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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 31 mai 2026, n° 26/01159

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Y] [E], né le 15 mars 1980 à Korikavan (URSS), de nationalité russe et arménienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de trente jours, datée du 20 mars 2024, prise par le préfet du Gers, régulièrement notifiée le 27 mars 2024 et confirmée par le tribunal administratif de Pau le 18 juin 2024, puis par la Cour d’appel de Bordeaux le 23 décembre 2025.

Il a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence pour une durée de 6 mois le 20 mars 2025, notifiée le jour même. Il a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence pour une durée d’un an par décision préfectorale du 16 janvier 2026, notifiée le 3 février 2026.

Alors qu’il s’était présenté au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gers daté du 27 mai 2026, régulièrement notifié le jour à 10 heures 10.

Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19 heures 58, Monsieur [Y] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.Défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelleDemande d’assignation à résidence subsidiaire
Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 17 le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

A l'audience du 31 mai 2026, le conseil de Monsieur [Y] [E] soulève 2 exceptions de nullité in limine litis relatives au caractère déloyal de l’interpellation. Elle note qu’il s’est présenté aux services de police dans le but de satisfaire à son obligation de pointage, qu’il a respecté scrupuleusement, et qu’on lui a notifié son placement en centre de rétention administrative à cette occasion. Elle estime que l’administration a ainsi détourné l’assignation à résidence pour le faire placer en centre de rétention administrative et n’était pas dispensée de le faire convoquer pour notification du placement en centre de rétention administrative.

Elle ajoute qu’il y a eu une méconnaissance du droit d’être entendu en application de l’article 41 § 2a de la charte européenne. Elle relève que l’audition du 13 mai 2026 a été faite sans lui indiquer qu’il pouvait faire des observations quant à son éventuel placement en centre de rétention administrative, ni de la possibilité pour le préfet de le placer en centre de rétention administrative alors qu’il respecte son obligation de pointage. Elle note qu’il n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de la mesure envisagée à son sujet.

Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.

Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Elle note un défaut de motivation sur le défaut de garantie de représentation, dans la mesure où il n’y a aucun changement dans la situation personnelle de Monsieur [Y] [E], aucun élément sur une disparition des garanties et aucun élément sur un manquement à ses obligations. Elle estime qu’il y a un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, alors qu’il réside en France avec son épouse et ses enfants mineurs sur le territoire depuis 2022, que ses deux enfants majeurs sont aussi en France ; qu’il a fait des démarches d’asile et a tenté de régulariser sa décision ; qu’il a une situation de vulnérabilité parce que sa fille de 10 ans a une pathologie cardiaque qui nécessite des soins. 

Sur l’erreur manifeste d’appréciation, elle note qu’il n’est pas pris en compte son état de vulnérabilité, qui ne se limite pas à son état de santé, alors que cette mesure affecte sa famille dans sa totalité.

Motifs

Sur les diligences de l’administration, elle note qu’un LPC a été délivré par les autorités arméniennes, alors que sa nationalité arménienne n’était mentionnée sur les décisions de la préfecture, qu’il n’a aucune attache en Arménie bien qu’il en ait la nationalité et qu’il a fourni un passeport russe.

Il demande sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence à sa nouvelle adresse, dont il avait informé les autorités.


Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités, estimant qu’il n’y a rien de déloyal dans son placement en centre de rétention administrative. 

Il demande le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il relève que la vulnérabilité a été prise en compte et que le retenu n’a pas de garantie suffisante. Il indique que le retour vers la Russie n’a pas été privilégié, compte-tenu de la guerre en cours, et qu’il a bien la nationalité arménienne. Il note que les décisions d’éloignement sont définitives et que les diligences ont été faites pour l’éloigner, celui-ci ayant refusé d’embarquer pour un vol en direction d’Arménie le 28 mai 2025 et un nouveau vol est prévu le 15 juin 2026. 

Monsieur [Y] [E] indique qu’il se soucie de sa famille et a peur de les laisser seuls, notamment compte-tenu de la situation de sa fille. 

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de la déloyauté du placement en centre de rétention administrative 

Il convient de rappeler qu’en matière de droit des étrangers, la CEDH s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire, dans un arrêt dans un arrêt L c/ Belgique du 5 février 2002. La CEDH a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’art 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et a condamné la Belgique en énonçant que « (…) la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’art 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. ».

Ainsi, lorsque la loyauté de l’interpellation est en cause, il appartient au juge saisi de motiver sa décision au regard des circonstances de l’espèce, et notamment au regard de l'objet de sa convocation et des conséquences auxquelles il pouvait raisonnablement s’attendre en se présentant à sa convocation.

A cet égard, la Cour de cassation a pu considérer comme déloyale l’interpellation de l’étranger dans les locaux de la préfecture alors qu’il était convoqué à un entretien nécessitant sa présence (Civ. 1e, 25 juin 2008, n 07-14. 985), alors qu’il était convoqué pour un examen de son dossier de mariage (Civ. 1e, 28 septembre 2011, n°10.19.354) ou alors qu’il s’était vu remettre une convocation à la préfecture par l'intermédiaire de son avocat pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile (Civ. 1e, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.198).

En revanche, elle a considéré comme loyaux l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui s'y est rendu spontanément (Civ. 1e, 23 juin 2010, pourvoi n°09-12.403) ou le placement en centre de rétention administrative à l’occasion d’une convocation par l'administration qui mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, (Civ. 1e, 11 mars 2009, n° 08-11.252 ; Civ. 1e, 23 juin 2010, n°09.13-363), de la présentation de l’intéressé sur convocation dont celle-ci mentionnait qu'il pouvait se voir notifier un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement au centre de rétention administrative à l'occasion de cette procédure (Civ. 1e, 1 juin 2017, n° 16-20.054) ou de la convocation qui mentionnait expressément qu’à l'occasion de l'examen de sa situation administrative il pourrait à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention (Civ. 1e, 7 novembre 2018, n° 17-28.065).

En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a été placé en assignation à résidence pour 6 mois par arrêté préfectoral du 20 mars 2025, puis pour un 1 an par arrêté préfectoral du 16 janvier 2026, notifiée le 3 février 2026. Ces deux arrêtés font référence au fait qu’il n’a plus de passeport valide, son passeport russe ayant expiré le 10 juin 2024, et au fait que son retour en Russie et l’exécution de son OQTF sont rendues impossibles en raison de la « situation géopolitique actuelle en Europe de l’Est et de la fermeture de l’espace aérien entre les Etats Membres de l’Union européenne et la Russie ». Par ailleurs, ces deux arrêtés lui font obligation de se présenter les « lundis, mercredis et vendredis à 10h, y compris les jours fériés au commissariat d’[Localité 2] – Place du préfet Erignac – afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et qu’il accomplit les démarches administratives nécessaires à son départ de France ».

Ces arrêtés ne mentionnent pas l'éventualité d'un placement en rétention administrative à l'occasion de ses pointages et au contraire, précisent expressément l'objet de ces convocations quotidiennes, à savoir « faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et qu’il accomplit les démarches administratives nécessaires à son départ de France » et non de lui notifier un placement en rétention administrative ou tout autre décision. Par ailleurs, dans les informations remises avec les arrêtés, le placement en centre de rétention administrative n’est évoqué qu’en cas de « manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence ».

Cet arrêté ne permettait donc pas à l'intéressé, en exécutant ses obligations de l'assignation à résidence et notamment son obligation de pointage, d'envisager qu'il s'exposait à une mesure privative de liberté, d’autant que les arrêtés mentionnaient l’impossibilité actuelle de son retour dans le pays où il vivait avec son arrivée en France et dont il a la nationalité, à savoir la Russie.

En outre, s'il avait bien eu connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas connaissance de l'éventualité d'un placement en rétention administrative puisque cette décision avait motivé la prise d'une autre décision par l'autorité préfectorale, à savoir une assignation à résidence.

Dès lors, la notification du placement en rétention, à l'occasion d'une convocation pour pointer dans le cadre d'une assignation à résidence ne revêt pas le caractère loyal attendu.

En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [E].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

DECLARONS irrégulière la procédure.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS Monsieur [Y] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

INFORMONS Monsieur [Y] [E] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 31 Mai 2026 à


LA GREFFIERE LA JUGE





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHN Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 31 Mai 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Y] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHN Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 26/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHN


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DU GERS en date du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [E], né le 15 Mars 1980 à [Localité 1], de nationalité Arménienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [E] né le 15 Mars 1980 à [Localité 1] de nationalité Arménienne prise le 27 mai 2026 par M. PREFET DU GERS notifiée le 10 heures 10 à 10 heures 10 ;

Vu la requête de M. [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mai 2026 à 19 heures 58 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2026 reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 10 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Madame [U] [T], interprète en Arménien, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Celya BELAID, avocat de M. [Y] [E], a été entendu en sa plaidoirie. 

MOTIFS DE LA DÉCISION


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHN Page 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Y] [E], né le 15 mars 1980 à Korikavan (URSS), de nationalité russe et arménienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de trente jours, datée du 20 mars 2024, prise par le préfet du Gers, régulièrement notifiée le 27 mars 2024 et confirmée par le tribunal administratif de Pau le 18 juin 2024, puis par la Cour d’appel de Bordeaux le 23 décembre 2025.

Il a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence pour une durée de 6 mois le 20 mars 2025, notifiée le jour même. Il a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence pour une durée d’un an par décision préfectorale du 16 janvier 2026, notifiée le 3 février 2026.

Alors qu’il s’était présenté au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gers daté du 27 mai 2026, régulièrement notifié le jour à 10 heures 10.

Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19 heures 58, Monsieur [Y] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.Défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelleDemande d’assignation à résidence subsidiaire
Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 17 le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

A l'audience du 31 mai 2026, le conseil de Monsieur [Y] [E] soulève 2 exceptions de nullité in limine litis relatives au caractère déloyal de l’interpellation. Elle note qu’il s’est présenté aux services de police dans le but de satisfaire à son obligation de pointage, qu’il a respecté scrupuleusement, et qu’on lui a notifié son placement en centre de rétention administrative à cette occasion. Elle estime que l’administration a ainsi détourné l’assignation à résidence pour le faire placer en centre de rétention administrative et n’était pas dispensée de le faire convoquer pour notification du placement en centre de rétention administrative.

Elle ajoute qu’il y a eu une méconnaissance du droit d’être entendu en application de l’article 41 § 2a de la charte européenne. Elle relève que l’audition du 13 mai 2026 a été faite sans lui indiquer qu’il pouvait faire des observations quant à son éventuel placement en centre de rétention administrative, ni de la possibilité pour le préfet de le placer en centre de rétention administrative alors qu’il respecte son obligation de pointage. Elle note qu’il n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de la mesure envisagée à son sujet.

Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.

Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Elle note un défaut de motivation sur le défaut de garantie de représentation, dans la mesure où il n’y a aucun changement dans la situation personnelle de Monsieur [Y] [E], aucun élément sur une disparition des garanties et aucun élément sur un manquement à ses obligations. Elle estime qu’il y a un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, alors qu’il réside en France avec son épouse et ses enfants mineurs sur le territoire depuis 2022, que ses deux enfants majeurs sont aussi en France ; qu’il a fait des démarches d’asile et a tenté de régulariser sa décision ; qu’il a une situation de vulnérabilité parce que sa fille de 10 ans a une pathologie cardiaque qui nécessite des soins. 

Sur l’erreur manifeste d’appréciation, elle note qu’il n’est pas pris en compte son état de vulnérabilité, qui ne se limite pas à son état de santé, alors que cette mesure affecte sa famille dans sa totalité. 
Sur les diligences de l’administration, elle note qu’un LPC a été délivré par les autorités arméniennes, alors que sa nationalité arménienne n’était mentionnée sur les décisions de la préfecture, qu’il n’a aucune attache en Arménie bien qu’il en ait la nationalité et qu’il a fourni un passeport russe.

Il demande sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence à sa nouvelle adresse, dont il avait informé les autorités.


Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités, estimant qu’il n’y a rien de déloyal dans son placement en centre de rétention administrative. 

Il demande le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il relève que la vulnérabilité a été prise en compte et que le retenu n’a pas de garantie suffisante. Il indique que le retour vers la Russie n’a pas été privilégié, compte-tenu de la guerre en cours, et qu’il a bien la nationalité arménienne. Il note que les décisions d’éloignement sont définitives et que les diligences ont été faites pour l’éloigner, celui-ci ayant refusé d’embarquer pour un vol en direction d’Arménie le 28 mai 2025 et un nouveau vol est prévu le 15 juin 2026. 

Monsieur [Y] [E] indique qu’il se soucie de sa famille et a peur de les laisser seuls, notamment compte-tenu de la situation de sa fille. 

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de la déloyauté du placement en centre de rétention administrative 

Il convient de rappeler qu’en matière de droit des étrangers, la CEDH s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire, dans un arrêt dans un arrêt L c/ Belgique du 5 février 2002. La CEDH a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’art 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et a condamné la Belgique en énonçant que « (…) la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’art 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. ».

Ainsi, lorsque la loyauté de l’interpellation est en cause, il appartient au juge saisi de motiver sa décision au regard des circonstances de l’espèce, et notamment au regard de l'objet de sa convocation et des conséquences auxquelles il pouvait raisonnablement s’attendre en se présentant à sa convocation.

A cet égard, la Cour de cassation a pu considérer comme déloyale l’interpellation de l’étranger dans les locaux de la préfecture alors qu’il était convoqué à un entretien nécessitant sa présence (Civ. 1e, 25 juin 2008, n 07-14. 985), alors qu’il était convoqué pour un examen de son dossier de mariage (Civ. 1e, 28 septembre 2011, n°10.19.354) ou alors qu’il s’était vu remettre une convocation à la préfecture par l'intermédiaire de son avocat pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile (Civ. 1e, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.198).

En revanche, elle a considéré comme loyaux l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui s'y est rendu spontanément (Civ. 1e, 23 juin 2010, pourvoi n°09-12.403) ou le placement en centre de rétention administrative à l’occasion d’une convocation par l'administration qui mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, (Civ. 1e, 11 mars 2009, n° 08-11.252 ; Civ. 1e, 23 juin 2010, n°09.13-363), de la présentation de l’intéressé sur convocation dont celle-ci mentionnait qu'il pouvait se voir notifier un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement au centre de rétention administrative à l'occasion de cette procédure (Civ. 1e, 1 juin 2017, n° 16-20.054) ou de la convocation qui mentionnait expressément qu’à l'occasion de l'examen de sa situation administrative il pourrait à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention (Civ. 1e, 7 novembre 2018, n° 17-28.065).

En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a été placé en assignation à résidence pour 6 mois par arrêté préfectoral du 20 mars 2025, puis pour un 1 an par arrêté préfectoral du 16 janvier 2026, notifiée le 3 février 2026. Ces deux arrêtés font référence au fait qu’il n’a plus de passeport valide, son passeport russe ayant expiré le 10 juin 2024, et au fait que son retour en Russie et l’exécution de son OQTF sont rendues impossibles en raison de la « situation géopolitique actuelle en Europe de l’Est et de la fermeture de l’espace aérien entre les Etats Membres de l’Union européenne et la Russie ». Par ailleurs, ces deux arrêtés lui font obligation de se présenter les « lundis, mercredis et vendredis à 10h, y compris les jours fériés au commissariat d’[Localité 2] – Place du préfet Erignac – afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et qu’il accomplit les démarches administratives nécessaires à son départ de France ».

Ces arrêtés ne mentionnent pas l'éventualité d'un placement en rétention administrative à l'occasion de ses pointages et au contraire, précisent expressément l'objet de ces convocations quotidiennes, à savoir « faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et qu’il accomplit les démarches administratives nécessaires à son départ de France » et non de lui notifier un placement en rétention administrative ou tout autre décision. Par ailleurs, dans les informations remises avec les arrêtés, le placement en centre de rétention administrative n’est évoqué qu’en cas de « manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence ».

Cet arrêté ne permettait donc pas à l'intéressé, en exécutant ses obligations de l'assignation à résidence et notamment son obligation de pointage, d'envisager qu'il s'exposait à une mesure privative de liberté, d’autant que les arrêtés mentionnaient l’impossibilité actuelle de son retour dans le pays où il vivait avec son arrivée en France et dont il a la nationalité, à savoir la Russie.

En outre, s'il avait bien eu connaissance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas connaissance de l'éventualité d'un placement en rétention administrative puisque cette décision avait motivé la prise d'une autre décision par l'autorité préfectorale, à savoir une assignation à résidence.

Dès lors, la notification du placement en rétention, à l'occasion d'une convocation pour pointer dans le cadre d'une assignation à résidence ne revêt pas le caractère loyal attendu.

En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [E].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS irrégulière la procédure.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS Monsieur [Y] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

INFORMONS Monsieur [Y] [E] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 31 Mai 2026 à


LA GREFFIERE LA JUGE





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHN Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 31 Mai 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Y] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:38:35.679Z.