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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 février 2025, n° 22/00660

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [D] et a désigné en qualité :

- d'administrateurs judiciaires : la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS) prise en la personne de Me [N] et M. [I], 

- de mandataires judiciaires : la SELARL MJ et associés, représentée par Me [W] et la SCP Guyon-[M], représentée par Me [M], 

- de contrôleur : l'Association Unedic Délégation AGS CGEA ' [Localité 14] (AGS).



Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge-commissaire a autorisé la société [D] à transiger avec la société Murie Galopin Transports Logistique pour un montant de 32.046 euros TTC. 



Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs et activités de la société [D] au profit des sociétés Ekipa et P3G Participations et le 3 décembre suivant, la société [D] a été placée en liquidation judiciaire.





Le 29 novembre 2019, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS) a formé un recours en annulation à l'encontre de l'ordonnance du 8 novembre 2019 aux motifs de son irrégularité, la requête ayant été déposée par les administrateurs judiciaires seuls, et de l'inexistence des conditions essentielles propres à caractériser l'existence d'une transaction.



Par jugement, en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : 

- dit que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance ; 

- déclaré irrecevable le recours exercé par l'AGS à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 novembre 2019 ; 

- condamné l'AGS-CGEA de [Localité 14] aux entiers dépens qu'il a liquidé.



Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, l'AGS a relevé appel de cette décision. 





Prétentions de l'AGS : 



Au terme de conclusions notifiées le 24 août 2022, l'AGS demande à la cour d'appel de : 



- déclarer l'appel recevable ; 



statuant à nouveau, 

rejetant toutes conclusions contraires, 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a :


dit que l'AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d'avoir respecté la procédure visée à l'article L. 622-20 du code de commerce,

dit que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance,

déclare irrecevable le recours exercé par l'AGS à l'encontre de l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019,

condamne l'AGS CGEA de [Localité 14] aux entiers dépens,




statuant à nouveau, 

- déclarer recevable l'appel formé par l'Unedic Délégation Unedic AGS - CGEA de [Localité 14] ; 



in limine litis, 

vu l'article 122 du code de procédure civile, 

vu les articles L. 625-8 et R. 621-21 du code de commerce, 



- constater que la SAS [D] n'a pas saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de transiger au coté des administrateurs judiciaires ; 

- constater que les droits et obligations de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] sont affectés par l'ordonnance litigieuse autorisant le paiement d'une créance antérieure ; 

- constater l'intérêt et la qualité à agir de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] ;

en conséquence, 

- déclarer recevable le recours formé par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 13],

- dire et juger que l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] a bien intérêt à agir,

- dire et juger le défaut de qualité à agir de la SAS [D] devant le tribunal de commerce au soutien de ladite requête, 



sur le fond, 

vu l'article R. 621-21, L. 132-8 et L. 622-7 II du code de commerce, 

vu l'article L. 622-7 du code de commerce, 

vu l'article 177 du code de procédure civile, 



- constater que les requêtes déposées par les administrateurs seuls étaient entachées d'une irrégularité de fond dont est aujourd'hui saisi la Cour de céans qui ne pourra que la relever et en tirer les conséquences qui s'imposent ; 

- constater que l'ordonnance n° 2019 006852 rendue par le juge commissaire préjudicie à la procédure collective et plus particulièrement aux droits de l'AGS CGEA de [Localité 14] ; 



- constater que les conditions essentielles à caractériser l'existence d'une transaction étaient inexistantes ; 

- constater que la requête initiale était irrecevable ; 

- constater que le paiement d'une créance antérieure en violation du principe d'ordre public d'interdiction de paiement des créances antérieures. 



en conséquence, 

- annuler l'ordonnance n°2019 006852 rendue par le juge commissaire le 8 novembre 2019 ; 

- rejeter la demande des coadministrateurs judiciaires de la SAS [D] aux fins de transiger ; 

- condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [N] et Me [B] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] à payer à l'Unedic Délégation Unedic AGS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [N] et Me [B] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Carole Fournier au Barreau de Chalon-sur-Saône. 





Prétentions de M. [I] et de la SELARL AJRS :



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Me [I] et la SELARL AJRS demandent à la cour d'appel, au visa des articles L. 622-20, L. 622-7 et L. 631-14, R. 621-21, R. 641-11 et R. 622-15 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, et 2044 du code civil, de : 



in limite litis, 

- juger que l'AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d'avoir respecté la procédure visée à l'article L. 622-20 du code de commerce ; 

- juger que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance ; 

- constater que la société [D] a saisi M. le juge-commissaire d'une requête aux fins de transiger aux côtés des administrateurs judiciaires ; 

- confirmer, en conséquence, le jugement n°2019007466 rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;



sur le fond, 

- constater que les administrateurs judiciaires intimés 'es qualités' n'avaient ni pouvoir, ni qualité pour représenter [D] dans la première instance ; 

- juger recevable la requête des administrateurs judiciaires et de la société [D] en date du 24 octobre 2019 sollicitant auprès de M. le juge-commissaire l'autorisation de transiger avec la société Murie Galopin Transports Logistique ; 

- constater que les conditions essentielles à caractériser l'existence d'une transaction étaient réunies ; 

- constater que l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire ne préjudicie par à la procédure collective. 

en conséquence, 

- juger nulle la déclaration d'appel de l'AGS du 24 mai 2022 à l'égard des administrateurs judiciaires ; 

- à défaut, déclarer les administrateurs judiciaires hors de la cause ; 

- débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes ; 



- confirmer l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019 ; 



en tout état de cause, 

- condamner l'AGS aux entiers dépens.





Avis du Ministère Public : 



Par avis écrit du 11 avril 2024, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement au motif que :

- en l'absence de démonstration du mandataire judiciaire et de respect des formalités prescrites aux articles L.622-20 et R.622-18 du code de commerce, le créancier désigné en qualité de contrôleur de la procédure n'a pas qualité pour formuler un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. 



La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SAS Eco-Mobilier le 4 juillet 2022, à l'Organisme Comptable Publique du Pôle Recouvrement Spécialisé le 28 juillet 2022 et à la SAS Murie Galopin Transports Logistique le 1er août 2022, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.



- - - - - - - -



Par un arrêt avant dire droit du 22 août 2024, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2024,

- invité les parties à conclure sur le caractère indivisible de l'instance à l'égard de la société [D] et de ses liquidateurs et les conséquences qui en résulteraient sur la recevabilité de l'appel,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



En suite de cet arrêt, aucune des parties n'a déposé de nouvelles conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



En vertu des dispositions de l'article L.622-7, II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, ['], à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L.132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. 



Conformément à l'article R.622-6 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation en application de l'article L.622-7 II du code de commerce, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il est désigné et le mandataire judiciaire sont convoqués. 



Bien que la société [D] ait été partie appelée devant le juge-commissaire et qu'en sa qualité de débitrice à la procédure collective, ce soit elle seule que l'ordonnance critiquée a autorisé à transiger, l'AGS n'a pas justifié l'avoir appelée à l'instance d'appel, ni ses liquidateurs. 



Or, si l'AGS poursuit la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à l'encontre des administrateurs judiciaires et des créanciers, les premiers n'ayant pas ainsi qu'elle le soutient aucun pouvoir de représentation de la débitrice, la décision à intervenir, en l'absence de la société [D] à l'instance, serait privée d'effet à son égard et entraînerait une incompatibilité des décisions entre elles comme l'impossibilité de les exécuter, caractérisant l'indivisibilité de l'instance à l'égard de la débitrice, des organes de la procédure collective et du créancier concerné par la transaction. 



La fin de non-recevoir d'ordre public tenant à l'indivisibilité de l'instance n'ayant pas été régularisée depuis l'arrêt avant dire droit, l'appel de l'AGS ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'appel de l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS), 



Condamne l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS) aux dépens de l'instance d'appel, 



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président
Texte intégral
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 12]



C/



[B] [I]

S.E.L.A.R.L. AJRS

S.A.S. MURIE GALOPIN TRANSPORTS LOGISTIQUE

S.A.S. ECO-MOBILIER

Organisme COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE [Localité 17]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025



N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mai 2022, 

rendue par le tribunal de commerce de Dijon- RG : 2019007466













APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 12] [Adresse 15] (CGEA) DE [Localité 12], UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 14], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [H] [L] domicilié en cette qualité :

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



Maître [B] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] domicilié en cette qualité :

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [C] [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] domicilié en cette qualité :

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentés par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assistée de Me Jean-Dominique DAUDIER de CASSINI, Me Laura Bavoux, membre du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES, avocats au barreau de PARIS





S.A.S. MURIE GALOPIN TRANSPORTS LOGISTIQUE Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 10]



non représentée













S.A.S. ECO-MOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]



non représentée



Organisme COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE [Localité 17] Représenté par l'inspecteur des finances publiques domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]



non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



MINISTERE PUBLIC l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, Avocat Général.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSE DU LITIGE :



Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [D] et a désigné en qualité :

- d'administrateurs judiciaires : la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS) prise en la personne de Me [N] et M. [I], 

- de mandataires judiciaires : la SELARL MJ et associés, représentée par Me [W] et la SCP Guyon-[M], représentée par Me [M], 

- de contrôleur : l'Association Unedic Délégation AGS CGEA ' [Localité 14] (AGS).



Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge-commissaire a autorisé la société [D] à transiger avec la société Murie Galopin Transports Logistique pour un montant de 32.046 euros TTC. 



Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs et activités de la société [D] au profit des sociétés Ekipa et P3G Participations et le 3 décembre suivant, la société [D] a été placée en liquidation judiciaire.





Le 29 novembre 2019, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS) a formé un recours en annulation à l'encontre de l'ordonnance du 8 novembre 2019 aux motifs de son irrégularité, la requête ayant été déposée par les administrateurs judiciaires seuls, et de l'inexistence des conditions essentielles propres à caractériser l'existence d'une transaction.



Par jugement, en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a : 

- dit que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance ; 

- déclaré irrecevable le recours exercé par l'AGS à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 novembre 2019 ; 

- condamné l'AGS-CGEA de [Localité 14] aux entiers dépens qu'il a liquidé.



Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, l'AGS a relevé appel de cette décision. 





Prétentions de l'AGS : 



Au terme de conclusions notifiées le 24 août 2022, l'AGS demande à la cour d'appel de : 



- déclarer l'appel recevable ; 



statuant à nouveau, 

rejetant toutes conclusions contraires, 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a :


dit que l'AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d'avoir respecté la procédure visée à l'article L. 622-20 du code de commerce,

dit que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance,

déclare irrecevable le recours exercé par l'AGS à l'encontre de l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019,

condamne l'AGS CGEA de [Localité 14] aux entiers dépens,




statuant à nouveau, 

- déclarer recevable l'appel formé par l'Unedic Délégation Unedic AGS - CGEA de [Localité 14] ; 



in limine litis, 

vu l'article 122 du code de procédure civile, 

vu les articles L. 625-8 et R. 621-21 du code de commerce, 



- constater que la SAS [D] n'a pas saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de transiger au coté des administrateurs judiciaires ; 

- constater que les droits et obligations de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] sont affectés par l'ordonnance litigieuse autorisant le paiement d'une créance antérieure ; 

- constater l'intérêt et la qualité à agir de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] ;

en conséquence, 

- déclarer recevable le recours formé par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 13],

- dire et juger que l'Unedic AGS CGEA de [Localité 14] a bien intérêt à agir,

- dire et juger le défaut de qualité à agir de la SAS [D] devant le tribunal de commerce au soutien de ladite requête, 



sur le fond, 

vu l'article R. 621-21, L. 132-8 et L. 622-7 II du code de commerce, 

vu l'article L. 622-7 du code de commerce, 

vu l'article 177 du code de procédure civile, 



- constater que les requêtes déposées par les administrateurs seuls étaient entachées d'une irrégularité de fond dont est aujourd'hui saisi la Cour de céans qui ne pourra que la relever et en tirer les conséquences qui s'imposent ; 

- constater que l'ordonnance n° 2019 006852 rendue par le juge commissaire préjudicie à la procédure collective et plus particulièrement aux droits de l'AGS CGEA de [Localité 14] ; 



- constater que les conditions essentielles à caractériser l'existence d'une transaction étaient inexistantes ; 

- constater que la requête initiale était irrecevable ; 

- constater que le paiement d'une créance antérieure en violation du principe d'ordre public d'interdiction de paiement des créances antérieures. 



en conséquence, 

- annuler l'ordonnance n°2019 006852 rendue par le juge commissaire le 8 novembre 2019 ; 

- rejeter la demande des coadministrateurs judiciaires de la SAS [D] aux fins de transiger ; 

- condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [N] et Me [B] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] à payer à l'Unedic Délégation Unedic AGS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [N] et Me [B] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [D] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Carole Fournier au Barreau de Chalon-sur-Saône. 





Prétentions de M. [I] et de la SELARL AJRS :



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Me [I] et la SELARL AJRS demandent à la cour d'appel, au visa des articles L. 622-20, L. 622-7 et L. 631-14, R. 621-21, R. 641-11 et R. 622-15 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, et 2044 du code civil, de : 



in limite litis, 

- juger que l'AGS ne dispose pas de la qualité à agir à défaut d'avoir respecté la procédure visée à l'article L. 622-20 du code de commerce ; 

- juger que l'AGS n'a pas intérêt à agir à la présente instance ; 

- constater que la société [D] a saisi M. le juge-commissaire d'une requête aux fins de transiger aux côtés des administrateurs judiciaires ; 

- confirmer, en conséquence, le jugement n°2019007466 rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;



sur le fond, 

- constater que les administrateurs judiciaires intimés 'es qualités' n'avaient ni pouvoir, ni qualité pour représenter [D] dans la première instance ; 

- juger recevable la requête des administrateurs judiciaires et de la société [D] en date du 24 octobre 2019 sollicitant auprès de M. le juge-commissaire l'autorisation de transiger avec la société Murie Galopin Transports Logistique ; 

- constater que les conditions essentielles à caractériser l'existence d'une transaction étaient réunies ; 

- constater que l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire ne préjudicie par à la procédure collective. 

en conséquence, 

- juger nulle la déclaration d'appel de l'AGS du 24 mai 2022 à l'égard des administrateurs judiciaires ; 

- à défaut, déclarer les administrateurs judiciaires hors de la cause ; 

- débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes ; 



- confirmer l'ordonnance n°2019 006852 rendue par M. le juge-commissaire le 8 novembre 2019 ; 



en tout état de cause, 

- condamner l'AGS aux entiers dépens.





Avis du Ministère Public : 



Par avis écrit du 11 avril 2024, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement au motif que :

- en l'absence de démonstration du mandataire judiciaire et de respect des formalités prescrites aux articles L.622-20 et R.622-18 du code de commerce, le créancier désigné en qualité de contrôleur de la procédure n'a pas qualité pour formuler un recours contre une ordonnance du juge-commissaire. 



La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SAS Eco-Mobilier le 4 juillet 2022, à l'Organisme Comptable Publique du Pôle Recouvrement Spécialisé le 28 juillet 2022 et à la SAS Murie Galopin Transports Logistique le 1er août 2022, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.



- - - - - - - -



Par un arrêt avant dire droit du 22 août 2024, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2024,

- invité les parties à conclure sur le caractère indivisible de l'instance à l'égard de la société [D] et de ses liquidateurs et les conséquences qui en résulteraient sur la recevabilité de l'appel,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



En suite de cet arrêt, aucune des parties n'a déposé de nouvelles conclusions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



En vertu des dispositions de l'article L.622-7, II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, ['], à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L.132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. 



Conformément à l'article R.622-6 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation en application de l'article L.622-7 II du code de commerce, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il est désigné et le mandataire judiciaire sont convoqués. 



Bien que la société [D] ait été partie appelée devant le juge-commissaire et qu'en sa qualité de débitrice à la procédure collective, ce soit elle seule que l'ordonnance critiquée a autorisé à transiger, l'AGS n'a pas justifié l'avoir appelée à l'instance d'appel, ni ses liquidateurs. 



Or, si l'AGS poursuit la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à l'encontre des administrateurs judiciaires et des créanciers, les premiers n'ayant pas ainsi qu'elle le soutient aucun pouvoir de représentation de la débitrice, la décision à intervenir, en l'absence de la société [D] à l'instance, serait privée d'effet à son égard et entraînerait une incompatibilité des décisions entre elles comme l'impossibilité de les exécuter, caractérisant l'indivisibilité de l'instance à l'égard de la débitrice, des organes de la procédure collective et du créancier concerné par la transaction. 



La fin de non-recevoir d'ordre public tenant à l'indivisibilité de l'instance n'ayant pas été régularisée depuis l'arrêt avant dire droit, l'appel de l'AGS ne pourra qu'être déclaré irrecevable. 





PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'appel de l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS), 



Condamne l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA - [Localité 12] (AGS) aux dépens de l'instance d'appel, 



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.