Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 février 2025, n° 24/58230
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] étaient locataires d'un appartement à usage d'habitation de 4 pièces, lot n° 15801, une cave n°16 et deux places de parking n° 14 et 15 lots 18398 et 18399, sis au [Adresse 2] Résidence Rivoli à [Localité 7]. Les propriétaires de ce bien étaient Monsieur et Madame [L] [F], demeurant chez Monsieur [J] [F], [Adresse 3] à [Localité 8]. Le 20 octobre 2018, les propriétaires ont donné congé pour vente desdits locaux. Ce congé contenait une offre de vente afin que les locataires puissent exercer leur droit de préemption du fait de leur statut de locataire. Cette offre portait sur la somme de 359.000 €. Le 28 août 2020, une sommation interpellative a été diligentée par Me [U] [T], huissier de justice à [Localité 6], par laquelle il était demandé à la société CPH Immobilier, en sa qualité d’intermédiaire, de communiquer le prix net vendeur auquel cette vente avait été réalisée. Il était répondu que le prix de vente global était de 376.000 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] ont assigné en référé à l’audience du 21 octobre 2024 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SAS CPH Immobilier aux fins de voir : « Vu l’article 484 du code de procédure civile, Vu les articles 815–8 à 815–16 du code civil, ENJOINDRE la Société CPH immobilier à communiquer le compromis de vente du bien loué précédemment à Monsieur et Madame [Z], sis au [Adresse 2] au [Localité 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délibéré, CONDAMNER la Société CPH immobilier au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/54993. A l’audience du 21 octobre 2024, les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience. Par une ordonnance rendue le jour même, le juge des référés a déclaré la citation caduque. Par ordonnance de relevé de caducité du 25 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés a ordonné le relevé de caducité de l’assignation du 12 juillet 2024 et renvoyé l’affaire au 20 janvier 2025 à 13h30. L’affaire a été réenregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 24/57951. A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation et ont précisé avoir saisi le tribunal au fond. La SAS CPH Immobilier bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication du prix de vente net vendeur Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la société CPH Immobilier à leur communiquer le compromis de vente du bien sis au [Adresse 2] au [Localité 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délibéré. Ils exposent que : - ils étaient locataires de ce bien et que le 20 octobre 2018, Monsieur et Madame [L] [F], propriétaires, leur ont délivré un congé pour vente, - ils ont fait délivrer le 28 août 2020, une sommation interpellative à la Société CPH Immobilier, mandataire immobilier dans le cadre de cette vente, de communiquer le prix net vendeur auquel la vente avait été réalisée, - il était répondu que la vente avait été réalisée à un prix global de 376.000 euros, - en l’absence de communication du prix net vendeur, il leur est impossible de vérifier la régularité de la purge de leur droit de préemption, Ils ajoutent cependant la soustraction d’un montant des frais correspondant à cette transaction sur le site internet de la société CPH Immobilier démontre également que le bien a été cédé à un prix inférieur au prix proposé aux locataires en place. *** En droit, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, l’assignation ne vise que : - d’une part, l’article 484 du code de procédure civile qui définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire, - et d’autre part les articles 815-8 à 815-16 du code civil correspondant à la section 2 intitulée « Des droits et des obligations des indivisaires » du chapitre VII intitulé « Du régime légal de l’indivision » du titre Ier intitulé « des successions » du livre III « Des différents manières dont on acquiert la propriété ». Ces dispositions ne font référence : - ni au fondement sur lequel le juge des référés pourrait ordonner à la défenderesse, mandataire immobilier, la communication du prix de vente net vendeur, étant rappelé qu’à l’audience les demandeurs ont indiqué avoir saisi le tribunal au fond, - ni au fondement légal sur lequel repose leur demande à l’encontre de la société CPH Immobilier, étant précisé que les dispositions des articles 815-8 à 815-16 du code civil sont sans rapport avec la qualité de locataires du bien immobilier invoquée par les demandeurs. Les seules pièces versées par les demandeurs à l’appui de leur demande de communication sous astreinte sont : - le congé pour vente du 29 octobre 2018, - la sommation interpellative du 28 août 2020, - la correspondance de leur conseil en date du 2 septembre 2020, - le courrier officiel de leur conseil adressé au conseil du mandataire immobilier en date du 3 novembre 2020. Au surplus, le juge des référés relève que la demande d’injonction formulée à l’encontre de la société CPH Immobilier semble inutile dès lors que Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] affirment dans leur assignation que la soustraction d’un montant des frais correspondant à cette transaction sur le site internet de la société CPH Immobilier démontre que le bien a été cédé à un prix inférieur au prix qui leur a été proposé. Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] à l’encontre de la société CPH Immobilier qui n’est fondée, ni en fait, ni en droit, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision; il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de laisser à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS la demande de Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] de voir enjoindre à la société CPH Immobilier la communication du compromis de vente du bien sis au [Adresse 2] au [Localité 7] sous astreinte, DEBOUTONS Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] la charge des dépens. Fait à Paris le 20 février 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OIR N° : 7 Requête en relevé de caducité du 6 novembre 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Madame [K] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Sophie DELLA-MARIA, avocat au barreau de PARIS - #A0998 DEFENDERESSES La S.A.S. CPH IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] étaient locataires d'un appartement à usage d'habitation de 4 pièces, lot n° 15801, une cave n°16 et deux places de parking n° 14 et 15 lots 18398 et 18399, sis au [Adresse 2] Résidence Rivoli à [Localité 7]. Les propriétaires de ce bien étaient Monsieur et Madame [L] [F], demeurant chez Monsieur [J] [F], [Adresse 3] à [Localité 8]. Le 20 octobre 2018, les propriétaires ont donné congé pour vente desdits locaux. Ce congé contenait une offre de vente afin que les locataires puissent exercer leur droit de préemption du fait de leur statut de locataire. Cette offre portait sur la somme de 359.000 €. Le 28 août 2020, une sommation interpellative a été diligentée par Me [U] [T], huissier de justice à [Localité 6], par laquelle il était demandé à la société CPH Immobilier, en sa qualité d’intermédiaire, de communiquer le prix net vendeur auquel cette vente avait été réalisée. Il était répondu que le prix de vente global était de 376.000 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] ont assigné en référé à l’audience du 21 octobre 2024 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SAS CPH Immobilier aux fins de voir : « Vu l’article 484 du code de procédure civile, Vu les articles 815–8 à 815–16 du code civil, ENJOINDRE la Société CPH immobilier à communiquer le compromis de vente du bien loué précédemment à Monsieur et Madame [Z], sis au [Adresse 2] au [Localité 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délibéré, CONDAMNER la Société CPH immobilier au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 24/54993. A l’audience du 21 octobre 2024, les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience. Par une ordonnance rendue le jour même, le juge des référés a déclaré la citation caduque. Par ordonnance de relevé de caducité du 25 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés a ordonné le relevé de caducité de l’assignation du 12 juillet 2024 et renvoyé l’affaire au 20 janvier 2025 à 13h30. L’affaire a été réenregistrée au rôle du tribunal sous le numéro 24/57951. A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation et ont précisé avoir saisi le tribunal au fond. La SAS CPH Immobilier bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication du prix de vente net vendeur Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la société CPH Immobilier à leur communiquer le compromis de vente du bien sis au [Adresse 2] au [Localité 7], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délibéré. Ils exposent que : - ils étaient locataires de ce bien et que le 20 octobre 2018, Monsieur et Madame [L] [F], propriétaires, leur ont délivré un congé pour vente, - ils ont fait délivrer le 28 août 2020, une sommation interpellative à la Société CPH Immobilier, mandataire immobilier dans le cadre de cette vente, de communiquer le prix net vendeur auquel la vente avait été réalisée, - il était répondu que la vente avait été réalisée à un prix global de 376.000 euros, - en l’absence de communication du prix net vendeur, il leur est impossible de vérifier la régularité de la purge de leur droit de préemption, Ils ajoutent cependant la soustraction d’un montant des frais correspondant à cette transaction sur le site internet de la société CPH Immobilier démontre également que le bien a été cédé à un prix inférieur au prix proposé aux locataires en place. *** En droit, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, l’assignation ne vise que : - d’une part, l’article 484 du code de procédure civile qui définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire, - et d’autre part les articles 815-8 à 815-16 du code civil correspondant à la section 2 intitulée « Des droits et des obligations des indivisaires » du chapitre VII intitulé « Du régime légal de l’indivision » du titre Ier intitulé « des successions » du livre III « Des différents manières dont on acquiert la propriété ». Ces dispositions ne font référence : - ni au fondement sur lequel le juge des référés pourrait ordonner à la défenderesse, mandataire immobilier, la communication du prix de vente net vendeur, étant rappelé qu’à l’audience les demandeurs ont indiqué avoir saisi le tribunal au fond, - ni au fondement légal sur lequel repose leur demande à l’encontre de la société CPH Immobilier, étant précisé que les dispositions des articles 815-8 à 815-16 du code civil sont sans rapport avec la qualité de locataires du bien immobilier invoquée par les demandeurs. Les seules pièces versées par les demandeurs à l’appui de leur demande de communication sous astreinte sont : - le congé pour vente du 29 octobre 2018, - la sommation interpellative du 28 août 2020, - la correspondance de leur conseil en date du 2 septembre 2020, - le courrier officiel de leur conseil adressé au conseil du mandataire immobilier en date du 3 novembre 2020. Au surplus, le juge des référés relève que la demande d’injonction formulée à l’encontre de la société CPH Immobilier semble inutile dès lors que Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] affirment dans leur assignation que la soustraction d’un montant des frais correspondant à cette transaction sur le site internet de la société CPH Immobilier démontre que le bien a été cédé à un prix inférieur au prix qui leur a été proposé. Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] à l’encontre de la société CPH Immobilier qui n’est fondée, ni en fait, ni en droit, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision; il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de laisser à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS la demande de Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] de voir enjoindre à la société CPH Immobilier la communication du compromis de vente du bien sis au [Adresse 2] au [Localité 7] sous astreinte, DEBOUTONS Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] la charge des dépens. Fait à Paris le 20 février 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
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Mise à jour de la source le 2025-02-20T19:26:06.342Z.