notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 19 février 2025, n° 25/00205

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[B] [J]

assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de [L] [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;



avons rendu l'ordonnance suivante :

Motifs

Attendu qu'à l'audience, [B] [J], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir être libéré pour réaliser des démarches administratives ;



Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'autorité administrative, fait valoir l'irrégularité du contrôle d'identité, soutenant d'une part qu'il n'est pas justifié que l'agent de police judiciaire est intervenu sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire, d'autre part qu'aucun motif de fait ne justifiait un contrôle d'identité en l'absence d'infraction et enfin qu'en visant plusieurs textes différents la procédure ne permet pas au juge judiciaire de procéder à un contrôle effectif de sa régularité ;



Attendu que le Conseil de [B] [J] ne soutient plus le moyen tenant à l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention ;



Attendu que l'autorité préfectorale répond en premier lieu que les procès-verbaux démontrent la régularité de la procédure et fait valoir, ensuite, d'une part que l'intéressé est défavorablement connu pour de nombreux faits de vol et d'autre part qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était précédemment soumis ;



Attendu, en premier lieu, que le procès-verbal portant « saisine » mentionne, jusqu'à inscription de faux, que l'agent de police judiciaire qui a procédé au contrôle de [B] [J] agissait « conformément aux instructions de M. [K], Commandant de Police Divisionnaire, Officier de Police Judiciaire, Chef de la circonscription de [Localité 1] » ;



Attendu que cette mention démontre parfaitement que l'agent est intervenu, conformément à la loi, sous les ordres et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, de sorte qu'il n'a pas excédé sa compétence ;



Attendu, par ailleurs, que le même procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée, indique que, alors qu'il n'a avait pas d'argent sur lui, [B] [J] est venu dans le commerce pour essayer de prendre de l'alcool ; que, juste avant son contrôle il détenait des bouteilles provenant des rayons ; qu'il est rapporté en outre que l'intéressé avait précédemment commis plusieurs vols dans le même magasin ; qu'à ce titre la fiche de renseignements versée au dossier énumère la longue liste des vols pour lesquels [B] [J] est défavorablement connu ;



Attendu, d'autre part, que le procès-verbal précise que l'intéressé a haussé le ton face à l'agent de sécurité des lieux, générant l'appel à la police ;



Attendu que de tels comportements, susceptibles de revêtir plusieurs qualifications pénales différentes, justifiaient tant l'intervention des force de l'ordre que la vérification de l'identité de l'auteur ; qu'il est indifférent que des suites pénales aient ensuite été données ou non ;



Attendu, enfin, la procédure rapporte le cadre juridique, en visant les articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale sont visés expressément, cette mention étant également parfaitement suffisante pour garantie le contrôle par l'autorité judiciaire ;



 Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle ;



Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause, et notamment à la fois l'absence de garantie de représentation et l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [B] [J] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 février 2025;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





C.KEMPENAR N. PICCO, Conseiller.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 25/209

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q22C



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 février à 17h00



Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2025 à 20H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[B] [J]

né le 07 Janvier 1988 à [Localité 2]

de nationalité Belge



Vu l'appel formé le 18 février 2025 à 19 h 41 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,



A l'audience publique du 19 février 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

 

[B] [J]

assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de [L] [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



Attendu qu'à l'audience, [B] [J], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir être libéré pour réaliser des démarches administratives ;



Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l'autorité administrative, fait valoir l'irrégularité du contrôle d'identité, soutenant d'une part qu'il n'est pas justifié que l'agent de police judiciaire est intervenu sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire, d'autre part qu'aucun motif de fait ne justifiait un contrôle d'identité en l'absence d'infraction et enfin qu'en visant plusieurs textes différents la procédure ne permet pas au juge judiciaire de procéder à un contrôle effectif de sa régularité ;



Attendu que le Conseil de [B] [J] ne soutient plus le moyen tenant à l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention ;



Attendu que l'autorité préfectorale répond en premier lieu que les procès-verbaux démontrent la régularité de la procédure et fait valoir, ensuite, d'une part que l'intéressé est défavorablement connu pour de nombreux faits de vol et d'autre part qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était précédemment soumis ;



Attendu, en premier lieu, que le procès-verbal portant « saisine » mentionne, jusqu'à inscription de faux, que l'agent de police judiciaire qui a procédé au contrôle de [B] [J] agissait « conformément aux instructions de M. [K], Commandant de Police Divisionnaire, Officier de Police Judiciaire, Chef de la circonscription de [Localité 1] » ;



Attendu que cette mention démontre parfaitement que l'agent est intervenu, conformément à la loi, sous les ordres et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, de sorte qu'il n'a pas excédé sa compétence ;



Attendu, par ailleurs, que le même procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée, indique que, alors qu'il n'a avait pas d'argent sur lui, [B] [J] est venu dans le commerce pour essayer de prendre de l'alcool ; que, juste avant son contrôle il détenait des bouteilles provenant des rayons ; qu'il est rapporté en outre que l'intéressé avait précédemment commis plusieurs vols dans le même magasin ; qu'à ce titre la fiche de renseignements versée au dossier énumère la longue liste des vols pour lesquels [B] [J] est défavorablement connu ;



Attendu, d'autre part, que le procès-verbal précise que l'intéressé a haussé le ton face à l'agent de sécurité des lieux, générant l'appel à la police ;



Attendu que de tels comportements, susceptibles de revêtir plusieurs qualifications pénales différentes, justifiaient tant l'intervention des force de l'ordre que la vérification de l'identité de l'auteur ; qu'il est indifférent que des suites pénales aient ensuite été données ou non ;



Attendu, enfin, la procédure rapporte le cadre juridique, en visant les articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale sont visés expressément, cette mention étant également parfaitement suffisante pour garantie le contrôle par l'autorité judiciaire ;



 Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle ;



Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause, et notamment à la fois l'absence de garantie de représentation et l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [B] [J] ;



PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 février 2025;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [B] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





C.KEMPENAR N. PICCO, Conseiller.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-2-1, code de procedure penale 78-2-2, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.