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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 24 juillet 2026, n° 26/01529

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK35 Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────





Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK35




ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel prononcé par le Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 07 octobre 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [W] [T], né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1] UKRAINE, de nationalité Ukrainienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [T] né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1] UKRAINE de nationalité Ukrainienne prise le 17 juillet 2026 par Mme LA PREFETE DE [Localité 2] notifiée le 20 juillet 2026 à 07 heures 54 ;

Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juillet 2026 à 11 heure 34 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 09 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [I] [H], interprète en langue ukrainienne, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK35 Page 


Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Florence GRAND, avocat de M. [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que M. [W] [T] n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement son droit de communiquer avec les autorités consulaires dont il ressort, dès lors que le tableau contenant les coordonnées de multiples consulats et ambassade ne mentionne pas l’Ukraine.

L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. 
L’article R 744-16 dispose que : Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention 

Les dispositions réglementaires font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat. Comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l’étranger en mesure de communiquer avec son consulat s’entend non seulement de la mise à disposition d’un téléphone, mais également nécessairement du numéro auquel le consulat peut être joint.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.

En l’espèce, force est de constater que l’administration ne justifie pas avoir remis à M. [W] [T] les éléments utiles lui permettant de prendre attache avec les autorités consulaires ukrainiennes.

La procédure sera dès lors considérée comme irrégulière et il conviendra d’ordonner la remise en liberté de M. [W] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [W] [T] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 13 heures 55

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT














La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)











(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 24 Juillet 2026 à


LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [W] [T]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel prononcé par le Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 07 octobre 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [W] [T], né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1] UKRAINE, de nationalité Ukrainienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [T] né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1] UKRAINE de nationalité Ukrainienne prise le 17 juillet 2026 par Mme LA PREFETE DE [Localité 2] notifiée le 20 juillet 2026 à 07 heures 54 ;

Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juillet 2026 à 11 heure 34 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 09 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [I] [H], interprète en langue ukrainienne, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK35 Page 


Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Florence GRAND, avocat de M. [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que M. [W] [T] n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement son droit de communiquer avec les autorités consulaires dont il ressort, dès lors que le tableau contenant les coordonnées de multiples consulats et ambassade ne mentionne pas l’Ukraine.

L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. 
L’article R 744-16 dispose que : Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention 

Les dispositions réglementaires font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat. Comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l’étranger en mesure de communiquer avec son consulat s’entend non seulement de la mise à disposition d’un téléphone, mais également nécessairement du numéro auquel le consulat peut être joint.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.

En l’espèce, force est de constater que l’administration ne justifie pas avoir remis à M. [W] [T] les éléments utiles lui permettant de prendre attache avec les autorités consulaires ukrainiennes.

La procédure sera dès lors considérée comme irrégulière et il conviendra d’ordonner la remise en liberté de M. [W] [T].
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [W] [T] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 13 heures 55

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT














La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)











(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01529 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK35 Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 24 Juillet 2026 à


LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [W] [T]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:03:03.726Z.