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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 17 février 2025, n° 21/03859

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le [Date naissance 6] 1970, a consulté le 4 juin 2008, le Docteur [Y] [K], chirurgien orthopédique à l'Hôpital [17], en raison, notamment, de fourmillements dans le coude et avant-bras gauches, gêne qu'elle aurait connue depuis son adolescence. Un électromyogramme prescrit par le Docteur [K] a été réalisé le 14 octobre 2010 par le Docteur [W], montrant une atteinte neurogène périphérique dans le territoire des racines inférieures du plexus brachial gauche, consistant en une atteinte de type axonotmésis chronique ancienne, lentement évolutive, touchant environ 50 % de fibres nerveuses.

Le 22 octobre 2010, une échographie Doppler pulsée prescrite par le Professeur [S] a été réalisée, mettant en évidence un syndrome du défilé thoraco-brachial artériel hémodynamiquement très significatif avec petite dilatation des artères sous-clavières en aval immédiat de chaque côte cervicale mais sans matériel endoluminal.

Le Professeur [S] a proposé à Madame [A] une intervention chirurgicale consistant en une neurolyse du plexus brachial gauche et l'a opérée le 9 décembre 2010 à la clinique Sainte-Isabelle à [Localité 19]. A son réveil, la patiente était confrontée à une sensation de bras mort, glacé et inerte qui ne retrouvera jamais sa fonctionnalité.

Le Professeur [S] a fait réaliser des stimulations électriques le long du nerf radial gauche. Il a également proposé une reprise chirurgicale le 26 mai 2011. C'est dans ce contexte que Madame [A] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, le Professeur [I] [D], chirurgien vasculaire et le Docteur [U] [M], neurologue, ont été désignés en qualité d'experts. 

Au terme d'un premier accedit, le Professeur [D] et le Docteur [M] ont considéré que l'indication de la chirurgie était indiscutable et n'ont pas retenu de manquement technique dans la prise en charge de Madame [A]. Les experts ont considéré qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif. Madame [A] a sollicité l'intervention forcée de l'ONIAM dans le cadre d'une procédure en référé expertise. Par ordonnance en date du 7 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'ONIAM et un second accedit a été organisé. Les experts ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 9 janvier 2019.

L'ONIAM évoque, pour sa défense, l'existence d'une maladresse fautive.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

- Il y a eu une complication dans le cadre d'un aléa thérapeutique sans faute ayant eu pour conséquence une paralysie du tronc C8D1 responsable d'une main et du bras gauche totalement non fonctionnel. 

Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de la date de fin des 
hospitalisations jusqu'à la consolidation ;
- une consolidation acquise le 8 décembre 2012 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 35 % prenant en compte le déficit séquellaire, les douleurs, le retentissement psychologique avec crainte de perte de la fonction de la main droite qui entraînerait l'impossibilité de fonction des deux membres supérieurs ;
- des besoins en aide active non-médicalisée de 3 heures par jour à compter de la date du retour au domicile ;
- des dépenses de santé liées aux dépassements tarifaires du kinésithérapeute et aux thérapeutiques diverses entreprises (acupuncture, hypnose, réflexologie plantaire, shiatsu, mésothérapie, ostéopathie) ; 
- des souffrances endurées de 4/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire et définitif de 3,5 ; 
- un préjudice d'agrément pour la plupart des activités sportives et de loisirs de même que les tâches bi manuelles antérieures ;
- un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido consécutive aux traitements médicamenteux contre les douleurs ;
- un préjudice professionnel incluant la nécessité d'une reconversion professionnelle, Madame [A] ayant été obligée de modifier sa carrière de styliste à chanteuse ; 
- des frais d'adaptation de véhicule avec boîte automatique et boule au volant ;

Madame [O] [A] demande au tribunal de :

Fixer son préjudice corporel comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : RESERVE;
Frais divers 
Assistance par tierce personne : 49.887,00 €
Honoraires de médecin conseil : 9.200,00 € 
Pertes de gains professionnels : 47.363,05 € 
- préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : RESERVE 
Frais d'adaptation du véhicule : 9.529,20 € 
Assistance par tierce personne : 1.471.809,40 € 
Pertes de gains professionnels et préjudice de retraite : 3.997.718,40 € 
Incidence professionnelle : 250.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.845,00 € 
Souffrances endurées : 20.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 105.000,00 € 
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 30.000,00 € 
Préjudice d'agrément : 20.000,00 € 
Préjudice sexuel : 20.000,00 € 
Elle demande :
- à titre principal, de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF, assureur de ce dernier, à lui verser la somme de 6.041.352,05 € à parfaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner :
D'une part, in solidum, le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 5.437.216,85 € et d'autre part, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) à lui verser la somme de 604.135,20 €, et à défaut, répartir la charge indemnitaire entre les défendeurs suivant toute autre proportion arbitrée par lui.
- à titre plus subsidiaire, elle demande de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 6.041.352,05 €.
- en tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice d'impréparation. 
Elle demande également au tribunal de :
Fixer le préjudice de Monsieur [Y] [A] comme suit :
- préjudices patrimoniaux – incidence professionnelle : 50.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
Préjudice d'affection : 20.000,00 € 
Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels : 20.000,00 €;
Et de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 90.000,00 €, à titre subsidiaire la somme de 81.000,00 €, et à titre plus subsidiaire la somme correspondant au taux de perte de chance arbitré par lui;
Fixer le préjudice de [X] et [H] [A] comme suit :
Préjudice d'affection : 20.000,00 € chacune; 
Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels : 20.000,00 € chacune; 
Condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à leur verser la somme de 40.000,00 € chacune, à titre subsidiaire la somme de 36.000,00 €, et à titre plus subsidiaire la somme correspondant au taux de perte de chance arbitré par lui.
Frais irrépétibles et dépens
Ils sollicitent que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 12.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Intérêts et capitalisation des intérêts
Il est demandé à la juridiction d'assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 

Le docteur [B] [S] et la MACSF demandent au tribunal de :

- Dire et juger que le Professeur [S] n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [A].
- Dire et juger que Madame [A] a été victime d'un accident médical non fautif
- Débouter les consorts [A] et la SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre du Professeur [A] et de la MACSF.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le défaut d'information imputable au professeur [S] ne peut être à l'origine que d'un préjudice d'impréparation. - Allouer la somme de 4.000 € à Madame [A] au titre de ce préjudice d'impréparation;
- Débouter les consorts [A] et la SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l'intégralité de leurs demandes. 
En tout état de cause : 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l'ARRPI WENGER- FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Condamner tout succombant à verser 3.000 € au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859


L'ONIAM demande au tribunal de :

Constater, dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur [S] est engagée ; 
Dire et juger que la responsabilité du docteur [S] est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; 
Constater, dire et juger que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [A] était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que le dommage survenu ne présente pas une probabilité faible;
Constater, dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; 
Débouter les consorts [A] de leurs demandes d'indemnisations formulées subsidiairement à l'encontre de l'ONIAM. 
Constater qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et des assurances de garantie d'accident de la vie ; 
Enjoindre à Madame [A] de fournir des justificatifs ou à défaut l'absence de justificatifs notamment quant à l'existence d'une assurance de garantie d'accident de la vie;
Surseoir à statuer dans l'attente de la production des justificatifs.

La société SWISSLIFE demande au tribunal :

Condamner la partie tenue à réparation du préjudice corporel subi par Madame [O] [A] ou son assureur, à rembourser à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 86.412,49 € au titre des indemnités journalières d'incapacité de travail versées à Madame [A] entre le 8 décembre 2010 et le 31 mai 2012 
- Allouer à la Société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 
- La décharger de tous dépens.

La CPAM de [Localité 20], les sociétés COVEA et GENERALI n'ont pas constitué avocats.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries se tenait le 18 novembre 2024. La décision était mise en délibéré au 3 février 2025 et prorogée au 17 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

1/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

En l'espèce, l'analyse du rapport d'expertise permet de mettre en évidence que les experts ont effectué leur mission de manière approfondie, en examinant de manière objective, tous les éléments du dossier de la victime et la littérature médicale concernant la maladie dont souffrait Madame [A] depuis son adolescence. Ils ont examiné la méthode employée par le chirurgien. Ils ont retenu que les actes et traitements effectués par le Docteur [S] étaient pleinement justifiés du fait de la perte de 50 % du contingent axonal, du tronc primaire étant observé que le piège formé par la côte cervicale évoluait depuis l'âge de 14 ans et que l'intervention chirurgicale était incontestable compte tenu de la maladie et de son évolution. Les deux experts ne laissent planer aucun doute sur la prise en charge technique de Madame [A], ajoutant que les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, n'ayant, en outre, pas retrouvé de manquement aux règles de l'art pouvant être reproché au chirurgien qui devait reséquer la côte cervicale surnuméraire (existant également du côté droit). Ils considèrent que les atteintes consécutives à l'intervention chirurgicale constituent un aléa thérapeutique sans faute ayant pour conséquence une paralysie du tronc C8-D1 responsable d'une main et du bras gauche totalement non fonctionnel. 

Ces conclusions sont contestées par Madame [A] qui considère, s'appuyant sur une expertise unilatérale conduite par le docteur [F], que la chirurgie n'est pas systématique, n'a aucun caractère d'urgence et doit être discutée au cas par cas, dans les cas de syndrome neurologique pur avec atrophie musculaire marquée. Ce médecin explique que l'intervention doit être menée par voie sus-claviculaire, sans obligation d'enlever la première côte et entre les mains de chirurgiens entraînés dans ce type d'opération. En revanche, ce dernier considère que dans les formes pauci-symptomatiques ou purement sensitives et douloureuses, le traitement est essentiellement fonctionnel par une rééducation adaptée qui a pour but d'ouvrir le défilé et la pince costo-claviculaire. Pour ce dernier, les améliorations ou la disparition des symptômes apparaissent dans 66 à 87,5 % des cas. Il ajoute qu'en cas d'intervention chirurgicale, la neurolyse doit être minutieuse, nécessitant une très bonne connaissance de l'anatomie régionale, et cela en microchirurgie, sous loupe grossissante.



Ce médecin estime, qu'au stade de la maladie de Madame [A], l'intervention n'était absolument pas justifiée. Selon son analyse, il n'existait que des symptômes survenant à l'effort (guitare), la patiente ayant affirmé qu'il n'existait aucun déficit moteur ou amyotrophie à cette date (2010). Il considère que la décision opératoire aurait été prise au vue de l'examen électromyographique, qu'il estime insuffisant. Pour lui, aucune mesure de l'amplitude du potentiel évoqué moteur thénarien n'a été réalisé et la conclusion d'atteinte de 50 % des fibres nerveuses aurait été basée uniquement sur l'étude à l'aiguille électrode, ce qui au mieux montrerait l'existence d'une atteinte neurogène chronique ancienne non évolutive. Il estime qu'un essai par rééducation spécifique aurait du être tenté et le problème réévalué ultérieurement. 

Cependant, le certificat établi par le Professeur [S], en date du 20 décembre 2011, indique que "les symptômes dont se plaignaient la patiente ont débuté il y a quelques années. Ils concernaient le membre supérieur droit et ont été de trois ordres : d'abord, des paresthésies à type de fourmillements assez diffus. Puis des douleurs devenant de plus en plus permanentes et très invalidantes, ainsi qu'une faiblesse musculaire, ressenties de façon récente, depuis un an et demi environ" [soit en 2009]. "L'examen clinique a mis en évidence un signe d'atteinte neurologique majeure et ancienne : une atrophie musculaire totale de l'éminence thénar. Il existait en outre une forte compression positionnelle de l'artère sous clavière par une abduction du bras modérée de 40%. Ces données cliniques ont été confirmées par les examens complémentaires : EMG du 14/10/2010 montrant : une atteinte neurogène périphérique dans le territoire des racines inférieures du plexus brachial gauche : atteinte de type axonotmésis chronique ancienne, lentement évolutive touchant 50 % des fibres nerveuses [...]".

Le chirurgien explique que "l'intervention effectuée le 9/12/2010 a permis de constater une compression majeure des racines nerveuses du plexus brachial, surtout C8/D1, ainsi que celle de l'artère sous clavière, tant par la côte cervicale que par son prolongement fibreux très dur et tranchant, s'insérant sur la première côte. Les racines adhéraient fortement à ces éléments dans lesquels elles étaient littéralement incrustés. Leur libération précautionneuse a été très difficile et les racines surtout sur la racine inférieure D1, ont gardé une empreinte même après la suppression de la compression".

Il convient de relever que le constat médical effectué par le docteur [S] est, en premier lieu, totalement validé par les deux experts et que si les observations du docteur [F] peuvent laisser douter, de manière hypothétique, de l'inappropriation de la méthode employée par le chirurgien mis en cause, force est de relever, en deuxième lieu, que le docteur [F], qui n'a, ni médicalement pris en charge, ni suivi Madame [A], dont l'état de santé, jugé suffisamment sérieux sur le plan de la symptologie, et qui a justifié la consultation auprès du chirurgien, ne pouvait rendre qu'un avis théorique.

En outre, il apparaît établi par la littérature médicale que ce type d'intervention particulièrement délicate, "expose à des complications neurologiques rares (de l'ordre de 0,6%) retrouvées dans toutes les séries publiées, en l'absence de toute faute ou négligence technique, en lien avec la difficulté de dissection d'une fibrose toujours importante engainant les éléments nerveux et vasculaires présents dans ce carrefour « à haut risque » entre la région cervicale, la région thoracique et la région brachiale ".

Par conséquent, la contestation des conclusions de l'expertise tant par Madame [A], que par l'ONIAM, n'est pas fondée, le docteur [S] ayant démontré avoir pris en charge sa patiente conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Ainsi, le tribunal est en mesure de considérer qu'il s'agit bien d'une accident médical non fautif dont a été victime Madame [O] [A].

2/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

En l'espèce, Madame [O] [A] fait valoir que le docteur [B] [S] n'a pas respecté son obligation, faute d'une information sur les éventuelles conséquences et risques de l'intervention. Elle considère que ce défaut d'information lui permet de solliciter la réparation de son préjudice, étant précisé qu'elle demande la somme de 30.000 € d'indemnisation au titre du défaut d'information dans son dispositif. Elle conteste avoir reçu la moindre information sur les risques de la chirurgie qu'elle a subie. 

Le docteur [B] [S] ne conteste pas qu'il n'a pas fait signer un consentement éclairé à sa patiente, privilégiant "comme le prévoit la loi Kouchner" la délivrance d'une information orale. Il considère qu'un faisceau d'indices permettaient de penser que Madame [A] avait bien été informée de la nécessité de l'opération, de ses modalités, de ses suites et complications éventuelles.

Toutefois, les experts ont indiqué dans leur rapport que si le docteur [S] "a longuement évoqué à Madame [O] [A] l'évolution de son piège au niveau du défilé thoraco-brachial [...] il ne l'a pas véritablement alertée concernant les risques d'une telle intervention, en particulier, les risques de paralysie ou d'atteinte de tronc nerveux, du risque artériel, de plaie d'artère sous clavière ou veineux ou le risque de traumatisme du nerf phrénique ou également le risque du nerf dentelé" peu important qu'elle ait accepté de se faire réopérer du côté droit. Ces éléments, à eux seuls, sont de nature à démontrer un défaut d'information se traduisant par un préjudice d'impréparation.

Il en résulte que le chirurgien, qui a la charge de rapporter la preuve de l'information délivrée, ne démontre pas qu'il a informé sa patiente des risques encourus normalement prévisibles, la seule consultation étant insuffisante à établir cette information qui est formellement démentie par la patiente.


Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

Il convient de rappeler ici que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.

Ce préjudice moral, caractérisé, de fait, au regard de l'expertise et de l'absence de toute preuve de délivrance de l'information, sera réparé en l'espèce, par l'allocation d'une indemnité de 10.000 €. Ainsi, la perte de chance qui en résulte, peut-être valablement fixée à 50 % s'agissant d'un aléa thérapeutique rare.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Madame [O] [A] demande que ses préjudices soient indemnisés par l'ONIAM.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article D. 1142-1 du même code précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. 
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. 

Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

En l'espèce, il résulte que l'imputabilité du dommage subi par Madame [O] [A], suite à l'intervention pratiquée par le docteur [S], a été clairemen retenue par les experts, qui ont considéré que la lésion du plexus brachial a vraisemblablement pour origine, soit une traction excessive sur un lac, soit lors d'un traumatisme par écarteur mécanique, soit par une valve qui s'est traduit pratiquement immédiatement par une aggravation significative du déficit moteur du membre supérieur gauche ainsi qu'une aggravation des douleurs avec paresthésies par rapport à ce qu'elles étaient avant l'intervention, consistant en une atteinte grave et persistance du plexus brachial avec lésion élective du tronc primaire inférieur C8-D1 où il y a une atteinte axonale particulièrement sévère.

La question se pose de savoir si le dommage constaté est anormal au regard des conséquences entraînées par l'intervention chirurgicale, par rapport à celles auxquelles Madame [A] aurait été exposée, en l'absence de traitement.

Il n'est pas contesté que Madame [O] [A] souffrait depuis son adolescence (dès l'âge de 13 ou 14 ans) de troubles sensitifs itératifs au niveau de l'avant-bras gauche qui se sont aggravés au fil des années, entraînant progressivement, à l'approche des 38 ans de la patiente, la dégénérescence des racines inférieures du plexus brachial gauche avec une perte du contingent inférieur d'environ 50 % au niveau des fibres nerveuses. Cette évolution aurait pu conduire lentement, mais sans certitude absolue, à la destruction du reste des fibres nerveuses jusqu'à atteindre la possibilité d'une paralysie du plexus brachial inférieur C8-D1. D'ailleurs, la maladie n'a pas évolué à la même vitesse s'agissant du côté droit, également pathologique mais sans aucun signe équivalent à ceux constatés du côté gauche, à savoir, un syndrome plexique complet avec impotence motrice totale du membre supérieur gauche » avec une « main gauche plate et impotente ».

Dans ces conditions, il était faiblement probable, que Madame [O] [A] puisse avoir perdu l'usage de sa main gauche en 2010 ou 2011, l'intervention chirurgicale ayant notamment pour objectif de faire cesser les douleurs et fourmillements ressentis par cette dernière. La perte de mobilité de la main gauche en 2010 est bien la conséquence de l'intervention chirurgicale non fautive, au demeurant, suffisamment rare pour être considérée comme un aléa thérapeutique par les experts (moins de 1% des cas recensés entre 1999 et 2003), et non de la dégénérescence des tissus nerveux qui aurait pris très certainement, dans l'hypothèse la moins favorable, encore plusieurs années, avant d'aboutir à un handicap équivalent.

En conséquence, les préjudices subis par Madame [O] [A] devront donner lieu à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, déduction faite des indemnités éventuellement versées par les sociétés d'assurance COVEA et GENERALI et autres tiers-payeurs.

Sur ce point, l'ONIAM expose, à juste titre, sur le fondement de l'article L.1142-17 du code de la santé publique, que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, est calculé après déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Il ressort des pièces versées au dossier que la société MMA, venant aux droits de la société COVEA n'a aucune créance à faire valoir.

La société GENERALI, dûment assignée, n'a pas produit de créance. Il en résulte que cette dernière n'a aucune créance à faire valoir.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [A], née le [Date naissance 6] 1970, âgée de 42 ans lors de la consolidation du 8 décembre 2012, de 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de styliste lors de l'accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d'octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

I/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux, que les tiers-payeurs.

Madame [A] explique qu'elle a dû engager des dépenses de santé notamment de rééducation, pour partie restées à sa charge avant consolidation (en particulier des frais de kinésithérapie). Ce poste sera réservé dans l'attente de la production des décomptes des tiers payeurs. 

2) Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Madame [O] [A] sollicite une indemnisation d'un montant de 49.887 € sur la base d'un taux horaire de 23 € pour une tierce personne non spécialisée.
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine à raison de 3 heures par jour, à compter de la date du retour au domicile, jusqu'à la consolidation.

Sur la base d'un taux horaire de 18 €, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, eu égard à la date des faits (2010) et tenant compte de l'actualisation de cette dépense, s'agissant d'une aide non spécialisée n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale de 39.042 € avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 19.521 € sera allouée à Madame [O] [A] à ce titre.


dates
18,00 €
 / heure
nbre heures

début de période
12/12/2010


par jour

fin de période
25/05/2011
165
 jours
3,00
8 910,00 €
fin de période
29/05/2011
4
 jours
0,00
0,00 €
fin de période
07/12/2012
558
 jours
3,00
30 132,00 €


3) Frais divers - assistance par médecin-conseil

Madame [A] sollicite une indemnité de 9.200 € dans le corps de ses écritures (contre 7.200 € dans son dispositif) se décomposant comme suit :
- Docteur [Z], Généraliste, en amont et au cours des opérations d'expertise judiciaires : 600 €
- Docteur [P], Psychiatre, en amont des accedits : 6.600 €
- Docteur [F], Neurologue, postérieurement à ces dernières : 2.000 €.

Il apparaît justifié de valoriser cette assistance comme suit :

Docteur [Z], Généraliste, en amont et au cours des opérations d'expertise judiciaires : 600 €
- Docteur [P], Psychiatre, en amont des accedits : 1.500 €;
- Docteur [F], Neurologue, postérieurement à ces dernières : 1.500 €;

Total : 3.600 €.
Ainsi, une indemnité de1.800 € lui sera allouée à ce titre.

4) Pertes de gains professionnels actuels

Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.

Madame [O] [A] évalue cette perte de gains à 47.363,05 €. Elle indique avoir intégré en 2000 la société MEDIALUX, entreprise spécialisée dans la création de produits de textiles et de mode, en qualité de co-gérante non salariée, assurant essentiellement son développement artistique et promotionnel aux côtés de son époux, Monsieur [Y] [A].

Elle expose qu'au cours des trois années intégralement travaillées qui ont précédé l'intervention chirurgicale, elle a perçu les revenus annuels suivants :

- 133.805,00 € au titre de l'année 2007 
- 82.000,00 € au titre de l'année 2008 
- 24.000,00 € au titre de l'année 2009.

Soit un revenu annuel moyen de 79.935,00 € correspondant à un revenu mensuel moyen de 6.661,25 €.

Elle précise avoir bénéficié des revenus de remplacements suivants :
- Indemnités journalières servies par le RSI (22.472,46 €) ;
- Prévoyance garantie par la société SWISSLIFE (86.412,49 €) ;
- Pension d'invalidité versée à compter du 1er octobre 2012 (2.622 €).

Il convient d'observer que les revenus de Madame [A] ont diminué de manière importante entre 2007 et 2009, bien avant l'accident, baisse évaluée à 82 %, de sorte qu'il n'apparaît pas justifié de calculer la perte de revenus sur la moyenne des revenus des trois dernières années, la réparation devant être "sans perte ni profit pour la victime". En conséquence, il apparaît que le revenu moyen de l'intéressée, sur la base duquel la perte doit être calculée, dans les meilleures des hypothèses, doit être fixé à la moyenne des revenus annuels des deux dernières années avant l'accident. Ainsi, le revenu moyen cohérent annuel est plus proche de 53.000 € que de 79.935 €.

Dans ces conditions, entre le 8 décembre 2010 et 8 décembre 2012, Madame [A] aurait dû percevoir un revenu de 106.000 € (53.000 x 2), et a bénéficié d'un revenu de remplacement de 111.506,95 € de sorte qu'elle n'a eu aucune perte de gains sur la période considérée.

B/ Préjudices patrimoniaux permanents

1) Dépenses de santé futures

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.

Ce poste sera réservé dans l'attente des justificatifs et de la production des éventuelles créances des tiers payeurs.

2) Assistance par tierce personne pérenne

Le besoin a été évalué à 3 heures par jour à titre viager.

Sur la base d'un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, le coût annuel de cette prestation non spécialisée s'élève à 24.720 € (sur 412 jours).
Les arrérage échus, entre le 8 décembre 2012 et le 31 décembre 2024 s'élèvent à 298.468,60 € (4.407 jours à raison de 412 jours par an).
Les arrérages à échoir, à compter du 1er janvier 2025 s'élèvent à 804 759,60 € (âge de 54 ans, valeur du point 32,555 au taux 0%), le total représentant 1.103.228,20 €.

En conséquence, une indemnité de 551.614,10 € lui sera allouée à ce titre.

3) Frais de véhicule adapté

Les experts ont indiqué que Madame [A] ne peut plus utiliser le membre supérieur gauche pour conduire et qu'elle doit pouvoir disposer d'une voiture avec boîte automatique et boule au volant.


Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

Il convient d'observer, d'une part, que la fiabilité des véhicules modernes conduit désormais à espacer leur remplacement de sorte qu'un intervalle de temps de 10 années, pour le renouvellement d’un véhicule régulièrement entretenu, apparaît adapté. Le prochain renouvellement devrait intervenir en 2027 à l'âge de 57 ans.

Ainsi, l'indemnité due à ce titre s'élèvera à 4.422,17 € (1.000 € + 109,90 € + (1.000 + 109,90)/10 x 29,843) avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 2.211,08 € lui sera allouée à ce titre.

4) Pertes de gains professionnels futurs

Madame [A] évalue ce préjudice à la somme de 3.997.718,40 € 

Elle explique qu'elle a entièrement consacré son cursus au stylisme modélisme, une passion née dès l'enfance. Une fois son baccalauréat obtenu, elle a quitté sa famille et le Liban pour intégrer une école parisienne de stylisme reconnue, l'établissement ESMOD, à l'âge de 19 ans. Du prêt à porter à la confection de bijoux, elle a développé ses propres créations sous la marque Y by [O] avant de poursuivre son activité en binôme avec son époux à travers la société MEDIALUX dont elle assurait également la promotion publique. Dans les suites immédiates de la chirurgie, elle prétend qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité absolue de reprendre son métier et a cessé toute apparition médiatique à compter de l'année 2012 et qu'elle a démissionné dans le même temps de toutes ses fonctions et que depuis 2014, elle s'investit pleinement dans une carrière musicale en qualité d'auteur, compositeur et interprète.

Il ressort de l'expertise que les deux médecins ont estimé qu'elle ne pouvait plus exercer son métier de styliste comme auparavant et qu'elle rencontrait des difficultés dans sa profession d'artiste. Ils n'ont toutefois pas affirmé de manière catégorique que Madame [A] était totalement dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle en lien avec le stylisme ou la gestion des entreprises du domaine culturel notamment, laissant "à la cour le soin de se prononcer sur le retentissement de la pathologie" de cette dernière.

Ainsi, Madame [A] ne démontre pas qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle adaptée à sa situation.

Sa demande à ce titre, sera rejetée.

5) Incidence professionnelle

Le poste de préjudice de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 250.000 € au titre de l'incidence professionnelle. 
Il résulte de l'expertise que Madame [A] sera confrontée à une réelle fatigabilité du fait de son handicap et de difficultés, non insurmontables, à reprendre une carrière d'artiste.

Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 20.000 € à ce titre.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Madame [A] sollicite une indemnité de 10.845 €, sur la base d'un taux journalier de 30 € pour un déficit total.

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% de la date de fin des hospitalisations jusqu'à la date de consolidation, du 11 décembre 2010 au 25 mai 2011 et du 29 mai 2011 au 8 décembre 2012. 

Sur la base d'une indemnisation de 25 € par jour (2011-2012), sur la période considérée pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [O] [A] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 9.075 €, avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 4.537,50 € lui sera allouée à ce titre.


dates
25,00 €
 / jour



début de période
11/12/2010


taux déficit

total
fin de période
25/05/2011
166
 jours
50%
2 075,00 €

fin de période
29/05/2011
4
 jours
0%
0,00 €

fin de période
08/12/2012
560
 jours
50%
7 000,00 €
9 075,00 €

2) Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 €.

Les experts ont évalué ce poste à 4/7 tenant compte des suites chirurgicales et du retentissement moral.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10.000 €.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Madame [O] [A] sollicite à ce titre la somme de 105.000 €, sur la base d'un taux de DFP global de 35%. Or, il est indéniable qu'un état antérieur avéré préexistait avant l'intervention chirurgicale, qui, compte tenu des descriptions faites par la patiente et les experts, pouvait être évalué à 10 %. Dans ces conditions, le DFP résultant exclusivement de l'intervention chirurgicale doit être fixé à 25%.

Sur la base d'un point retenu à 2.465 € pour une personne âgée de 42 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 61.625 € (2.465 x 25), avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 30.812,50 € lui sera allouée à ce titre.

2) Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 30.000 €. Pour justifier sa demande, elle expose qu'elle doit dissimuler sa main, alors qu'elle est l'égérie de couturier, et qu'à ce titre, elle doit assumer des relations publiques, se rendre à des cocktails et des dîners, activité qu'elle a dû restreindre à cause de son handicap. Elle doit éviter les cocktails, les lieux où elle doit tenir la coupe d'une main, de l'autre une assiette. Elle est obligée de cacher sa main gauche derrière le dos. A table, elle est obligée de manger les coudes levés.

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 en raison de l'amyotrophie aggravée du membre supérieur gauche et de son impotence en particulier au niveau de la main gauche.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8.000 €, après imputation de la perte de chance.

3) Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation s'en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l'âge et du niveau sportif de la victime.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 € en indiquant qu'elle pratiquait régulièrement et depuis son enfance le tennis, la guitare et le piano de même que la danse, le jogging, les sports de montagne ou encore la gymnastique, le vélo, le ski nautique, la boxe et l'accrobranche et qu'elle est désormais privée de toutes ses activités passées.

Le préjudice d'agrément spécifique apparaît établi au regard des attestations versées aux débats, eu égard à sa personnalité et ses pratiques très régulières de nombreuses activités sportives et de loisirs.

Par conséquent, une indemnité de 8.000 € lui sera allouée à ce titre, après imputation de la perte de chance.

4) Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 €.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [A] indique que le fait de se coucher tôt a modifié ses relations sexuelles avec son mari, qui ont moins lieu, car le plus souvent au milieu de douleurs incessantes qui bloquent toute forme de libido. Elle précise que son état la prive de toute forme de spontanéité ou d'imprévu, quand il s'agit de se déshabiller en vitesse, notamment. Elle ajoute que la prise de médicaments en pleine nuit (somnifères ou antalgiques), son agitation pour trouver une posture confortable, dérangent son mari et qu'elle se bat au quotidien pour maintenir son couple et leur complicité.

Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 3.000 € à ce titre, après imputation de la perte de chance.

III/ DEMANDES DE MONSIEUR [Y] [A], [X] [A] et [H] [A]

Monsieur [Y] [A] indique qu'ils ont, son épouse et lui-même, dès leur rencontre, noué une complicité ayant eu notamment pour socle la mode. Il expose que le handicap de son épouse lui cause un préjudice, au titre de l'incidence professionnelle, évalué forfaitairement à 50.000 €. Toutefois, Monsieur [A] ne justifie pas de ce préjudice qui doit s'analyser comme une perte de gains professionnels.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

En revanche, il sera alloué à chacun d'entre eux, une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice d'affection dûment justifié.

Par ailleurs, aucun élément ne permet, au delà des importantes difficultés rencontrées, d'établir un préjudice exceptionnel pour ces derniers.

IV/ SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE SWISSLIFE

La société SWISSLIFE demande au tribunal de condamner la partie tenue à réparation du préjudice corporel subi par Madame [O] [A] ou son assureur, à rembourser à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 86.412,49 € au titre des indemnités journalières d'incapacité de travail versées à Madame [A] entre le 8 décembre 2010 et le 31 mai 2012.

Il convient de rappeler qu'un assureur ne peut pas se prévaloir d'une quelconque subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, dans les droits de la victime pour exercer un recours contre l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale.

En conséquence, la demande de la société SWISSLIFE sera rejetée.

V/ SUR LES AUTRES DEMANDES

* Sur les intérêts 

Les indemnités et sommes allouées seront augmentées de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 

* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner in solidum le docteur [B] [S] et la MACSF, succombant partiellement, à payer à Madame [O] [A] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [B] [S] et de la MACSF, parties succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

* Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le docteur [B] [S] responsable dans le cadre de l'intervention pratiquée le 9 décembre 2010, d'un défaut d'information ;

FIXE la perte de chance en résultant à 50 % ;

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [O] [A], une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d'impréparation ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [O] [A] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- Dépenses de santé actuelles : réservées
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 19.521 €
- Frais divers : 1.800 €
- Dépenses de santé futures : réservées
- Assistance par tierce personne pérenne : 551.614,10 €
- Frais de véhicule adapté : 2.211,08 €
- Incidence professionnelle : 20.000 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.537,50 €,
- Souffrances endurées : 10.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 30.812,50 €,
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 €,
- Préjudice d'agrément : 8.000 €
- Préjudice sexuel : 3.000 € ;

CONDAMNE l'ONIAM à verser à Monsieur [Y] [A], Mesdames [X] [A] et [H] [A], à chacun, une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice d'affection ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [O] [A], la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, aux dépens ;

ACCORDE à Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de Paris et à tous avocats en yant fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 20], COVEA et GENERALI FRANCE ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 20] le 17 Février 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 20]

19eme contentieux médical

N° RG 21/03859

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 Mars 2021

CONDAMNE

PLL





JUGEMENT 
rendu le 17 Février 2025 
DEMANDEURS

Madame [O] [A] 
[Adresse 7]
[Localité 9]

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]

ET

Madame [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représentés par Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1823

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Non représentée

SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 14]

Expéditions
exécutoires
délivrées le : 
Représentée par Maître Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0197


Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 16]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

COVEA
[Adresse 13]
[Localité 10]

Non représentée

GENERALI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, puis prorogé au 17 février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le [Date naissance 6] 1970, a consulté le 4 juin 2008, le Docteur [Y] [K], chirurgien orthopédique à l'Hôpital [17], en raison, notamment, de fourmillements dans le coude et avant-bras gauches, gêne qu'elle aurait connue depuis son adolescence. Un électromyogramme prescrit par le Docteur [K] a été réalisé le 14 octobre 2010 par le Docteur [W], montrant une atteinte neurogène périphérique dans le territoire des racines inférieures du plexus brachial gauche, consistant en une atteinte de type axonotmésis chronique ancienne, lentement évolutive, touchant environ 50 % de fibres nerveuses.

Le 22 octobre 2010, une échographie Doppler pulsée prescrite par le Professeur [S] a été réalisée, mettant en évidence un syndrome du défilé thoraco-brachial artériel hémodynamiquement très significatif avec petite dilatation des artères sous-clavières en aval immédiat de chaque côte cervicale mais sans matériel endoluminal.

Le Professeur [S] a proposé à Madame [A] une intervention chirurgicale consistant en une neurolyse du plexus brachial gauche et l'a opérée le 9 décembre 2010 à la clinique Sainte-Isabelle à [Localité 19]. A son réveil, la patiente était confrontée à une sensation de bras mort, glacé et inerte qui ne retrouvera jamais sa fonctionnalité.

Le Professeur [S] a fait réaliser des stimulations électriques le long du nerf radial gauche. Il a également proposé une reprise chirurgicale le 26 mai 2011. C'est dans ce contexte que Madame [A] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, le Professeur [I] [D], chirurgien vasculaire et le Docteur [U] [M], neurologue, ont été désignés en qualité d'experts. 

Au terme d'un premier accedit, le Professeur [D] et le Docteur [M] ont considéré que l'indication de la chirurgie était indiscutable et n'ont pas retenu de manquement technique dans la prise en charge de Madame [A]. Les experts ont considéré qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif. Madame [A] a sollicité l'intervention forcée de l'ONIAM dans le cadre d'une procédure en référé expertise. Par ordonnance en date du 7 avril 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'ONIAM et un second accedit a été organisé. Les experts ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 9 janvier 2019.

L'ONIAM évoque, pour sa défense, l'existence d'une maladresse fautive.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

- Il y a eu une complication dans le cadre d'un aléa thérapeutique sans faute ayant eu pour conséquence une paralysie du tronc C8D1 responsable d'une main et du bras gauche totalement non fonctionnel. 

Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de la date de fin des 
hospitalisations jusqu'à la consolidation ;
- une consolidation acquise le 8 décembre 2012 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 35 % prenant en compte le déficit séquellaire, les douleurs, le retentissement psychologique avec crainte de perte de la fonction de la main droite qui entraînerait l'impossibilité de fonction des deux membres supérieurs ;
- des besoins en aide active non-médicalisée de 3 heures par jour à compter de la date du retour au domicile ;
- des dépenses de santé liées aux dépassements tarifaires du kinésithérapeute et aux thérapeutiques diverses entreprises (acupuncture, hypnose, réflexologie plantaire, shiatsu, mésothérapie, ostéopathie) ; 
- des souffrances endurées de 4/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire et définitif de 3,5 ; 
- un préjudice d'agrément pour la plupart des activités sportives et de loisirs de même que les tâches bi manuelles antérieures ;
- un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido consécutive aux traitements médicamenteux contre les douleurs ;
- un préjudice professionnel incluant la nécessité d'une reconversion professionnelle, Madame [A] ayant été obligée de modifier sa carrière de styliste à chanteuse ; 
- des frais d'adaptation de véhicule avec boîte automatique et boule au volant ;

Madame [O] [A] demande au tribunal de :

Fixer son préjudice corporel comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : RESERVE;
Frais divers 
Assistance par tierce personne : 49.887,00 €
Honoraires de médecin conseil : 9.200,00 € 
Pertes de gains professionnels : 47.363,05 € 
- préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : RESERVE 
Frais d'adaptation du véhicule : 9.529,20 € 
Assistance par tierce personne : 1.471.809,40 € 
Pertes de gains professionnels et préjudice de retraite : 3.997.718,40 € 
Incidence professionnelle : 250.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.845,00 € 
Souffrances endurées : 20.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 105.000,00 € 
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 30.000,00 € 
Préjudice d'agrément : 20.000,00 € 
Préjudice sexuel : 20.000,00 € 
Elle demande :
- à titre principal, de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF, assureur de ce dernier, à lui verser la somme de 6.041.352,05 € à parfaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner :
D'une part, in solidum, le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 5.437.216,85 € et d'autre part, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) à lui verser la somme de 604.135,20 €, et à défaut, répartir la charge indemnitaire entre les défendeurs suivant toute autre proportion arbitrée par lui.
- à titre plus subsidiaire, elle demande de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 6.041.352,05 €.
- en tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 30.000,00 € en réparation de son préjudice d'impréparation. 
Elle demande également au tribunal de :
Fixer le préjudice de Monsieur [Y] [A] comme suit :
- préjudices patrimoniaux – incidence professionnelle : 50.000,00 € 
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
Préjudice d'affection : 20.000,00 € 
Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels : 20.000,00 €;
Et de condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 90.000,00 €, à titre subsidiaire la somme de 81.000,00 €, et à titre plus subsidiaire la somme correspondant au taux de perte de chance arbitré par lui;
Fixer le préjudice de [X] et [H] [A] comme suit :
Préjudice d'affection : 20.000,00 € chacune; 
Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels : 20.000,00 € chacune; 
Condamner in solidum le Professeur [S] et la MACSF à leur verser la somme de 40.000,00 € chacune, à titre subsidiaire la somme de 36.000,00 €, et à titre plus subsidiaire la somme correspondant au taux de perte de chance arbitré par lui.
Frais irrépétibles et dépens
Ils sollicitent que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 12.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Intérêts et capitalisation des intérêts
Il est demandé à la juridiction d'assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 

Le docteur [B] [S] et la MACSF demandent au tribunal de :

- Dire et juger que le Professeur [S] n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [A].
- Dire et juger que Madame [A] a été victime d'un accident médical non fautif
- Débouter les consorts [A] et la SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre du Professeur [A] et de la MACSF.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le défaut d'information imputable au professeur [S] ne peut être à l'origine que d'un préjudice d'impréparation. - Allouer la somme de 4.000 € à Madame [A] au titre de ce préjudice d'impréparation;
- Débouter les consorts [A] et la SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l'intégralité de leurs demandes. 
En tout état de cause : 
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l'ARRPI WENGER- FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Condamner tout succombant à verser 3.000 € au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859


L'ONIAM demande au tribunal de :

Constater, dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur [S] est engagée ; 
Dire et juger que la responsabilité du docteur [S] est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; 
Constater, dire et juger que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [A] était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que le dommage survenu ne présente pas une probabilité faible;
Constater, dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; 
Débouter les consorts [A] de leurs demandes d'indemnisations formulées subsidiairement à l'encontre de l'ONIAM. 
Constater qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et des assurances de garantie d'accident de la vie ; 
Enjoindre à Madame [A] de fournir des justificatifs ou à défaut l'absence de justificatifs notamment quant à l'existence d'une assurance de garantie d'accident de la vie;
Surseoir à statuer dans l'attente de la production des justificatifs.

La société SWISSLIFE demande au tribunal :

Condamner la partie tenue à réparation du préjudice corporel subi par Madame [O] [A] ou son assureur, à rembourser à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 86.412,49 € au titre des indemnités journalières d'incapacité de travail versées à Madame [A] entre le 8 décembre 2010 et le 31 mai 2012 
- Allouer à la Société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 
- La décharger de tous dépens.

La CPAM de [Localité 20], les sociétés COVEA et GENERALI n'ont pas constitué avocats.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries se tenait le 18 novembre 2024. La décision était mise en délibéré au 3 février 2025 et prorogée au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

1/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

En l'espèce, l'analyse du rapport d'expertise permet de mettre en évidence que les experts ont effectué leur mission de manière approfondie, en examinant de manière objective, tous les éléments du dossier de la victime et la littérature médicale concernant la maladie dont souffrait Madame [A] depuis son adolescence. Ils ont examiné la méthode employée par le chirurgien. Ils ont retenu que les actes et traitements effectués par le Docteur [S] étaient pleinement justifiés du fait de la perte de 50 % du contingent axonal, du tronc primaire étant observé que le piège formé par la côte cervicale évoluait depuis l'âge de 14 ans et que l'intervention chirurgicale était incontestable compte tenu de la maladie et de son évolution. Les deux experts ne laissent planer aucun doute sur la prise en charge technique de Madame [A], ajoutant que les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, n'ayant, en outre, pas retrouvé de manquement aux règles de l'art pouvant être reproché au chirurgien qui devait reséquer la côte cervicale surnuméraire (existant également du côté droit). Ils considèrent que les atteintes consécutives à l'intervention chirurgicale constituent un aléa thérapeutique sans faute ayant pour conséquence une paralysie du tronc C8-D1 responsable d'une main et du bras gauche totalement non fonctionnel. 

Ces conclusions sont contestées par Madame [A] qui considère, s'appuyant sur une expertise unilatérale conduite par le docteur [F], que la chirurgie n'est pas systématique, n'a aucun caractère d'urgence et doit être discutée au cas par cas, dans les cas de syndrome neurologique pur avec atrophie musculaire marquée. Ce médecin explique que l'intervention doit être menée par voie sus-claviculaire, sans obligation d'enlever la première côte et entre les mains de chirurgiens entraînés dans ce type d'opération. En revanche, ce dernier considère que dans les formes pauci-symptomatiques ou purement sensitives et douloureuses, le traitement est essentiellement fonctionnel par une rééducation adaptée qui a pour but d'ouvrir le défilé et la pince costo-claviculaire. Pour ce dernier, les améliorations ou la disparition des symptômes apparaissent dans 66 à 87,5 % des cas. Il ajoute qu'en cas d'intervention chirurgicale, la neurolyse doit être minutieuse, nécessitant une très bonne connaissance de l'anatomie régionale, et cela en microchirurgie, sous loupe grossissante.



Ce médecin estime, qu'au stade de la maladie de Madame [A], l'intervention n'était absolument pas justifiée. Selon son analyse, il n'existait que des symptômes survenant à l'effort (guitare), la patiente ayant affirmé qu'il n'existait aucun déficit moteur ou amyotrophie à cette date (2010). Il considère que la décision opératoire aurait été prise au vue de l'examen électromyographique, qu'il estime insuffisant. Pour lui, aucune mesure de l'amplitude du potentiel évoqué moteur thénarien n'a été réalisé et la conclusion d'atteinte de 50 % des fibres nerveuses aurait été basée uniquement sur l'étude à l'aiguille électrode, ce qui au mieux montrerait l'existence d'une atteinte neurogène chronique ancienne non évolutive. Il estime qu'un essai par rééducation spécifique aurait du être tenté et le problème réévalué ultérieurement. 

Cependant, le certificat établi par le Professeur [S], en date du 20 décembre 2011, indique que "les symptômes dont se plaignaient la patiente ont débuté il y a quelques années. Ils concernaient le membre supérieur droit et ont été de trois ordres : d'abord, des paresthésies à type de fourmillements assez diffus. Puis des douleurs devenant de plus en plus permanentes et très invalidantes, ainsi qu'une faiblesse musculaire, ressenties de façon récente, depuis un an et demi environ" [soit en 2009]. "L'examen clinique a mis en évidence un signe d'atteinte neurologique majeure et ancienne : une atrophie musculaire totale de l'éminence thénar. Il existait en outre une forte compression positionnelle de l'artère sous clavière par une abduction du bras modérée de 40%. Ces données cliniques ont été confirmées par les examens complémentaires : EMG du 14/10/2010 montrant : une atteinte neurogène périphérique dans le territoire des racines inférieures du plexus brachial gauche : atteinte de type axonotmésis chronique ancienne, lentement évolutive touchant 50 % des fibres nerveuses [...]".

Le chirurgien explique que "l'intervention effectuée le 9/12/2010 a permis de constater une compression majeure des racines nerveuses du plexus brachial, surtout C8/D1, ainsi que celle de l'artère sous clavière, tant par la côte cervicale que par son prolongement fibreux très dur et tranchant, s'insérant sur la première côte. Les racines adhéraient fortement à ces éléments dans lesquels elles étaient littéralement incrustés. Leur libération précautionneuse a été très difficile et les racines surtout sur la racine inférieure D1, ont gardé une empreinte même après la suppression de la compression".

Il convient de relever que le constat médical effectué par le docteur [S] est, en premier lieu, totalement validé par les deux experts et que si les observations du docteur [F] peuvent laisser douter, de manière hypothétique, de l'inappropriation de la méthode employée par le chirurgien mis en cause, force est de relever, en deuxième lieu, que le docteur [F], qui n'a, ni médicalement pris en charge, ni suivi Madame [A], dont l'état de santé, jugé suffisamment sérieux sur le plan de la symptologie, et qui a justifié la consultation auprès du chirurgien, ne pouvait rendre qu'un avis théorique.

En outre, il apparaît établi par la littérature médicale que ce type d'intervention particulièrement délicate, "expose à des complications neurologiques rares (de l'ordre de 0,6%) retrouvées dans toutes les séries publiées, en l'absence de toute faute ou négligence technique, en lien avec la difficulté de dissection d'une fibrose toujours importante engainant les éléments nerveux et vasculaires présents dans ce carrefour « à haut risque » entre la région cervicale, la région thoracique et la région brachiale ".

Par conséquent, la contestation des conclusions de l'expertise tant par Madame [A], que par l'ONIAM, n'est pas fondée, le docteur [S] ayant démontré avoir pris en charge sa patiente conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Ainsi, le tribunal est en mesure de considérer qu'il s'agit bien d'une accident médical non fautif dont a été victime Madame [O] [A].

2/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. 

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

En l'espèce, Madame [O] [A] fait valoir que le docteur [B] [S] n'a pas respecté son obligation, faute d'une information sur les éventuelles conséquences et risques de l'intervention. Elle considère que ce défaut d'information lui permet de solliciter la réparation de son préjudice, étant précisé qu'elle demande la somme de 30.000 € d'indemnisation au titre du défaut d'information dans son dispositif. Elle conteste avoir reçu la moindre information sur les risques de la chirurgie qu'elle a subie. 

Le docteur [B] [S] ne conteste pas qu'il n'a pas fait signer un consentement éclairé à sa patiente, privilégiant "comme le prévoit la loi Kouchner" la délivrance d'une information orale. Il considère qu'un faisceau d'indices permettaient de penser que Madame [A] avait bien été informée de la nécessité de l'opération, de ses modalités, de ses suites et complications éventuelles.

Toutefois, les experts ont indiqué dans leur rapport que si le docteur [S] "a longuement évoqué à Madame [O] [A] l'évolution de son piège au niveau du défilé thoraco-brachial [...] il ne l'a pas véritablement alertée concernant les risques d'une telle intervention, en particulier, les risques de paralysie ou d'atteinte de tronc nerveux, du risque artériel, de plaie d'artère sous clavière ou veineux ou le risque de traumatisme du nerf phrénique ou également le risque du nerf dentelé" peu important qu'elle ait accepté de se faire réopérer du côté droit. Ces éléments, à eux seuls, sont de nature à démontrer un défaut d'information se traduisant par un préjudice d'impréparation.

Il en résulte que le chirurgien, qui a la charge de rapporter la preuve de l'information délivrée, ne démontre pas qu'il a informé sa patiente des risques encourus normalement prévisibles, la seule consultation étant insuffisante à établir cette information qui est formellement démentie par la patiente.


Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

Il convient de rappeler ici que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.

Ce préjudice moral, caractérisé, de fait, au regard de l'expertise et de l'absence de toute preuve de délivrance de l'information, sera réparé en l'espèce, par l'allocation d'une indemnité de 10.000 €. Ainsi, la perte de chance qui en résulte, peut-être valablement fixée à 50 % s'agissant d'un aléa thérapeutique rare.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Madame [O] [A] demande que ses préjudices soient indemnisés par l'ONIAM.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article D. 1142-1 du même code précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. 
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. 

Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

En l'espèce, il résulte que l'imputabilité du dommage subi par Madame [O] [A], suite à l'intervention pratiquée par le docteur [S], a été clairemen retenue par les experts, qui ont considéré que la lésion du plexus brachial a vraisemblablement pour origine, soit une traction excessive sur un lac, soit lors d'un traumatisme par écarteur mécanique, soit par une valve qui s'est traduit pratiquement immédiatement par une aggravation significative du déficit moteur du membre supérieur gauche ainsi qu'une aggravation des douleurs avec paresthésies par rapport à ce qu'elles étaient avant l'intervention, consistant en une atteinte grave et persistance du plexus brachial avec lésion élective du tronc primaire inférieur C8-D1 où il y a une atteinte axonale particulièrement sévère.

La question se pose de savoir si le dommage constaté est anormal au regard des conséquences entraînées par l'intervention chirurgicale, par rapport à celles auxquelles Madame [A] aurait été exposée, en l'absence de traitement.

Il n'est pas contesté que Madame [O] [A] souffrait depuis son adolescence (dès l'âge de 13 ou 14 ans) de troubles sensitifs itératifs au niveau de l'avant-bras gauche qui se sont aggravés au fil des années, entraînant progressivement, à l'approche des 38 ans de la patiente, la dégénérescence des racines inférieures du plexus brachial gauche avec une perte du contingent inférieur d'environ 50 % au niveau des fibres nerveuses. Cette évolution aurait pu conduire lentement, mais sans certitude absolue, à la destruction du reste des fibres nerveuses jusqu'à atteindre la possibilité d'une paralysie du plexus brachial inférieur C8-D1. D'ailleurs, la maladie n'a pas évolué à la même vitesse s'agissant du côté droit, également pathologique mais sans aucun signe équivalent à ceux constatés du côté gauche, à savoir, un syndrome plexique complet avec impotence motrice totale du membre supérieur gauche » avec une « main gauche plate et impotente ».

Dans ces conditions, il était faiblement probable, que Madame [O] [A] puisse avoir perdu l'usage de sa main gauche en 2010 ou 2011, l'intervention chirurgicale ayant notamment pour objectif de faire cesser les douleurs et fourmillements ressentis par cette dernière. La perte de mobilité de la main gauche en 2010 est bien la conséquence de l'intervention chirurgicale non fautive, au demeurant, suffisamment rare pour être considérée comme un aléa thérapeutique par les experts (moins de 1% des cas recensés entre 1999 et 2003), et non de la dégénérescence des tissus nerveux qui aurait pris très certainement, dans l'hypothèse la moins favorable, encore plusieurs années, avant d'aboutir à un handicap équivalent.

En conséquence, les préjudices subis par Madame [O] [A] devront donner lieu à une prise en charge au titre de la solidarité nationale, déduction faite des indemnités éventuellement versées par les sociétés d'assurance COVEA et GENERALI et autres tiers-payeurs.

Sur ce point, l'ONIAM expose, à juste titre, sur le fondement de l'article L.1142-17 du code de la santé publique, que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, est calculé après déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Il ressort des pièces versées au dossier que la société MMA, venant aux droits de la société COVEA n'a aucune créance à faire valoir.

La société GENERALI, dûment assignée, n'a pas produit de créance. Il en résulte que cette dernière n'a aucune créance à faire valoir.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [A], née le [Date naissance 6] 1970, âgée de 42 ans lors de la consolidation du 8 décembre 2012, de 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de styliste lors de l'accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d'octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

I/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux, que les tiers-payeurs.

Madame [A] explique qu'elle a dû engager des dépenses de santé notamment de rééducation, pour partie restées à sa charge avant consolidation (en particulier des frais de kinésithérapie). Ce poste sera réservé dans l'attente de la production des décomptes des tiers payeurs. 

2) Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Madame [O] [A] sollicite une indemnisation d'un montant de 49.887 € sur la base d'un taux horaire de 23 € pour une tierce personne non spécialisée.
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine à raison de 3 heures par jour, à compter de la date du retour au domicile, jusqu'à la consolidation.

Sur la base d'un taux horaire de 18 €, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, eu égard à la date des faits (2010) et tenant compte de l'actualisation de cette dépense, s'agissant d'une aide non spécialisée n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale de 39.042 € avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 19.521 € sera allouée à Madame [O] [A] à ce titre.


dates
18,00 €
 / heure
nbre heures

début de période
12/12/2010


par jour

fin de période
25/05/2011
165
 jours
3,00
8 910,00 €
fin de période
29/05/2011
4
 jours
0,00
0,00 €
fin de période
07/12/2012
558
 jours
3,00
30 132,00 €


3) Frais divers - assistance par médecin-conseil

Madame [A] sollicite une indemnité de 9.200 € dans le corps de ses écritures (contre 7.200 € dans son dispositif) se décomposant comme suit :
- Docteur [Z], Généraliste, en amont et au cours des opérations d'expertise judiciaires : 600 €
- Docteur [P], Psychiatre, en amont des accedits : 6.600 €
- Docteur [F], Neurologue, postérieurement à ces dernières : 2.000 €.

Il apparaît justifié de valoriser cette assistance comme suit :

Docteur [Z], Généraliste, en amont et au cours des opérations d'expertise judiciaires : 600 €
- Docteur [P], Psychiatre, en amont des accedits : 1.500 €;
- Docteur [F], Neurologue, postérieurement à ces dernières : 1.500 €;

Total : 3.600 €.
Ainsi, une indemnité de1.800 € lui sera allouée à ce titre.

4) Pertes de gains professionnels actuels

Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.

Madame [O] [A] évalue cette perte de gains à 47.363,05 €. Elle indique avoir intégré en 2000 la société MEDIALUX, entreprise spécialisée dans la création de produits de textiles et de mode, en qualité de co-gérante non salariée, assurant essentiellement son développement artistique et promotionnel aux côtés de son époux, Monsieur [Y] [A].

Elle expose qu'au cours des trois années intégralement travaillées qui ont précédé l'intervention chirurgicale, elle a perçu les revenus annuels suivants :

- 133.805,00 € au titre de l'année 2007 
- 82.000,00 € au titre de l'année 2008 
- 24.000,00 € au titre de l'année 2009.

Soit un revenu annuel moyen de 79.935,00 € correspondant à un revenu mensuel moyen de 6.661,25 €.

Elle précise avoir bénéficié des revenus de remplacements suivants :
- Indemnités journalières servies par le RSI (22.472,46 €) ;
- Prévoyance garantie par la société SWISSLIFE (86.412,49 €) ;
- Pension d'invalidité versée à compter du 1er octobre 2012 (2.622 €).

Il convient d'observer que les revenus de Madame [A] ont diminué de manière importante entre 2007 et 2009, bien avant l'accident, baisse évaluée à 82 %, de sorte qu'il n'apparaît pas justifié de calculer la perte de revenus sur la moyenne des revenus des trois dernières années, la réparation devant être "sans perte ni profit pour la victime". En conséquence, il apparaît que le revenu moyen de l'intéressée, sur la base duquel la perte doit être calculée, dans les meilleures des hypothèses, doit être fixé à la moyenne des revenus annuels des deux dernières années avant l'accident. Ainsi, le revenu moyen cohérent annuel est plus proche de 53.000 € que de 79.935 €.

Dans ces conditions, entre le 8 décembre 2010 et 8 décembre 2012, Madame [A] aurait dû percevoir un revenu de 106.000 € (53.000 x 2), et a bénéficié d'un revenu de remplacement de 111.506,95 € de sorte qu'elle n'a eu aucune perte de gains sur la période considérée.

B/ Préjudices patrimoniaux permanents

1) Dépenses de santé futures

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.

Ce poste sera réservé dans l'attente des justificatifs et de la production des éventuelles créances des tiers payeurs.

2) Assistance par tierce personne pérenne

Le besoin a été évalué à 3 heures par jour à titre viager.

Sur la base d'un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, le coût annuel de cette prestation non spécialisée s'élève à 24.720 € (sur 412 jours).
Les arrérage échus, entre le 8 décembre 2012 et le 31 décembre 2024 s'élèvent à 298.468,60 € (4.407 jours à raison de 412 jours par an).
Les arrérages à échoir, à compter du 1er janvier 2025 s'élèvent à 804 759,60 € (âge de 54 ans, valeur du point 32,555 au taux 0%), le total représentant 1.103.228,20 €.

En conséquence, une indemnité de 551.614,10 € lui sera allouée à ce titre.

3) Frais de véhicule adapté

Les experts ont indiqué que Madame [A] ne peut plus utiliser le membre supérieur gauche pour conduire et qu'elle doit pouvoir disposer d'une voiture avec boîte automatique et boule au volant.


Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/03859

Il convient d'observer, d'une part, que la fiabilité des véhicules modernes conduit désormais à espacer leur remplacement de sorte qu'un intervalle de temps de 10 années, pour le renouvellement d’un véhicule régulièrement entretenu, apparaît adapté. Le prochain renouvellement devrait intervenir en 2027 à l'âge de 57 ans.

Ainsi, l'indemnité due à ce titre s'élèvera à 4.422,17 € (1.000 € + 109,90 € + (1.000 + 109,90)/10 x 29,843) avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 2.211,08 € lui sera allouée à ce titre.

4) Pertes de gains professionnels futurs

Madame [A] évalue ce préjudice à la somme de 3.997.718,40 € 

Elle explique qu'elle a entièrement consacré son cursus au stylisme modélisme, une passion née dès l'enfance. Une fois son baccalauréat obtenu, elle a quitté sa famille et le Liban pour intégrer une école parisienne de stylisme reconnue, l'établissement ESMOD, à l'âge de 19 ans. Du prêt à porter à la confection de bijoux, elle a développé ses propres créations sous la marque Y by [O] avant de poursuivre son activité en binôme avec son époux à travers la société MEDIALUX dont elle assurait également la promotion publique. Dans les suites immédiates de la chirurgie, elle prétend qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité absolue de reprendre son métier et a cessé toute apparition médiatique à compter de l'année 2012 et qu'elle a démissionné dans le même temps de toutes ses fonctions et que depuis 2014, elle s'investit pleinement dans une carrière musicale en qualité d'auteur, compositeur et interprète.

Il ressort de l'expertise que les deux médecins ont estimé qu'elle ne pouvait plus exercer son métier de styliste comme auparavant et qu'elle rencontrait des difficultés dans sa profession d'artiste. Ils n'ont toutefois pas affirmé de manière catégorique que Madame [A] était totalement dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle en lien avec le stylisme ou la gestion des entreprises du domaine culturel notamment, laissant "à la cour le soin de se prononcer sur le retentissement de la pathologie" de cette dernière.

Ainsi, Madame [A] ne démontre pas qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle adaptée à sa situation.

Sa demande à ce titre, sera rejetée.

5) Incidence professionnelle

Le poste de préjudice de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 250.000 € au titre de l'incidence professionnelle. 
Il résulte de l'expertise que Madame [A] sera confrontée à une réelle fatigabilité du fait de son handicap et de difficultés, non insurmontables, à reprendre une carrière d'artiste.

Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 20.000 € à ce titre.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Madame [A] sollicite une indemnité de 10.845 €, sur la base d'un taux journalier de 30 € pour un déficit total.

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% de la date de fin des hospitalisations jusqu'à la date de consolidation, du 11 décembre 2010 au 25 mai 2011 et du 29 mai 2011 au 8 décembre 2012. 

Sur la base d'une indemnisation de 25 € par jour (2011-2012), sur la période considérée pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [O] [A] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 9.075 €, avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 4.537,50 € lui sera allouée à ce titre.


dates
25,00 €
 / jour



début de période
11/12/2010


taux déficit

total
fin de période
25/05/2011
166
 jours
50%
2 075,00 €

fin de période
29/05/2011
4
 jours
0%
0,00 €

fin de période
08/12/2012
560
 jours
50%
7 000,00 €
9 075,00 €

2) Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 €.

Les experts ont évalué ce poste à 4/7 tenant compte des suites chirurgicales et du retentissement moral.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10.000 €.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Madame [O] [A] sollicite à ce titre la somme de 105.000 €, sur la base d'un taux de DFP global de 35%. Or, il est indéniable qu'un état antérieur avéré préexistait avant l'intervention chirurgicale, qui, compte tenu des descriptions faites par la patiente et les experts, pouvait être évalué à 10 %. Dans ces conditions, le DFP résultant exclusivement de l'intervention chirurgicale doit être fixé à 25%.

Sur la base d'un point retenu à 2.465 € pour une personne âgée de 42 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 61.625 € (2.465 x 25), avant imputation de la perte de chance. Une indemnité de 30.812,50 € lui sera allouée à ce titre.

2) Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 30.000 €. Pour justifier sa demande, elle expose qu'elle doit dissimuler sa main, alors qu'elle est l'égérie de couturier, et qu'à ce titre, elle doit assumer des relations publiques, se rendre à des cocktails et des dîners, activité qu'elle a dû restreindre à cause de son handicap. Elle doit éviter les cocktails, les lieux où elle doit tenir la coupe d'une main, de l'autre une assiette. Elle est obligée de cacher sa main gauche derrière le dos. A table, elle est obligée de manger les coudes levés.

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 en raison de l'amyotrophie aggravée du membre supérieur gauche et de son impotence en particulier au niveau de la main gauche.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8.000 €, après imputation de la perte de chance.

3) Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation s'en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l'âge et du niveau sportif de la victime.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 € en indiquant qu'elle pratiquait régulièrement et depuis son enfance le tennis, la guitare et le piano de même que la danse, le jogging, les sports de montagne ou encore la gymnastique, le vélo, le ski nautique, la boxe et l'accrobranche et qu'elle est désormais privée de toutes ses activités passées.

Le préjudice d'agrément spécifique apparaît établi au regard des attestations versées aux débats, eu égard à sa personnalité et ses pratiques très régulières de nombreuses activités sportives et de loisirs.

Par conséquent, une indemnité de 8.000 € lui sera allouée à ce titre, après imputation de la perte de chance.

4) Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

En l'espèce, Madame [O] [A] sollicite la somme de 20.000 €.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [A] indique que le fait de se coucher tôt a modifié ses relations sexuelles avec son mari, qui ont moins lieu, car le plus souvent au milieu de douleurs incessantes qui bloquent toute forme de libido. Elle précise que son état la prive de toute forme de spontanéité ou d'imprévu, quand il s'agit de se déshabiller en vitesse, notamment. Elle ajoute que la prise de médicaments en pleine nuit (somnifères ou antalgiques), son agitation pour trouver une posture confortable, dérangent son mari et qu'elle se bat au quotidien pour maintenir son couple et leur complicité.

Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 3.000 € à ce titre, après imputation de la perte de chance.

III/ DEMANDES DE MONSIEUR [Y] [A], [X] [A] et [H] [A]

Monsieur [Y] [A] indique qu'ils ont, son épouse et lui-même, dès leur rencontre, noué une complicité ayant eu notamment pour socle la mode. Il expose que le handicap de son épouse lui cause un préjudice, au titre de l'incidence professionnelle, évalué forfaitairement à 50.000 €. Toutefois, Monsieur [A] ne justifie pas de ce préjudice qui doit s'analyser comme une perte de gains professionnels.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

En revanche, il sera alloué à chacun d'entre eux, une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice d'affection dûment justifié.

Par ailleurs, aucun élément ne permet, au delà des importantes difficultés rencontrées, d'établir un préjudice exceptionnel pour ces derniers.

IV/ SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE SWISSLIFE

La société SWISSLIFE demande au tribunal de condamner la partie tenue à réparation du préjudice corporel subi par Madame [O] [A] ou son assureur, à rembourser à la société SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 86.412,49 € au titre des indemnités journalières d'incapacité de travail versées à Madame [A] entre le 8 décembre 2010 et le 31 mai 2012.

Il convient de rappeler qu'un assureur ne peut pas se prévaloir d'une quelconque subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, dans les droits de la victime pour exercer un recours contre l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale.

En conséquence, la demande de la société SWISSLIFE sera rejetée.

V/ SUR LES AUTRES DEMANDES

* Sur les intérêts 

Les indemnités et sommes allouées seront augmentées de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil avec anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 

* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner in solidum le docteur [B] [S] et la MACSF, succombant partiellement, à payer à Madame [O] [A] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [B] [S] et de la MACSF, parties succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

* Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le docteur [B] [S] responsable dans le cadre de l'intervention pratiquée le 9 décembre 2010, d'un défaut d'information ;

FIXE la perte de chance en résultant à 50 % ;

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [O] [A], une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d'impréparation ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [O] [A] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- Dépenses de santé actuelles : réservées
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 19.521 €
- Frais divers : 1.800 €
- Dépenses de santé futures : réservées
- Assistance par tierce personne pérenne : 551.614,10 €
- Frais de véhicule adapté : 2.211,08 €
- Incidence professionnelle : 20.000 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.537,50 €,
- Souffrances endurées : 10.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 30.812,50 €,
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 €,
- Préjudice d'agrément : 8.000 €
- Préjudice sexuel : 3.000 € ;

CONDAMNE l'ONIAM à verser à Monsieur [Y] [A], Mesdames [X] [A] et [H] [A], à chacun, une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice d'affection ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [O] [A], la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la MACSF, aux dépens ;

ACCORDE à Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de Paris et à tous avocats en yant fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 20], COVEA et GENERALI FRANCE ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 20] le 17 Février 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-20T19:26:11.974Z.