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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 juin 2026, n° 26/01256

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHK2 Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE JUGE
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Cabinet de Mme LEVASSEUR
Dossier n° N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHK2



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 5 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [Y], né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [Y] né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne prise le 10 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 10 juin 2026 à 18h00 ;

Vu la requête de M. X se disant [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Juin 2026 à 14h43 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juin 2026 reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 7h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [P] [E], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHK2 Page 


La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de l’absence de motif de contrôle par la police municipal 

En l’espèce, le conseil de X se disant [M] [Y] soulève la contrariété entre le rapport de mise à disposition émanant de la police municipale qui se fonde sur les dispositions de l’article 78-6 du code de procédure pénale et le procès-verbal émanant de la police nationale qui se fonde sur les dispositions des articles 78-2, 78-2-1 et 78-28-2 du code de procédure pénal en faisant référence au rapport de mise à disposition.

S’il est vrai que les visas ne sont pas identiques, pour autant le procès-verbal de notification des droits de placement en retenue administrative comporte la mention « en application des articles L813-1 à 813-16 du CESEDA pour justifier du placement en retenue administrative »

Par ailleurs, aucun grief n’a été allégué ni démontré.

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat au moment de la notification des droits 

En l’espèce, le conseil de X se disant [M] [Y] soulève le défaut d’interprète lors de la notification des droits alors que dans le procès-verbal daté du 10 juin 2026 à 08h15, un avis à interprète est délivré.

Il ressort du procès-verbal de notification des droits que « la personne présente comprend suffisamment la langue française » ainsi que de son droit à solliciter l’assistance d’un interprète, ce que l’intéressé n’a pas demande.
S’il est vrai qu’un avis à interprète a été délivré le lendemain à 08h15, pour autant il est mentionné également que l’intéressé parle le français avec beaucoup de difficultés.

Ainsi l’appréciation de l’appréhension de la langue française faite par l’officier de police judiciaire réalisée le lendemain ne remet pas en question celle réalisé par celui de la veille.

Par ailleurs, aucun grief n’a été allégué ni démontré par la défense quant au défaut d’interprète lors de la notification des droits. 

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de notification au procureur de la République de l’avis de placement en retenue judiciaire

En l’espèce, le conseil X se disant [M] [Y] soulève que l’avis au procureur de la République a été réalisé en amont du placement.

Or, à la lecture du dossier, le placement en retenue judiciaire s’est réalisé le 09 juin 2026 à 23h30 et l’avis au procureur de la République a été réalisé le 10 juin 2026 à 00h15, soit 45 minutes, ce qui peut être considéré comme un délai raisonnable.

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la précédente décision relative à la précédente procédure de rétention administration, notamment le dernier placement en centre de rétention. 

Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, et qu’il n’est au surplus pas invoqué l'impossibilité juridique du placement en rétention actuel, au stade d'une demande de prolongation, l'absence de précédentes décisions (de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence) ne peut être retenue comme une pièce justificative utile, l'absence de ces pièces ne faisant pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège d’une part des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, ni d’autre part des perspectives d'éloignement, lesquelles doivent être appréciées au jour de la décision, les éventuelles carences ou difficultés antérieures pouvant avoir été levées.

Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [M] [Y] en ce que ce dernier a pu évoquer des problèmes de santé non vérifiés par l’administration. 

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [M] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2024Est démuni des documents et visas exigés par les conventions internationalesNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de xx, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute Garonne. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’une demande d’identification a été envoyée le 10 juin 2026 aux autorités consulaires et qu’une information sur la précédente procédure a été réalisée également le 11 juin 2026. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [M] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute Garonne, 

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [M] [Y]

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de xx pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 14 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)














(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 

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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [M] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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LE JUGE
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Cabinet de Mme LEVASSEUR
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 5 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [Y], né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [Y] né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne prise le 10 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 10 juin 2026 à 18h00 ;

Vu la requête de M. X se disant [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Juin 2026 à 14h43 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 juin 2026 reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 7h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [P] [E], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

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La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

Sur le moyen tiré de l’absence de motif de contrôle par la police municipal 

En l’espèce, le conseil de X se disant [M] [Y] soulève la contrariété entre le rapport de mise à disposition émanant de la police municipale qui se fonde sur les dispositions de l’article 78-6 du code de procédure pénale et le procès-verbal émanant de la police nationale qui se fonde sur les dispositions des articles 78-2, 78-2-1 et 78-28-2 du code de procédure pénal en faisant référence au rapport de mise à disposition.

S’il est vrai que les visas ne sont pas identiques, pour autant le procès-verbal de notification des droits de placement en retenue administrative comporte la mention « en application des articles L813-1 à 813-16 du CESEDA pour justifier du placement en retenue administrative »

Par ailleurs, aucun grief n’a été allégué ni démontré.

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat au moment de la notification des droits 

En l’espèce, le conseil de X se disant [M] [Y] soulève le défaut d’interprète lors de la notification des droits alors que dans le procès-verbal daté du 10 juin 2026 à 08h15, un avis à interprète est délivré.

Il ressort du procès-verbal de notification des droits que « la personne présente comprend suffisamment la langue française » ainsi que de son droit à solliciter l’assistance d’un interprète, ce que l’intéressé n’a pas demande.
S’il est vrai qu’un avis à interprète a été délivré le lendemain à 08h15, pour autant il est mentionné également que l’intéressé parle le français avec beaucoup de difficultés.

Ainsi l’appréciation de l’appréhension de la langue française faite par l’officier de police judiciaire réalisée le lendemain ne remet pas en question celle réalisé par celui de la veille.

Par ailleurs, aucun grief n’a été allégué ni démontré par la défense quant au défaut d’interprète lors de la notification des droits. 

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de notification au procureur de la République de l’avis de placement en retenue judiciaire

En l’espèce, le conseil X se disant [M] [Y] soulève que l’avis au procureur de la République a été réalisé en amont du placement.

Or, à la lecture du dossier, le placement en retenue judiciaire s’est réalisé le 09 juin 2026 à 23h30 et l’avis au procureur de la République a été réalisé le 10 juin 2026 à 00h15, soit 45 minutes, ce qui peut être considéré comme un délai raisonnable.

Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la précédente décision relative à la précédente procédure de rétention administration, notamment le dernier placement en centre de rétention. 

Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, et qu’il n’est au surplus pas invoqué l'impossibilité juridique du placement en rétention actuel, au stade d'une demande de prolongation, l'absence de précédentes décisions (de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence) ne peut être retenue comme une pièce justificative utile, l'absence de ces pièces ne faisant pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège d’une part des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, ni d’autre part des perspectives d'éloignement, lesquelles doivent être appréciées au jour de la décision, les éventuelles carences ou difficultés antérieures pouvant avoir été levées.

Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [M] [Y] en ce que ce dernier a pu évoquer des problèmes de santé non vérifiés par l’administration. 

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [M] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en 2024Est démuni des documents et visas exigés par les conventions internationalesNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de xx, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute Garonne. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’une demande d’identification a été envoyée le 10 juin 2026 aux autorités consulaires et qu’une information sur la précédente procédure a été réalisée également le 11 juin 2026. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [M] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute Garonne, 

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [M] [Y]

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne



ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de xx pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 14 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)














(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHK2 Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [M] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-2-1, code de procedure penale 78-2, code de procedure penale 78-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:11:49.876Z.