faits figurant en exorde du présent arrêt, il découle du compte rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2006 que la société BPC consultants s'est prévalue de l'accord d'[W] [P] sur le tracé modificatif proposé par la société Colas. Par courriel du lendemain, la société BPC consultants a informé Me [J], notaire ayant reçu l'acte de vente, de l'accord d'[W] [P] pour modifier la servitude et a indiqué que, si cette solution était définitivement retenue, elle reviendrait vers cet officier public pour régulariser ladite modification. Par courriel du 16 janvier 2007, la société BPC consultants est revenue vers ledit notaire pour l'informer que M. [C] lui adresserait un plan de la servitude d'assainissement " en prenant garde que ce plan soit bien issu du plan de récolement de la SCREG (modification de tracé après accord de Monsieur [P]). " Il s'en infère, comme le relève l'expert en p. 104 de son rapport, que les ouvrages en cause avaient déjà été implantés à cette date puisque le récolement est nécessairement établi après exécution. Dès lors, la société BPC consultants s'est occupée de la transmission au notaire des plans nécessaires à la régularisation de la modification de l'assiette de la servitude postérieurement à l'implantation des canalisations et ce, alors qu'elle était en charge des relations avec les mitoyens, sans obtenir au préalable la moindre formalisation du prétendu engagement d'[W] [P], étant rappelé par la cour que le titre constitutif d'une servitude de passage peut être un simple acte sous seing privé (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-13.846). En charge des OS, elle a donc fait exécuter par la société Colas l'implantation des canalisations EP et EU sur une assiette autre que celle définie dans l'acte précité du 14 juin 2006 et ce en sachant que la modification du tracé, qu'elle avait elle-même annoncée au notaire, n'avait pas été régularisée faute pour elle d'être revenue vers lui comme elle le lui avait pourtant indiqué dans son courriel précité du 21 septembre 2006. Il en résulte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement, dont peuvent se prévaloir les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, en leurs qualités de subrogé, est en lien de causalité avec le dommage subi par les créanciers originaires. S'agissant de la faute de la société CAIP, alléguée par la société BPC consultants, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, celle-ci n'est pas démontrée puisqu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir régularisé un accord, dont il n'est aucunement établi qu'il ait été donné, et ce alors que la société BPC consultants ne s'est occupée de la transmission au notaire des plans pour ce faire que postérieurement à la réalisation du dommage, de sorte que l'absence de régularisation reprochée serait, en tout état de cause, sans lien de causalité avec celui-ci. Concernant les sociétés VMA conseil et Colas, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation formées contre elles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les rejette. Sur le préjudice Moyens des parties Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que l'implantation des canalisations s'analyse telle une construction non autorisée sur le terrain d'autrui dont les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] étaient, en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitier, en droit de solliciter l'enlèvement. Elles relèvent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette atteinte directe et certaine à leur droit de propriété, ne saurait s'analyser en une perte de chance d'opérer un choix aux fins de voir respectée la servitude concédée. Enfin, elles indiquent, s'agissant de l'évaluation du préjudice en résultant, que la somme réclamée est largement inférieure au coût de la remise en état et que son chiffrage, par rapport au montant total de la transaction, résulte de l'application d'une simple règle de trois. En réponse, la société BPC consultants fait valoir que le nouveau tracé des canalisations plus adapté aux cotes altimétriques du terrain naturel n'a causé à [W] [P] aucun préjudice ; ses héritiers ayant d'ailleurs, dans le protocole transactionnel, renoncé à revenir à l'implantation initialement prévue. Elle souligne que l'imprécision dudit protocole quant à la nature des dommages couverts et la démonstration des préjudices effectivement subis rend, en toute hypothèse, mal fondées la demande d'indemnisation reposant sur celui-ci. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe pas, au cas présent, de perte de chance puisque la seule éventualité favorable était de conserver le nouveau tracé car mieux implanté. Réponse de la cour Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869). De même, tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à sa manifestation (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.272, publié au Bulletin ; 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-24.502, publié au Bulletin). Au cas présent, l'implantation de canalisations selon un tracé autre que celui consenti lors de la constitution d'une servitude de passage ne constitue pas une atteinte au droit de propriété relevant des dispositions de l'article 555 du code civil mais une méconnaissance du principe de fixité de la servitude tel qu'issu de l'article 702 du même code selon lequel celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre. Or, selon l'article 1er du protocole transactionnel, les parties à celui-ci sont, comme le relève la société BTC consultants, convenues de régulariser, par acte notarié, la servitude de passage des canalisations afin d'être conforme au nouveau tracé. Par suite de cette régularisation, le passage des canalisations EP EU, que les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] ont entendu conserver, est devenu conforme au titre. En l'occurrence, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice constitué par le coût de l'enlèvement desdites canalisations et aucune aggravation de la condition du fonds servant n'est alléguée. De même, la perte de chance retenue par les premiers juges, que rejettent d'ailleurs les parties, est inexistante en l'absence de démonstration de la disparition de toute éventualité favorable pour les propriétaires du fonds servant, le nouveau tracé étant, selon l'expert, plus adapté aux cotes altimétriques du terrain naturel. Le jugement sera infirmé de ce chef. IV.- Sur l'état du terrain Sur la responsabilité des intervenants Moyens des parties Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que l'absence de remise en état du terrain d'[W] [P] à l'issue des travaux résulte des manquements respectifs des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas pour les raisons suivantes. En premier lieu, aucun effet de purge de la réception sans réserve sur ce point ne peut être opposé au maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci exerce, par l'effet de la subrogation, l'action des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15]. En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle le mauvais état du terrain découlerait de la seconde phase des travaux n'est pas étayée et est contredite par les constatations de l'expert. En troisième lieu, la société BPC consultants, cogestionnaire du projet, a méconnu ses obligations tenant notamment au contrôle de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution et à la réception des ouvrages. En quatrième lieu, la société VMA conseil a méconnu ses obligations tenant notamment à la direction, au contrôle général des travaux et à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage lors de la réception. En cinquième lieu, la société Colas, débitrice d'une obligation de résultat, n'a pas, comme l'a relevé l'expert, terminé ses travaux avec un degré de finition conforme à celui des règles de l'art. En réponse, la société BPC consultants fait valoir que, comme l'a relevé l'expert, le terrain prêté par [W] [P] a servi à la réalisation des réseaux d'évacuation mais surtout au stockage des terres issues des terrassements des deux phases du chantier. Elle ajoute que, comme l'a également relevé l'expert, la remise en état du terrain n'était pas à faire à l'issue de la première tranche, au terme de laquelle elle avait d'ailleurs cessé sa mission de gestionnaire, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de remise en état faite postérieurement. La société VMA conseil relève qu'il ne peut lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, de ne pas avoir conseillé de formuler de réserves sur la remise en état d'un terrain qui n'avait pas à être effectuée au jour de la réception de la première tranche dès lors que ledit terrain devait continué à être utilisé, au titre de la seconde tranche - qu'elle n'a pas supervisée pour avoir été remplacée par la société MOOD -, pour le raccordement au réseau primaire de tous les réseaux secondaires avec mises à niveau des regards, l'achèvement des terrassements et le dépôt du matériel de chantier. Elle ajoute, que la faute invoquée est, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice allégué dès lors que la réserve tenant à l'absence de remise en état du terrain ne pouvait utilement être formulée que lors de l'achèvement de la seconde phase ; ce qui n'a pas été fait par son successeur dans la mission de maîtrise d''uvre. La société Colas observe que, par l'effet de purge de la réception sans réserve du 9 juillet 2008, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne peuvent engager d'action récursoire à son encontre. Elle observe que les constatations de l'expert ont été réalisées en 2011 soit pas moins de 36 mois après ladite réception de ses travaux, qui implique que le terrain était à ce moment dans un état acceptable, alors qu'entre-temps toutes sortes d'engin se sont déplacés sur ledit terrain, par ailleurs, ouvert à toutes formes d'accès. Elle relève que l'éventuelle présence d'orniérages a, en toute état de cause, été acceptée par le maître de l'ouvrage qui ne peut désormais prétendre qu'elle constitue un préjudice indemnisable. Elle en conclut que les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP échouent à démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité. Réponse de la cour Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Il est ainsi établi que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement (1re Civ., 7 décembre 1983, pourvoi n° 82-16.838, Bull. I, n° 291). Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette. A cet égard, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP exerçant, par l'effet de la subrogation, l'action des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15], il ne peut leur être opposé l'effet de purge de la réception intervenue sans réserve dès lors qu'[W] [P] n'était pas le maître de l'ouvrage du chantier. Cela étant rappelé, aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin). Au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'expert (p. 57) que le sol du terrain en cause est détérioré et déformé par les terrassements, qui ont été effectués pour la pose des réseaux enterrés et par des orniérages provenant des engins de chantier qui ont circulé pour effectuer les terrassements, stocker les matériels et matériaux, que des terres excédentaires et des pierres sont restées en dépôt et que les tampons des regards de visites des réseaux enterrés dépassent le niveau du terrain de l'ordre de 15 à 25 cm selon les endroits. Selon l'expert, l'exécution des réseaux EP et EU enterrés dans ledit terrain a été réalisée en même temps que la première phase du lotissement et à l'issue de celle-ci il pouvait donc être restitué, après sa remise en état, à [W] [P] ou, au plus tard, après l'achèvement de la seconde phase (p. 114 du rapport). L'allégation selon laquelle le mauvais état du terrain découlerait de la seconde phase des travaux est donc contredite par les constatations expertales. Au terme de ses investigations, l'expert en déduit (p. 115 du rapport) que les détériorations et défauts d'exécution sont en lien direct avec les travaux de VRD exécutés par la société Colas et qu'au titre de la non-conformité des travaux de finition avec les règles de l'art sont à considérer : -l'absence de régalage du sol avec la terre végétale au niveau des tampons des regards de visites, -les dépôts de terres et de pierres laissées sur site, -les orniérages qui sillonnent le sol et n'ont fait l'objet ni d'un comblement ni d'un régalage. La cour observe que si, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert, le terrain a été laissé en l'état de friche pendant une période de deux années après la première phase des travaux, il n'en demeure pas moins que ce manquement du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet d'effacer ceux antérieurement réalisés au cours de la première phase du chantier qui sont en lien de causalité avec le préjudice subi par [W] [P]. S'agissant des responsabilités en cause, c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la société BPC consultants avait manqué à ses obligations, notamment celle tenant à la réception des ouvrages, telles que découlant de la convention de gestion puisqu'alors que l'absence de remise en état était, selon l'expert, visible par " tout un chacun ", elle n'a formulé aucune réserve à ce titre lors de la réception de la première phase du chantier. Concernant la société VMA conseil, il lui appartenait, comme l'ont relevé les premiers juges, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution et dans le cadre de son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'inviter à formuler des réserves relatives à l'absence de remise en état du terrain ; lesdites réserves devant être formulées lors de cette réception puisque les dégradations en cause ont été réalisées au cours de la première phase, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être formulées à l'issue de la seconde. Quant à la société Colas, comme l'ont constaté les premiers juges, en ne remettant pas en l'état le terrain à la suite de l'implantation des canalisations, elle a manqué, à la fois, aux règles de l'art et aux obligation spécifiques du cahier des clauses techniques particulières du lot VRD. Ces manquements contractuels sont en lien de causalité avec le préjudice des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] constitué par l'absence de remise en état du terrain à l'issue du chantier. Sur le préjudice Moyens des parties Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que le préjudice matériel des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] tenant à l'absence de remise en état du terrain a justement été évalué par l'expert qui a écarté les devis produits par les responsables de ces désordres comme étant tout à fait inadaptés. Elles indiquent que la somme réclamée est largement inférieure au coût de la remise en état et que son chiffrage, par rapport au montant total de la transaction, résulte de l'application d'une simple règle de trois. En réponse, la société BPC consultants fait valoir que l'imprécision dudit protocole quant à la nature des dommages couverts et la démonstration des préjudices effectivement subis rend, en toute hypothèse, mal fondées la demande d'indemnisation reposant sur celui-ci. La société Colas relève que le seul préjudice pouvant lui être imputable s'élève, selon le devis communiqué par elle en cours d'expertise à la somme de 2 000 euros puisque la reprise des orniérages se limitaient à 500 m² au maximum. Elle ajoute que la somme réclamée est sans lien avec ledit préjudice pour résulter d'une ventilation empirique opérée postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel. Réponse de la cour Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869). De même, il est établi que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.937, Bull. 2009, I, n° 229). Au cas d'espèce, le préjudice direct et certain des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] constitué par l'absence de remise en état de leur terrain a été évalué par l'expert, après avoir écarté les devis produits par les parties, comme étant inadaptés, à la somme de 180 000 euros TTC. Le montant réclamé par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP qui résulte d'un calcul en proportion des sommes payées au titre du protocole transactionnel est inférieur dès lors que l'on est subrogé qu'autant que l'on a payé. Les auteurs des dommages ne peuvent donc tirer argument d'être, au final, condamnés, par l'effet de la subrogation, à un montant inférieur à celui du préjudice total des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] qui ont, par ailleurs, renoncé à toute action à leur encontre. Par suite, les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas seront condamnées in solidum à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les rapports entre coobligés En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP seront condamnées aux dépens exposés par la société BPC consultants, les autres parties conservant la charge de leurs propres dépens. Au titre des frais irrépétibles, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP seront condamnées in solidum à payer à la société BPC consultants la somme de 3 000 euros ; les autres demandes étant rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société BPC consultants à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux, L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société [Localité 15] les villas du golf et de la société Crédit agricole immobilier promotion en condamnation de la société BPC consultants au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux ; Condamne la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion aux dépens d'appel exposés par la société BPC consultants avec distraction au profit de Me F. Buret, avocat ; Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion à payer à la société BPC consultants la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20950 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7L3
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2019 - tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 17/14519
APPELANTE
S.A.R.L. BPC CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
INTIMÉES
S.A.S. [Localité 15] LES VILLAS DU GOLF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Héléna SARMENTO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTIION (CAIP) venant aux droits des sociétés UNIMO puis CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE (CAIE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Héléna SARMENTO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venant aux droits de la SCREG IDFN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VMA CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Maxime DUTHEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 14 juin 2006, [W] [P] a vendu à la société [Localité 15] les villas du golf un terrain à bâtir sis [Adresse 14] à [Localité 15] (94), correspondant aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et [Cadastre 7], en vue de faire procéder à l'édification de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement.
Aux termes de cet acte de vente, [W] [P] a également consenti à la société [Localité 15] les villas du golf, selon plan annexé en date du 9 mai 2006, une servitude de passage en tréfonds pour la réalisation de canalisations d'eaux pluviales et usagées (EP et EU) sur le terrain voisin de la construction, cadastré AN [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], dont il est demeuré propriétaire.
Auparavant, par acte du 28 juillet 2005, la société [Localité 15] les villas du golf, maître de l'ouvrage, avait conclu avec la société Unimo - la seconde étant la gérante de la première - aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion (la société CAIP), et un groupement constitué par les sociétés BPC consultants et Euroflemming property consultants (la société Euroflemming) une convention de gestion de l'opération de construction.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- M. [C], en qualité de maître d''uvre de conception ;
- la société VMA conseil, en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
- la société Bureau veritas, en qualité de contrôleur technique ;
- la société SCREG Ile-de-France Normandie, titulaire du lot " voirie réseaux divers " comprenant, notamment, la réalisation des canalisations EP et EU devant servir à l'ensemble des maisons à bâtir et passant par le terrain d'[W] [P] en vertu de la servitude conventionnelle consentie.
Le 27 juillet 2006, les travaux ont commencé. Ils ont été réalisés en deux phases :
- une première comprenant la réalisation de 33 maisons individuelles ;
- une seconde comprenant, après modification, la réalisation de 26 lots à bâtir destinés à la vente.
Le 21 août 2006, la société SCREG Ile-de-France Normandie a établi un plan d'exécution des réseaux enterrés. Le tracé prévu par ce plan étant différent du tracé annexé à l'acte de vente et objet de la servitude conventionnelle, il a été soumis à l'approbation du maître d''uvre d'exécution, qui a lui-même conditionné cette approbation au recueil par la société BPC consultants de l'accord d'[W] [P].
A l'occasion d'une réunion de chantier tenue le 20 septembre 2006, la société BPC consultants a informé la société VMA conseil de l'accord d'[W] [P] sur ce nouveau tracé.
Par courriel en date du 21 septembre 2006, M. [D], gérant de la société BPC consultants a informé Me [J], notaire ayant reçu l'acte de vente, de l'accord d'[W] [P] en vue d'une modification de la servitude de passage.
Le 1er mars 2007, la société [Localité 15] les villas du golf a déposé en l'étude de Me [J] le plan d'exécution modificatif du tracé.
Le 25 avril 2007, par un avenant à la convention de gestion, la société BPC consultants s'est vue confier, à compter de cette date, l'ensemble des missions de la société Euroflemming.
Le 9 juillet 2008, la première tranche de travaux a été réceptionnée, sans réserves quant à l'état du terrain objet de la servitude de passage.
Le 24 novembre 2008, par un nouvel avenant à la convention de gestion, les missions de la société BPC consultants ont été limitées à cette première tranche de travaux.
Par assignation en date du 21 juillet 2010, se plaignant de désordres relatifs à l'état du fonds servant et à la non-conformité du tracé du réseau EP et EU à la servitude consentie, la société du Domaine d'[Localité 15], usufruitière du terrain en cause, a, au contradictoire de la société [Localité 15] les villas du golf, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. [W] [P] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 28 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [F].
Par assignations en dates des 22, 23, 25 et 28 novembre 2011, la société [Localité 15] les villas du golf a attrait aux opérations d'expertise M. [C], la société VMA conseil, la société SCREG Ile-de-France Normandie, la société BPC consultants et la société Bureau veritas.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2012, les opérations d'expertise leur ont été rendues communes.
Le 31 juillet 2012, la seconde tranche des travaux a été réceptionnée.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été, sur assignations délivrées les 6 et 28 août 2022 par la société BPC consultants, rendues communes à la société CAIP et à la société [J]-Pouneau, notaire.
Par ordonnance en date du 23 avril 2013, les opérations d'expertise ont été étendues aux missions suivantes :
- examen et description de l'aménagement du talus par rapport à celui prévu dans le permis de construire ;
- donner son avis sur travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût ;
- dire si l'abattage des arbres existants le long de la limite de propriété entre les terrains de la société [Localité 15] les villas du golf et la société du Domaine d'[Localité 15] est conforme aux documents contractuels ;
- évaluer l'économie réalisée par la société [Localité 15] les villas du golf liée à la réduction de la longueur des réseaux EP et EU et de la profondeur du terrassement.
Le 13 janvier 2014, [W] [P] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois filles, à savoir Mmes [Y], [U] et [M] [P].
Le 29 décembre 2016, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il retient une évaluation des travaux de réfection aux sommes suivantes :
- 660 000 euros TTC au titre de la remise " en conformité " du tracé des réseaux d'évacuation avec la servitude initialement accordée par [W] [P] ;
- 180 000 euros TTC au titre du coût de la remise en état du terrain.
Par actes en date du 28 juin 2017, la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ont, en lecture du rapport, assigné les sociétés BPC consultants, VMA conseil, SCREG Ile-de-France Normandie en garantie des sommes qu'elles seraient amenées à verser à la société du Domaine d'[Localité 15] et aux héritières d'[W] [P], nues-propriétaires du terrain en cause.
Ensuite d'une transaction en date du 28 novembre 2017, la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ont indemnisé les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] à hauteur de 300 000 euros au titre des préjudices résultant pour elles des désordres affectant leur propriété.
Par ailleurs, la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas) est venue aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la société VMA conseil, la société Colas Ile-de-France Normandie et la société BPC consultants ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC au titre du préjudice résultant de l'état du terrain ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société BPC consultants : 30 %
- la société VMA conseil : 30 %
- la société Colas Ile-de-France Normandie : 40 %
Condamne la société BPC consultants et la société Colas Ile-de-France Normandie à garantir la société VMA conseil dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société VMA conseil et la société BPC consultants à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie dans ces proportions ;
Condamne la société BPC consultants à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 13 novembre 2019, la société BPC consultants a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société [Localité 15] les villas du golf,
- la société CAIP,
- la société VMA conseil,
- la société Colas,
- la société SCREG Ile-de-France Normandie.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, la société BPC consultants demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société BPC consultants en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme prescrite, dans leurs relations avec la société BPC consultants, l'action en justice diligentée par la société CAIP et par la société [Localité 15] les villas du golf par voie d'assignation en date du 28 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris,
Décharger en conséquence la société BPC consultants de toute condamnation mise à sa charge,
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de la société CAIP et de la société [Localité 15] les villas du golf,
A titre extrêmement subsidiaire et au fond,
Déclarer la société CAIP exclusivement responsable de l'absence de validation juridique de la modification du tracé du réseau,
Déclarer la société [Localité 15] les villas du golf et la société SCREG Ile-de-France Normandie exclusivement responsables de l'absence de remise en état du terrain d'[W] [P],
Déclarer en conséquence inopposable à la société BPC consultants le protocole d'accord conclu par la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP avec la société du Domaine d'[Localité 15] et les héritiers d'[W] [P],
Débouter la société CAIP et la société [Localité 15] les villas du golf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société BPC consultants et notamment de son appel incident tel que formé selon conclusions du 6 mai 2020 du chef du quantum de l'indemnisation au titre de la non-conformité du tracé réseaux et de la répartition des responsabilités,
Débouter en conséquence les sociétés VMA conseil et Colas de leur appel en garantie et leur appel incident,
Condamner in solidum les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens et dire que Me F. Buret, avocat, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf ;
Et ce faisant :
Déclarer valide, et conforme aux exigences du code de procédure civile, l'assignation des sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf à l'encontre des défenderesses ;
Constater que les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf justifient d'un intérêt à agir et de l'absence de la prescription de leurs demandes ;
Constater que les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf sont régulièrement subrogées dans les droits de la société du Domaine d'[Localité 15] et des héritières d'[W] [P] ;
En conséquence :
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il déclare bien fondées les demandes formées par les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf, prononce la condamnation des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas et fixe le coût de la remise en état du terrain à la somme de 64 286 euros demandée,
Et ce faisant :
Déclarer les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas responsables du dommage causé au titre de l'absence de remise en état du terrain ;
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 64 286 euros au titre du défaut de remise en état du terrain à l'issue des travaux ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu'il impute le dommage résultant de la non-conformité des réseaux aux sociétés BPC consultants et CAIP et qu'il évalue le préjudice résultant de la non-conformité du tracé des réseaux à la somme de 100 000 euros,
Et ce faisant :
Déclarer les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas responsables du dommage causé au titre de la non-conformité des réseaux ;
Constater que la société CAIP n'a pas omis d'accomplir les démarches nécessaires à la régularisation de la servitude et n'a commis aucune carence ;
Déclarer les sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 235 714 euros au titre de la non-conformité du tracé des réseaux d'évacuation d'eaux usée et pluviales ;
A défaut,
Constater la part prépondérante de responsabilité de la société BPC consultants ;
Limiter la part de responsabilité de la société CAIP à hauteur de 10 % ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas venant aux droits de SCREG Ile-de-France Normandie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum tous succombants à payer aux sociétés CAIP et [Localité 15] les villas du golf la somme de 91 508,35 euros - à parfaire - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise, médiation et significations, dont distraction au profit de Me Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Colas demande à la cour de :
En ce qui concerne la modification du réseau et en tout état de cause,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a mis aucune condamnation à la charge de la société Colas du fait de la modification du tracé du réseau,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, VMA conseil et BPC consultants de leurs entières demandes, fins et conclusions,
En ce qui concerne la remise en état du terrain,
A titre principal,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société Colas ;
Statuant à nouveau,
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, VMA conseil et BPC consultants ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la société Colas dans la remise en état du terrain,
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable exposé par la société du Domaine d'[Localité 15] et les héritières de feu [W] [P] qu'elles auraient été contraintes d'indemniser aux termes du protocole fondant leur demande récursoire à l'égard de la société Colas au titre de la remise en état du terrain,
En conséquence,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil de leurs entières demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Colas ;
A titre subsidiaire
Juger que les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil ne rapportent pas la preuve du quantum réclamé au titre du préjudice de remise en état du terrain,
En conséquence,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP, BPC consultants et VMA conseil de leurs entières demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie ou le limiter à la somme de 1 988 euros,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés BPC consultants et VMA conseil in solidum à relever et garantir indemne la société Colas de toute condamnation prononcée à son encontre ou à hauteur, in solidum, de 90 % de ces dernières,
En ce qui concerne la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise et dépens,
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP de leur demande prohibitive formée à ce titre ou la ramener à de plus justes proportions correspondant aux quantums usuels en la matière,
Condamner in solidum les sociétés BPC consultants et VMA conseil à relever et garantir la société Colas de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce fondement excédant 40 % de ces dernières ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Colas, aux droits et obligations de la société SCREG Ile-de-France Normandie, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance lesquels seront directement recouvrés par la société Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société VMA conseil demande à la cour de :
Accueillir la société VMA conseil en ses conclusions d'appel et les déclarer recevables ;
Réformer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il : " condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC au titre du préjudice résultant de l'état du terrain
Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société BPC consultants : 30 %
- la société VMA conseil : 30 %
- la société Colas : 40 %
Condamne la société BPC consultants et la société Colas à garantir la société VMA conseil dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société VMA conseil et la société BPC consultants à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie dans ces proportions ; (')
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société BPC consultants, la société VMA conseil et la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société CAIP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes "
Statuant à nouveau :
Débouter les sociétés [Localité 15] les villas du golf, CAIP et Colas venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout hypothèse :
Condamner les sociétés BPC Consultants et Colas, venant aux droits de la société SCREG Ile-de-France Normandie, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir indemne la société VMA conseil de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP ou tout succombant à régler à la société VMA conseil la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la régularité de l'assignation des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP
Moyens des parties
La société BPC consultants soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile qu'elle a été assignée par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP en ce que, dans leur assignation, elles n'ont pas fait état des démarches entreprises en vue d'un rapprochement directe et globale avec les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15].
En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que c'est la nécessité d'interrompre le cours du délai de prescription qui a justifié qu'elles délivrassent leur assignation au fond avant l'aboutissement d'un quelconque accord.
Réponse de la cour
Selon l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Au cas d'espèce, la société BPC consultants se prévaut d'une violation des dispositions précitées de l'article 56 du code de procédure civile tout en s'abstenant d'en tirer une conséquence juridique, c'est-à-dire de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation de l'assignation litigieuse.
En outre, les allégations de la société BPC consultants sont faites, faute de production de l'assignation en cause, sans offre de preuve.
Par suite, le moyen tiré de la violation alléguée ne pourra qu'être écarté.
II.- Sur la recevabilité de l'action des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP
Sur la qualité à agir des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP
Moyens des parties
La société BPC consultants soutient que, au jour de l'assignation au fond, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne disposaient d'aucun intérêt à agir dès lors que les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] n'avaient introduit aucune instance au fond.
Elle ajoute que le protocole litigieux ne lui est pas opposable et que la subrogation alléguée est irrégulière faute de reposer sur une dette incontestée, certaine, liquide et exigible.
En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que le protocole transactionnel, qui lui a été communiqué, est opposable à la société BPC consultants et que, par celui-ci, elles ont, par l'effet de la loi, été subrogées dans les droits et actions des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15].
Elles ajoutent que l'intérêt à agir s'apprécie non au jour de la délivrance de l'assignation mais au jour où le juge statue.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
A cet égard, aux termes de 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Il est établi, d'une part, que le fait qu'un codébiteur ait conclu un accord avec un créancier aux termes duquel il s'engage à payer l'intégralité de la somme due par les autres codébiteurs ne le prive pas de la subrogation légale, auquel il n'a pas renoncé (2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.194, Bull. 2010, II, n° 198), d'autre part, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette (1re Civ., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-16.723, Bull. 2001, I, n° 90).
Au cas d'espèce, par la transaction précitée, les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] ont subrogé les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP dans tous leurs droits et actions relativement aux dommages et préjudices faisant l'objet de l'instance en cause à l'encontre, notamment, de la société BPC consultants, en sorte que cette dernière société a été libérée de sa dette envers les créanciers originaires.
Ladite subrogation, notifiée à la société BPC consultants dans le cadre de l'instance engagée, lui est donc opposable et il est peu important qu'elle soit intervenue postérieurement à l'initiation de l'action dès lors qu'elle l'a été antérieurement à ce que le juge statue.
De même, le caractère bien-fondé de l'action des créanciers subrogeant est sans incidence au stade de l'examen de la recevabilité de l'action des subrogés.
Par suite, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP avaient donc intérêt mais aussi qualité à agir, en tant que subrogées, à l'encontre de la société BPC consultants afin de rechercher, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa condamnation à hauteur du paiement fait aux héritières d'[W] [P] et à la société du Domaine d'[Localité 15].
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des société [Localité 15] les villas du golf et CAIP sera écartée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action subrogatoire des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP
Moyens des parties
La société BPC consultants soutient que, à défaut d'initiation d'une action indemnitaire au principal par les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15], l'action des sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, au titre d'une subrogation contestée, est prescrite.
En réponse, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP font valoir que, par la régularisation du protocole précité, elles ont été subrogées dans les droits des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] qui ne sont aucunement prescrits.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
Ainsi, il est établi que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer audit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense, dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bulletin 1984 I n° 131), de sorte que peut lui être opposée la prescription de l'action du créancier originaire (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bulletin civil 2003, I, n° 30).
Plus précisément, il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855, publié au Bulletin).
A cet égard, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas d'espèce, il appartient donc à la société BPC consultants de rapporter la preuve que l'action des créanciers originaires, désormais exercée par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, est atteinte par la prescription extinctive.
Or, n'argumentant sa fin de non-recevoir que sur la prescription de leur action récursoire en garantie, de nature contractuelle, elle n'indique pas en quoi l'action de nature délictuelle des créanciers originaires aurait été prescrite, notamment le point de départ du délai, sa durée et son éventuelle interruption.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III.- Sur la non-conformité des réseaux
Sur la responsabilité des intervenants
Moyens des parties
Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que la non-conformité des réseaux au tracé convenu dans l'acte constitutif de la servitude de passage résulte des seuls manquements des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas et ne saurait dès lors être imputée à la société CAIP pour les raisons suivantes.
En premier lieu, la société BPC consultants a méconnu ses obligations issues de la convention de gestion, d'abord, en se prévalant imprudemment auprès des autres intervenants du prétendu accord d'[W] [P] pour modifier l'assiette de la servitude de tréfonds, ensuite, en écrivant en ce sens au notaire chargé de l'opération, enfin, en signant l'ordre de service (OS) de la société Colas et le procès-verbal de réception des travaux dont l'assiette avait été modifiée en conséquence d'un accord non donné.
En deuxième lieu, la société VMA conseil a méconnu ses obligations en ne s'assurant pas, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, de la validation de la modification de l'assiette de la servitude de tréfonds alors qu'il lui appartenait de s'assurer que les travaux se faisaient dans le respect des droits des voisins et de l'intégrité de leurs terrains.
En troisième lieu, la société Colas a méconnu ses obligations en ne s'assurant pas, en tant que titulaire des travaux VRD, de la validation de la modification du tracé de l'assiette de la servitude qu'elle avait proposée.
En quatrième lieu, la responsabilité de la société CAIP n'est pas engagée dès lors que, s'il lui appartenait de régulariser les actes juridiques, elle ne pouvait, en l'occurrence, y procéder faute d'accord d'[W] [P] ; ce dont elle n'a d'ailleurs été informée que lors du refus opposé par ce dernier à la régularisation de la modification de l'assiette de la servitude.
En réponse, la société BPC consultants fait valoir que la société CAIP, qui était, selon la convention de gestion, chargée de la préparation et de la rédaction des actes juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération, est seule responsable de la non-conformité de l'implantation des réseaux pour s'être abstenue de régulariser par acte authentique l'accord donné par [W] [P].
Elle ajoute que, le notaire ayant indiqué être dans l'attente des plans de récolement modifiés, c'est en toute bonne foi qu'elle a cru que l'accord donné par [W] [P] était en voie d'être concrétisé par un acte juridique.
La société VMA conseil relève que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la mission d'un maître d''uvre d'exécution ne consiste pas à vérifier les formalités d'ordre juridique liées à la conception du projet qui incombaient, en l'occurrence, aux sociétés gestionnaires.
Elle ajoute qu'elle avait satisfait à son obligation de prudence en suspendant le chantier dans l'attente de l'information par le maître de l'ouvrage de l'accord donné par [W] [P] à la modification du tracé.
La société Colas observe que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la modification du tracé du réseau a été validée par le maître d''uvre de conception et réceptionnée sans réserve par la maîtrise d'ouvrage.
Réponse de la cour
Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il est ainsi établi que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement (1re Civ., 7 décembre 1983, pourvoi n° 82-16.838, Bull. I, n° 291).
Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et, que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Au cas d'espèce, le dommage subi par des héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15], dont il est demandé réparation, est constitué par le passage en tréfonds, de canalisation EP et EU, sur une autre assiette que celle prévue dans l'acte constitutif de la servitude.
Il est constant qu'aucune des parties ne démontre que cette modification se serait faite avec l'accord d'[W] [P].
Subrogées dans leurs droits et actions, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP se prévalent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de manquements contractuels commis par l'un des gestionnaires et deux des locateurs d'ouvrage.
S'agissant du gestionnaire de l'opération, la société BPC consultants, aux termes de la convention de gestion et de ses avenants, il lui appartenait, au cours de la première phase du chantier durant laquelle le réseau en cause a été implanté, de gérer les relations avec les mitoyens, de signer les OS et de réceptionner les ouvrages tandis que la société CAIP était notamment chargée de la préparation et la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
Comme cela a été indiqué dans la relation des faits figurant en exorde du présent arrêt, il découle du compte rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2006 que la société BPC consultants s'est prévalue de l'accord d'[W] [P] sur le tracé modificatif proposé par la société Colas.
Par courriel du lendemain, la société BPC consultants a informé Me [J], notaire ayant reçu l'acte de vente, de l'accord d'[W] [P] pour modifier la servitude et a indiqué que, si cette solution était définitivement retenue, elle reviendrait vers cet officier public pour régulariser ladite modification.
Par courriel du 16 janvier 2007, la société BPC consultants est revenue vers ledit notaire pour l'informer que M. [C] lui adresserait un plan de la servitude d'assainissement " en prenant garde que ce plan soit bien issu du plan de récolement de la SCREG (modification de tracé après accord de Monsieur [P]). "
Il s'en infère, comme le relève l'expert en p. 104 de son rapport, que les ouvrages en cause avaient déjà été implantés à cette date puisque le récolement est nécessairement établi après exécution.
Dès lors, la société BPC consultants s'est occupée de la transmission au notaire des plans nécessaires à la régularisation de la modification de l'assiette de la servitude postérieurement à l'implantation des canalisations et ce, alors qu'elle était en charge des relations avec les mitoyens, sans obtenir au préalable la moindre formalisation du prétendu engagement d'[W] [P], étant rappelé par la cour que le titre constitutif d'une servitude de passage peut être un simple acte sous seing privé (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-13.846).
En charge des OS, elle a donc fait exécuter par la société Colas l'implantation des canalisations EP et EU sur une assiette autre que celle définie dans l'acte précité du 14 juin 2006 et ce en sachant que la modification du tracé, qu'elle avait elle-même annoncée au notaire, n'avait pas été régularisée faute pour elle d'être revenue vers lui comme elle le lui avait pourtant indiqué dans son courriel précité du 21 septembre 2006.
Il en résulte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement, dont peuvent se prévaloir les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP, en leurs qualités de subrogé, est en lien de causalité avec le dommage subi par les créanciers originaires.
S'agissant de la faute de la société CAIP, alléguée par la société BPC consultants, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, celle-ci n'est pas démontrée puisqu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir régularisé un accord, dont il n'est aucunement établi qu'il ait été donné, et ce alors que la société BPC consultants ne s'est occupée de la transmission au notaire des plans pour ce faire que postérieurement à la réalisation du dommage, de sorte que l'absence de régularisation reprochée serait, en tout état de cause, sans lien de causalité avec celui-ci.
Concernant les sociétés VMA conseil et Colas, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation formées contre elles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les rejette.
Sur le préjudice
Moyens des parties
Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que l'implantation des canalisations s'analyse telle une construction non autorisée sur le terrain d'autrui dont les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] étaient, en leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitier, en droit de solliciter l'enlèvement.
Elles relèvent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette atteinte directe et certaine à leur droit de propriété, ne saurait s'analyser en une perte de chance d'opérer un choix aux fins de voir respectée la servitude concédée.
Enfin, elles indiquent, s'agissant de l'évaluation du préjudice en résultant, que la somme réclamée est largement inférieure au coût de la remise en état et que son chiffrage, par rapport au montant total de la transaction, résulte de l'application d'une simple règle de trois.
En réponse, la société BPC consultants fait valoir que le nouveau tracé des canalisations plus adapté aux cotes altimétriques du terrain naturel n'a causé à [W] [P] aucun préjudice ; ses héritiers ayant d'ailleurs, dans le protocole transactionnel, renoncé à revenir à l'implantation initialement prévue.
Elle souligne que l'imprécision dudit protocole quant à la nature des dommages couverts et la démonstration des préjudices effectivement subis rend, en toute hypothèse, mal fondées la demande d'indemnisation reposant sur celui-ci.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe pas, au cas présent, de perte de chance puisque la seule éventualité favorable était de conserver le nouveau tracé car mieux implanté.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
De même, tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à sa manifestation (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.272, publié au Bulletin ; 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-24.502, publié au Bulletin).
Au cas présent, l'implantation de canalisations selon un tracé autre que celui consenti lors de la constitution d'une servitude de passage ne constitue pas une atteinte au droit de propriété relevant des dispositions de l'article 555 du code civil mais une méconnaissance du principe de fixité de la servitude tel qu'issu de l'article 702 du même code selon lequel celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre.
Or, selon l'article 1er du protocole transactionnel, les parties à celui-ci sont, comme le relève la société BTC consultants, convenues de régulariser, par acte notarié, la servitude de passage des canalisations afin d'être conforme au nouveau tracé.
Par suite de cette régularisation, le passage des canalisations EP EU, que les héritières d'[W] [P] et la société du Domaine d'[Localité 15] ont entendu conserver, est devenu conforme au titre.
En l'occurrence, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice constitué par le coût de l'enlèvement desdites canalisations et aucune aggravation de la condition du fonds servant n'est alléguée.
De même, la perte de chance retenue par les premiers juges, que rejettent d'ailleurs les parties, est inexistante en l'absence de démonstration de la disparition de toute éventualité favorable pour les propriétaires du fonds servant, le nouveau tracé étant, selon l'expert, plus adapté aux cotes altimétriques du terrain naturel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV.- Sur l'état du terrain
Sur la responsabilité des intervenants
Moyens des parties
Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que l'absence de remise en état du terrain d'[W] [P] à l'issue des travaux résulte des manquements respectifs des sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas pour les raisons suivantes.
En premier lieu, aucun effet de purge de la réception sans réserve sur ce point ne peut être opposé au maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci exerce, par l'effet de la subrogation, l'action des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15].
En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle le mauvais état du terrain découlerait de la seconde phase des travaux n'est pas étayée et est contredite par les constatations de l'expert.
En troisième lieu, la société BPC consultants, cogestionnaire du projet, a méconnu ses obligations tenant notamment au contrôle de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution et à la réception des ouvrages.
En quatrième lieu, la société VMA conseil a méconnu ses obligations tenant notamment à la direction, au contrôle général des travaux et à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage lors de la réception.
En cinquième lieu, la société Colas, débitrice d'une obligation de résultat, n'a pas, comme l'a relevé l'expert, terminé ses travaux avec un degré de finition conforme à celui des règles de l'art.
En réponse, la société BPC consultants fait valoir que, comme l'a relevé l'expert, le terrain prêté par [W] [P] a servi à la réalisation des réseaux d'évacuation mais surtout au stockage des terres issues des terrassements des deux phases du chantier.
Elle ajoute que, comme l'a également relevé l'expert, la remise en état du terrain n'était pas à faire à l'issue de la première tranche, au terme de laquelle elle avait d'ailleurs cessé sa mission de gestionnaire, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de remise en état faite postérieurement.
La société VMA conseil relève qu'il ne peut lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, de ne pas avoir conseillé de formuler de réserves sur la remise en état d'un terrain qui n'avait pas à être effectuée au jour de la réception de la première tranche dès lors que ledit terrain devait continué à être utilisé, au titre de la seconde tranche - qu'elle n'a pas supervisée pour avoir été remplacée par la société MOOD -, pour le raccordement au réseau primaire de tous les réseaux secondaires avec mises à niveau des regards, l'achèvement des terrassements et le dépôt du matériel de chantier.
Elle ajoute, que la faute invoquée est, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice allégué dès lors que la réserve tenant à l'absence de remise en état du terrain ne pouvait utilement être formulée que lors de l'achèvement de la seconde phase ; ce qui n'a pas été fait par son successeur dans la mission de maîtrise d''uvre.
La société Colas observe que, par l'effet de purge de la réception sans réserve du 9 juillet 2008, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP ne peuvent engager d'action récursoire à son encontre.
Elle observe que les constatations de l'expert ont été réalisées en 2011 soit pas moins de 36 mois après ladite réception de ses travaux, qui implique que le terrain était à ce moment dans un état acceptable, alors qu'entre-temps toutes sortes d'engin se sont déplacés sur ledit terrain, par ailleurs, ouvert à toutes formes d'accès.
Elle relève que l'éventuelle présence d'orniérages a, en toute état de cause, été acceptée par le maître de l'ouvrage qui ne peut désormais prétendre qu'elle constitue un préjudice indemnisable.
Elle en conclut que les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP échouent à démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité.
Réponse de la cour
Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il est ainsi établi que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement (1re Civ., 7 décembre 1983, pourvoi n° 82-16.838, Bull. I, n° 291).
Selon l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
A cet égard, les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP exerçant, par l'effet de la subrogation, l'action des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15], il ne peut leur être opposé l'effet de purge de la réception intervenue sans réserve dès lors qu'[W] [P] n'était pas le maître de l'ouvrage du chantier.
Cela étant rappelé, aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'expert (p. 57) que le sol du terrain en cause est détérioré et déformé par les terrassements, qui ont été effectués pour la pose des réseaux enterrés et par des orniérages provenant des engins de chantier qui ont circulé pour effectuer les terrassements, stocker les matériels et matériaux, que des terres excédentaires et des pierres sont restées en dépôt et que les tampons des regards de visites des réseaux enterrés dépassent le niveau du terrain de l'ordre de 15 à 25 cm selon les endroits.
Selon l'expert, l'exécution des réseaux EP et EU enterrés dans ledit terrain a été réalisée en même temps que la première phase du lotissement et à l'issue de celle-ci il pouvait donc être restitué, après sa remise en état, à [W] [P] ou, au plus tard, après l'achèvement de la seconde phase (p. 114 du rapport).
L'allégation selon laquelle le mauvais état du terrain découlerait de la seconde phase des travaux est donc contredite par les constatations expertales.
Au terme de ses investigations, l'expert en déduit (p. 115 du rapport) que les détériorations et défauts d'exécution sont en lien direct avec les travaux de VRD exécutés par la société Colas et qu'au titre de la non-conformité des travaux de finition avec les règles de l'art sont à considérer :
-l'absence de régalage du sol avec la terre végétale au niveau des tampons des regards de visites,
-les dépôts de terres et de pierres laissées sur site,
-les orniérages qui sillonnent le sol et n'ont fait l'objet ni d'un comblement ni d'un régalage.
La cour observe que si, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert, le terrain a été laissé en l'état de friche pendant une période de deux années après la première phase des travaux, il n'en demeure pas moins que ce manquement du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet d'effacer ceux antérieurement réalisés au cours de la première phase du chantier qui sont en lien de causalité avec le préjudice subi par [W] [P].
S'agissant des responsabilités en cause, c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la société BPC consultants avait manqué à ses obligations, notamment celle tenant à la réception des ouvrages, telles que découlant de la convention de gestion puisqu'alors que l'absence de remise en état était, selon l'expert, visible par " tout un chacun ", elle n'a formulé aucune réserve à ce titre lors de la réception de la première phase du chantier.
Concernant la société VMA conseil, il lui appartenait, comme l'ont relevé les premiers juges, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution et dans le cadre de son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'inviter à formuler des réserves relatives à l'absence de remise en état du terrain ; lesdites réserves devant être formulées lors de cette réception puisque les dégradations en cause ont été réalisées au cours de la première phase, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être formulées à l'issue de la seconde.
Quant à la société Colas, comme l'ont constaté les premiers juges, en ne remettant pas en l'état le terrain à la suite de l'implantation des canalisations, elle a manqué, à la fois, aux règles de l'art et aux obligation spécifiques du cahier des clauses techniques particulières du lot VRD.
Ces manquements contractuels sont en lien de causalité avec le préjudice des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] constitué par l'absence de remise en état du terrain à l'issue du chantier.
Sur le préjudice
Moyens des parties
Les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP soutiennent que le préjudice matériel des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] tenant à l'absence de remise en état du terrain a justement été évalué par l'expert qui a écarté les devis produits par les responsables de ces désordres comme étant tout à fait inadaptés.
Elles indiquent que la somme réclamée est largement inférieure au coût de la remise en état et que son chiffrage, par rapport au montant total de la transaction, résulte de l'application d'une simple règle de trois.
En réponse, la société BPC consultants fait valoir que l'imprécision dudit protocole quant à la nature des dommages couverts et la démonstration des préjudices effectivement subis rend, en toute hypothèse, mal fondées la demande d'indemnisation reposant sur celui-ci.
La société Colas relève que le seul préjudice pouvant lui être imputable s'élève, selon le devis communiqué par elle en cours d'expertise à la somme de 2 000 euros puisque la reprise des orniérages se limitaient à 500 m² au maximum.
Elle ajoute que la somme réclamée est sans lien avec ledit préjudice pour résulter d'une ventilation empirique opérée postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
De même, il est établi que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.937, Bull. 2009, I, n° 229).
Au cas d'espèce, le préjudice direct et certain des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] constitué par l'absence de remise en état de leur terrain a été évalué par l'expert, après avoir écarté les devis produits par les parties, comme étant inadaptés, à la somme de 180 000 euros TTC.
Le montant réclamé par les sociétés [Localité 15] les villas du golf et CAIP qui résulte d'un calcul en proportion des sommes payées au titre du protocole transactionnel est inférieur dès lors que l'on est subrogé qu'autant que l'on a payé.
Les auteurs des dommages ne peuvent donc tirer argument d'être, au final, condamnés, par l'effet de la subrogation, à un montant inférieur à celui du préjudice total des héritières d'[W] [P] et de la société du Domaine d'[Localité 15] qui ont, par ailleurs, renoncé à toute action à leur encontre.
Par suite, les sociétés BPC consultants, VMA conseil et Colas seront condamnées in solidum à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et la société CAIP la somme de 64 286 euros TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rapports entre coobligés
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP seront condamnées aux dépens exposés par la société BPC consultants, les autres parties conservant la charge de leurs propres dépens.
Au titre des frais irrépétibles, les société [Localité 15] les villas du golf et CAIP seront condamnées in solidum à payer à la société BPC consultants la somme de 3 000 euros ; les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société BPC consultants à payer à la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [Localité 15] les villas du golf et de la société Crédit agricole immobilier promotion en condamnation de la société BPC consultants au titre du préjudice résultant de la non-conformité des réseaux ;
Condamne la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion aux dépens d'appel exposés par la société BPC consultants avec distraction au profit de Me F. Buret, avocat ;
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Localité 15] les villas du golf et à la société Crédit agricole immobilier promotion à payer à la société BPC consultants la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code civil 555, code de procedure civile 126, code civil 1346-5, code de procedure civile 1346-5, code civil 702). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 avril 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01647
en commun : code civil 1346-5, code de procedure civile 1346-5
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01770
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 24 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01031
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02955
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00303
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03301
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03174
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06713
en commun : code civil 1346-4, code civil 1346-5
Mise à jour de la source le 2025-02-24T23:00:00.000Z.