notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 30 mai 2026, n° 26/01150

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [G] [N] [X], né le 20 mars 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des [Localité 1] le 12 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 11 heures.

Cette interdiction de retour a été augmentée d’un an et portée à trois ans au total, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-denis du 11 novembre 2025, notifié le même jour à 12 heures 37.

A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [G] [N] [X] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 26 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 16 heures.

Par requête datée du 29 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11 heures 23 , le préfet des [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête datée du 29 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16 heures 47, Monsieur [G] [N] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationViolation de son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH.
Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et « la prise en compte des frais irrépétibles exposés par le requérant à hauteur de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat soussigné ».

A l'audience du 30 mai 2026, le conseil de Monsieur [G] [N] [X] ne soulève pas d’exceptions de nullité ou de fin de non-recevoir. 

Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, à savoir l’existence d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le placement en centre de rétention administrative. Il fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales en France qu’il a détaillé dans son audition, notamment son père en Belgique et son frère en France, et qu’il a donné des éléments médicaux sur sa situation, notamment le fait qu’il est atteint de maladie de Crohn. Il ajoute que son hébergement par l’armée du Salut, la thérapie suivie pour sa maladie et ses attaches familiales valent garantie de représentation. 

Il fait valoir les difficultés entre l’Algérie et la France empêchent l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et rendent inutile le placement en centre de rétention administrative. Il ajoute qu’il n’y a pas de menace grave pour l’ordre public.

Il formule une demande subsidiaire sur le placement en assignation sous surveillance. 

Monsieur [G] [N] [X] fait valoir qu’il n’a pas de passeport. Il ajoute qu’il a des rendez-vous dehors pour sa maladie de Crohn, mais pas en centre de rétention administrative, et qu’il veut juste soigner sa maladie. 

Le représentant de la préfecture n’a pas soutenu oralement sa requête en prolongation, ayant adressé des conclusions écrites au tribunal et à l’avocat de la partie adverse avant l’audience, faisant état de :
la recevabilité de ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture n’ayant pas l’obligation procédurale d’être présent à l’audience ;le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté de placement, en droit et en fait, qui n’est ni stéréotypée ni abstraite ;l’absence de garantie de représentation effective (pas de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité ; pas de résidence stable, personnelle et certaine ; pas de ressources ; maintien malgré une précédente mesure),le risque de soustraction à la mesure (n’entend pas exécuter volontairement la mesure d’éloignement) ;l’absence d’atteinte à son droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 CEDH, en l’absence de vie familiale stable, ancienne et intense en France et compte-tenu du fait que la mesure de placement en centre de rétention administrative est limitée dans le temps et strictement encadrée ;l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en centre de rétention administrative ;l’absence d’erreur de motivation de l’acte ;l’accomplissement de toutes les diligences utiles par l’administration depuis son placement en centre de rétention administrative (saisine des autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026 avec transmission des éléments utiles) l’existence de perspectives d’éloignement une fois le laissez-passer consulaire délivré ;la nécessité du maintien en rétention.
La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de Monsieur [G] [N] [X], estimant qu’il y a une atteinte à son droit à la vie privée et une prise en compte insuffisante de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui est limité dans le temps et encadré par le contrôle du juge, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui se limite à l’arrêté de placement et relève en réalité du juge administratif. 

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. 

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [G] [N] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Il ne peut présenter un document d’identité valable,
Il ne peut justifier d’une adresse personnelle,Il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine,Il s’est soustrait à l’OQTF du 12 novembre 2013,Il est défavorablement connu des services de police,Il ne présente aucune situation de vulnérabilité justifiée qui s’opposerait à son placement en rétention, pouvant bénéficier de soins au centre de rétention administrative.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 mai 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [G] [N] [X]. 

Il est rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation (et non sur sa pertinence) et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.

S’il est justifié à l’audience que Monsieur [G] [N] [X] a présenté une tuberculose en 2024 et une maladie de Crohn, il apparaît qu’il n’a aucun traitement en cours pour cette maladie, qui est asymptomatique depuis plusieurs mois, et que son prochain rendez-vous médical est un rendez-vous de suivi prévu le 21 juillet 2026. Ainsi, il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec son placement en centre de rétention administrative, d’autant qu’il peut avoir des soins en centre de rétention administrative et que ni l’arrêté le plaçant en rétention pour 4 jours, ni la prolongation éventuelle de sa rétention pour 26 jours ne font obstacle à ce qu’il se rende à ce rendez-vous.

En outre, les pièces versées à l’audience concernant la possibilité d’hébergement par une personne dont le lien avec l’intéressé est inconnu n’est pas un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des [Localité 1]. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour la troisième prolongation de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que la préfecture a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026, en fournissant tous les éléments utiles à son identification. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de Monsieur [G] [N] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de Monsieur [G] [N] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 28 mai 2026, chez Madame [P] [S] épouse [J].

En l’espèce, en l’absence de l’original de son passeport, de toute garantie de représentation puisque l’intéressé n’a pas d’adresse stable (la domiciliation par une association ne valant pas adresse) et de connaissance du lien l’unissant à la personne proposant de l’héberger, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] [X] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

Sur les mesures accessoires

S’il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [N] [X], rien ne justifie de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS recevable la requête du préfet des [Localité 1] ;

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [N] [X] ;

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des [Localité 1] ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur [G] [N] [X] ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [N] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [N] [X] ;

REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [G] [N] [X].



Fait à TOULOUSE Le 30 Mai 2026 à

LA GREFFIERE LA JUGE





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) 





(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01150 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHC Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [G] [N] [X]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01150 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHC Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 26/01150 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHC


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 1] en date du 11 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [N] [X], né le 20 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [N] [X] né le 20 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 mai 2026 par M. LE PREFET DES [Localité 1] notifiée le 26 mai 2026 à 16 heures ;

Vu la requête de M. [G] [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Mai 2026 à 16 heures 47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2026 reçue et enregistrée le 29 mai 2026 à 11 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de , , assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet était absent et a déposé des conclusions écrites ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat de M. [G] [N] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [G] [N] [X], né le 20 mars 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des [Localité 1] le 12 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 11 heures.

Cette interdiction de retour a été augmentée d’un an et portée à trois ans au total, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-denis du 11 novembre 2025, notifié le même jour à 12 heures 37.

A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [G] [N] [X] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 26 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 16 heures.

Par requête datée du 29 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11 heures 23 , le préfet des [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête datée du 29 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16 heures 47, Monsieur [G] [N] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationViolation de son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH.
Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et « la prise en compte des frais irrépétibles exposés par le requérant à hauteur de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat soussigné ».

A l'audience du 30 mai 2026, le conseil de Monsieur [G] [N] [X] ne soulève pas d’exceptions de nullité ou de fin de non-recevoir. 

Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, à savoir l’existence d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur le placement en centre de rétention administrative. Il fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales en France qu’il a détaillé dans son audition, notamment son père en Belgique et son frère en France, et qu’il a donné des éléments médicaux sur sa situation, notamment le fait qu’il est atteint de maladie de Crohn. Il ajoute que son hébergement par l’armée du Salut, la thérapie suivie pour sa maladie et ses attaches familiales valent garantie de représentation. 

Il fait valoir les difficultés entre l’Algérie et la France empêchent l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et rendent inutile le placement en centre de rétention administrative. Il ajoute qu’il n’y a pas de menace grave pour l’ordre public.

Il formule une demande subsidiaire sur le placement en assignation sous surveillance. 

Monsieur [G] [N] [X] fait valoir qu’il n’a pas de passeport. Il ajoute qu’il a des rendez-vous dehors pour sa maladie de Crohn, mais pas en centre de rétention administrative, et qu’il veut juste soigner sa maladie. 

Le représentant de la préfecture n’a pas soutenu oralement sa requête en prolongation, ayant adressé des conclusions écrites au tribunal et à l’avocat de la partie adverse avant l’audience, faisant état de :
la recevabilité de ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture n’ayant pas l’obligation procédurale d’être présent à l’audience ;le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté de placement, en droit et en fait, qui n’est ni stéréotypée ni abstraite ;l’absence de garantie de représentation effective (pas de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité ; pas de résidence stable, personnelle et certaine ; pas de ressources ; maintien malgré une précédente mesure),le risque de soustraction à la mesure (n’entend pas exécuter volontairement la mesure d’éloignement) ;l’absence d’atteinte à son droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 CEDH, en l’absence de vie familiale stable, ancienne et intense en France et compte-tenu du fait que la mesure de placement en centre de rétention administrative est limitée dans le temps et strictement encadrée ;l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en centre de rétention administrative ;l’absence d’erreur de motivation de l’acte ;l’accomplissement de toutes les diligences utiles par l’administration depuis son placement en centre de rétention administrative (saisine des autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026 avec transmission des éléments utiles) l’existence de perspectives d’éloignement une fois le laissez-passer consulaire délivré ;la nécessité du maintien en rétention.
La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de Monsieur [G] [N] [X], estimant qu’il y a une atteinte à son droit à la vie privée et une prise en compte insuffisante de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité.

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui est limité dans le temps et encadré par le contrôle du juge, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui se limite à l’arrêté de placement et relève en réalité du juge administratif. 

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. 

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [G] [N] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Il ne peut présenter un document d’identité valable,
Il ne peut justifier d’une adresse personnelle,Il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine,Il s’est soustrait à l’OQTF du 12 novembre 2013,Il est défavorablement connu des services de police,Il ne présente aucune situation de vulnérabilité justifiée qui s’opposerait à son placement en rétention, pouvant bénéficier de soins au centre de rétention administrative.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 mai 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [G] [N] [X]. 

Il est rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation (et non sur sa pertinence) et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.

S’il est justifié à l’audience que Monsieur [G] [N] [X] a présenté une tuberculose en 2024 et une maladie de Crohn, il apparaît qu’il n’a aucun traitement en cours pour cette maladie, qui est asymptomatique depuis plusieurs mois, et que son prochain rendez-vous médical est un rendez-vous de suivi prévu le 21 juillet 2026. Ainsi, il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec son placement en centre de rétention administrative, d’autant qu’il peut avoir des soins en centre de rétention administrative et que ni l’arrêté le plaçant en rétention pour 4 jours, ni la prolongation éventuelle de sa rétention pour 26 jours ne font obstacle à ce qu’il se rende à ce rendez-vous.

En outre, les pièces versées à l’audience concernant la possibilité d’hébergement par une personne dont le lien avec l’intéressé est inconnu n’est pas un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des [Localité 1]. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour la troisième prolongation de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que la préfecture a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026, en fournissant tous les éléments utiles à son identification. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de Monsieur [G] [N] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de Monsieur [G] [N] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 28 mai 2026, chez Madame [P] [S] épouse [J].

En l’espèce, en l’absence de l’original de son passeport, de toute garantie de représentation puisque l’intéressé n’a pas d’adresse stable (la domiciliation par une association ne valant pas adresse) et de connaissance du lien l’unissant à la personne proposant de l’héberger, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [N] [X] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

Sur les mesures accessoires

S’il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [N] [X], rien ne justifie de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS recevable la requête du préfet des [Localité 1] ;

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [N] [X] ;

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des [Localité 1] ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur [G] [N] [X] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [N] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [N] [X] ;

REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [G] [N] [X].



Fait à TOULOUSE Le 30 Mai 2026 à

LA GREFFIERE LA JUGE





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) 





(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01150 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHC Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [G] [N] [X]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:37:58.198Z.