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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 17 février 2025, n° 25/00394

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 2025 à 09 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQN Page 

 Me Younes DERKAOUI, avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure, 

- l’irrecevabilité de la requête, 

- conteste la décision de placement en rétention administrative,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. 


Monsieur [B] [N], né le 7 janvier 1938 à [Localité 4] (ROUMANIE) et de nationalité belge, a fait l’objet d’une interdiction de circulation exécutoire de 24 mois prise par le préfet de Maine et Loire le 6 décembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour à 13h25.

Suite à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation de 2 ans, prise le 6 décembre 2022 par le préfet de Maine et Loire, Monsieur [N] a été éloigné le 21 décembre 2022, à destination de la Belgique, puis il est de nouveau entré en France le 4 janvier 2023. Monsieur [B] [N] a été placé en garde-à-vue et assigné à résidence.

Le 13 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, a pris à l’égard de Monsieur [B] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans, qui lui a été notifié le même jour à 10h35.

Par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 février 2025 notifié le même jour à 10h40, Monsieur [B] [N] a été placé centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours.

Par requête du 16 février 2025, Monsieur [B] [N] a contesté la décision de placement en rétention.

Par requête enregistrée le 16 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ».

Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. / La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1 ». . L'article R. 743-2 du même code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. / Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. / Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

Aux termes de son article L. 744-2 : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». 

En l’espèce, la défense soutient qu’il manque les pièces liées à son précédent placement au centre de rétention administrative de [Localité 3].

La requête en prolongation de la rétention de Monsieur [B] [N] présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées est motivée, datée, et signée de Madame Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale, par délégation.

Cette requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 744-2, la procédure de la police pénale, la mesure d'éloignement (OQTF), les pièces de la procédure pénale et l'arrêté de placement en rétention. 
En outre, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article précité.

Enfin, la requête en prolongation de la rétention a été enregistrée le 16 février 2025 à 9 heures 46 soit dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention.

Par suite, la requête en prolongation de la rétention est recevable.


Sur la régularité du contrôle d’identité

La défense soutient que l’agent de police judiciaire qui a procédé au contrôle d’identité de Monsieur [B] [N] n’avait pas compétence en la matière, n’agissant pas sous les ordres et la responsabilité d’un officier de police judiciaire et que le bon fondement juridique n’est pas précisé dans le procès-verbal de saisine.

Or, ce procès-verbal en date du 12 février 2025 précise que Monsieur [Z] [H], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 2] a agi « conformément aux instructions de Mr [T], Commandant de Police Divisionnaire, Officier de Police Judiciaire, Chef de la circonscription de [Localité 2] ». Cette indication est parfaitement suffisante, étant rappelé qu’il n'est pas nécessaire que le nom de l'officier de permanence soit expressément indiqué.

Par ailleurs, s’agissant du procès-verbal de notification des droits au placement en retenue administrative du 12 février 2025, les articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale sont visés expressément, cette mention étant également parfaitement suffisante. 

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.




Sur la notification des droits

La défense indique que les actes de procédure portent trace à la fois de lecture faite par Monsieur [B] [N], mais également par agent notifiant, entraînant un vice de procédure dès lors qu’un défaut de régularité est notable.

Il apparaît en effet que Monsieur [B] [N] a pris connaissance par lui-même de certains documents, tels que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou la notification de celui-ci. Dans ce cadre Monsieur [B] [N] a signé les documents portés à sa connaissance, et versés à la procédure, que ce soit en 2023 ou en 2025. Il en est de même des documents et procès-verbaux lors de ses auditions par les services de gendarmerie ou de police.

Si les droits de Monsieur [B] [N] en matière de demande d’asile lui ont été notifié par les agents notifiant, il n’apparaît aucune mention faisant référence à un défaut de compréhension de l’intéressé ou au fait qu’il ne comprendrait pas la langue française. Au contraire, lors de son audition par les services de police de [Localité 2] le 12 février 2025, Monsieur [B] [N] indique « écrire le français et un peu le roumain ».

En conséquence il n’apparaît pas qu’un vice entache la notification des droits de Monsieur [B] [N], dès lors que ce dernier est parfaitement en mesure de comprendre le français.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Monsieur [B] [N] a été informé, le 13 février 2025 à 10 heures 45, de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix à son arrivée au centre de rétention, de ses droits en matière de demande d’asile, conformément aux articles L. 744-4 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L’article L. 743-14 dispose que : « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ».

Monsieur [B] [N] déclare à l’audience qu’il devait retravailler en intérim, ne pas avoir de famille en France, présentait des soucis de santé et être suivi par un psychiatre et s’être éloigné de la Belgique où se trouve une partie de sa famille avec laquelle il ne s’entend pas.

Monsieur [B] [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas remis l’original de son passeport et qu’il ne justifie pas d’un logement effectif et permanent.

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le préfet des Hautes-Pyrénées justifie avoir formulé auprès de la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF une demande de rooting d’éloignement selon accusé de réception produit et daté du 13 février 2025 à 15 heures 27 et avoir reçu le rooting définitif le 15 février 2025 pour un vol le 27 février 2025.
Le préfet établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l'éloignement de Monsieur [B] [N]. 

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [B] [N].

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 17 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQN Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.



L’INTÉRESSÉ 







LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQN Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQN



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [N], né le 07 Janvier 1988 à [Localité 4], de nationalité Belge ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [N] né le 07 Janvier 1988 à [Localité 4] de nationalité Belge prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 13 février 2025 à 10 heures 40 ;

Vu la requête de M. [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Février 2025 à 11 heures 47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 2025 à 09 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/00394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQN Page 

 Me Younes DERKAOUI, avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure, 

- l’irrecevabilité de la requête, 

- conteste la décision de placement en rétention administrative, 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. 


Monsieur [B] [N], né le 7 janvier 1938 à [Localité 4] (ROUMANIE) et de nationalité belge, a fait l’objet d’une interdiction de circulation exécutoire de 24 mois prise par le préfet de Maine et Loire le 6 décembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour à 13h25.

Suite à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation de 2 ans, prise le 6 décembre 2022 par le préfet de Maine et Loire, Monsieur [N] a été éloigné le 21 décembre 2022, à destination de la Belgique, puis il est de nouveau entré en France le 4 janvier 2023. Monsieur [B] [N] a été placé en garde-à-vue et assigné à résidence.

Le 13 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, a pris à l’égard de Monsieur [B] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans, qui lui a été notifié le même jour à 10h35.

Par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 février 2025 notifié le même jour à 10h40, Monsieur [B] [N] a été placé centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours.

Par requête du 16 février 2025, Monsieur [B] [N] a contesté la décision de placement en rétention.

Par requête enregistrée le 16 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ».

Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. / La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1 ». . L'article R. 743-2 du même code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. / Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. / Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

Aux termes de son article L. 744-2 : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». 

En l’espèce, la défense soutient qu’il manque les pièces liées à son précédent placement au centre de rétention administrative de [Localité 3].

La requête en prolongation de la rétention de Monsieur [B] [N] présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées est motivée, datée, et signée de Madame Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale, par délégation.

Cette requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 744-2, la procédure de la police pénale, la mesure d'éloignement (OQTF), les pièces de la procédure pénale et l'arrêté de placement en rétention. 
En outre, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article précité.

Enfin, la requête en prolongation de la rétention a été enregistrée le 16 février 2025 à 9 heures 46 soit dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention.

Par suite, la requête en prolongation de la rétention est recevable.


Sur la régularité du contrôle d’identité

La défense soutient que l’agent de police judiciaire qui a procédé au contrôle d’identité de Monsieur [B] [N] n’avait pas compétence en la matière, n’agissant pas sous les ordres et la responsabilité d’un officier de police judiciaire et que le bon fondement juridique n’est pas précisé dans le procès-verbal de saisine.

Or, ce procès-verbal en date du 12 février 2025 précise que Monsieur [Z] [H], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 2] a agi « conformément aux instructions de Mr [T], Commandant de Police Divisionnaire, Officier de Police Judiciaire, Chef de la circonscription de [Localité 2] ». Cette indication est parfaitement suffisante, étant rappelé qu’il n'est pas nécessaire que le nom de l'officier de permanence soit expressément indiqué.

Par ailleurs, s’agissant du procès-verbal de notification des droits au placement en retenue administrative du 12 février 2025, les articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale sont visés expressément, cette mention étant également parfaitement suffisante. 

En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.




Sur la notification des droits

La défense indique que les actes de procédure portent trace à la fois de lecture faite par Monsieur [B] [N], mais également par agent notifiant, entraînant un vice de procédure dès lors qu’un défaut de régularité est notable.

Il apparaît en effet que Monsieur [B] [N] a pris connaissance par lui-même de certains documents, tels que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou la notification de celui-ci. Dans ce cadre Monsieur [B] [N] a signé les documents portés à sa connaissance, et versés à la procédure, que ce soit en 2023 ou en 2025. Il en est de même des documents et procès-verbaux lors de ses auditions par les services de gendarmerie ou de police.

Si les droits de Monsieur [B] [N] en matière de demande d’asile lui ont été notifié par les agents notifiant, il n’apparaît aucune mention faisant référence à un défaut de compréhension de l’intéressé ou au fait qu’il ne comprendrait pas la langue française. Au contraire, lors de son audition par les services de police de [Localité 2] le 12 février 2025, Monsieur [B] [N] indique « écrire le français et un peu le roumain ».

En conséquence il n’apparaît pas qu’un vice entache la notification des droits de Monsieur [B] [N], dès lors que ce dernier est parfaitement en mesure de comprendre le français.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Monsieur [B] [N] a été informé, le 13 février 2025 à 10 heures 45, de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix à son arrivée au centre de rétention, de ses droits en matière de demande d’asile, conformément aux articles L. 744-4 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

L’article L. 743-14 dispose que : « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ».

Monsieur [B] [N] déclare à l’audience qu’il devait retravailler en intérim, ne pas avoir de famille en France, présentait des soucis de santé et être suivi par un psychiatre et s’être éloigné de la Belgique où se trouve une partie de sa famille avec laquelle il ne s’entend pas.

Monsieur [B] [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu’il n’a pas remis l’original de son passeport et qu’il ne justifie pas d’un logement effectif et permanent.

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Le préfet des Hautes-Pyrénées justifie avoir formulé auprès de la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF une demande de rooting d’éloignement selon accusé de réception produit et daté du 13 février 2025 à 15 heures 27 et avoir reçu le rooting définitif le 15 février 2025 pour un vol le 27 février 2025.
Le préfet établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l'éloignement de Monsieur [B] [N]. 

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [B] [N].

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 17 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.



L’INTÉRESSÉ 







LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-6, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 78-2-1, code de procedure penale 78-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-17T22:36:00.139Z.